Regulation (EEC) No 192/68 of the Commission of 16 February 1968 supplementing Regulations Nos 282/67/EEC and 284/67/EEC on oil seeds

RÈGLEMENT (CEE) Nº 192/68 DE LA COMMISSION du 16 février 1968 complétant les règlements nos 282/67/CEE et 284/67/CEE relatifs aux graines oléagineuses

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement nº 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), et notamment son article 26 paragraphe 3,

vu le règlement nº 162/66/CEE du Conseil, du 27 octobre 1966, relatif aux échanges de matières grasses entre la Communauté et la Grèce (2),

vu le règlement nº 142/67/CEE du Conseil, du 21 juin 1967, relatif aux restitutions à l'exportation des graines de colza, de navette et de tournesol (3), et notamment son article 6,

considérant qu'en application des articles 8 et 14 du règlement nº 224/67/CEE de la Commission, du 28 juin 1967, relatif à certaines modalités concernant l'aide pour les graines oléagineuses (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 191/68 (5), il y a lieu de déterminer le processus de dénaturation pour les seules graines de colza et de navette et pour les seuls mélanges contenant ces produits ; que le règlement (CEE) nº 190/68 (6) définit le processus de dénaturation;

considérant qu'en conséquence, le champ d'application des régimes instaurés par le règlement nº 282/ 67/CEE de la Commission, du 11 juillet 1967, relatif aux modalités d'intervention pour les graines oléagineuses (7) et par le règlement nº 284/67/CEE de la Commission, du 11 juillet 1967, relatif à certaines modalités d'application des restitutions à l'exportation de graines oléagineuses (8), complétés par le (1) JO nº 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. (2) JO nº 197 du 29.10.1966, p. 3393/66. (3) JO nº 125 du 26.6.1967, p. 2461/67. (4) JO nº 136 du 30.6.1967, p. 2913/67. (5) Voir page 11 du présent Journal officiel. (6) Voir page 10 du présent Journal officiel (7) JO nº 151 du 13.7.1967, p. 1. (8) JO nº 151 du 13.7.1967, p. 6.

règlement nº 687/67/CEE de la Commission, du 9 octobre 1967 (1), doit être limité aux graines et mélanges susvisés, dénaturés ou présentant des traces de dénaturation;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le texte de l'article 3 paragraphe 3 du règlement nº 282/67/CEE, modifié en dernier lieu par le règlement nº 687/67/CEE, est remplacé par le texte suivant:

«3. Sont exclues de l'intervention, les graines visées à l'article 1er deuxième paragraphe du règlement (CEE) nº 190/68.»

Article 2

Le texte du deuxième alinéa de l'article 3 du règlement nº 284/67/CEE est remplacé par le texte suivant:

«La restitution n'est pas octroyée pour les graines visées à l'article 1er du règlement (CEE) nº 190/68.»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 février 1968.

Par la Commission

Le président

Jean REY (1) JO nº 244 du 10.10.1967, p. 10.