Regulation No 724/67/EEC of the Council of 17 October 1967 laying down conditions for intervention in respect of oil seeds during the last two months of the marketing year and principles for the disposal of seeds bought in by intervention agencies

RÈGLEMENT Nº 724/67/CEE DU CONSEIL du 17 octobre 1967 fixant les conditions d'intervention pour les graines oléagineuses au cours des deux derniers mois de la campagne ainsi que les principes de l'écoulement des graines achetées par des organismes d'intervention

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement nº 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), et notamment son article 26 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant qu'à la suite des majorations mensuelles prévues à l'article 25 du règlement nº 136/66/CEE, les prix d'intervention pour les graines oléagineuses se situent à la fin de chaque campagne à un niveau supérieur à celui du début de la campagne suivante ; que, dans certaines zones de la Communauté, la récolte peut commencer avant la date du début de campagne ; qu'il convient d'éviter la prise en charge, par l'organisme d'intervention, des graines de colza, de navette et de tournesol de la nouvelle récolte aux prix valables pour la fin de l'ancienne campagne ; que, pour atteindre ce but, il est indiqué de prévoir que, à la fin de chaque campagne, les organismes d'intervention achètent les graines au prix valable au début de cette campagne ; que, compte tenu de la date du début de la récolte des graines de colza et de navette dans certaines zones de la Communauté, il y a lieu de maintenir pour ces graines au cours de l'avant-dernier mois de la campagne les conditions d'intervention valables au cours du mois précédent;

considérant que la mise en vente des graines oléagineuses détenues par les organismes d'intervention doit s'effectuer sans discrimination entre les acheteurs de la Communauté et à des niveaux de prix ne pouvant entraver l'évolution normale des prix sur le marché de la Communauté et des pays tiers ; que le système de l'adjudication permet d'atteindre les objectifs visés ci-dessus,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Du 1er au 30 juin de chaque année, les organismes d'intervention achètent les graines de colza et de navette au prix d'intervention valable au début de la campagne en cours.

2. Du 1er août au 30 septembre de chaque année, les organismes d'intervention achètent les graines de tournesol au prix d'intervention valable au début de la campagne en cours.

Article 2

1. La mise en vente des graines oléagineuses détenues par l'organisme d'intervention s'effectue par adjudication: a) en vue de leur remise sur le marché de la Communauté, sur la base de prix permettant d'éviter une détérioration du marché et dans des conditions tenant compte de la situation de l'approvisionnement dans la Communauté;

b) pour l'exportation, sur la base de prix à déterminer pour chaque cas selon l'évolution et les besoins du marché.

2. Les conditions de l'adjudication, au lieu où sont détenues les graines, doivent assurer l'égalité d'accès et de traitement à tout intéressé, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté.

3. Si les soumissions ne semblent pas correspondre aux possibilités de ventes réelles sur le marché, l'adjudication est annulée.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 17 octobre 1967.

Par le Conseil

Le président

H. HOECHERL (1) JO nº 172 du 30.9.1966, p. 3025/66.