Regulation (EEC) No 821/68 of the Commission of 28 June 1968 on the definition, applicable to the granting of export refunds, of hulled grains and pearled grains of cereals
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  • Règlement (CEE) no 1634/71 de la Commissiondu 27 juillet 1971portant modification du règlement (CEE) no 821/68 de la Commission, du 28 juin 1968, relatif à la définition, applicable pour l'octroi de la restitution à l'exportation, des grains mondés et des grains perlés de céréales, 31971R1634, 29 juillet 1971
  • Règlement (CE) no 508/2008 de la Commissiondu 6 juin 2008relatif à la définition, applicable pour l'octroi de la restitution à l'exportation, des grains mondés et des grains perlés de céréales(version codifiée), 32008R0508, 7 juin 2008
Règlement (CEE) no 821/68 de la Commissiondu 28 juin 1968relatif à la définition, applicable pour l'octroi de la restitution à l'exportation, des grains mondés et des grains perlés de céréales LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement no 120/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO no 117 du 13. 6. 1967, p. 2269/67., et notamment son article 16 paragraphe 6,considérant que la restitution à l'exportation doit tenir compte de la qualité du produit transformé des céréales qui bénéficie de ladite restitution de façon à éviter que les deniers publics contribuent à l'exportation des produits de qualité inférieure; que, dans cette perspective, il est nécessaire d'établir de façon précise et applicable dans chaque État membre une définition des grains de céréales qui doivent bénéficier de la restitution accordée pour les "grains mondés" et "grains perlés";considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion des céréales,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierPour l'octroi de la restitution à l'exportation, les grains perlés et les grains mondés de céréales sont ceux qui répondent aux caractéristiques reprises à l'annexe.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1968.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXEDÉFINITION DES TERMES GRAINS MONDÉS (DÉCORTIQUÉS OU PERLÉS) ET GRAINS PERLÉSA.Rentrent dans la notion de "grains mondés", les grains décortiqués ou pelés:1.Sont décortiqués:les grains des céréales qui ont été débarrassés de leur péricarpe ou les grains de céréales à bractées (voir notes explicatives à la position 10.03 grains) ayant été débarrassés des bractées qui adhérent fortement au péricarpe — par exemple pour l'orge vêtue — ou qui enferment les grains si étroitement que les bractées ne peuvent être séparées par battage ou autrement comme pour l'avoine.2.Sont pelés:des grains (en ce qui concerne l'orge, débarrassés des bractées) qui ont été débarrassés en majeure partie de leur péricarpe et de leur tégument (testa).B.Rentrent dans la notion de "grains perlés":I.Grains de 1re catégorie:1.les grains qui répondent à la définition suivante:grains de céréale perlés, principalement d'orge, qui sont totalement débarrassés de leur enveloppe, du péricarpe, des germes et de la plus grande partie de leur enveloppe extérieure et de la couche à aleurones, qui sont de dimension uniforme et ont des formes arrondies,2.et qui satisfont en outre aux exigences suivantes:régularité des grains:a)75 % des grains ne doivent pas dépasser 20 % du dm,b)94 % des grains additionnés progressivement entre 3 et 97 % ne doivent pas dépasser 30 % du dm,c)100 % des grains ne doivent pas dépasser 50 % du dm maximum;détermination de la régularité par analyse granulométrique avec tamisage en trous ronds.Dmla valeur médiane déterminée par la courbe des sommes obtenues après analyse granulométrique en cas de passage de 50 % du produit.II.Grains de la 2e catégorie:les grains qui répondent à la définition reprise sous B I 1).Analyse granulométriqueAppareilsJeu de cribles à trous ronds (diamètre 200 mm, diamètre des trous: 4,0 à 1,0 mm, à des intervalles de 0,25 mm);appareil cribleur — le tamisage doit se faire à la main; accessoires de tamisage (cubes en caoutchouc de 20 mm d'arête);une balance de précision.Exécution:En général, l'orge mondé est passé dans 6 cribles différents, le jeu de tamis est fermé à sa partie inférieure et supérieure, le tamis comportant les plus gros trous doit être placé en haut et, comme le fond, il doit être vide après le tamisage.On crible à la main, pendant 5 minutes au moins, deux échantillons d'orge mondé d'un poids vérifié de 50 à 100 g en utilisant des cubes de caoutchouc comme accessoire de tamisage.Pour tamiser, on saisit le jeu de tamis avec les mains et on l'agite, en le tenant à peu près à l'horizontale, à raison de 120 fois par minute, chaque battement ayant une course d'environ 70 mm. Ce mouvement de va-et-vient est interrompu chaque minute par un triple mouvement circulaire. Les résidus du tamisage pesés, à 0,1 g près, sont exprimés en pourcentage du produit tamisé, pesé sous forme de nombres entiers, et on calcule les moyennes.Les moyennes exprimées en pourcentage des résidus du tamisage doivent être additionnées en partant de la valeur 0 %; pour les résidus du tamis libre ayant les plus grands trous, on porte les pourcentages additionnés Σ (%) ainsi que les grandeurs de trous de tamisage correspondant dans des axes de coordonnées sur du papier millimétrique, les Σ (%) en ordonnées et les diamètres des trous, en mm, en abscisses.La courbe obtenue, en reliant les points par des lignes droites donne la valeur médiane dm en centième de mm de largeur de trou pour Σ (%) = 50.