Regulation (EEC) No 823/68 of the Council of 28 June 1968 determining the groups of products and the special provisions for calculating levies on milk and milk products
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( 1 ) JO N L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .
( 2 ) JO N 117 DU 19 . 6 . 1967 , P . 2269/67 .
REGLEMENT ( CEE ) N 823/68 DU CONSEIL
DU 28 JUIN 1968
DETERMINANT LES GROUPES DE PRODUITS ET LES DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AU CALCUL DES PRELEVEMENTS DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 14 PARAGRAPHE 6 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE REPARTIR EN GROUPES LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER PARTIE A ) 2 ET PARTIES B ) A G ) DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 DE FACON QUE CHAQUE GROUPE SOIT COMPOSE DE PRODUITS PRESENTANT , DU POINT DE VUE DU REGIME DES ECHANGES , DES CARACTERISTIQUES SUFFISAMMENT COMPARABLES ; QU'IL Y A LIEU DE DESIGNER COMME PRODUIT PILOTE LE PRODUIT LE PLUS REPRESENTATIF POUR CHAQUE GROUPE ;
CONSIDERANT QU'IL EST , TOUTEFOIS , NECESSAIRE DE PREVOIR DES DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AU CALCUL DU PRELEVEMENT POUR LES PRODUITS ASSIMILES POUR LESQUELS LE PRELEVEMENT CALCULE POUR LE PRODUIT PILOTE NE CORRESPONDRAIT PAS A LA DIFFERENCE EXISTANT ENTRE LE PRIX DE CES PRODUITS DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL ET SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE ;
CONSIDERANT QU'EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS CONTENUS EN PETITS EMBALLAGES , LE PRELEVEMENT DOIT ETRE CALCULE EN TENANT COMPTE , EN PLUS DE LA DIFFERENCE DE PRIX EXISTANT POUR LE PRODUIT MEME , D'UN ELEMENT FORFAITAIRE DESTINE A ASSURER UNE CERTAINE PROTECTION DE L'INDUSTRIE DE TRANSFORMATION DANS LA COMMUNAUTE ;
CONSIDERANT QU'EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS CONTENANT DU SUCRE , LE PRELEVEMENT DOIT COMPORTER UN ELEMENT REPRESENTANT , DE FACON FORFAITAIRE , LA VALEUR DU SUCRE QUI A PU ENTRER DANS LEUR COMPOSITION ; QUE , DANS CE CAS , IL EST NECESSAIRE DE DERIVER L'ELEMENT LAITIER DU PRELEVEMENT APPLICABLE A CES PRODUITS A L'AIDE D'UN COEFFICIENT EXPRIMANT LE RAPPORT DE POIDS ENTRE LES COMPOSANTS LAITIERS ET LE PRODUIT LUI-MEME ;
CONSIDERANT QU'EN CE QUI CONCERNE LES POUDRES D'UNE TENEUR EN MATIERES GRASSES SUPERIEURE A 1,5 % , IL CONVIENT DE CALCULER LE PRELEVEMENT OU , S'IL S'AGIT DE PRODUITS COMPOSES OU DE PRODUITS EN PETITS EMBALLAGES , L'ELEMENT LAITIER DU PRELEVEMENT , SUR LA BASE DE LA TENEUR EN MATIERES GRASSES DU PRODUIT PILOTE , A MOINS QUE LA TENEUR EN MATIERE GRASSE DE CES DIVERS PRODUITS NE SOIT SUPERIEURE A CELLE DU PRODUIT PILOTE ; QU'IL S'EST AVERE NECESSAIRE , DANS CE DERNIER CAS , DE CALCULER LE PRELEVEMENT OU L'ELEMENT LAITIER DU PRELEVEMENT A PARTIR D'UNE TENEUR FORFAITAIRE CORRESPONDANT A CELLE DES PRODUITS COMMERCIALISES ;
CONSIDERANT QUE LES COMPOSANTS LES PLUS HABITUELS DES ALIMENTS COMPOSES ET LES PLUS DETERMINANTS POUR LA FORMATION DE LEUR PRIX SONT , D'UNE PART , LES PRODUITS CEREALIERS ET , D'AUTRE PART , LES PRODUITS LAITIERS ; QU'IL CONVIENT , DES LORS , DE PREVOIR DES DISPOSITIONS PERMETTANT LE CALCUL DU PRELEVEMENT APPLICABLE A CES ALIMENTS EN FONCTION DE LEUR TENEUR EN AMIDON ET DE LEUR TENEUR EN PRODUITS LAITIERS ; QU'IL PARAIT , TOUTEFOIS , POSSIBLE DE NE PAS PRENDRE EN CONSIDERATION UNE TENEUR EN AMIDON NE DEPASSANT PAS 10 % ; QUE CE SYSTEME DE CALCUL ENTRAINE LA REPARTITION DES ALIMENTS DANS DES POSITIONS TARIFAIRES D'APRES LES TENEURS VISEES CI-DESSUS ET LA PRISE EN CONSIDERATION , POUR CHAQUE POSITION TARIFAIRE , D'UNE TENEUR EN AMIDON ET D'UNE TENEUR EN PRODUITS LAITIERS , ETABLIES DE FACON FORFAITAIRE ; QU'IL CONVIENT DE RETENIR A CETTE FIN LA TENEUR LA PLUS FAIBLE POSSIBLE EN AMIDON ET , PAR CONTRE , LA TENEUR LA PLUS ELEVEE POSSIBLE EN PRODUITS LAITIERS ; QU'EN EFFET , LES COMPOSANTS LAITIERS ONT UNE INFLUENCE SENSIBLEMENT PLUS GRANDE SUR LA FORMATION DU PRIX DE REVIENT QUE LES COMPOSANTS CEREALIERS ; QUE L'ELEMENT CEREALIER DU PRELEVEMENT PEUT ETRE DERIVE , EN FONCTION DE LA TENEUR EN AMIDON RETENUE , DU PRELEVEMENT MOYEN APPLICABLE AU MAIS , CE PRODUIT ETANT LE PLUS COMMUNEMENT UTILISE DANS LA FABRICATION DES ALIMENTS COMPOSES ; QUE LE COMPOSANT LAITIER LE PLUS HABITUEL DES ALIMENTS COMPOSES EST LE LAIT ECREME EN POUDRE ; QU'IL CONVIENT , DES LORS , DE RETENIR LE PRELEVEMENT APPLICABLE A CE PRODUIT POUR LE CALCUL DE L'ELEMENT LAITIER DU PRELEVEMENT ; QUE LE PRELEVEMENT APPLICABLE AUX ALIMENTS COMPOSES DOIT COMPORTER UN ELEMENT FIXE DESTINE A ASSURER LA PROTECTION DE L'INDUSTRIE DE TRANSFORMATION ET QUE CET ELEMENT EST SUSCEPTIBLE DE COMPENSER L'ECART EXISTANT ENTRE LES PRIX DANS LA COMMUNAUTE ET SUR LE MARCHE MONDIAL DES PRODUITS AUTRES QUE LES CEREALES ET LES PRODUITS LAITIERS POUVANT ETRE CONTENUS DANS LES ALIMENTS COMPOSES ;
CONSIDERANT QU'EN CE QUI CONCERNE LES FROMAGES FONDUS AUTRES QUE CEUX A BASE D'EMMENTAL , DE GRUYERE OU D'APPENZELL IL CONVIENT DE RETENIR , POUR LES MEMES MOTIFS QUI ONT CONDUIT A L'ADOPTION DU REGIME ACTUEL , UN SYSTEME DE DERIVATION DU PRELEVEMENT , IDENTIQUE A CELUI RETENU JUSQU'A PRESENT POUR CES PRODUITS ; QUE CE SYSTEME COMPORTE ESSENTIELLEMENT LA PRISE EN CONSIDERATION , COMME ELEMENTS DE CALCUL , DES PRELEVEMENTS APPLICABLES AU BEURRE ET AU PRODUIT PILOTE DU GROUPE N 11 ; QU'IL S'EST AVERE QUE , PAR SUITE D'UNE MODIFICATION DU PROCESSUS DE FABRICATION DE CES PRODUITS , ET D'UNE EVOLUTION DE LA DEMANDE VERS UN PRODUIT D'UNE TENEUR EN MATIERES GRASSES PLUS ELEVEE , LES POURCENTAGES RETENUS JUSQU'A PRESENT EN VUE DE CETTE DERIVATION NE PERMETTENT PAS DANS TOUS LES CAS DE REALISER LES OBJECTIFS DU REGIME DES PRELEVEMENTS ; QU'IL EST DONC NECESSAIRE DE LES FIXER A DES NIVEAUX PLUS APPROPRIES ;
CONSIDERANT QUE LA QUANTITE DES MATIERES PREMIERES LAITIERES , REQUISE POUR LA FABRICATION DES FROMAGES FRAIS ET DE LA CAILLEBOTTE EST INFERIEURE A CELLE NECESSAIRE A LA FABRICATION DU PRODUIT PILOTE DU GROUPE ; QU'IL CONVIENT , DES LORS , D'APPLIQUER A CES PREMIERS PRODUITS UN PRELEVEMENT DERIVE DE CELUI DU PRODUIT PILOTE , EN AFFECTANT CE DERNIER PRELEVEMENT D'UN COEFFICIENT EXPRIMANT LE RAPPORT GLOBAL DES QUANTITES VISEES CI-DESSUS ;
CONSIDERANT QU'EN CE QUI CONCERNE CERTAINS LAITS FRAIS CONDENSES OU CONCENTRES , D'UNE TENEUR ELEVEE EN MATIERES GRASSES , LE PRELEVEMENT PEUT ETRE CALCULE A PARTIR DU PRELEVEMENT APPLICABLE AU BEURRE , EN AYANT RECOURS A DES COEFFICIENTS REPRESENTANT DE FACON FORFAITAIRE LE RAPPORT DES TENEURS EN MATIERES GRASSES ; QU'IL EN EST DE MEME POUR LE BEURRE AUTRE QUE CELUI RELEVANT DE LA SOUS-POSITION DU PRODUIT PILOTE ;
CONSIDERANT QUE PAR LEUR COMPOSITION , ET NOTAMMENT PAR LEUR TENEUR TRES ELEVEE EN MATIERES GRASSES , CERTAINS PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 E II SONT SUSCEPTIBLES D'ETRE UTILISES , APRES LEUR IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE , COMME PRODUIT DE BASE SE SUBSTITUANT AU BEURRE , POUR LA FABRICATION D'AUTRES MARCHANDISES ; QU'IL EST PAR CONSEQUENT NECESSAIRE D'ETABLIR LE PRELEVEMENT A UN NIVEAU PERMETTANT D'EVITER QUE LES POSSIBILITES D'ECOULEMENT DU BEURRE PRODUIT DANS LA COMMUNAUTE ET SERVANT A LA FABRICATION DE CES AUTRES MARCHANDISES SOIENT REDUITES PAR L'IMPORTATION DES PRODUITS EN CAUSE ;
CONSIDERANT QUE LE PRELEVEMENT APPLICABLE A L'IMPORTATION DES LAITS SPECIAUX , DITS " POUR NOURRISSONS " , DU FROMAGE HAVARTI AINSI QUE DES FROMAGES FONDUS A BASE D'EMMENTAL , DE GRUYERE OU D'APPENZELL DOIT ETRE CALCULE EN RESPECTANT LES ENGAGEMENTS DE LA COMMUNAUTE EN LA MATIERE ; QU'IL EST NECESSAIRE DE PREVOIR DES REGLES PRECISES A CETTE FIN ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . LES GROUPES DE PRODUITS VISES A L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 ET LE PRODUIT PILOTE AFFERENT A CHACUN D'EUX SONT DETERMINES A L'ANNEXE I .
2 . LES DESIGNATIONS TARIFAIRES FIGURANT AU PRESENT REGLEMENT SONT CELLES REPRISES A L'ANNEXE II .
ARTICLE 2
LE PRELEVEMENT POUR 100 KILOGRAMMES D'UN PRODUIT FAISANT PARTIE DU GROUPE N 2 EST EGAL :
1 . S'IL RELEVE DE LA SOUS-POSITION 04.02 A II A ) , 1 , A LA SOMME DES ELEMENTS SUIVANTS :
A ) UN ELEMENT EGAL AU PRELEVEMENT POUR LE PRODUIT PILOTE ,
B ) UN ELEMENT EGAL A SIX UNITES DE COMPTE ;
2 . S'IL RELEVE DE LA SOUS-POSITION 04.02 B I B ) 1 AA ) , A LA SOMME DES ELEMENTS SUIVANTS :
A ) UN ELEMENT CALCULE CONFORMEMENT AU POINT 3 SOUS A ) ,
B ) UN ELEMENT EGAL A SIX UNITES DE COMPTE ,
C ) UN ELEMENT DESTINE A TENIR COMPTE DE LA QUANTITE DE SUCRE AJOUTE ;
3 . S'IL RELEVE DE LA SOUS-POSITION 04.02 B I B ) 2 AA ) , A LA SOMME DES ELEMENTS SUIVANTS :
A ) UN ELEMENT EGAL AU PRELEVEMENT POUR LE PRODUIT PILOTE , MULTIPLIE PAR UN COEFFICIENT QUI EXPRIME LE RAPPORT EN POIDS EXISTANT ENTRE LE LAIT EN POUDRE CONTENU DANS LE PRODUIT , D'UNE PART , ET LE PRODUIT LUI-MEME , D'AUTRE PART ,
B ) UN ELEMENT DESTINE A TENIR COMPTE DE LA QUANTITE DE SUCRE AJOUTE ;
4 . S'IL RELEVE DE LA SOUS-POSITION EX 23.07 B , A LA SOMME DES ELEMENTS SUIVANTS ;
A ) UN ELEMENT QUI N'EST APPLICABLE QUE SI LA TENEUR EN AMIDON DU PRODUIT EN CAUSE DEPASSE 10 % ET QUI EST EGAL A LA MOYENNE DES PRELEVEMENTS POUR 100 KILOGRAMMES DE MAIS , MULTIPLIEE PAR LE COEFFICIENT
_ 0,16 POUR LES PRODUITS DE LA SOUS-POSITION 23.07 B I B ) 3 ,
_ 0,50 POUR LES PRODUITS DE LA SOUS-POSITION 23.07 B I C ) 3 ;
LA MOYENNE DES PRELEVEMENTS POUR 100 KILOGRAMMES DE MAIS EST EGALE A LA MOYENNE DES PRELEVEMENTS CALCULEE POUR LES VINGT-CINQ PREMIERS JOURS DU MOIS PRECEDANT CELUI DE L'IMPORTATION , AJUSTEE , LE CAS ECHEANT , EN FONCTION DU PRIX DE SEUIL EN VIGUEUR LE MOIS DE L'IMPORTATION ;
B ) UN ELEMENT EGAL AU PRELEVEMENT POUR LE PRODUIT PILOTE DU GROUPE N 2 MULTIPLIE PAR LE COEFFICIENT
_ 0,75 POUR LES PRODUITS DE LA SOUS-POSITION 23.07 B I A ) 3 ,
_ 0,98 POUR LES PRODUITS DE LA SOUS-POSITION 23.07 B I A ) 4 ET 23.07 B II ,
_ 0,90 POUR LES PRODUITS DE LA SOUS-POSITION 23.07 B I B ) 3 ,
_ 0,70 POUR LES PRODUITS DE LA SOUS-POSITION 23.07 B I C ) 3 ;
C ) UN ELEMENT EGAL A 2 UNITES DE COMPTE .
ARTICLE 3
LE PRELEVEMENT POUR 100 KILOGRAMMES POUR LE PRODUIT FAISANT PARTIE DU GROUPE N 3 EST EGAL :
1 . S'IL RELEVE DE LA SOUS-POSITION 04.02 A II A ) 2 , A LA SOMME DES ELEMENTS SUIVANTS :
A ) UN ELEMENT EGAL AU PRELEVEMENT POUR LE PRODUIT PILOTE ,
B ) UN ELEMENT EGAL A SIX UNITES DE COMPTE ;
2 . S'IL RELEVE DE LA SOUS-POSITION 04.02 A II A ) 3 , A LA SOMME DES ELEMENTS SUIVANTS :
A ) UN ELEMENT EGAL AU PRELEVEMENT CALCULE CONFORMEMENT AU POINT 4 ,
B ) UN ELEMENT EGAL A SIX UNITES DE COMPTE ;
3 . S'IL RELEVE DE LA SOUS-POSITION 04.02 A II A ) 4 , A LA SOMME DES ELEMENTS SUIVANTS :
A ) UN ELEMENT EGAL AU PRELEVEMENT CALCULE CONFORMEMENT AU POINT 5 ,
B ) UN ELEMENT EGAL A SIX UNITES DE COMPTE ;
4 . S'IL RELEVE DE LA SOUS-POSITION 04.02 A II B ) 3 , A LA SOMME DES ELEMENTS SUIVANTS :
A ) UN ELEMENT EGAL AU PRELEVEMENT POUR LE PRODUIT PILOTE ,
B ) UN ELEMENT EGAL A 2 UNITES DE COMPTE ;
5 . S'IL RELEVE DE LA SOUS-POSITION 04.02 A II B ) 4 , A LA SOMME DES ELEMENTS SUIVANTS :
A ) UN ELEMENT EGAL AU PRELEVEMENT POUR LE PRODUIT PILOTE ,
B ) UN ELEMENT FIXE EN PRENANT EN CONSIDERATION LA VALEUR PLUS ELEVEE PAR RAPPORT A CELLE DU PRODUIT PILOTE , D'UN PRODUIT RELEVANT DE LADITE SOUS-POSITION D'UNE TENEUR EN MATIERES GRASSES DE 45 % , EN POIDS , OU D'UNE TENEUR PLUS ELEVEE S'IL A ETE CONSTATE QUE DES PRODUITS D'UNE TELLE TENEUR SONT COMMERCIALISES ;
6 . S'IL RELEVE
_ DE LA SOUS-POSITION 04.02 B I A ) 1 , A 29 UNITES DE COMPTE ,
_ DE LA SOUS-POSITION 04.02 B I A ) 2 , A 33 UNITES DE COMPTE ,
_ DE LA SOUS-POSITION 04.02 B I A ) 3 , A 36 UNITES DE COMPTE ,
_ DE LA SOUS-POSITION 04.02 B I A ) 4 , A 38 UNITES DE COMPTE ;
7 . S'IL RELEVE DE LA SOUS-POSITION 04.02 B I B ) 1 BB ) , A LA SOMME DES ELEMENTS SUIVANTS :
A ) UN ELEMENT CALCULE CONFORMEMENT AU POINT 9 SOUS A ) ,
B ) UN ELEMENT EGAL A SIX UNITES DE COMPTE ,
C ) UN ELEMENT DESTINE A TENIR COMPTE DE LA QUANTITE DE SUCRE AJOUTE ;
8 . S'IL RELEVE DE LA SOUS-POSITION 04.02 B I B ) 1 CC ) , A LA SOMME DES ELEMENTS SUIVANTS :
A ) UN ELEMENT CALCULE CONFORMEMENT AU POINT 10 SOUS A ) ,
B ) UN ELEMENT EGAL A SIX UNITES DE COMPTE ,
C ) UN ELEMENT DESTINE A TENIR COMPTE DE LA QUANTITE DE SUCRE AJOUTE ;
9 . S'IL RELEVE DE LA SOUS-POSITION 04.02 B I B ) 2 BB ) , A LA SOMME DES ELEMENTS SUIVANTS :
A ) UN ELEMENT EGAL AU PRELEVEMENT POUR LE PRODUIT PILOTE , MULTIPLIE PAR UN COEFFICIENT QUI EXPRIME LE RAPPORT EN POIDS EXISTANT ENTRE LE LAIT EN POUDRE CONTENU DANS LE PRODUIT , D'UNE PART , ET LE PRODUIT LUI-MEME , D'AUTRE PART ,
B ) UN ELEMENT DESTINE A TENIR COMPTE DE LA QUANTITE DE SUCRE AJOUTE ;
10 . S'IL RELEVE DE LA SOUS-POSITION 04.02 B I B ) 2 CC ) , A LA SOMME DES ELEMENTS SUIVANTS :
A ) UN ELEMENT EGAL AU PRELEVEMENT CALCULE CONFORMEMENT AU POINT 5 , MULTIPLIE PAR UN COEFFICIENT QUI EXPRIME LE RAPPORT EN POIDS EXISTANT ENTRE LE LAIT EN POUDRE CONTENU DANS LE PRODUIT , D'UNE PART , ET LE PRODUIT LUI-MEME , D'AUTRE PART ,
B ) UN ELEMENT DESTINE A TENIR COMPTE DE LA QUANTITE DE SUCRE ADDITIONNE .
ARTICLE 4
LE PRELEVEMENT POUR 100 KILOGRAMMES D'UN PRODUIT FAISANT PARTIE DU GROUPE N 4 ET RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.02 A III A ) 2 EST EGAL AU PRELEVEMENT POUR LE PRODUIT PILOTE MULTIPLIE PAR LE COEFFICIENT DE 1,35 .
ARTICLE 5
LE PRELEVEMENT POUR 100 KILOGRAMMES D'UN PRODUIT FAISANT PARTIE DU GROUPE N 6 EST EGAL :
1 . S'IL RELEVE DE LA SOUS-POSITION 04.01 B I , AU PRELEVEMENT POUR LE PRODUIT PILOTE MULTIPLIE PAR LE COEFFICIENT DE 0,26 ;
2 . S'IL RELEVE DE LA SOUS-POSITION 04.01 B II OU A LA SOUS-POSITION 04.02 A III B ) 1 , AU PRELEVEMENT POUR LE PRODUIT PILOTE MULTIPLIE PAR LE COEFFICIENT 0,55 ;
3 . S'IL RELEVE DE LA SOUS-POSITION 04.01 B III , AU PRELEVEMENT POUR LE PRODUIT PILOTE MULTIPLIE PAR LE COEFFICIENT 0,85 ;
4 . S'IL RELEVE DE LA SOUS-POSITION 04.02 B II B ) 1 , A LA SOMME DES ELEMENTS SUIVANTS :
A ) UN ELEMENT EGAL AU PRELEVEMENT CALCULE CONFORMEMENT AU POINT 2 , MULTIPLIE PAR UN COEFFICIENT QUI EXPRIME LE RAPPORT EN POIDS EXISTANT ENTRE LES COMPOSANTS LAITIERS CONTENUS DANS LE PRODUIT , D'UNE PART , ET LE PRODUIT LUI-MEME , D'AUTRE PART ,
B ) UN ELEMENT DESTINE A TENIR COMPTE DE LA QUANTITE DE SUCRE AJOUTE ;
5 . S'IL RELEVE DE LA SOUS-POSITION 04.02 B II B ) 2 , A LA SOMME DES ELEMENTS SUIVANTS :
A ) UN ELEMENT EGAL AU PRELEVEMENT CALCULE CONFORMEMENT AU POINT 3 , MULTIPLIE PAR UN COEFFICIENT QUI EXPRIME LE RAPPORT EN POIDS EXISTANT ENTRE LES COMPOSANTS LAITIERS CONTENUS DANS LE PRODUIT , D'UNE PART , ET LE PRODUIT LUI-MEME , D'AUTRE PART ,
B ) UN ELEMENT DESTINE A TENIR COMPTE DE LA QUANTITE DE SUCRE AJOUTE ;
6 . S'IL RELEVE DE LA SOUS-POSITION 04.03 B , AU PRELEVEMENT POUR LE PRODUIT PILOTE MULTIPLIE PAR LE COEFFICIENT 1,22 .
ARTICLE 6
LE PRELEVEMENT POUR 100 KILOGRAMMES D'UN PRODUIT FAISANT PARTIE DU GROUPE N 7 EST EGAL :
S'IL RELEVE DE LA SOUS-POSITION 04.04 A I A ) 1 OU 04.04 A I B ) 1 AA ) , A 15 UNITES DE COMPTE ,
S'IL RELEVE DE LA SOUS-POSITION 04.04 D I A ) , A 30 UNITES DE COMPTE ,
S'IL RELEVE DE LA SOUS-POSITION 04.04 D I B ) , A 31 UNITES DE COMPTE ,
S'IL RELEVE DE LA SOUS-POSITION 04.04 D I C ) , A 35 UNITES DE COMPTE .
ARTICLE 7
LE PRELEVEMENT POUR 100 KILOGRAMMES D'UN PRODUIT FAISANT PARTIE DU GROUPE N 11 EST EGAL :
1 . S'IL RELEVE DE LA SOUS-POSITION 04.04 D II A ) 1 , A LA SOMME DES ELEMENTS SUIVANTS :
A ) UN ELEMENT EGAL A 80 % DU PRELEVEMENT POUR LE PRODUIT PILOTE DU GROUPE N 11 ,
B ) UN ELEMENT EGAL A 5 % DU PRELEVEMENT POUR LE PRODUIT PILOTE DU GROUPE N 6 ,
C ) UN ELEMENT EGAL A 10 UNITES DE COMPTE ;
2 . S'IL RELEVE DE LA SOUS-POSITION 04.04 D II A ) 2 , A LA SOMME DES ELEMENTS SUIVANTS :
A ) UN ELEMENT EGAL A 60 % DU PRELEVEMENT POUR LE PRODUIT PILOTE DU GROUPE N 11 ,
B ) UN ELEMENT EGAL A 24 % DU PRELEVEMENT POUR LE PRODUIT PILOTE DU GROUPE N 6 ,
C ) UN ELEMENT EGAL A 10 UNITES DE COMPTE ;
3 . S'IL RELEVE DE LA SOUS-POSITION 04.04 D II B ) , A LA SOMME DES ELEMENTS SUIVANTS :
A ) UN ELEMENT EGAL AU PRELEVEMENT CALCULE CONFORMEMENT AU POINT 2 ,
B ) UN ELEMENT EGAL A 80 UNITES DE COMPTE ;
4 . S'IL RELEVE DE LA SOUS-POSITION 04.04 E I C ) , A 75 % DU PRELEVEMENT POUR LE PRODUIT PILOTE ;
5 . S'IL RELEVE DE LA SOUS-POSITION 04.04 E II , A LA SOMME DES ELEMENTS SUIVANTS :
A ) UN ELEMENT EGAL AU PRELEVEMENT POUR LE PRODUIT PILOTE DU GROUPE N 11 ,
B ) UN ELEMENT EGAL A 80 UNITES DE COMPTE ;
ARTICLE 8
A L'EGARD DES PAYS TIERS POUR LESQUELS IL EST CONSTATE QU'A L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE LE PRIX PRATIQUE POUR DES PRODUITS FAISANT PARTIE DU GROUPE N 11 ET RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 E I B ) 2 , ORIGINAIRES ET EN PROVENANCE DE LEUR TERRITOIRE , N'EST PAS INFERIEUR A 85 UNITES DE COMPTE POUR 100 KILOGRAMMES ET LE PRELEVEMENT POUR 100 KILOGRAMMES DE PRODUIT EGAL AU PRIX DE SEUIL DIMINUE DE 85 UNITES DE COMPTE .
ARTICLE 9
AUSSI LONGTEMPS QU'IL EST CONSTATE QU'A L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE LE PRIX D'UN PRODUIT ASSIMILE , POUR LEQUEL LE PRELEVEMENT N'EST PAS EGAL A CELUI APPLICABLE A SON PRODUIT PILOTE , EST SENSIBLEMENT INFERIEUR AU PRIX QUI SE TROUVERAIT DANS UN RAPPORT NORMAL AVEC LE PRIX DU PRODUIT PILOTE , LE PRELEVEMENT EST EGAL A LA SOMME DES ELEMENTS SUIVANTS :
A ) UN ELEMENT EGAL AU MONTANT RESULTANT DE CELLES DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2 A 7 QUI SONT APPLICABLES AU PRODUIT ASSIMILE EN QUESTION ,
B ) UN ELEMENT ADDITIONNEL FIXE A UN NIVEAU PERMETTANT DE RETABLIR , COMPTE TENU DE LA COMPOSITION ET DE LA QUALITE DES PRODUITS ASSIMILES , LE RAPPORT NORMAL DES PRIX A L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE .
ARTICLE 10
UN ELEMENT DESTINE A TENIR COMPTE DE LA QUANTITE DE SUCRE AJOUTE EST EGAL A LA MOYENNE ARITHMETIQUE DES PRELEVEMENT APPLICABLES A 50 KILOGRAMMES DE SUCRE BLANC PENDANT LES VINGT PREMIERS JOURS DU MOIS PRECEDANT CELUI AU COURS DUQUEL LE PRELEVEMENT POUR LE PRODUIT LAITIER CONCERNE EST APPLICABLE .
ARTICLE 11
1 . LA TENEUR EN PRODUITS LAITIERS DES PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION EX 23.07 B EST DETERMINEE EN AFFECTANT LA TENEUR EN LACTOSE POUR 100 KILOGRAMMES DU PRODUIT EN CAUSE DU COEFFICIENT 2 .
2 . LES METHODES A EMPLOYER POUR DEFINIR LA TENEUR EN AMIDON DES PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION EX 23.07 B SONT DETERMINEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 DU REGLEMENT N 120/67/CEE ( 2 ) .
ARTICLE 12
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 29 JUILLET 1968 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A LUXEMBOURG , LE 28 JUIN 1968 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
E . FAURE
ANNEXES : VOIR J.O .