Regulation No 741/67/EEC of the Council of 24 October 1967 on aid from the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund, Guarantee Section
RÈGLEMENT Nº 741/67/CEE DU CONSEIL du 24 octobre 1967 relatif au concours du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
considérant que l'introduction d'un système de restitutions uniformes et obligatoires, pour les exportations vers les pays tiers à compter de la réalisation du marché unique des produits agricoles, qui existe dans une large mesure depuis le 1er juillet 1967, rend caduc le critère de la restitution moyenne la plus basse pour le financement des restitutions visé à l'article 3 paragraphe 1 sous a) du règlement nº 25 relatif au financement de la politique agricole commune (2);
considérant que la suppression de ce critère entraîne l'abrogation de la méthode dite des produits de base définie à l'article 2 du règlement nº 17/64/CEE du Conseil, du 5 février 1964, relatif aux conditions du concours du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (3) ; que, toutefois, les articles 2, 3 et 4 dudit règlement doivent demeurer d'application jusqu'à l'entrée en vigueur des prix communs des produits laitiers pour le remboursement de l'incidence des aides à la production nécessaires pour atteindre le prix indicatif;
considérant que le remboursement aux États membres par la Communauté, des dépenses de l'organisation commune des marchés agricoles, s'effectue actuellement avec un décalage considérable dans le temps ; qu'il importe d'y porter remède en versant des acomptes en attendant de pouvoir apurer entièrement les comptes des périodes 1964/1965, 1965/1966 et 1966/1967;
considérant que, pour les périodes de comptabilisation 1967/1968 et 1968/1969, il convient de tenir compte des dispositions du règlement nº 130/66/CEE du Conseil, du 26 juillet 1966, relatif au financement de la politique agricole commune (4) et de prévoir des dispositions visant à aboutir à des paiements plus fréquents et dans des délais plus proches du moment où les actions entraînant des dépenses ont lieu dans les États membres;
considérant qu'il importe de fixer des dates limites aux décisions d'acomptes et de concours du Fonds à prendre par la Commission, de manière à assurer un fonctionnement satisfaisant des marchés agricoles,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 3 paragraphe 1 sous a) du règlement nº 25, modifié par l'article 8 du règlement nº 130/66/CEE, est remplacé par le texte suivant:
«a) les restitutions à l'exportation vers les pays tiers accordées conformément aux dispositions arrêtées dans les règlements concernant les produits ; toutefois, jusqu'à la période de comptabilisation 1966/1967 incluse, ces restitutions sont calculées sur la base des quantités des exportations nettes et du taux de restitution de l'État membre dont la restitution moyenne est la plus basse.»
Article 2
Les articles 2, 3 et 4 du règlement nº 17/64/CEE ne sont plus applicables à partir de la période de comptabilisation 1967/1968.
Toutefois, les dispositions de ces articles demeurent d'application jusqu'à l'entrée en vigueur des prix communs pour le remboursement de l'incidence des aides à la production octroyées dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers et nécessaires pour atteindre le prix indicatif.
Article 3
L'article 8 du règlement nº 17/64/CEE est remplacé par le texte suivant:
«Les indications que les États membres doivent transmettre à la Commission sont déterminées par celle-ci, après consultation du comité du Fonds. Ces indications concernent les éléments relatifs aux dépenses du Fonds, section garantie, et aux prélèvements, en vue de préparer les états prévisionnels du budget.» (1)JO nº 192 du 11.8.1967, p. 8. (2)JO nº 30 du 20.4.1962, p. 991/62. (3)JO nº 34 du 27.2.1964, p. 586/64. (4)JO nº 165 du 21.9.1966, p. 2965/66.
Article 4
Le paragraphe 2 de l'article 9 du règlement nº 17/64/CEE est abrogé ; les dispositions suivantes sont ajoutées à l'article 9 dudit règlement:
«2. Pour les périodes de comptabilisation 1967/1968 et 1968/1969, les États membres présentent à la Commission pour chaque période de comptabilisation: a) Avant le 1er avril, une demande d'acompte à valoir sur les dépenses éligibles au Fonds, section garantie, au titre du premier semestre de la période de comptabilisation en cours;
b) avant le 1er octobre, une demande d'acompte à valoir sur les dépenses éligibles au Fonds, section garantie, au titre du deuxième semestre de la période de comptabilisation écoulée;
c) avant le 1er février suivant, une demande de remboursement pour les dépenses éligibles au Fonds, section garantie, au titre de l'ensemble de la période de comptabilisation écoulée.
3. A chaque demande visée au paragraphe 2 est joint un état concernant les prélèvements, au sens de l'article 11 du règlement nº 130/66/CEE, perçus au cours de la période concernée.
4. Les dates prévues au paragraphe 2 peuvent être reportées selon la procédure prévue à l'article 26 s'il est constaté qu'un tel report est indispensable et sans qu'il puisse dépasser un mois.
5. Les indications que doivent comporter les demandes et états visés aux paragraphes précédents ainsi que la forme de la présentation, sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 26.»
Article 5
L'article 10 du règlement nº 17/64/CEE est remplacé par le texte suivant:
«1, Pour la période de comptabilisation 1964/1965, la Commission décide: a) Avant le 31 octobre 1967, d'un acompte sur le concours du Fonds égal à 60 % des dépenses prévisionnelles inscrites au budget;
b) avant le 15 décembre 1968, du concours du Fonds sur la base des demandes présentées conformément à l'article 9 et après consultation du comité du Fonds.
2. Pour la période de comptabilisation 1965/1966, la Commission décide: a) Avant le 15 décembre 1967, d'un acompte sur le concours du Fonds égal à 75 % des dépenses prévisionnelles inscrites au budget;
b) avant le 15 décembre 1968, du concours du Fonds sur la base des demandes présentées conformément à l'article 9 et après consultation du comité du Fonds.
3. Pour la période de comptabilisation 1966/1967, la Commission décide: a) Avant le 15 décembre 1968, d'un acompte sur le concours du Fonds égal à 75 % des dépenses prévisionnelles inscrites au budget;
b) avant le 15 décembre 1969, du concours du Fonds sur la base des demandes présentées conformément à l'article 9 et après consultation du comité du Fonds.
4. Pour la période de comptabilisation 1967/1968, la Commission décide, sur la base des demandes prévues à l'article 9 paragraphe 2: a) Avant le 30 juin et le 15 décembre 1968, d'un acompte sur le concours du Fonds égal à 75 % des dépenses pouvant être prises en considération, respectivement au titre du premier et du deuxième semestres de cette période;
b) avant le 31 octobre 1969, du concours du Fonds, après consultation du comité du Fonds.
5. Pour la période de comptabilisation 1968/1969, la Commission décide, sur la base des demandes prévues à l'article 9 paragraphe 2: a) Avant le 30 juin et le 15 décembre 1969, d'un acompte sur le concours du Fonds égal à 75 % des dépenses pouvant être prises en considération, respectivement au titre du premier et du deuxième semestres de cette période;
b) avant le 31 octobre 1970, du concours du Fonds, après consultation du comité du Fonds.
6. Toutefois, si la Commission constate que l'application des dispositions du paragraphe 4 sous a) ou du paragraphe 5 sous a) risque de faire apparaître pour un État membre dans les comptes ouverts en vertu de la version modifiée (1) de l'article 10 paragraphe 1 du règlement (1)Voir p. 11 du présent Journal officiel.
financier concernant le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, des soldes dans un sens contraire à ceux qu'elle prévoit, d'après les éléments dont elle dispose, pour les comptes de l'ensemble de la période de comptabilisation elle décide selon la procédure de l'article 26, de l'augmentation ou de la diminution de l'acompte à verser à l'État membre concerné dans la mesure nécessaire pour le rendre égal à celui de sa contribution provisoire.
7. Les modalités d'application des paragraphes 1 à 5 sont, en tant que de besoin, déterminées selon la procédure prévue à l'article 26.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 21 octobre 1967.
Par le Conseil
Le président
K. SCHILLER