Regulation No 765/67/EEC of the Commission of 26 October 1967 on the non-fixing of an additional amount for Australian eggs

RÈGLEMENT Nº 765/67/CEE DE LA COMMISSION du 26 octobre 1967 relatif à la non-fixation du montant supplémentaire pour les oeufs australiens

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement nº 122/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs (1),

vu le règlement nº 163/67/CEE de la Commission, du 26 juin 1967, relatif à la fixation du montant supplémentaire pour les importations de produits avicoles en provenance des pays tiers (2), et notamment son article 4,

considérant que lorsque, pour un produit, le prix d'offre franco frontière tombe en dessous du prix d'écluse, le prélèvement applicable à ce produit doit être augmenté d'un montant supplémentaire égal à la différence entre le prix d'écluse et ce prix d'offre;

considérant que ce montant supplémentaire n'est pas, toutefois, applicable à l'égard des pays tiers qui sont disposés à garantir, et sont en mesure de le faire, qu'à l'importation dans la Communauté de produits originaires et en provenance de leur territoire le prix pratiqué ne sera pas inférieur au prix d'écluse et que tout détournement de trafic sera évité;

considérant que, par lettres du 4 septembre et du 20 octobre 1967, le gouvernement de la fédération d'Australie s'est déclaré disposé à donner cette garantie pour les exportations d'oeufs de volaille de basse-cour en coquille, frais ou conservés, autres que les oeufs à couver, vers la Communauté ; qu'il veillera à ce que ces exportations ne soient effectuées que par l'organisme «Egg Board», soumis au contrôle permanent de l'État ; qu'il veillera également à ce que l'organisme «Egg Board» fixe les prix auxquels seront effectuées ces exportations de manière que les livraisons ne soient pas réalisées au-dessous du prix d'écluse pour les oeufs en coquille, fixé par la Communauté et valable le jour du dédouanement;

considérant que le gouvernement de la fédération d'Australie s'est, en outre, déclaré disposé: - à transmettre à la Commission notamment les données relatives aux quantités, aux dates de livraison, au pays de destination, au point de passage de la frontière de la Communauté ainsi qu'aux frais de commercialisation et aux prix de vente C.A.F. port de débarquement dans la Communauté;

- à mettre la Commission en mesure d'exercer un contrôle permanent sur l'efficacité de ces mesures;

considérant que les problèmes liés au respect de cette déclaration de garantie ont été discutés d'une façon détaillée avec les représentants de la fédération d'Australie ; qu'après ces discussions, on peut estimer que ce pays tiers est en mesure de respecter sa déclaration de garantie ; que, par conséquent, il n'y a pas lieu de percevoir un montant supplémentaire à l'égard des importations d'oeufs en coquille originaires et en provenance de la fédération d'Australie;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prélèvements fixés conformément à l'article 4 du règlement nº 122/67/CEE ne sont pas augmentés d'un montant supplémentaire pour les importations d'oeufs de volaille de basse-cour en coquille, frais ou conservés, autres que les oeufs à couver relevant de la position ex 04.05 A du tarif douanier commun, originaires et en provenance de la fédération d'Australie.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 octobre 1967.

Par la Commission

Le président

Jean REY (1)JO nº 117 du 19.6.1967, p. 2293/67. (2)JO nº 129 du 28.6.1967, p. 2577/67.