Regulation (EEC) No 827/68 of the Council of 28 June 1968 on the common organisation of the market in certain products listed in Annex II to the Treaty
Modified by
  • Règlement (CEE) no 2727/71 du Conseil du 20 décembre 1971, 31971R2727, 23 décembre 1971
  • Règlement (CEE) no 1014/73 du Conseil du 27 mars 1973, 31973R1014, 20 avril 1973
  • Règlement (CEE) no 1067/74 du Conseil du 30 avril 1974, 31974R1067, 1 mai 1974
  • Règlement (CEE) no 2427/76 du Conseil du 4 octobre 1976, 31976R2427, 7 octobre 1976
  • Règlement (CEE) no 425/77 du Conseil du 14 février 1977, 31977R0425, 5 mars 1977
  • Règlement (CEE) no 2560/77 du Conseil du 7 novembre 1977, 31977R2560, 28 novembre 1977
  • Règlement (CEE) no 1117/78 du Conseil du 22 mai 1978, 31978R1117, 30 mai 1978
  • Règlement (CEE) no 114/80 du Conseil du 15 janvier 1980, 31980R0114, 22 janvier 1980
  • Règlement (CEE) no 1837/80 du Conseil du 27 juin 1980, 31980R1837, 16 juillet 1980
  • Règlement (CEE) no 2966/80 de la Commission du 14 novembre 1980, 31980R2966, 18 novembre 1980
  • Règlement (CEE) no 3911/87 du Conseil du 22 décembre 1987Rectificatif, JO noL 213 du 6. 8. 1988, p. 56 (3911/87), 31987R391131987R3911R(01), 30 décembre 1987
  • Règlement (CEE) no 789/89 du Conseil du 20 mars 1989, 31989R0789, 30 mars 1989
  • Règlement (CEE) no 638/93 du Conseil du 17 mars 1993, 31993R0638, 20 mars 1993
  • Règlement (CEE) no 1574/93 du Conseil du 14 juin 1993, 31993R1574, 24 juin 1993
  • Règlement (CEE) no 2430/93 de la Commission du 1erseptembre 1993, 31993R2430, 2 septembre 1993
  • Règlement (CE) no 794/94 de la Commission du 8 avril 1994, 31994R0794, 9 avril 1994
  • Acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède(adapté par la Décision 95/1/CE, Euratom, CECA du Conseil), 11994N31995D0001, 29 août 1994
  • (adapté par la Décision 95/1/CE, Euratom, CECA du Conseil), 31995D0001, 1 janvier 1995
  • Règlement (CE) no 3290/94 du Conseil du 22 décembre 1994, 31994R3290, 31 décembre 1994
  • Règlement (CE) no 195/96 de la Commission du 1erfévrier 1996, 31996R0195, 2 février 1996
  • Règlement (CE) no 1272/2002 de la Commissiondu 12 juillet 2002adaptant les codes et la désignation de certains produits repris à l'annexe du règlement (CEE) no 827/68 du Conseil portant organisation commune des marchés pour certains produits énumérés à l'annexe II du traité, 32002R1272, 13 juillet 2002
  • Règlement (CE) no 865/2004 du Conseildu 29 avril 2004portant organisation commune des marchés dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table et modifiant le règlement (CEE) no 827/68, 32004R0865, 9 juin 2004
  • Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseildu 22 octobre 2007portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique), 32007R1234, 16 novembre 2007
Corrected by
  • Rectificatif, JO noL 213 du 6. 8. 1988, p. 56 (3911/87), 31987R3911R(01), 6 août 1988
Règlement (CEE) no 827/68 du Conseildu 28 juin 1968portant organisation commune des marchés pour certains produits énumérés à l'annexe II du traité LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,vu la proposition de la Commission,vu l'avis de l'Assemblée,considérant que des organisations communes de marchés comportant des mécanismes spécifiques ont été établies, ou doivent l'être prochainement, pour de nombreux secteurs de produits énumérés à l'annexe II du traité; qu'il convient de prendre également, dans le cadre d'une organisation commune des marchés, des dispositions appropriées, en vue de permettre l'établissement d'un marché unique pour l'ensemble des autres produits de ladite annexe;considérant que la réalisation de ce marché unique entraîne l'application d'un régime commun aux frontières de la Communauté; que ce régime peut être défini pour l'essentiel par l'application intégrale du tarif douanier commun et la libération des échanges;considérant, toutefois, que dans des circonstances exceptionnelles la protection résultant de l'application du tarif douanier commun peut être mise en défaut; qu'afin de ne pas laisser, dans de tels cas, le marché communautaire sans défense contre les perturbations risquant d'en résulter, alors que les obstacles à l'importation existant antérieurement auront été supprimés, il convient de permettre à la Communauté de prendre rapidement toutes mesures nécessaires;considérant que la réalisation d'un marché unique pour tous les produits en cause implique la suppression, aux frontières intérieures de la Communauté, de tous obstacles à la libre circulation de ces marchandises;considérant que cette réalisation serait compromise par l'octroi de certaines aides; que, dès lors, il convient que les dispositions du traité permettant d'apprécier les aides accordées par les États membres et de prohiber celles qui sont incompatibles avec le marché commun soient rendues applicables aux produits faisant l'objet du présent règlement;considérant que, pour faciliter la mise en œuvre des dispositions envisagées, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un Comité de gestion;considérant que le passage du régime en vigueur dans les États membres à celui qu'instaure le présent règlement, doit s'effectuer dans les meilleures conditions; qu'à cet effet, des mesures transitoires peuvent s'avérer nécessaires;considérant que, lors de l'établissement d'une organisation commune de marchés pour les produits faisant l'objet du présent règlement, il doit être tenu compte, parallèlement et de façon appropriée, des objectifs prévus aux articles 39 et 110 du traité,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierL'organisation commune de marchés institué par le présent règlement régit les produits énumérés à l'annexe.
Article 21.Sauf dispositions contraires du présent règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont appliqués pour les produits visés à l'annexe.2.Les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée et les règles particulières pour son application sont applicables pour le classement des produits relevant du présent règlement; la nomenclature tarifaire résultant de l'application du présent règlement est reprise dans le tarif douanier commun.3.Sauf dispositions contraires du présent règlement ou arrêtées en vertu d'une des dispositions de celui-ci, et sous réserve des obligations résultant d'accords internationaux portant sur les produits visés à l'annexe, sont interdites dans les échanges avec les pays tiers:la perception de toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane,l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.
Article 31.Si le marché dans la Communauté d'un ou de plusieurs des produits visés à l'annexe subit, ou est menacé de subir, du fait des importations ou exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité, des mesures appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays tiers jusqu'à ce que la perturbation, ou la menace de perturbation, ait disparu.Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, arrête les règles générales d'application du présent paragraphe et définit les cas et les limites dans lesquels les États membres peuvent prendre des mesures conservatoires.2.Si la situation visée au paragraphe 1 se présente, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires qui sont communiquées aux États membres et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle en décide dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception de la demande.3.Tout État membre peut déférer au Conseil la mesure prise par la Commission dans le délai de trois jours ouvrables suivant le jour de sa communication. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler la mesure en cause.4.Les dispositions du présent article sont appliquées en conformité avec les obligations découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 paragraphe 2 du traité.
Article 41.Sont interdits dans le commerce intérieur de la Communauté:la perception de tout droit de douane ou taxe d'effet équivalent;toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent, sous réserve des dispositions du protocole concernant le grand-duché de Luxembourg;le recours à l'article 44 du traité.2.Ne sont pas admises à la libre circulation à l'intérieur de la Communauté, les marchandises visées à l'annexe, fabriquées ou obtenues à partir de produits qui ne sont pas dans la situation visée à l'article 9 paragraphe 2 et à l'article 10 paragraphe 1 du traité.
Article 5Les articles 92, 93 et 94 du traité sont applicables à la production et au commerce des produits énumérés à l'annexe.Toutefois sous réserve d'autorisation par la Commission, des aides à la production et à la mise sur le marché de rennes et de produits dérivés (NC ex0208 et ex0210) peuvent être accordées par la Finlande et la Suède dans la mesure où il n'en résulte pas un accroissement des niveaux traditionnels de production.
Article 6Dans le cas où il est fait référence au présent article, les mesures sont arrêtées selon les procédures prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE et aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés agricoles.
Article 7Le présent règlement doit être appliqué de telle sorte qu'il soit tenu compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs prévus aux articles 39 et 110 du traité.
Article 8Le présent règlement s'applique sans préjudice des dispositions communautaires arrêtées ou à arrêter en vue de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour but le maintien ou l'amélioration du niveau technique ou génétique de la production de certains produits énumérés à l'annexe et destinés spécifiquement à la reproduction.
Article 9Au cas où des mesures transitoires sont nécessaires pour faciliter le passage du régime en vigueur dans les États membres à celui du présent règlement, notamment dans le cas où la mise en application de ce régime à la date prévue se heurterait pour certains produits à des difficultés sensibles, ces mesures sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 6. Elle sont applicables jusqu'au 30 juin 1969 au plus tard.
Article 10Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1968.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE
L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [directive 94/28/CE du Conseil (JO L 178 du 12.7.1994, p. 66); décision 93/623/CEE de la Commission (JO L 298 du 3.12.1993, p. 45)].L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [directive 88/661/CEE du Conseil (JO L 382 du 31.12.1988, p. 36); directive 94/28/CE du Conseil (JO L 178 du 12.7.1994, p. 66); décision 96/510/CE de la Commission (JO L 210 du 20.8.1996, p. 53)].L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 71) et modifications ultérieures].L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions fixées à la section II, lettre F, des dispositions préliminaires de la nomenclature combinée [annexe I du règlement (CEE) no 2658/87].
Code NCDésignation des marchandises
ex0101Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants:
010110– reproducteurs de race pure:
01011010– – Chevaux
01011090– – autres
010190– autres:
– – Chevaux:
01019019– – – autres que destinés à la boucherie
01019030– – ânes
01019090– – Mulets et bardots
ex0102Animaux vivants de l'espèce bovine:
ex010290– autres que reproducteurs de race pure:
01029090– – autres que des espèces domestiques
ex0103Animaux vivants de l'espèce porcine:
01031000– reproducteurs de race pure
– autres:
ex010391– – d'un poids inférieur à 50 kg:
01039190– – – autres que des espèces domestiques
ex010392– – d'un poids égal ou supérieur à 50 kg
01039290– – autres que des espèces domestiques
010600Autres animaux vivants
ex0203Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées:
– fraîches ou réfrigérées:
ex020311– – en carcasses ou demi-carcasses:
02031190– – – autres que des animaux de l'espèce porcine domestique
ex020312– – Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés:
02031290– – – autre que des animaux de l'espèce porcine domestique
ex020319– – autres:
02031990– – – autres que des animaux de l'espèce porcine domestique
– – congelées
ex020321– – en carcasses ou demi-carcasses:
02032190– – – autres que des animaux de l'espèce porcine domestique
ex020322– – Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés:
02032290– – – autres que des animaux de l'espèce porcine domestique
ex020329– – autres:
02032990– – – autres que des animaux de l'espèce porcine domestique
ex020500Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées:
02050090– des espèces asine ou mulassière
ex0206Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés:
ex020610– de l'espèce bovine, frais ou réfrigérés:
02061010– – destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques
– de l'espèce bovine, congelés:
ex02062200– – Foies:
– – – destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques
ex020629– – autres:
02062910– – – destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques
ex020630– de l'espèce porcine, frais ou réfrigérés:
– – de l'espèce porcine domestique:
ex02063020– – – Foies:
– – – – destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques
ex02063030– – – autres:
– – – – destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques
02063080– – autres
– de l'espèce porcine, congelés:
ex020641– – Foies:
ex02064120– – – de l'espèce porcine domestique:
– – – – destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques
02064180– – – autres
ex020649– – autres:
ex02064920– – – de l'espèce porcine domestique:
– – – – destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques
02064980– – – autres
ex020680– autres, frais ou réfrigérés:
02068010– – destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques
– – autres:
02068091– – – des espèces chevaline, asine et mulassière
ex020690– autres, congelés:
02069010– – destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques
– – autres:
02069091– – – des espèces chevaline, asine et mulassière
0208Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés
0210Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats:
– Viandes de l'espèce porcine:
ex021011– – Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés:
02101190– – – autres que de l'espèce porcine domestique
ex021012– – Poitrines (entrelardées) et leurs morceaux:
02101290– – – autres que de l'espèce porcine domestique
ex021019– – autres:
02101990– – – autres que de l'espèce porcine domestique
– autres, y compris les farines et poudres, comestibles de viandes ou d'abats:
02109100– – de primates
02109200– – de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des cétacés); de lamantins et dugongs (mammifères de l'ordre des siréniens)
02109300– – de reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)
ex021099– – autres:
– – – Viandes:
02109931– – – – de rennes
02109939– – – – autres
– – – Abats:
– – – – autres que des espèces porcine domestique, bovine, ovine et caprine
02109980– – – – – autres que des foies de volailles
ex040700Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits:
04070090– autres que de volailles de basse-cour
ex0408Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:
– Jaunes d'œufs:
ex040811– – séchés:
04081120– – – impropres à des usages alimentaires
ex040819– – autres:
04081920– – – impropres à des usages alimentaires
– autres:
ex040891– – séchés:
04089120– – – impropres à des usages alimentaires
ex040899– – autres:
04089920– – – impropres à des usages alimentaires
04100000Produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs
05040000Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons, à l'état réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé
ex0511Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l'alimentation humaine:
05111000– Sperme de taureaux
– autres:
051191– – Produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques; animaux morts du chapitre 3
ex051199– – autres:
05119990– – – autres que tendons et nerfs, rognures et autres déchets similaires de peaux brutes
ex0709Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré:
ex070960– Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta:
– – autres:
07096091– – – du genre Capsicum destinés à la fabrication de la capsicine ou de teinture d'oléorésines de Capsicum
07096095– – – destinés à la fabrication industrielle d'huiles essentielles ou de résinoïdes
07096099– – – autres
ex0710Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés:
ex071080– autres légumes:
– – Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta:
07108059– – – autres que des piments doux ou poivrons
ex0711Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation (par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état:
ex071190– autres légumes, mélanges de légumes:
– – Légumes:
07119010– – – Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, à l'exclusion des piments doux ou poivrons
0713Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés:
ex071310– Pois (Pisum sativum):
07131090– – autres que destinés à l'ensemencement
ex07132000– Pois chiches:
– – autres que destinés à l'ensemencement
– Haricots (Vigna spp. Phaseolus spp.):
ex07133100– – Haricots des espèces Vigna mungo (L) Hepper ou Vigna radiata (L) Wilczek:
– – – autres que destinés à l'ensemencement
ex07133200– – Haricots "petits rouges" (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis):
– – – autres que destinés à l'ensemencement
ex071333– – Haricots communs (Phaseolus vulgaris):
07133390– – – autres que destinés à l'ensemencement
ex07133900– – autres:
– – – autres que destinés à l'ensemencement
ex07134000– Lentilles:
– – – autres que destinées à l'ensemencement
ex07135000– Fèves (Vicia faba var. major) et févéroles (Vicia faba var. equina et Vicia faba var. minor):
– – autres que destinées à l'ensemencement
ex071390– autres:
07139090– – autres que destinées à l'ensemencement
0801Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées
0802Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués:
ex080290– autres:
ex08029020– – Noix d'arec (ou de bétel) et noix de kola
ex0804Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustants, frais ou secs:
08041000– Dattes
0902Thé, même aromatisé
ex0904Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés, à l'exclusion du piment doux ou poivrons de la sous-position 09042010
09050000Vanille
0906Cannelle et fleurs de cannelier
09070000Girofles (antofles, clous et griffes)
0908Noix muscades, macis, amomes et cardamomes
0909Graines d'anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre
0910Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices
ex1106Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du no0713, de sagou ou des racines ou tubercules du no0714 et des produits du chapitre 8:
11061000– de légumes à cosse secs du no 0713
ex110630– des produits du chapitre 8:
11063090– – autres
ex1108Amidons et fécules; inuline:
11082000– Inuline
12021090Arachides non grillées ni autrement cuites, en coques, autres que destinées à l'ensemencement
12022000Arachides non grillées ni autrement cuites, décortiquées, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement
12030000Coprah
12060091ex12060099Graines de tournesol, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement
12071090Noix et amandes de palmistes, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement
12072090Graines de coton, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement
12073090Graines de ricin, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement
12074090Graines de sésame, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement
12075090Graines de moutarde, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement
12076090Graines de carthame, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement
12079190Graines d'œillette ou de pavot, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement
ex12079298Graines de karité, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement
12079991Graines de chanvre, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement
ex12079998Autres graines et fruits oléagineux, même concassés, autres que destinés à l'ensemencement
1208Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde
1211Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasticides ou similaire, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés
ex1212Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs:
ex12122000– Algues, utilisées principalement en médecine ou servant principalement à l'alimentation humaine
12123000– Noyaux et amandes d'abricots, de pêches (y compris les brugnons et nectarines) ou de prunes
– autres:
ex121299– – autres que des betteraves et cannes à sucre:
ex12129980– – – autres, à l'exception des racines de chicorée
12130000Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets
ex1214Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets:
ex121490– autres:
12149010– – Betteraves fourragères, rutabagas et autres racines fourragères
– – autres:
ex12149091 et ex12149099– – – agglomérés sous forme de pellets et autres, à l'exclusion de:
– Luzerne, sainfoin, trèfle, lupin, vesces et autres produits fourragers similaires déshydratés par séchage artificiel à la chaleur, à l'exclusion du foin et choux fourragers ainsi que des produits contenant du foin
– Luzerne, sainfoin, trèfle, lupin et vesces autrement séchés et moulus
ex150200Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no 1503:
ex15020010– destinés à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine, à l'exclusion des graisses d'os et de déchets
150300Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées
1504Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
1507Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
1508Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
1511Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
1512Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
1513Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
1514Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
ex1515Autres graisses et huiles végétales (à l'exclusion de l'huile de jojoba: 15159015) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
ex1516Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées (à l'exclusion des huiles de ricin hydrogénées, dites "opalwax": 15162010)
ex1517Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516, à l'exclusion des produits relevant des sous-positions 15171010, 15179010 et 15179093
15182002311518200239Huiles végétales fixes, fluides, simplement mélangées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine
15220091Lies ou fèces d'huiles, pâtes de neutralisation (soap-stocks) provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales, à l'exclusion de ceux contenant de l'huile ayant les caractères de l'huile d'olive
15220099Autres résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales, à l'exclusion de ceux contenant de l'huile ayant les caractères de l'huile d'olive
ex1602Autres préparations et conserves de viandes, d'abats ou de sang:
– de l'espèce porcine:
ex160241– – Jambons et leurs morceaux:
16024190– – – autres que de l'espèce porcine domestique
ex160242– – Épaules et leurs morceaux
16024290– – – autres que de l'espèce porcine domestique
ex160249– – autres, y compris les mélanges:
16024990– – – autres que de l'espèce porcine domestique
ex160290– autres, y compris les préparations de sang de tous animaux:
– – autres que des préparations de sang de tous animaux:
16029031– – – de gibier ou de lapin
16029041– – – de rennes
– – – autres:
– – – – autres que celles contenant de la viande ou des abats de l'espèce porcine domestique:
– – – – – autres que celles contenant de la viande ou des abats de l'espèce bovine:
16029098– – – – – – autres que d'ovins ou de caprins
160300Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques
18010000Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés
18020000Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao
ex2001Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique:
ex200190– autres
20019020– – Fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons
ex2005Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés; autres que les produits du no2006:
ex200590– autres légumes et mélanges de légumes:
20059010– – Fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons
ex2206Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommées ni compris ailleurs:
22060031 à 22060089– autres que Piquette
ex2301Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons:
23011000– Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats; cretons
ex2302Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements de céréales ou de légumineuses:
23025000– de légumineuses
23040000Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile de soja
23050000Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile d'arachide
ex230700Lies de vin; tartre brut:
23070090– Tartre brut
ex230800Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs:
23080090– – autres que des marcs de raisins et glands de chêne et marrons d'Inde et autres marcs de fruits
ex2309Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux:
ex230910– Aliments pour chiens ou chats, conditionnées pour la vente au détail:
23091090– – autres que ceux contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 17023051 à 17023099, 17024090, 17029050 et 21069055, ou des produits laitiers
ex230990– autres:
23099010– – Produits dits "solubles" de poissons ou de mammifères marins
– – autres:
ex23099091 à 23099097– – – autres que ceux contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 17023051 à 17023099, 17024090, 17029050 et 21069055, ou des produits laitiers, à l'exclusion de:
– Concentrés de protéines obtenus à partir de jus de luzerne et d'herbe
– Produits déshydratés obtenus exclusivement des déchets solides et du jus provenant de la préparation des concentrés visés au premier tiret