Regulation (EEC) No 565/68 of the Commission of 24 April 1968 on the non-fixing of and additional amounts for slaughtered fowls, ducks and geese imported from Poland
RÈGLEMENT (CEE) Nº 565/68 DE LA COMMISSION du 24 avril 1968 relatif à la non-fixation de montants supplémentaires pour les coqs, poules et poulets, les canards et les oies, abattus, en provenance de Pologne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement nº 123/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (1),
vu le règlement nº 163/67/CEE de la Commission, du 26 juin 1967, relatif à la fixation du montant supplémentaire pour les importations de produits avicoles en provenance des pays tiers (2), et notamment son article 4,
considérant que, lorsque pour un produit le prix d'offre franco frontière tombe en dessous du prix d'écluse, le prélèvement applicable à ce produit doit être augmenté d'un montant supplémentaire égal à la différence entre le prix d'écluse et ce prix d'offre;
considérant que ce montant supplémentaire n'est, toutefois, pas applicable à l'égard des pays tiers qui sont disposés à garantir, et sont en mesure de le faire, qu'à l'importation dans la Communauté de produits originaires et en provenance de leur territoire, le prix pratiqué ne sera pas inférieur au prix d'écluse et que tout détournement de trafic sera évité;
considérant que, par lettre du 24 avril 1968, le gouvernement de la république populaire de Pologne s'est déclaré disposé à donner cette garantie pour les exportations de coqs, poules et poulets, de canards et d'oies, abattus, vers la Communauté ; qu'il veillera à ce que ces exportations ne soient effectuées que par la centrale d'État pour le commerce extérieur «Animex» ; qu'il veillera, également, à ce que les livraisons des produits précités ne soient pas réalisées à des prix, franco frontière de la Communauté, inférieurs au prix d'écluse valable le jour du dédouanement ; qu'à cette fin, il déterminera la centrale d'État pour le commerce extérieur «Animex» à éviter de prendre en particulier des mesures susceptibles d'aboutir indirectement à des prix inférieurs aux prix d'écluse, telles la prise en charge de frais de commercialisation ou de transport, l'octroi de rabais, la conclusion d'accords de prestations liées ou toutes mesures ayant des effets analogues;
considérant que le gouvernement de la république populaire de Pologne s'est, en outre, déclaré disposé à communiquer régulièrement à la Commission, par l'intermédiaire de la centrale d'État pour le commerce extérieur «Animex», les détails concernant les exportations de coqs, poules et poulets, de canards et d'oies, abattus, dans la Communauté, et à mettre la Commission en mesure d'exercer un contrôle permanent sur l'efficacité des mesures prises;
considérant que les problèmes liés au respect de cette déclaration de garantie ont été discutés d'une façon détaillée avec les représentants de la république populaire de Pologne ; qu'après ces discussions, on peut estimer que ce pays tiers est en mesure de respecter sa déclaration de garantie ; que, par conséquent, il n'y a pas lieu de percevoir un montant supplémentaire à l'égard des importations des produits précités, originaires et en provenance de la république populaire de Pologne;
considérant que le Comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prélèvements fixés conformément à l'article 4 du règlement nº 123/67/CEE ne sont pas augmentés d'un montant supplémentaire pour les importations des produits suivants de la position ex 02.02 du tarif douanier commun originaires et en provenance de la république populaire de Pologne: a) Coqs, poules et poulets abattus, non découpés, présentés plumés, sans boyaux, avec la tête et les pattes, dénommés «Poulets 83 %»;
b) Coqs, poules et poulets abattus, non découpés, présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le coeur, le foie et le gésier, dénommés «Poulets 70 %»;
c) Coqs, poules et poulets abattus, non découpés, présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, et sans le coeur, le foie ni le gésier, dénommés «Poulets 65 %»;
d) Canards abattus, non découpés, présentés plumés, saignés, non vidés ou sans boyaux, avec la tête et les pattes, dénommés «Canards 85 %»; (1) JO nº 117 du 19.6.1967, p. 2301/67. (2) JO nº 129 du 28.6.1967, p. 2577/67.
e) Canards abattus, non découpés, présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le coeur, le foie et le gésier, dénommés «Canards 70 %»;
f) Oies abattues, non découpées, présentées plumées, saignées, non vidées, avec la tête et les pattes, dénommées «Oies 82 %»;
g) Oies abattues, non découpées, présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le coeur et le gésier, dénommées «Oies 75 %».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement, est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 24 avril 1968.
Par la Commission
Le président
Jean REY