Regulation No 852/67/EEC of the Council of 14 November 1967 on the production refund on broken rice used for the manufacture of starch and quellmehl and in the brewing industry
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( 1 ) JO NO 174 DU 31.7.1967, P . 1 .
( 2 ) JO NO 174 DU 31.7.1967, P . 36 .
( 3 ) JO NO 174 DU 31.7.1967, P . 40 .
REGLEMENT NO 852/67/CEE DU CONSEIL
DU 14 NOVEMBRE 1967
RELATIF A LA PRODUCTION POUR LES BRISURES DE RIZ UTILISEES PAR L'AMIDONNERIE ET L'INDUSTRIE FABRIQUANT LE QUELLMEHL, ET PAR LA BRASSERIE
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,
VU LE REGLEMENT NO 359/67/CEE DU CONSEIL, DU 25 JUILLET 1967, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE DU RIZ ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION,
CONSIDERANT QUE LA RESTITUTION A LA PRODUCTION ACCORDEE POUR LES BRISURES DE RIZ UTILISEES PAR L'AMIDONNERIE, L'INDUSTRIE FABRIQUANT LE QUELLMEHL, ET LA BRASSERIE, CONFORMEMENT AU REGLEMENT NO 367/67/CEE DU CONSEIL, DU 25 JUILLET 1967, PORTANT FIXATION DES RESTITUTIONS A LA PRODUCTION POUR LES GRUAUX ET SEMOULES DE MAIS ET LES BRISURES DE RIZ UTILISEES DANS LA BRASSERIE ( 2 ) ET AU REGLEMENT NO 371/67/CEE DU CONSEIL, DU 25 JUILLET 1967, FIXANT LES RESTITUTIONS A LA PRODUCTION POUR LES AMIDONS, LA FECULE ET LE QUELLMEHL ( 3 ), NE PEUT DEPASSER LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX DE SEUIL ET LE PRIX C.A.F . DE CES PRODUITS ; QU'EN EFFET, LE BUT EXPOSE A LA PRODUCTION, TEL QU'IL EST EXPOSE DANS LE REGLEMENT NO 359/67/CEE, EST DE PERMETTRE QUE LES BRISURES DE RIZ UTILISEES PAR LES INDUSTRIES VISEES CI-DESSUS PUISSENT ETRE MISES A LEUR DISPOSITION A UN PRIX INFERIEUR A CELUI QUI RESULTERAIT DE L'APPLICATION DU REGIME DES PRELEVEMENTS ET DES PRIX COMMUNS ; QUE CETTE RESTITUTION NE DOIT CEPENDANT PAS CONDUIRE A CE QUE LES BRISURES SOIENT MISES A LA DISPOSITION DES INDUSTRIES, A UN PRIX INFERIEUR A CELUI QUI RESULTERAIT DE LA SEULE CONJONCTURE MONDIALE ; QU'IL EN RESULTE, DES LORS, QU'IL N'Y A PAS LIEU D'ACCORDER UNE RESTITUTION LORSQUE LE PRIX C.A.F . EST EGAL OU SUPERIEUR AU PRIX DE SEUIL ; QU'A CET EGARD LA REDACTION DE L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT NO 367/67/CEE, AINSI QUE CELLE DE L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT NO 371/67/CEE POURRAIENT DONNER LIEU A INTERPRETATION ERRONEE ;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT, EN CONSEQUENCE, DE COMPLETER LES DISPOSITIONS DE CES ARTICLES,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT NO 367/67/CEE ET L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT NO 371/67/CEE SONT COMPLETES PAR L'ALINEA SUIVANT :
" IL N'EST PAS ACCORDE DE RESTITUTIONS A LA PRODUCTION LORSQUE LE PRIX C.A.F . DES BRISURES DE RIZ EST EGAL OU SUPERIEUR AU PRIX DU SEUIL DE CE PRODUIT . "
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES, LE 14 NOVEMBRE 1967 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
H . HOECHERL