Regulation (EEC) No 391/68 of the Commission of 1 April 1968 laying down detailed rules for intervention buying- in in pigmeat
RÈGLEMENT (CEE) No 391/68 DE LA COMMISSION
du 1er avril 1968
relatif aux modalités d'application des achats d'intervention dans le secteur de la viande de porc
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement no 121/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc ( 1 ), et notamment ses articles 4 paragraphe 6, 5 paragraphes 3 et 22 deuxième alinéa,
considérant qu'en vertu des articles 4 et 5 du règlement no 121/67/CEE, les modalités d'application doivent être arrêtées en ce qui concerne les achats d'intervention;
considérant que dans le but d'organiser le régime des achats par les organismes d'intervention d'une manière rationnelle, il y a lieu de prévoir des critères de sélection des centres d'intervention où s'effectueront les achats; qu'il convient de déterminer ces centres en fonction de certaines exigences techniques de manière à assurer la bonne conservation de la viande;
considérant que, pour assurer une certaine efficacité des achats, il convient de prévoir une quantité minimum d'achat, différenciée par produit;
considérant que, pour assurer l'égalité de traitement de ceux qui offrent leurs produits, il convient de définir la notion du prix d'achat et le lieu où s'effectue la prise en charge du produit par l'organisme d'intervention; que ce lieu peut être en principe le centre d'intervention auquel le vendeur propose de livrer ses produits; qu'il faut toutefois laisser à l'organisme d'intervention la possibilité de déterminer un autre lieu, si la prise en charge au centre désigné par le vendeur est impossible;
considérant que la politique d'intervention de la Communauté doit être poursuivie dans des conditions rationnelles; qu'il est indiqué d'assurer à cette fin que les produits achetés et ensuite écoulés correspondent aux exigences prévues par les directives sanitaires; qu'il est opportun en outre que ces produits remplissent certaines exigences techniques et, dans la mesure où il s'agit de porcs abattus, qu'ils soient classés suivant le règlement no 211/67/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, portant détermination de la grille communautaire de classement des carcasses de porc ( 2 );
considérant que, pour permettre à la Commission d'avoir une vue d'ensemble de l'application des mesures d'intervention, il convient de prévoir que les États membres lui communiquent les données relatives à ces mesures;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les centres d'intervention sont déterminés par les États membres de telle manière que l'efficacité des mesures d'intervention soit assurée et que les opérations de prise en charge et la congélation puissent y être effectuées dans des conditions techniques satisfaisantes.
Les États membres prennent toutes mesures aptes à assurer la bonne conservation des produits stockés. La température de congélation doit être égale ou inférieure à moins 30° Celsius, permettant d'obtenir une température à cœur égale ou inférieure à moins 15° Celsius. La température de stockage doit être égale ou inférieure à moins 20° Celsius.
Les porcs abattus, en carcasses ou demi-carcasses, sont emballés, après congélation, dans du polyéthylène, propre à l'emballage des produits alimentaires, de 0,05 mm d'épaisseur, et dans des enveloppes de coton (stockinettes).
Les poitrines (entrelardées) et le lard sont emballés après congélation dans du polyéthylène, propre à l'emballage des produits alimentaires, de 0,05 mm d'épaisseur.
Article 2
La quantité minimum de livraison est de
a) 1 tonne en ce qui concerne les carcasses ou demi-carcasses,
b) 0,5 tonne en ce qui concerne les poitrines (entrelardées),
c) 0,5 tonne en ce qui concerne le lard.
Article 3
Le prix d'achat s'entend franco installation frigorifique du centre d'intervention, les frais de déchargement étant supportés par le vendeur.
Article 4
1. L'offre de vente doit être introduite auprès de l'organisme d'intervention en précisant le centre d'intervention auquel le vendeur a l'intention de livrer le produit et en indiquant le lieu où se trouve le produit au moment de l'offre.
2. L'organisme d'intervention détermine le jour de la prise en charge.
3. Si la prise en charge ne peut avoir lieu au centre d'intervention visé au paragraphe 1, l'organisme d'intervention détermine le lieu de la prise en charge du produit parmi les trois centres d'intervention les plus proches du lieu où se trouve le produit au moment de l'offre.
Article 5
1. Ne peuvent être achetés que des produits:
a) correspondant aux dispositions de la directive du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intra-communautaires de viandes fraîches ( 3 ), modifiée en dernier lieu par la directive du Conseil du 6 octobre 1969 ( 4 ), et notamment ses articles 3 et 4,
b) satisfaisant aux exigences définies à l'annexe,
et
c) classés, dans la mesure où il s'agit de porcs abattus en carcasses ou demi-carcasses, suivant le règlement (CEE) no 2108/70 du Conseil, du 30 octobre 1970, portant détermination de la grille communautaire des carcasses de porcs ( 5 ).
2. Ne peuvent être achetés des produits:
a) ayant des caractéristiques qui les rendent impropres au stockage ou l'utilisation ultérieure,
b) provenant de l'abattage de truies ou de verrats, ou
c) ne provenant pas de porcs originaires de la Communauté, ou
d) dépassant les niveaux maximaux admissibles de radioactivité rendus applicables par la réglementaiton communautaire. Les nivaux applicables aux produits d'origine communautaire contaminés à la suite de l'accident survenu à la centrale de Tchernobyl sont ceux fixés à l'article 3 du règlement (CEE) no 3955/87 du Conseil ( 6 ). Le contrôle du niveau de contamination radioactive du produit n'est effectué que si la situation l'exige et pendant la période nécessaire. En cas de besoin, la durée et la portée des mesures de contrôle sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 24 du règlement (CEE) no 2759/75.
3. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions arrêtées en vue de l'application du présent article.
Article 6
Les États membres communiquent à la Commission au plus tard au moment du début des achats des produits, les centres d'intervention et leur capacité de congélation et de stockage.
Ils communiquent incessamment toute modification ultérieure.
Article 7
1. Les États membres communiquent par message télex chaque semaine à la Commission les renseignements suivants relatifs aux opérations d'achat de la semaine précédente:
a) produits, qualités et quantités achetés,
b) prix payés pour les différents produits et qualités.
2. Les États membres communiquent dans les meilleurs délais à la Commission les produits et les quantités stockés existant à la fin de chaque mois ainsi que l'adresse de leur lieu de stockage.
3. Le fonctionnement du système d'intervention fait l'objet d'un examen périodique, en application de l'article 25 du règlement no 121/67/CEE.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
Produits faisant l'objet d'achats
1. |
Carcasses ou demi-carcasses de porc, fraîches ou réfrigérées (sous-position ex020311 10 de la nomenclature combinée): a) provenant d'animaux abattus depuis au maximum 4 jours et bien saignés; b) séparées symétriquement suivant la colonne vertébrale; c) présentées sans tête, joues, gorge, panne, rognons, pieds avant, queue, hampe et moëlle épinière. |
2. |
Poitrines (entrelardées) fraîches ou réfrigérées (sous-position ex020319 15 de la nomenclature combinée): a) provenant d'animaux abattus depuis au maximum 8 jours; b) d'un poids maximal de 8 kilogrammes par pièce; c) ayant au moins 8 côtes et découpées de l'épaule en angle rectangulaire entre les troisième et quatrième côtes et présentées sans hampe, ni fleurs de graisse, ni mamelons. |
3. |
Lard frais ou réfrigéré (sous-position ex020900 11 de la nomenclature combinée): a) provenant d'animaux abattus depuis au maximum 8 jours; b) découpé suivant un angle rectangulaire; c) présenté avec ou sans couenne mais sans infiltration de viande; d) d'une épaisseur minimale de 2 cm et d'une largeur minimale entre le dos et la poitrine de 15 cm. |
4. |
Les produits visés aux points 1, 2 et 3 doivent avoir été réfrigérés dès l'abattage et jusqu'à la prise en charge, et doivent avoir, lors de la prise en charge, une température intérieure ne dépassant pas + 4 °C. |
( 1 ) JO no 117 du 19. 6. 1967, p. 2283/67.
( 2 ) JO no 135 du 30. 6. 1967, p. 2872/67.
( 3 ) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 2012/64.
( 4 ) JO no L 256 du 11. 10. 1969, p. 1.
( 5 ) JO no L 234 du 23. 10. 1970, p. 1.