Regulation No 767/67/EEC of the Council of 26 October 1967 amending Regulation No 142/67/EEC on export refunds on colza, rape and sunflower seeds

COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE RÈGLEMENTS RÈGLEMENT Nº 767/67/CEE DU CONSEIL du 26 octobre 1967 modifiant le règlement nº 142/67/CEE relatif aux restitutions à l'exportation des graines de colza, de navette et de tournesol

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement nº 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), et notamment son article 28,

vu le règlement nº 162/66/CEE du Conseil, du 27 octobre 1966, relatif aux échanges de matières grasses entre la Communauté et la Grèce (2), et notamment son article 8,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, compte tenu des usages commerciaux sur le marché mondial, l'article 4 paragraphe 2 du règlement nº 142/67/CEE du Conseil, du 21 juin 1967, relatif aux restitutions à l'exportation des graines de colza, de navette et de tournesol (3) a prévu la possibilité de préfixer la restitution pour une exportation à réaliser au cours d'une période de deux mois suivant celui du dépôt de la demande;

considérant que dans certains pays tiers, les conditions d'achat sont particulières par rapport aux usages internationaux ; que les exportations vers ces pays se heurtent à de graves difficultés en raison de la durée d'exécution des contrats ; qu'il convient dès lors de prévoir pour ces exportations, la possibilité de préfixer la restitution pour une période plus longue que celle visée à l'article 4 paragraphe 2 du règlement précité,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le texte de l'article 4 du règlement nº 142/67/CEE est remplacé par le texte suivant: «1. Le montant de la restitution applicable est celui en vigueur le jour de l'exportation.

2. Toutefois, sur demande de l'intéressé, la restitution applicable le jour du dépôt de cette demande, ajustée en fonction du prix indicatif valable au moment de l'exportation, est appliquée à une opération à réaliser dans l'État membre où la demande a été déposée pendant une période expirant à la fin du deuxième mois suivant celui du dépôt de la demande. Lorsque les conditions d'achat dans le pays de destination le rendent nécessaire, cette période peut être prolongée pour les exportations en cause jusqu'à la fin du sixième mois suivant celui du dépôt de la demande.

3. Dans les cas visés au paragraphe 2, la demande doit être assortie de la constitution d'une caution qui, hormis les cas de force majeure, reste acquise, en tout ou en partie, si l'opération n'est pas réalisée pendant la période prescrite.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 26 octobre 1967.

Par le Conseil

Le président

H. HOECHERL (1) JO nº 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. (2) JO nº 197 du 29.10.1966, p. 3393/66. (3) JO nº 125 du 26.6.1967, p. 2461/67.