Regulation (EEC) No 827/68 of the Council of 28 June 1968 on the common organisation of the market in certain products listed in Annex II to the Treaty

RÈGLEMENT (CEE) Nº 827/68 DU CONSEIL du 28 juin 1968 portant organisation commune des marchés pour certains produits énumérés à l'annexe II du traité

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée,

considérant que des organisations communes de marchés comportant des mécanismes spécifiques ont été établies, ou doivent l'être prochainement, pour de nombreux secteurs de produits énumérés à l'annexe II du traité ; qu'il convient de prendre également, dans le cadre d'une organisation commune des marchés, des dispositions appropriées, en vue de permettre l'établissement d'un marché unique pour l'ensemble des autres produits de ladite annexe;

considérant que la réalisation de ce marché unique entraîne l'application d'un régime commun aux frontières de la Communauté ; que ce régime peut être défini pour l'essentiel par l'application intégrale du tarif douanier commun et la libération des échanges;

considérant, toutefois, que dans des circonstances exceptionnelles la protection résultant de l'application du tarif douanier commun peut être mise en défaut ; qu'afin de ne pas laisser, dans de tels cas, le marché communautaire sans défense contre les perturbations risquant d'en résulter, alors que les obstacles à l'importation existant antérieurement auront été supprimés, il convient de permettre à la Communauté de prendre rapidement toutes mesures nécessaires;

considérant que la réalisation d'un marché unique pour tous les produits en cause implique la suppression, aux frontières intérieures de la Communauté, de tous obstacles à la libre circulation de ces marchandises;

considérant que cette réalisation serait compromise par l'octroi de certaines aides ; que, dès lors, il convient que les dispositions du traité permettant d'apprécier les aides accordées par les États membres et de prohiber celles qui sont incompatibles avec le marché commun soient rendues applicables aux produits faisant l'objet du présent règlement;

considérant que, pour faciliter la mise en oeuvre des dispositions envisagées, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un Comité de gestion;

considérant que le passage du régime en vigueur dans les États membres à celui qu'instaure le présent règlement, doit s'effectuer dans les meilleures conditions ; qu'à cet effet, des mesures transitoires peuvent s'avérer nécessaires;

considérant que, lors de l'établissement d'une organisation commune de marchés pour les produits faisant l'objet du présent règlement, il doit être tenu compte, parallèlement et de façon appropriée, des objectifs prévus aux articles 39 et 110 du traité,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'organisation commune de marchés institué par le présent règlement régit les produits énumérés à l'annexe.

Article 2

1. Le tarif douanier commun s'applique à partir du 1er juillet 1968, sans préjudice des dispositions prévues dans les accords d'association.

2. Sauf dispositions contraires prévues au présent règlement, et sauf dérogation décidée par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, et sous réserve des obligations résultant d'accords internationaux portant sur les produits visés à l'annexe, sont interdites dans les échanges avec les pays tiers: - la perception de toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane;

- l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent, sous réserve des dispositions du protocole concernant le grand-duché de Luxembourg.

Article 3

1. Si le marché dans la Communauté d'un ou de plusieurs des produits visés à l'annexe subit, ou est menacé de subir, du fait des importations ou des exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité, des mesures appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays tiers jusqu'à ce que la perturbation ou la menace de perturbation ait disparu.

Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, arrête les modalités d'application du présent paragraphe et définit les cas et les limites dans lesquels les États membres peuvent prendre des mesures conservatoires.

2. Si la situation visée au paragraphe 1 se présente, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires qui sont communiquées aux États membres et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle prend une décision à ce sujet dans les vingt-quatre heures qui suivent la réception de la demande.

3. Tout État membre peut déférer au Conseil la mesure prise par la Commission dans le délai de trois jours ouvrables suivant le jour de la communication. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, modifier ou annuler la mesure en cause.

Article 4

1. Sont interdits dans le commerce intérieur de la Communauté: - la perception de tout droit de douane ou taxe d'effet équivalent;

- toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent, sous réserve des dispositions du protocole concernant le grand-duché de Luxembourg;

- le recours à l'article 44 du traité.

2. Ne sont pas admises à la libre circulation à l'intérieur de la Communauté, les marchandises visées à l'annexe, fabriquées ou obtenues à partir de produits qui ne sont pas dans la situation visée à l'article 9 paragraphe 2 et à l'article 10 paragraphe 1 du traité.

Article 5

Les articles 92, 93 et 94 du traité sont applicables à la production et au commerce des produits énumérés à l'annexe.

Article 6

Dans les cas où il est fait référence aux dispositions du présent article, est applicable la procédure prévue à l'article 26 du règlement nº 120/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1) ou toute (1) JO nº 117 du 19.6.1967, p. 2269/67.

autre procédure analogue prévue dans les autres règlements portant organisation commune des marchés agricoles. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, désigne le Comité de gestion compétent pour chaque produit.

Article 7

Le présent règlement doit être appliqué de telle sorte qu'il soit tenu compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs prévus aux articles 39 et 110 du traité.

Article 8

Le présent règlement s'applique sans préjudice des dispositions communautaires arrêtées ou à arrêter en vue de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour but le maintien ou l'amélioration du niveau technique ou génétique de la production de certains produits énumérés à l'annexe et destinés spécifiquement à la reproduction.

Article 9

Au cas où des mesures transitoires sont nécessaires pour faciliter le passage du régime en vigueur dans les États membres à celui du présent règlement, notamment dans le cas où la mise en application de ce régime à la date prévue se heurterait pour certains produits à des difficultés sensibles, ces mesures sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 6. Elle sont applicables jusqu'au 30 juin 1969 au plus tard.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1968.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 28 juin 1968.

Par le Conseil

Le président

E. FAURE

ANNEXE

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