Regulation No 614/67/EEC of the Commission of 26 September 1967 amending Regulation No 202/67/EEC on fixing the additional amount for imports of pigmeat products from third countries

RÈGLEMENT Nº 614/67/CEE DE LA COMMISSION du 26 septembre 1967 modifiant le règlement nº 202/67/CEE relatif à la fixation du montant supplémentaire pour les importations de produits du secteur de la viande de porc en provenance des pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement nº 121/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), et notamment son article 13 paragraphe 5,

considérant que le règlement nº 202/67/CEE de la Commission, du 28 juin 1967, relatif à la fixation du montant supplémentaire pour les importations de produits du secteur de la viande de porc en provenance des pays tiers (2), définit les modalités d'application relatives à la détermination du prix d'offre franco frontière servant au calcul du montant supplémentaire ; qu'il peut résulter du libellé des dispositions figurant au paragraphe 1 sous b) et d) de l'article 1er de ce règlement une interprétation selon laquelle un prix d'offre spécifique serait à déterminer pour les truies abattues, ayant pour conséquence la possibilité de fixer un montant supplémentaire pour ce seul produit;

considérant qu'il est, par conséquent, nécessaire de préciser le libellé de cet article, tout en maintenant l'augmentation des prix relevés pour les truies abattues, prévue au règlement nº 202/67/CEE et destinée à rendre comparables ces prix à ceux pratiqués pour les autres carcasses;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le texte de l'article 1er paragraphe 1 sous b) du règlement nº 202/67/CEE est remplacé par le texte suivant: «

b) pour les viandes de l'espèce porcine domestique en carcasses ou demi-carcasses, visées à l'article 1er première phrase du règlement nº 134/67/CEE, modifié par le règlement nº 173/67/CEE : le prix déterminé conformément aux dispositions de l'article 2 pour les viandes de l'espèce porcine domestique en carcasses ou demi-carcasses avec la tête, les pieds et la panne, la qualité correspondant à la qualité type déterminée conformément aux dispositions de l'article 4 paragraphe 4 du règlement nº 121/67/CEE ; les prix retenus en application de l'article 2 sont majorés de 17,65 % pour autant qu'il s'agit de viandes de truies abattues;

»

Article 2

Les dispositions figurant à l'article 1er paragraphe 1 sous d) du règlement nº 202/67/CEE sont supprimées.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 1967.

Par la Commission

Le président

Jean REY (1) JO nº 117 du 19.6.1967, p. 2283/67. (2) JO nº 134 du 30.6.1967, p. 2837/67.