Council Directive 68/414/EEC of 20 December 1968 imposing an obligation on Member States of the EEC to maintain minimum stocks of crude oil and/or petroleum products
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Directive du Conseildu 19 décembre 1972modifiant la directive du Conseil du 20 décembre 1968 faisant obligation aux États membres de la CEE de maintenir un niveau minimum des stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers(72/425/CEE), 31972L0425, 28 décembre 1972
Directive 98/93/CE du Conseildu 14 décembre 1998modifiant la directive 68/414/CEE faisant obligation aux États membres de la CEE de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers, 31998L0093, 31 décembre 1998
Directive 2006/67/CE du Conseildu 24 juillet 2006faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers(version codifiée)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32006L0067, 8 août 2006
Directive du Conseildu 20 décembre 1968faisant obligation aux États membres de la C.E.E. de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers(68/414/CEE)LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 103,vu la proposition de la Commission,vu l'avis de l'AssembléeJO no 20 du 6. 2. 1965, p. 330/65.,considérant que le pétrole brut et les produits pétroliers importés occupent une place croissante dans l'approvisionnement de la Communauté en produits énergétiques; que toute difficulté, même momentanée, ayant pour effet de réduire les fournitures de ces produits en provenance des pays tiers serait susceptible de causer des perturbations graves dans l'activité économique de la Communauté et qu'il importe donc d'être en mesure de compenser ou tout au moins d'atténuer les effets dommageables d'une telle éventualité;considérant qu'une crise d'approvisionnement pourrait se produire de façon inopinée et qu'il est, dès lors, indispensable de mettre en place dès à présent les moyens nécessaires pour remédier à une pénurie éventuelle;considérant qu'à cet effet, il est nécessaire de renforcer la sécurité des approvisionnements des États membres en pétrole brut et en produits pétroliers par la constitution et le maintien d'un niveau minimum de stockage des produits pétroliers les plus importants;considérant que la production nationale contribue par elle-même à la sécurité d'approvisionnement; que les conditions de la production communautaire et la plus grande sécurité d'approvisionnement qui lui est inhérente justifient la possibilité pour les États membres de mettre l'obligation du stockage à la charge des importations,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier1.Les États membres prennent toutes dispositions législatives, réglementaires ou administratives appropriées pour maintenir, sur le territoire de la Communauté, de facon permanente et sous réserve des dispositions de l'article 7, un niveau de stocks de produits pétroliers équivalant au moins à 90 jours de la consommation intérieure journalière moyenne pendant l'année civile précédente visée à l'article 4, pour chacune des catégories de produits pétroliers énumérées à l'article 2.2.La part de la consommation intérieure couverte par des dérivés du pétrole extrait du sol de l'État membre considéré peut être déduite à concurrence d'un maximum de 25 % de ladite consommation. La répartition interne du résultat de cette déduction est décidée par l'État membre concerné.Article 2Sans préjudice des dispositions de l'article 1er, les États membres peuvent dispenser de l'obligation de stockage les entreprises concernées à concurrence de la quantité de produits qu'elles fabriquent à partir de pétrole brut extrait du sol national.Article 2Les catégories suivantes de produits sont retenues pour le calcul de la consommation intérieure:essences auto et carburants pour avion (essence avion, carburéacteur de type essence),gasoils, dieseloils, pétrole lampant et carburéacteur de type kérosène,fuel-oils.Les soutes pour la navigation maritime ne figurent pas dans la consommation intérieure.Article 31.Les stocks détenus conformément à l'article 1er doivent être à l'entière disposition des États membres en cas de difficultés d'approvisionnement en pétrole. Les États membres se dotent du pouvoir juridique de décider de l'affectation des stocks en pareilles circonstances.En dehors de ces circonstances, les États membres veillent à la disponibilité et à l'accessibilité de ces stocks; ils établissent les modalités d'identification, de comptabilité et de contrôle des stocks.2.Les États membres veillent à appliquer des conditions équitables et non discriminatoires dans leurs dispositions en matière de stockage.Les coûts résultant du stockage prescrit à l'article 1er doivent apparaître de manière transparente. À cet égard, les États membres peuvent adopter des mesures pour obtenir des informations appropriées concernant les coûts du stockage prescrit à l'article 1er et pour mettre ces informations à la disposition des parties intéressées.3.Pour répondre aux exigences des paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent décider de recourir à un organisme ou à une agence de stockage qui aura pour mission de détenir la totalité ou une partie des stocks.Deux ou plusieurs États membres peuvent décider de recourir à un même organisme ou à une même agence de stockage. Dans cette hypothèse, ils sont solidairement responsables du respect des obligations résultant de la présente directive.Article 4Les États membres communiquent à la Commission un relevé statistique des stocks existants à la fin de chaque mois, établi conformément aux articles 5 et 6, en précisant le nombre de jours de consommation moyenne de l'année civile précédente que ces stocks représentent. Cette communication doit être faite au plus tard le vingt-cinquième jour du deuxième mois qui suit le mois de référence.L'obligation de stockage d'un État membre est basée sur la consommation intérieure de l'année civile précédente. Au début de chaque année civile, les États membres doivent réévaluer leur obligation de stockage le 31 mars au plus tard et veiller à respecter leurs nouvelles obligations chaque année dès que possible et, en tout état de cause, pour le 31 juillet au plus tard.Dans le relevé statistique, les stocks de carburéacteur de type kérosène font l'objet d'une rubrique distincte dans la catégorie II.Article 5Les stocks à maintenir dans le cadre de l'obligation définie à l'article 1er peuvent se présenter sous la forme de pétrole brut et de produits intermédiaires, ainsi que sous la forme de produits finis.Dans le relevé statistique des stocks prévu à l'article 4, les produits finis sont comptés pour leur tonnage réel; le pétrole brut et les produits intermédiaires sont pris en compte:soit dans la proportion des quantités de chacune des catégories de produits obtenues au cours de l'année civile précédente dans les raffineries de l'État considéré,soit sur la base des programmes de production des raffineries de l'État considéré pour l'année en cours,soit d'après le rapport existant entre, d'une part, la quantité globale des produits assujettis à l'obligation de stockage fabriqués au cours de l'année civile précédente dans l'État considéré et, d'autre part, la quantité totale de pétrole brut utilisée durant la même année, cela ne pouvant jouer qu'à concurrence de 40 % de l'obligation totale pour la première et la deuxième catégories (essences et gasoils) et de 50 % pour la troisième catégorie (fuel-oils).Les produits des mélanges, quand ils sont destinés à la fabrication de produits finis figurant à l'article 2, peuvent remplacer les produits pour lesquels ils sont destinés.Article 61.Pour le calcul du niveau minimal de stocks prévu à l'article 1er, seules les quantités détenues conformément à l'article 3, paragraphe 1, figurent dans le relevé statistique.2.Pour l'application de la présente directive, des stocks peuvent, dans le cadre d'accords intergouvernementaux, être constitués sur le territoire d'un État membre pour le compte d'entreprises, d'organisations ou d'agences établies dans un autre État membre. Il appartient au gouvernement de l'État membre concerné de décider si des stocks seront détenus en dehors du territoire national.En pareils cas, l'État membre sur le territoire duquel ces stocks sont entreposés dans le cadre d'un tel accord ne peut s'opposer à ce qu'ils soient transférés dans les autres États membres pour le compte desquels des stocks sont détenus en vertu de cet accord; il exerce son contrôle sur ces stocks conformément aux procédures définies dans cet accord, mais il ne les inclut pas dans son relevé statistique. L'État membre auquel ces stocks sont destinés peut les inclure dans son relevé statistique.En pareils cas, avec le relevé statistique prévu à l'article 4, chaque État membre transmet à la Commission un rapport sur les stocks entreposés sur son propre territoire pour le compte d'un autre État membre, ainsi que sur les stocks entreposés dans d'autres États membres pour son compte. Dans les deux cas, le rapport indique les lieux de stockage et/ou les sociétés détenant ces stocks, les quantités et les catégories de produits — ou le pétrole brut — stockés.Les projets d'accords visés au premier alinéa sont communiqués à la Commission, qui peut formuler ses observations à l'intention des gouvernements intéressés. Les accords, une fois conclus, sont notifiés à la Commission, qui les porte à la connaissance des autres États membres.Ces accords doivent répondre aux conditions suivantes:porter sur le pétrole brut et tous les produits pétroliers qui sont visés par la présente directive,fixer les conditions et modalités de stockage, dans le but de garantir la maîtrise et la disponibilité de ces stocks,indiquer la procédure pour assurer le contrôle et l'identification des stocks prévus, notamment les méthodes appliquées pour effectuer des inspections ou coopérer à des inspections,être conclus en principe pour une durée illimitée,préciser que, si une possibilité de résiliation unilatérale est prévue, celle-ci ne joue pas en cas de crise des approvisionnements et que, en tout état de cause, la Commission est préalablement informée de toute résiliation.Lorsque les stocks constitués en vertu de tels accords ne sont pas la propriété de l'entreprise, de l'organisme ou de l'agence redevable de l'obligation de détenir les stocks, mais sont mis à la disposition de cette entreprise, de cet organisme ou de cette agence par une autre entreprise, un autre organisme ou une autre agence, les conditions suivantes doivent être remplies:l'entreprise, l'organisme ou l'agence bénéficiaire doit disposer du droit contractuel d'acquérir ces stocks tout au long de la période couverte par le contrat; la méthodologie permettant de fixer le prix de cette acquisition est à convenir entre les parties concernées,la période minimale d'un tel contrat est de 90 jours,le lieu de stockage et/ou les sociétés détenant les stocks mis à la disposition de l'entreprise, de l'organisme ou de l'agence bénéficiaire, ainsi que la quantité et la catégorie de produits ou de pétrole brut stockés dans ce lieu doivent être précisés,l'entreprise, l'organisme ou l'agence détenant les stocks doit garantir à tout moment pendant la durée du contrat que les stocks mis à disposition sont réellement disponibles pour l'entreprise, l'organisme ou l'agence bénéficiaire,l'entreprise, l'organisme ou l'agence détenant les stocks à la disposition de l'entreprise, de l'organisme ou de l'agence bénéficiaire doit relever de la compétence de l'État membre sur le territoire duquel les stocks sont situés, pour autant que les compétences juridiques de cet État membre pour contrôler et vérifier l'existence des stocks soient concernées.3.Dans les conditions indiquées au paragraphe 1, peuvent être incluses dans les stocks:les quantités à bord de navires pétroliers se trouvant dans un port en vue du déchargement, lorsque les formalités portuaires ont été accomplies;les quantités stockées dans les ports de déchargement;les quantités contenues dans les réservoirs à l'entrée des oléoducs;les quantités se trouvant dans les réservoirs des raffineries, à l'exclusion des quantités se trouvant dans les conduites et les installations de traitement;les quantités se trouvant dans les entrepôts des raffineries, des entreprises d'importation, de stockage ou de distribution en gros;les quantités se trouvant dans les entrepôts d'entreprises consommatrices importantes et qui correspondent aux dispositions nationales en matière d'obligation de stockage permanent;les quantités se trouvant dans les chalands et les caboteurs en cours de transport à l'intérieur des frontières nationales sur lesquelles un contrôle est susceptible d'être exercé par les autorités responsables et si elles peuvent être rendues disponibles sans délai.En conséquence, doivent notamment être exclus du relevé statistique, le pétrole brut se trouvant dans les gisements, les quantités destinées aux soutes pour la navigation maritime, celles en transit direct, à l'exception des stocks visés au paragraphe 2, les quantités se trouvant dans les oléoducs, dans les camions-citernes et les wagons-citernes, dans les réservoirs des points de vente et chez les petits consommateurs. Doivent, en outre, être exclues du relevé statistique, les quantités détenues par les forces armées et celles qui leur sont réservées auprès des sociétés pétrolières.Article 6 bisLes États membres adoptent toutes les dispositions nécessaires et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la maîtrise et la surveillance des stocks. Ils mettent en place des mécanismes de vérification des stocks conformément à la présente directive.Article 6 terLes États membres déterminent les sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour mettre en œuvre ces dispositions. Les sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.Article 7Si des difficultés surviennent dans l'approvisionnement en pétrole de la Communauté, la Commission organise une consultation entre les États membres à la demande de l'un de ceux-ci, ou de sa propre initiative.Sauf cas d'urgence particulière ou pour la satisfaction de besoins locaux peu importants, les États membres s'abstiennent d'opérer, avant la consultation prévue ci-dessus, des prélèvements sur les stocks ayant pour effet de les réduire au-dessous du niveau minimum obligatoire.Les États membres informent la Commission de tous prélèvements opérés sur les stocks de réserve et indiquent, dans les meilleurs délais:la date à laquelle les stocks sont devenus inférieurs au minimum obligatoire;les causes de ces prélèvements;les mesures éventuellement prises pour permettre la reconstitution des stocks;si possible, l'évolution probable des stocks pendant la période où ils resteront inférieurs au minimum obligatoire.Article 8La constitution de stocks conforme aux dispositions de la présente directive doit être réalisée dans les délais les plus brefs à compter de la notification de la présente directive et au plus tard le 1er janvier 1971.Les États membres informent la Commission des mesures prises à cet effet.Article 9Les États membres sont destinataires de la présente directive.null