Regulation (EEC) No 190/68 of the Commission of 16 February 1968 on the denaturing process for colza and rape seed
RÈGLEMENT (CEE) Nº 190/68 DE LA COMMISSION du 16 février 1968 relatif au processus de dénaturation des graines de colza et de navette
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement nº 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), et notamment son article 27 paragraphe 5,
vu le règlement nº 162/66/CEE du Conseil, du 27 octobre 1966, relatif aux échanges de matières grasses entre la Communauté et la Grèce (2), et notamment son article 8,
considérant qu'en application des articles 8 et 14 du règlement nº 224/67/CEE de la Commission, du 28 juin 1967, relatif à certaines modalités concernant l'aide pour les graines oléagineuses (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 191/68 (4), il y a lieu de ne déterminer le processus de dénaturation que pour les graines de colza et de navette, ainsi que pour les mélanges contenant ces produits;
considérant que le règlement nº 396/67/CEE de la Commission, du 31 juillet 1967, relatif au processus de dénaturation des graines de colza et navette (5) a déterminé, pour la première fois, la méthode de dénaturation de ces graines ainsi que les dispositions appropriées nécessaires à diminuer le risque d'opérations frauduleuses pouvant résulter de l'application de cette méthode de dénaturation ; que cette méthode et ces mesures ont été reprises par le règlement nº 686/67/CEE de la Commission, du 9 octobre 1967, relatif au processus de dénaturation des graines de colza, de navette et de tournesol (6) ; que l'expérience acquise justifie de continuer à utiliser cette méthode et ces mesures;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Sont considérés comme dénaturés, au sens des articles 8 et 14 du règlement nº 224/67/CEE, les graines de colza et de navette, ainsi que les mélanges des produits de la position 12.01 du tarif douanier commun, contenant en poids au moins 2 % de graines de colza ou de navette, lorsque sont ajoutés et dûment mélangés à ces graines et mélanges au moins 2 % de millet de couleur jaune et 5 % d'alpiste.
2. Les graines de colza et de navette ou les mélanges visés au paragraphe 1, contenant du millet de couleur jaune ou de l'alpiste d'une concentration inférieure à celle prévue au paragraphe précédent, sont considérés comme graines ou mélanges importés des pays tiers.
Article 2
1. Dans le cas où le processus de dénaturation visé à l'article 1er a lieu dans un État membre, celui-ci est effectué sous le contrôle des autorités compétentes de cet État membre.
2. Les États membres peuvent déterminer la quantité minimale des lots pouvant être soumis au processus de dénaturation.
Article 3
Chaque État membre communique à la Commission, le premier mois de chaque trimestre, les quantités de graines ou de mélanges dénaturés qui, au cours du trimestre précédent, ont été importés en provenance des pays tiers ou ont été soumis au processus de dénaturation. Toutefois, dans le cas où les quantités de ces graines ou mélanges apparaissent à l'État membre en cause ne pas être en rapport avec les quantités normales pouvant être utilisées pour les buts nécessitant une dénaturation, cet État membre en informe immédiatement la Commission.
Article 4
Le règlement nº 686/67/CEE est abrogé.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 février 1968.
Par la Commission
Le président
Jean REY (1) JO nº 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. (2) JO nº 197 du 29.10.1966, p. 3393/66. (3) JO nº 136 du 30.6.1967, p. 2913/67. (4) Voir page 11 du présent Journal officiel. (5) JO nº 177 du 2.8.1967, p. 3. (6) JO nº 244 du 10.10.1967, p. 8.