Council Directive 68/365/EEC of 15 October 1968 concerning the attainment of freedom of establishment and freedom to provide services in respect of activities of self-employed persons in the food manufacturing and beverage industries (ISIC Major Groups 20 and 21)
DIRECTIVE DU CONSEIL du 15 octobre 1968 concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées relevant des industries alimentaires et de la fabrication des boissons (classes 20 et 21 CITI) (68/365/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 54 paragraphes 2 et 3 et son article 63 paragraphes 2 et 3,
vu le programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement (1), et notamment son titre IV C,
vu le programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services (2), et notamment son titre V C,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (3),
vu l'avis du Comité économique et social (4),
considérant que les programmes généraux prévoient la suppression, avant l'expiration de la deuxième étape, de tout traitement discriminatoire fondé sur la nationalité en matière d'établissement et de prestation des services dans les industries alimentaires et la fabrication des boissons ; qu'à cet égard, ainsi qu'il ressort des programmes, aucune distinction n'est faite entre les entreprises industrielles et les entreprises artisanales en ce qui concerne la date de la libération ; qu'il n'est en effet pas possible de prévoir la libération à une date ultérieure pour les entreprises artisanales, étant donné que les définitions juridiques de l'artisanat sont par trop divergentes d'un pays à l'autre et que des distorsions pourraient apparaître si la libération intervenait à des dates différentes pour des entreprises de structure économique identique ; que, d'autre part, la coordination des législations en matière d'artisanat postule un vaste travail préparatoire qui ne ferait que retarder l'application des mesures de libération ; que, toutefois, la suppression des restrictions à l'égard des étrangers doit être accompagnée de mesures transitoires destinées à pallier les effets des disparités entre les législations nationales et arrêtées dans une directive particulière;
considérant que la présente directive ne s'applique pas à la vente ambulante telle qu'elle est définie à l'article 2 paragraphe 1 deuxième alinéa de la directive du Conseil, du 15 octobre 1968, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées relevant du commerce de détail (ex groupe 612 CITI) (5), à savoir aux activités commerciales exercées par les marchands ambulants et les colporteurs, ainsi qu'aux activités de ceux qui vendent sur des marchés non couverts et de ceux qui, dans les marchés couverts, ne vendent pas à partir d'installations fixées au sol d'une manière stable;
considérant qu'elle ne s'applique pas à la production primaire de denrées alimentaires et de boissons par (1) JO nº 2 du 15.1.1962, p. 36/62. (2) JO nº 2 du 15.1.1962, p. 32/62. (3) JO nº 23 du 5.2.1966, p. 345/66. (4) JO nº 14 du 25.1.1966, p. 211/66. (5) Voir p. 1 du présent Journal officiel.
l'agriculture, y compris la viticulture, par la sylviculture, la chasse ou la pêche, ni à la transformation du poisson effectuée à bord de navires de pêche ou de navires-usines ; que ces activités seront libérées dans le cadre d'autres directives;
considérant que depuis l'adoption des programmes généraux une nomenclature des activités industrielles propre aux Communautés européennes, a été établie sous le nom de «Nomenclature des industries dans les Communautés européennes» (N.I.C.E.) ; que cette nomenclature, qui contient les références aux nomenclatures nationales, est, tout en suivant le même classement décimal, mieux adaptée que la nomenclature CITI («Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique») aux besoins des États membres des Communautés ; qu'il convient, par conséquent, de l'adopter pour le classement des activités à libérer lorsqu'une directive concerne de nombreuses activités qu'il est nécessaire de préciser pour faciliter sa mise en oeuvre, pour autant que, par là, le calendrier fixé dans les programmes généraux et résultant de l'adoption de la nomenclature CITI n'en soit pas modifié ; qu'en l'espèce, l'adoption de la nomenclature N.I.C.E. ne peut avoir pareil effet;
considérant qu'ont été ou seront arrêtées des directives particulières, applicables à toutes les activités non salariées, concernant les dispositions relatives au déplacement et au séjour des bénéficiaires ainsi que, dans la mesure nécessaire, des directives concernant la coordination des garanties que les États membres exigent des sociétés pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers;
considérant que, conformément aux dispositions du programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement, les restrictions concernant la faculté de s'affilier à des organisations professionnelles doivent être éliminées dans la mesure où les activités professionnelles de l'intéressé comportent l'exercice de cette faculté;
considérant que le régime applicable aux travailleurs salariés accompagnant le prestataire de services ou agissant pour le compte de ce dernier est réglé par les dispositions prises en application des articles 48 et 49 du traité;
considérant que les activités de vente au détail des fabricants qui, sans s'être établis comme producteurs dans le pays d'accueil, y vendent eux-mêmes leur production au consommateur final relèvent des dispositions de la directive du Conseil, du 15 octobre 1968, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées relevant du commerce de détail (ex groupe 612 CITI), et qu'en conséquence la présente directive ne leur est pas applicable,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Les États membres suppriment, en faveur des personnes physiques et des sociétés mentionnées au titre I des programmes généraux pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services, ci-après dénommées bénéficiaires, les restrictions visées au titre III desdits programmes, pour ce qui concerne l'accès aux activités mentionnées à l'article 2 et l'exercice de celles-ci.
Article 2
1. Les dispositions de la présente directive s'appliquent aux activités non salariées relevant des industries alimentaires et de la fabrication des boissons qui figurent à l'annexe II du programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement, classes 20 et 21, à l'exception de la fabrication des médicaments et des produits pharmaceutiques.
Ces activités correspondent à celles qui sont énumérées dans les classes 20 A, 20 B, et 21 et au groupe 304 de la nomenclature des industries établies dans les Communautés européennes (N.I.C.E.) qui tient compte des particularités structurelles des industries manufacturières européennes ; lesdites activités figurent en annexe.
2. Les dispositions de la présente directive s'appliquent également aux activités de vente des fabricants qui, établis en tant que tels dans le pays d'accueil, vendent eux-mêmes leur production, soit en gros, soit au détail.
3. Les dispositions de la présente directive ne sont pas applicables aux activités de ventes ambulantes.
Article 3
1. Les États membres suppriment les restrictions qui notamment: a) empêchent les bénéficiaires de s'établir dans le pays d'accueil ou d'y fournir des prestations de services aux mêmes conditions et avec les mêmes droits que les nationaux;
b) résultent d'une pratique administrative ayant pour effet d'appliquer aux bénéficiaires un traitement discriminatoire par rapport à celui qui est appliqué aux nationaux.
2. Parmi les restrictions à supprimer figurent spécialement celles faisant l'objet des dispositions qui interdisent ou limitent de la façon suivante à l'égard des bénéficiaires l'établissement ou la prestation des services:
a) en Belgique:
par l'obligation de posséder une carte professionnelle (article 1er de la loi du 19 février 1965);
b) en France: - par l'obligation de posséder une carte d'identité d'étranger commerçant (décret-loi du 12 novembre 1938, loi du 8 octobre 1940);
- par l'exclusion du bénéfice du droit de renouvellement des baux commerciaux (décret du 30 septembre 1953, article 38);
c) au Luxembourg:
par la durée limitée des autorisations accordées aux étrangers (article 21 de la loi du 2 juin 1962).
Article 4
1. Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires aient le droit de s'affilier aux organisations professionnelles dans les mêmes conditions et avec les mêmes droits et obligations que les nationaux. En particulier, la République française veillera à ce que les bénéficiaires puissent s'affilier à la Confédération des industries de traitement des produits de la pêche maritime.
2. Le droit d'affiliation entraîne, en cas d'établissement, l'éligibilité ou le droit d'être nommé aux postes de direction de l'organisation professionnelle. Toutefois, ces postes de direction peuvent être réservés aux nationaux lorsque l'organisation dont il s'agit participe, en vertu d'une disposition législative ou réglementaire, à l'exercice de l'autorité publique.
3. Au grand-duché de Luxembourg, la qualité d'affilié à la Chambre de commerce et à la Chambre des métiers n'implique pas, pour les bénéficiaires, le droit de participer à l'élection des organes de gestion.
Article 5
Les États membres n'accordent à ceux de leurs ressortissants qui se rendent dans un autre État membre en vue d'exercer l'une des activités visées à l'article 2, aucune aide qui soit de nature à fausser les conditions d'établissement.
Article 6
1. Lorsqu'un État membre d'accueil exige de ses ressortissants, pour l'accès à l'une des activités visées à l'article 2, une preuve d'honorabilité et la preuve qu'ils n'ont pas été déclarés antérieurement en faillite, ou l'une de ces deux preuves seulement, cet État accepte comme preuve suffisante, pour les ressortissants des autres États membres, la production d'un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou de provenance, dont il résulte que ces exigences sont satisfaites.
Lorsqu'un tel document n'est pas délivré par le pays d'origine ou de provenance en ce qui concerne l'absence de faillite, il pourra être remplacé par une déclaration sous serment faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou de provenance.
2. Lorsqu'un État membre exige de ses ressortissants pour l'accès aux activités relevant de l'industrie du lait (groupe 202 N.I.C.E.), certaines conditions de moralité ou d'honorabilité les concernant, dont la preuve ne peut être apportée par le document visé au paragraphe 1 premier alinéa, cet État accepte comme preuve suffisante, pour les ressortissants des autres États membres, une attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou de provenance, certifiant que ces conditions sont satisfaites. Ces attestations porteront sur les faits précis qui sont pris en considération dans le pays d'accueil.
3. Les documents délivrés conformément aux paragraphes 1 et 2 ne devront pas, lors de leur production, avoir plus de trois mois de date.
4. Les États membres désignent, dans le délai prévu à l'article 7, les autorités et organismes compétents pour la délivrance des documents visés ci-dessus et en informent immédiatement les autres États membres et la Commission.
5. Lorsque, dans l'État membre d'accueil, la capacité financière doit être prouvée, cet État considère les attestations délivrées par des banques du pays d'origine ou de provenance comme équivalentes aux attestations délivrées sur son propre territoire.
Article 7
Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de six mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.
Article 8
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 15 octobre 1968.
Par le Conseil
Le président
G. SEDATI
ANNEXE Liste des activités professionnelles visées par la directive basée sur la Nomenclature des industries établies dans les Communautés européennes (N.I.C.E.) (1)
>PIC FILE= "T0001776"> (1) Cette liste a été établie, pour la langue française, sur la base de la "Nomenclature des industries établies dans les Communautés européennes (NICE) - Livraison supplémentaire de la série "Statistiques industrielles" de l'Office statistique des Communautés européennes, Bruxelles, juin 1963".