Regulation No 471/67/EEC of the Commission of 21 August 1967 laying down the procedures and conditions of sale for paddy rice held by intervention agencies
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( 1 ) JO NO 174 DU 31.7.1967, P . 1 .
( 2 ) JO NO 174 DU 31.7.1967, P . 30 .
REGLEMENT NO 471/67/CEE DE LA COMMISSION
DU 21 AOUT 1967
FIXANT LES PROCEDURES ET CONDITIONS DE MISE EN VENTE DU RIZ PADDY DETENU PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,
VU LE REGLEMENT NO 359/67/CEE DU CONSEIL, DU 25 JUILLET 1967, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE DU RIZ ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 5 PARAGRAPHE 5,
CONSIDERANT QUE, LORSQU'UNE ADJUDICATION EST OUVERTE EN VUE DE LA MISE EN VENTE DU RIZ PADDY DETENU PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION, LA PUBLICITE DES APPELS A LA CONCURRENCE DOIT ETRE ASSUREE DE FACON NOTAMMENT QUE, COMPTE TENU DES CONDITIONS PARTICULIERES DE LA PRODUCTION DU RIZ DANS LA COMMUNAUTE, TOUS LES SOUMISSIONNAIRES EVENTUELS DE CELLE-CI SOIENT PLACES SUR UN PIED D'EGALITE POUR LEUR PARTICIPATION A L'ADJUDICATION ;
CONSIDERANT QU'IL SERAIT PREJUDICIABLE AU BON FONCTIONNEMENT DU MARCHE DU RIZ DANS LA COMMUNAUTE, AINSI QU'A LA CIRCULATION NORMALE DU RIZ PREVUE PAR LES REGLES DE LA REGIONALISATION, QUE LES ORGANISMES D'INTERVENTION REMETTENT EN VENTE DU RIZ PADDY QU'ILS DETIENNENT A DES NIVEAUX DE PRIX TROP PROCHES DES PRIX D'INTERVENTION ; QUE CES ORGANISMES DOIVENT POUVOIR REFUSER LES SOUMISSIONS AUX ADJUDICATIONS QU'ILS OUVRENT EN VUE DE CETTE MISE EN VENTE SI CELLES-CI NE PORTENT PAS SUR UNE QUANTITE MINIMALE, LES OPERATIONS EFFECTUEES PAR LESDITS ORGANISMES SE SITUANT AU STADE DU COMMERCE DE GROS ;
CONSIDERANT QUE, POUR LES VENTES A L'EXPORTATION, IL SERA PARFOIS NECESSAIRE QUE L'ADJUDICATION SE FASSE A DES NIVEAUX DE PRIX DIFFERENTS DE CEUX MENTIONNES CI-DESSUS AFIN D'ETRE ADAPTES AUX BESOINS VARIABLES DU MARCHE MONDIAL ; QUE DE TELLES ADJUDICATIONS SONT MOTIVEES PAR LA NECESSITE, POUR LES ORGANISMES D'INTERVENTION, D'ECOULER LES STOCKS EN LEUR POSSESSION ; QU'ELLES NE DOIVENT CEPENDANT PAS ENTRAINER DE DISTORSIONS AU DETRIMENT DES EXPORTATIONS NORMALES ; QU'IL CONVIENT PAR CONSEQUENT QUE, DANS CHAQUE CAS, UN PRIX MINIMAL SOIT FIXE PAR LA COMMUNAUTE ; QU'IL CONVIENT D'EXIGER, LORS DE CES ADJUDICATIONS, LA CONSTITUTION D'UNE CAUTION SPECIALE GARANTISSANT QUE LE RIZ AINSI ACQUIS SERA EFFECTIVEMENT EXPORTE HORS DE LA COMMUNAUTE ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES CEREALES,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LES ORGANISMES D'INTERVENTION REMETTENT SUR LE MARCHE, PAR VOIE D'ADJUDICATION, LE RIZ PADDY EN LEUR POSSESSION DANS LES CONDITIONS DETERMINEES AUX ARTICLES SUIVANTS .
ARTICLE 2
ON ENTEND PAR ADJUDICATION LA MISE EN CONCURRENCE DE TOUS LES INTERESSES SOUS FORME D'APPELS D'OFFRE, L'ATTRIBUTION DU MARCHE SE FAISANT AUX PERSONNES OFFRANT LES PRIX ET LES CONDITIONS LES PLUS FAVORABLES, SOUS RESERVE DU RESPECT DES PRIX MINIMAUX CI-APRES .
POUR TOUTE ADJUDICATION, LA PUBLICITE DES APPELS A LA CONCURRENCE DOIT ETRE ASSUREE .
ARTICLE 3
1 . LORSQU'UN ORGANISME D'INTERVENTION PROCEDE A UNE ADJUDICATION POUR LA VENTE SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE, IL PEUT REFUSER TOUTE OFFRE PORTANT SUR DES LOTS INFERIEURS A 10 TONNES .
2 . SI LE RIZ PADDY OFFERT EST ENTREPOSE :
A ) DANS UN CENTRE DE COMMERCIALISATION, SON PRIX DE VENTE DOIT CORRESPONDRE AU PRIX DE MARCHE LOCAL ET NE PEUT, EN AUCUN CAS, ETRE INFERIEUR AU PRIX D'INTERVENTION VALABLE POUR CE CENTRE, MAJORE DE 0,40 UNITE DE COMPTE PAR 100 KILOGRAMMES ;
B ) EN UN AUTRE ENDROIT, SON PRIX DE VENTE NE PEUT ETRE INFERIEUR AU PRIX CALCULE POUR CET ENDROIT CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT NO 364/67/CEE DU CONSEIL, DU 25 JUILLET 1967, FIXANT LES REGLES GENERALES DE L'INTERVENTION SUR LE MARCHE DU RIZ, MAJORE DE 0,40 UNITE DE COMPTE PAR 100 KILOGRAMMES .
ARTICLE 4
1 . LORSQU'UN ORGANISME D'INTERVENTION DESIRE PROCEDER A UNE ADJUDICATION POUR L'EXPORTATION, L'ETAT MEMBRE DONT IL RELEVE EN INFORME LA COMMISSION QUI DETERMINE, SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 DU REGLEMENT NO 359/67/CEE, LE PRIX MINIMAL A RESPECTER ET LA CAUTION VISEE AU PARAGRAPHE 2 .
CE PRIX MINIMAL EST FIXE A UN NIVEAU TEL QU'IL NE GENE PAS LES AUTRES EXPORTATIONS DE RIZ .
2 . L'ORGANISME D'INTERVENTION QUI PROCEDE A UNE TELLE ADJUDICATION EXIGE, DE L'EXPORTATEUR ADJUDICATAIRE, LA CONSTITUTION D'UNE CAUTION SPECIALE .
3 . SAUF DEROGATION DECIDEE A LA DEMANDE DE L'ETAT MEMBRE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE VISEE AU PARAGRAPHE 1, L'ADJUDICATION POUR L'EXPORTATION NE PEUT PORTER SUR UNE QUANTITE INFERIEURE A 20 TONNES .
ARTICLE 5
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER SEPTEMBRE 1967 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES, LE 21 AOUT 1967 .
PAR LA COMMISSION
LE PRESIDENT
JEAN REY