Regulation (EEC) No 189/68 of the Commission of 16 February 1968 on certain detailed rules for the disposal of oil seeds bought in by intervention agencies
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( 1 ) JO NO 172 DU 30.9.1966, P . 3025/66 .
( 2 ) JO NO 197 DU 29.10.1966, P . 3393/66 .
( 3 ) JO NO 125 DU 26.6.1967, P . 2461/67 .
( 4 ) JO NO 252 DU 19.10.1967, P . 10 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 189/68 DE LA COMMISSION
DU 16 FEVRIER 1968
RELATIF A CERTAINES MODALITES D'ECOULEMENT DES GRAINES OLEAGINEUSES ACHETEES PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,
VU LE REGLEMENT NO 136/66/CEE DU CONSEIL, DU 22 SEPTEMBRE 1966, PORTANT ETABLISSEMENT D'UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES MATIERES GRASSES ( 1 ), ET NOTAMMENT SES ARTICLES 26 PARAGRAPHE 3 ET 27 PARAGRAPHE 5,
VU LE REGLEMENT NO 162/66/CEE DU CONSEIL, DU 27 OCTOBRE 1966, RELATIF AUX ECHANGES DE MATIERES GRASSES ENTRE LA COMMUNAUTE ET LA GRECE ( 2 ),
VU LE REGLEMENT NO 142/67/CEE DU CONSEIL, DU 21 JUIN 1967, RELATIF AUX RESTITUTIONS A L'EXPORTATION DES GRAINES DE COLZA, DE NAVETTE ET DE TOURNESOL ( 3 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6,
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DU REGLEMENT NO 724/67/CEE DU CONSEIL, DU 17 OCTOBRE 1967 ( 4 ), LA MISE EN VENTE DES GRAINES OLEAGINEUSES DETENUES PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION DOIT S'EFFECTUER PAR ADJUDICATION, EN VUE DE LEUR REMISE SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE OU POUR L'EXPORTATION ;
CONSIDERANT QUE, DANS LE BUT D'EVITER TOUTE PERTURBATION DU MARCHE DES GRAINES OLEAGINEUSES ET D'ASSURER LA CIRCULATION NORMALE DE CES PRODUITS PREVUE PAR LES REGLES DE LA REGIONALISATION, IL CONVIENT DE PREVOIR QUE LES ORGANISMES D'INTERVENTION NE PEUVENT PAS REMETTRE EN VENTE SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE LES GRAINES QU'ILS DETIENNENT A DES NIVEAUX DE PRIX TROP PROCHES DES PRIX D'INTERVENTION ; QUE, D'AUTRE PART, SI, EU EGARD A L'EVOLUTION DES PRIX SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE, CES CONDITIONS DE PRIX NE PEUVENT PAS ETRE RESPECTEES, IL S'AVERE NECESSAIRE DE DETERMINER DES CONDITIONS PARTICULIERES D'ADJUDICATION POUR LA MISE EN VENTE SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE OU POUR L'EXPORTATION ;
CONSIDERANT QUE LES OPERATIONS EFFECTUEES PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION SE SITUENT AU STADE DU COMMERCE DE GROS : QU'IL EST, DES LORS, OPPORTUN QUE CES ORGANISMES DETERMINENT, POUR CHAQUE ADJUDICATION, LA QUANTITE MINIMALE AU-DESSOUS DE LAQUELLE LES OFFRES SONT REFUSEES ;
CONSIDERANT QUE LES ADJUDICATIONS A L'EXPORTATION, MOTIVEES PAR LA NECESSITE POUR LES ORGANISMES D'INTERVENTION D'ECOULER LES STOCKS EN LEUR POSSESSION, NE DOIVENT, CEPENDANT, PAS ENTRAINER DES DISTORSIONS AU DETRIMENT DES EXPORTATIONS NORMALES ; QU'IL CONVIENT, DES LORS, QUE SOIT FIXE, DANS CHAQUE CAS, UN PRIX MINIMUM A RESPECTER ; QUE, TOUTEFOIS, PLUSIEURS PRIX MINIMA PEUVENT ETRE FIXES, DANS CHAQUE CAS, EN RAISON, D'UNE PART, DE L'ELOIGNEMENT DE MARCHE DE LA COMMUNAUTE PAR RAPPORT AUX PAYS DE DESTINATION ET, D'AUTRE PART, DES CONDITIONS PARTICULIERES D'IMPORTATION DANS CERTAINS PAYS DE DESTINATION ;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT D'EXIGER, LORS DE CETTE ADJUDICATION, LA CONSTITUTION D'UNE CAUTION SPECIALE GARANTISSANT QUE LES GRAINES AINSI ACQUISES SONT EFFECTIVEMENT EXPORTEES HORS DE LA COMMUNAUTE ET, LE CAS ECHEANT, ONT ATTEINT LEUR DESTINATION ;
CONSIDERANT QU'AFIN DE TENIR COMPTE DES POSSIBILITES ADMINISTRATIVES EXISTANT ACTUELLEMENT DANS LES ETATS MEMBRES, IL CONVIENT DE PREVOIR QUE LES FORMALITES DOUANIERES D'EXPORTATION SONT ACCOMPLIES DANS L'ETAT MEMBRE OU L'ADJUDICATION EST EFFECTUEE ;
CONSIDERANT QU'IL EST UTILE POUR L'INTERESSE DE CONNAITRE, LORS DE LA SOUMISSION, SON PRIX DE REVIENT DES GRAINES MISES EN VENTE ; QU'A CET EFFET, IL IMPORTE DE POUVOIR PREFIXER LORS DES SOUMISSIONS, LE MONTANT DE L'AIDE OU DE LA RESTITUTION A L'EXPORTATION ; QUE LE REGIME DE PREFIXATION APPLICABLE TANT EN MATIERE D'AIDE QU'EN CE QUI CONCERNE LA RESTITUTION, EXIGE LA CONSTITUTION D'UNE CAUTION ; QU'AFIN D'ASSURER QUE LE SOUMISSIONNAIRE PUISSE SE PREVALOIR DE LA POSSIBILITE DE PREFIXATION, DANS DES CONDITIONS ECONOMIQUES COMPARABLES A CELLES DU REGIME NORMAL, IL Y A LIEU DE PREVOIR QUE LA CAUTION PEUT ETRE LIBEREE POUR LES QUANTITES QUI NE LUI SONT PAS ATTRIBUEES DANS LE CADRE DE L'ADJUDICATION ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES MATIERES GRASSES,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LES ORGANISMES D'INTERVENTION REMETTENT SUR LES MARCHE, PAR VOIE D'ADJUDICATION, LES GRAINES OLEAGINEUSES EN LEUR POSSESSION, DANS LES CONDITIONS DETERMINEES AUX ARTICLES SUIVANTS .
ARTICLE 2
ON ENTEND PAR ADJUDICATION AU SENS DU PRESENT REGLEMENT, LA MISE EN CONCURRENCE DE TOUS LES INTERESSES SOUS FORME D'APPELS D'OFFRES, L'ATTRIBUTION DU MARCHE SE FAISANT AUX PERSONNES OFFRANT LES PRIX LES PLUS ELEVES, SOUS RESERVE DU RESPECT DES PRIX MINIMA FIXES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS CI-DESSOUS .
ARTICLE 3
1 . POUR TOUTE ADJUDICATION, LA PUBLICITE DES APPELS D'OFFRES DOIT ETRE ASSUREE, NOTAMMENT, PAR PUBLICATION DE CES APPELS AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
2 . LES INTERESSES PARTICIPENT A L'ADJUDICATION PAR VOIE DE SOUMISSIONS ECRITES SOUS PLI FERME .
ARTICLE 4
1 . LORSQU'UN ORGANISME D'INTERVENTION PROCEDE A L'ADJUDICATION POUR LA VENTE SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE, L'ETAT MEMBRE DONT IL RESSORTIT EN INFORME LA COMMISSION, AU MOINS 10 JOURS AVANT LA DATE DE PUBLICATION .
2 . LORS DE LA PUBLICATION DE L'APPEL D'OFFRES, LES CONDITIONS DE L'ADJUDICATION ET, NOTAMMENT, LE PRIX MINIMUM A RESPECTER, AINSI QUE LA QUANTITE MINIMUM, AU-DESSOUS DE LAQUELLE LES OFFRES SONT REFUSEES, SONT INDIQUEES .
3 . LA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DE L'APPEL D'OFFRES VISE AU PARAGRAPHE 2, EST EFFECTUEE 20 JOURS AU MOINS AVANT LA DATE LIMITE FIXEE POUR LA REMISE DES OFFRES .
ARTICLE 5
1 . SI LES GRAINES OFFERTES SONT ENTREPOSEES,
A ) DANS UN CENTRE D'INTERVENTION, LEUR PRIX DE VENTE NE PEUT ETRE INFERIEUR AU PRIX D'INTERVENTION VALABLE POUR CE CENTRE, LE JOUR DE L'ATTRIBUTION DU MARCHE, CE PRIX ETANT MAJORE DE 0,5 UNITE DE COMPTE PAR 100 KG ;
B ) DANS UN AUTRE ENDROIT, LEUR PRIX DE VENTE NE PEUT ETRE INFERIEUR AU PRIX D'INTERVENTION, VALABLE DANS LE CENTRE D'INTERVENTION DANS LEQUEL LES GRAINES PEUVENT ETRE ACHEMINEES, AUX MOINDRES FRAIS, CE PRIX ETANT MAJORE DE 0,5 UNITE DE COMPTE PAR 100 KG . DANS LE CAS OU LES FRAIS DE TRANSPORT, DU LIEU OU LES GRAINES SONT ENTREPOSEES JUSQU'A DEUX OU PLUSIEURS CENTRES D'INTERVENTION, SONT EGAUX, LE PRIX D'INTERVENTION LE PLUS ELEVE EST RETENU .
2 . DANS LE CAS OU LES GRAINES OFFERTES NE SONT PAS DE LA QUALITE TYPE POUR LAQUELLE SONT FIXES LES PRIX D'INTERVENTION, LEUR PRIX DE VENTE EST AFFECTE DES BONIFICATIONS OU REFACTIONS REPRISES A L'ANNEXE I DU REGLEMENT NO 282/67/CEE DE LA COMMISSION, DU 11 JUILLET 1967, RELATIF AUX MODALITES D'INTERVENTION POUR LES GRAINES OLEAGINEUSES ( 5 ).
ARTICLE 6
SI L'EVOLUTION DES PRIX DES GRAINES EST TELLE QUE L'ECOULEMENT DES GRAINES DETENUES PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION NE PEUT S'EFFECTUER AUX CONDITIONS DES PRIX VISES A L'ARTICLE 5, CES GRAINES SONT MISES EN VENTE SOIT SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE, SOIT POUR L'EXPORTATION DANS LES CONDITIONS A ARRETER SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 38 DU REGLEMENT NO 136/66/CEE .
ARTICLE 7
1 . LORS D'UNE ADJUDICATION POUR L'EXPORTATION, LES CONDITIONS A RESPECTER CONCERNENT NOTAMMENT :
- LE PRIX MINIMUM,
- LA CAUTION VISEE AU PARAGRAPHE 3,
- LA QUANTITE MINIMALE AU-DESSOUS DE LAQUELLE DES OFFRES SONT REFUSEES .
2 . LE PRIX MINIMUM EST FIXE A UN NIVEAU TEL QU'IL NE GENE PAS LES AUTRES EXPORTATIONS DES GRAINES EN CAUSE .
LORSQUE LA SITUATION DU MARCHE MONDIAL OU LES EXIGENCES SPECIFIQUES DE CERTAINS MARCHES LE RENDENT NECESSAIRE, DES PRIX MINIMA DIFFERENTS SUIVANT LA DESTINATION PEUVENT ETRE FIXES .
3 . L'ORGANISME D'INTERVENTION QUI PROCEDE A UNE TELLE ADJUDICATION EXIGE, DE L'EXPORTATEUR ADJUDICATAIRE, LA CONSTITUTION D'UNE CAUTION SPECIALE . CETTE CAUTION EST REMBOURSEE LORSQUE LA PREUVE EST APPORTEE QUE LES GRAINES ACQUISES PAR ADJUDICATION ONT ETE EFFECTIVEMENT EXPORTEES HORS DE LA COMMUNAUTE ET, LE CAS ECHEANT, ONT ATTEINT LEUR DESTINATION .
ARTICLE 8
LES FORMALITES DOUANIERES D'EXPORTATION DOIVENT ETRE ACCOMPLIES DANS L'ETAT MEMBRE OU A LIEU L'ADJUDICATION .
ARTICLE 9
EST CONSIDEREE COMME CAS DE FORCE MAJEURE AU SENS DE L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT NO 116/67/CEE DU CONSEIL, DU 6 JUIN 1967, RELATIF A L'AIDE POUR LES GRAINES OLEAGINEUSES ET DE L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT NO 142/67/CEE, LA PARTICIPATION A UNE ADJUDICATION SANS ETRE DECLARE ADJUDICATAIRE .
CE CAS DE FORCE MAJEURE PEUT ETRE INVOQUE POUR LES QUANTITES POUR LESQUELLES, LORS DE LA DEMANDE DE PREFIXATION DE L'AIDE OU DE LA RESTITUTION, LE DEMANDEUR A DECLARE QU'IL A FAIT UNE SOUMISSION A UNE ADJUDICATION DETERMINEE, A CONDITION QUE LE DOCUMENT VISE A L'ARTICLE 10 SOIT REMIS PAR L'INTERESSE A L'AUTORITE COMPETENTE POUR LE REMBOURSEMENT DE LA CAUTION VISEE A L'ARTICLE 5 DU REGLEMENT NO 116/67/CEE OU A L'ARTICLE 4 DU REGLEMENT NO 142/67/CEE .
ARTICLE 10
APRES L'ADJUDICATION, L'ORGANISME D'INTERVENTION REMET AUX SOUMISSIONNAIRES D'OFFRES NON RETENUES EN TOUT OU EN PARTIE, UN DOCUMENT
- ATTESTANT LA PARTICIPATION A L'ADJUDICATION,
- INDIQUANT LA QUANTITE POUR LAQUELLE L'INTERESSE N'A PAS ETE DECLARE ADJUDICATAIRE .
ARTICLE 11
POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT ET NOTAMMENT DE SES ARTICLES 9 ET 10 LES ETATS MEMBRES SE PORTENT MUTUELLEMENT ASSISTANCE .
ARTICLE 12
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES, LE 16 FEVRIER 1968 .
PAR LA COMMISSION
LE PRESIDENT
JEAN REY