Regulation (EEC) No 770/68 of the Council of 18 June 1968 on the advance fixing of levies on sugar
RÈGLEMENT (CEE) Nº 770/68 DU CONSEIL du 18 juin 1968 relatif à la fixation à l'avance des prélèvements dans le secteur du sucre
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement nº 1009/67/CEE du Conseil, du 18 décembre 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 15 paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission,
considérant que l'article 15 paragraphe 3 du règlement nº 1009/67/CEE prévoit que pour les importations de sucre et de mélasse la fixation à l'avance du prélèvement peut être décidée dans les conditions à arrêter par le Conseil;
considérant que la fixation à l'avance du prélèvement facilite l'importation dans la Communauté ; que le marché sucrier communautaire est généralement caractérisé par l'existence d'excédents ; que dans ces conditions la fixation à l'avance du prélèvement n'est indiquée que dans la mesure où l'importation du produit en cause est nécessaire pour garantir l'approvisionnement en sucre ou en mélasse de la Communauté;
considérant qu'il est indiqué dans le cas où le certificat d'importation permet un achat à terme, d'augmenter le cas échéant le prélèvement d'une prime calculée sur la base de la différence entre le prix d'achat à terme et le prix C.A.F., afin d'éviter des perturbations éventuelles du marché interne,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. La fixation à l'avance du prélèvement applicable pour une importation de produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous a) et c) du règlement nº 1009/67/CEE est décidée - pour le sucre, si l'importation est nécessaire pour assurer l'approvisionnement global de la Communauté,
- pour la mélasse, si l'importation est nécessaire pour assurer l'approvisionnement de certaines régions de la Communauté.
2. La durée de validité du certificat d'importation, visé à l'article 15 paragraphe 2 du règlement nº 1009/67/CEE, peut être limitée à la période au cours de laquelle les importations sont nécessaires pour assurer l'approvisionnement visé au paragraphe 1.
3. Il est décidé de mettre fin à la fixation à l'avance du prélèvement lorsque les disponibilités ainsi que les importations pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés, assurent l'approvisionnement en sucre ou en mélasse, compte tenu de la consommation prévisible dans la Communauté.
Article 2
1. Pour les produits visés à l'article 1er pour lesquels la durée du certificat d'importation permet un achat à terme, une prime est ajoutée au prélèvement.
2. Le montant de cette prime est calculé sur la base de la différence entre le prix d'achat à terme et le prix C.A.F. établi conformément à l'article 13 du règlement nº 1009/67/CEE.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1968.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 18 juin 1968.
Par le Conseil
Le président
E. FAURE (1) JO nº 308 du 18.12.1967, p. 1.