Regulation No 422/67/EEC, 5/67/Euratom of the Council of 25 July 1967 determining the emoluments of the President and members of the Commission and of the President, Judges, Advocates-General and Registrar of the Court of Justice
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  • Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 262/68 du Conseildu 29 février 1968modifiant le règlement no 422/67/CEE, no 5/67/Euratom du Conseil, du 25 juillet 1967, portant fixation du régime pécuniaire du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice, 368R0262, 5 mars 1968
  • Règlement (EURATOM, CECA, CEE) no 1442/69 du Conseildu 23 juillet 1969modifiant le règlement no 422/67/CEE et 5/67/Euratom du Conseil, du 25 juillet 1967, portant fixation du régime pécuniaire du président et des membres de la Commission du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice, 369R1442, 26 juillet 1969
  • Règlement (CECA, CEE, Euratom) no721/70 du Conseildu 20 mars 1970modifiant le règlement no 422/67/CEE, no 5/67/Euratom du Conseil, du 25 juillet 1967, portant fixation du régime pécuniaire du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice, 370R0721, 23 avril 1970
  • Règlement (CECA, CEE, Euratom) no2163/70 du Conseildu 27 octobre 1970modifiant le règlement no 422/67/CEE, no 5/67/Euratom portant fixation du régime pécuniaire du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice, 370R2163, 29 octobre 1970
  • Règlement (CEE, Euratom, CECA) No723/71 du Conseildu 30 mars 1971modifiant le règlement no 422/67/CEE, no 5/67/Euratom portant fixation du régime pécuniaire du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice, 371R0723, 5 avril 1971
  • Règlement (Euratom, CECA, CEE) no 519/72 du Conseildu 15 mars 1972modifiant le règlement no 422/67/CEE, no 5/67/Euratom portant fixation du régime pécuniaire du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice, 372R0519, 16 mars 1972
  • Règlement (Euratom, CECA, CEE) no 2690/72 du Conseildu 19 décembre 1972modifiant le règlement no 422/67/CEE, no 5/67/Euratom portant fixation du régime pécuniaire du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice, 372R2690, 23 décembre 1972
  • Règlement (CECA, CEE, EURATOM) no 1546/73 du Conseildu 4 juin 1973modifiant le règlement no 422/67/CEE, no 5/67/Euratom, portant fixation du régime pécuniaire du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice, 373R1546, 11 juin 1973
  • Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 142/76 du Conseildu 20 janvier 1976modifiant le règlement no 422/67/CEE, no 5/67/Euratom portant fixation du régime pécuniaire du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice, 376R0142, 24 janvier 1976
  • Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 143/76 du Conseildu 20 janvier 1976portant adaptation des indemnités de représentation et de fonctions du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice, 376R0143, 24 janvier 1976
  • Règlement (EURATOM, CECA, CEE) no 1416/81 du Conseildu 19 mai 1981modifiant le règlement (CEE, Euratom, CECA) no2290/77 portant fixation du régime pécuniaire des membres de la Cour des comptes et le règlement no 422/67/CEE — no 5/67/Euratom portant fixation du régime pécuniaire du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice, 381R1416, 28 mai 1981
  • Règlement (Euratom, CECA, CEE) no 3822/81 du Conseildu 15 décembre 1981modifiant le règlement no 422/67/CEE, no 5/67/Euratom portant fixation du régime pécuniaire du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice, le règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1240/70 portant fixation du régime pécuniaire des anciens membres de la Commission des Communautés européennes dont les fonctions viennent à expiration le 1er juillet 1970, le règlement no 423/67/CEE, no 6/67/Euratom portant fixation du régime pécuniaire des membres des Commissions de la CEE et de la CEEA ainsi que de la Haute Autorité qui n'ont pas été nommés membres de la Commission unique des Communautés européennes, le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 2290/77 portant fixation du régime pécuniaire des membres de la Cour des comptes, 381R3822, 31 décembre 1981
  • Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 3678/85 du Conseildu 20 décembre 1985portant adaptation des indemnités de représentation et de fonctions du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice, 385R3678, 28 décembre 1985
  • Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 4068/86 du Conseildu 22 décembre 1986portant adaptation des indemnités de représentation et de fonctions du président et des membres de la Commission et du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice, 386R4068, 31 décembre 1986
  • Règlement (Euratom, CECA, CEE) no 3875/87 du Conseildu 18 décembre 1987portant adaptation des indemnités de représentation et de fonctions du président et des membres de la Commission et du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice, 387R3875, 23 décembre 1987
  • Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 4045/88 du Conseildu 19 décembre 1988portant fixation du régime pécuniaire du président, des membres et du greffier du Tribunal de première instance des Communautés européennes, 388R4045, 24 décembre 1988
  • Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 4046/88 du Conseildu 19 décembre 1988portant adaptation des indemnités de représentation et de fonctions du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice, 388R4046, 24 décembre 1988
  • Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 3777/89 du Conseildu 14 décembre 1989portant adaptation des indemnités de représentation et de fonctions du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice ainsi que du président, des membres et du greffier du tribunal de première instance, 389R3777, 16 décembre 1989
  • Règlement (EURATOM, CECA, CEE) no 3911/90 du Conseildu 21 décembre 1990portant adaptation des indemnités de représentation et de fonctions du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice ainsi que du président, des membres et du greffier du Tribunal de première instance, 390R3911, 31 décembre 1990
  • Règlement (CECA, CEE, EURATOM) no 2426/91 du Conseildu 29 juillet 1991modifiant le règlement no 422/67/CEE-no 5/67/Euratom portant fixation du régime pécuniaire du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice, ainsi que du président, des membres et du greffier du Tribunal de première instance, et le règlement (CEE, Euratom, CECA) no2290/77 portant fixation du régime pécuniaire des membres de la Cour des comptes, 391R2426, 10 août 1991
  • Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 3835/91 du Conseildu 19 décembre 1991portant adaptation des indemnités de représentation et de fonctions du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice ainsi que du président, des membres et du greffier du Tribunal de première instance, 391R3835, 31 décembre 1991
  • Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 1084/92 du Conseildu 28 avril 1992modifiant le règlement no 422/67/CEE-no 5/67/Euratom portant fixation du régime pécuniaire du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice, ainsi que du président, des membres et du greffier du Tribunal de première instance, et le règlement (CEE, Euratom, CECA) no2290/77 portant fixation du régime pécuniaire des membres de la Cour des comptes, 392R1084, 1 mai 1992
  • Règlement (CEE, Euratom, CECA) no3762/92 du Conseildu 21 décembre 1992portant adaptation des indemnités de représentation et de fonctions du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice ainsi que du président, des membres et du greffier du tribunal de première instance, 392R3762, 29 décembre 1992
  • Règlement (CE, CECA, EURATOM) no 2778/98 du Conseildu 17 décembre 1998modifiant le règlement no 422/67/CEE, no 5/67/Euratom portant fixation du régime pécuniaire du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice, ainsi que du président, des membres et du greffier du Tribunal de première instance, 398R2778, 23 décembre 1998
Règlement no422/67/CEE, no 5/67/EURATOM du Conseildu 25 juillet 1967portant fixation du régime pécuniaire du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justiceainsi que du président, des membres et du greffier du Tribunal de première instance LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennesJO no 152 du 13. 7. 1967, p. 2., et notamment son article 6, ainsi que les articles 20 et 21 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennesJO no 152 du 13. 7. 1967, p. 13.,considérant qu'il appartient au Conseil de fixer les traitements, indemnités et pensions du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice, ainsi que toute indemnité tenant lieu de rémunération,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierA compter de la date de leur entrée en fonctions et jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel ces fonctions prennent fin, les membres de la Commission et de la Cour ont droit à un traitement de base, à des allocations familiales et à des indemnités.
Article 21.Le traitement de base des membres de la Commission est égal au montant résultant de l'application des pourcentages suivants au traitement de base d'un fonctionnaire des Communautés européennes de grade A 1 dernier échelon:
président:138 %,
vice-président:125 %,
commissaire:112,5 %.
2.Le traitement mensuel de base des membres de la Cour est égal au montant résultant de l'application des pourcentages suivants au traitement de base d'un fonctionnaire des Communautés européennes de grade A 1 dernier échelon:
président:138 %,
juge ou avocat général:112,5 %,
greffier:101 %.
Article 3Les membres de la Commission et de la Cour de justice bénéficient des allocations familiales fixées par analogie aux dispositions de l'article 67 du statut des fonctionnaires et des articles 1er à 3 de l'annexe VII à ce statut.
Article 41.Les membres de la Commission ou de la Cour bénéficient d'une indemnité de résidence d'un montant égal à 15 % du traitement de base.2.Les membres de la Commission perçoivent une indemnité mensuelle de représentation s'élevant à:
président:1418,07 EUR,
vice-président:911,38 EUR,
commissaire:607,71 EUR.
3.Les membres de la Cour perçoivent une indemnité mensuelle de représentation s'élevant à:
président:1418,07 EUR,
juge ou avocat général:607,71 EUR,
greffier:554,17 EUR.
Les présidents de Chambreet le premier avocat général perçoivent, en outre, pendant la durée de leur mandat une indemnité de fonctions s'élevant à 810,74 EUR par mois.
4.Les indemnités visées aux paragraphes 2 et 3 sont augmentées annuellement par le Conseil statuant à la majorité qualifiée en tenant compte de la hausse du coût de la vie.
Article 4 bisLes traitements de base visés à l'article 2, les allocations familiales visées à l'article 3, ainsi que les indemnités visées à l'article 4 paragraphe 1 sont affectés du coefficient correcteur fixé par le Conseil en application des articles 64 et 65 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes à l'égard des fonctionnaires affectés en Belgique.
Article 5Lors de la prise de possession de ses fonctions et lors de la cessation de celles-ci, le membre de la Commission ou de la Cour a droit:a)à une indemnité compensatoire de ses frais d'installation. Le montant de cette indemnité est fixé lors de la prise de possession de ses fonctions à deux mois de son traitement mensuel de base et lors de la cessation de celles-ci, à un mois de ce traitement;b)au remboursement des frais de voyage exposés par le membre de la Commission ou de la Cour pour lui-même et pour les membres de sa famille, ainsi qu'au remboursement des dépenses effectuées pour le déménagement de son mobilier personnel, y compris les frais d'assurance pour la couverture des risques simples (vol, bris, incendie).En cas de renouvellement de son mandat, il n'a droit à aucune des indemnités énoncées ci-dessus. Il en est de même, en cas de désignation comme membre d'une autre institution des Communautés, pour autant que cette institution ait son lieu de travail provisoire dans la ville où il était tenu de résider antérieurement du fait du mandat qu'il détenait et pour autant qu'avant cette nouvelle désignation il n'ait pas procédé à sa réinstallation.
Article 6Le membre de la Commission ou de la Cour appelé, dans l'exercice de ses fonctions, à se déplacer hors du lieu de travail provisoire de son institution bénéficie:a)du remboursement de ses frais de voyage,b)du remboursement de ses frais d'hôtel (chambre, service et taxes, à l'exclusion de tous autres frais),c)d'une indemnité, par journée entière de déplacement, égale à 105 % du taux d'indemnité journalière de mission prévue au statut des fonctionnaires des Communautés européennes pour le fonctionnaire de grade A 1.
Article 71.À dater du premier jour du mois qui suit la cessation de ses fonctions, et pendant une durée de trois ans, l'ancien membre de la Commission ou de la Cour reçoit une indemnité transitoire mensuelle dont le montant est fixé selon les modalités suivantes:40 % du traitement de base qu'il percevait au moment de la cessation de ses fonctions si la période pendant laquelle il a exercé ses fonctions est inférieure à deux ans,45 % du même traitement si ladite période est supérieure à deux ans et inférieure à trois ans,50 % du même traitement si ladite période est supérieure à trois ans et inférieure à cinq ans,55 % du même traitement si ladite période est supérieure à cinq ans et inférieure à dix ans,60 % du même traitement si ladite période est supérieure à dix ans et inférieure à quinze ans,65 % du même traitement dans les autres cas.2.Le droit à indemnité cesse si l'ancien membre de la Commission ou de la Cour est chargé d'un nouveau mandat dans l'une des institutions des Communautés ou s'il vient à décéder. En cas de nouveau mandat, le paiement de cette indemnité est effectué jusqu'à la date de l'entrée en fonctions; en cas de décès, le dernier paiement est effectué pour le mois au cours duquel le décès est survenu.3.Si, pendant cette période de trois ans, l'intéressé exerce de nouvelles fonctions, la rémunération mensuelle brute, c'est-à-dire avant déduction des impôts, qu'il perçoit dans ses nouvelles fonctions vient en déduction de l'indemnité prévue au paragraphe 1, dans la mesure où ladite rémunération cumulée avec cette indemnité dépasse les montants, avant déduction de l'impôt, que l'intéressé percevait dans l'exercice de ses fonctions de membre de la Commission ou de la Cour au titre des articles 2, 3 et 4, paragraphe 1. Sont à prendre en considération pour la détermination du montant de la rémunération perçue dans les nouvelles fonctions tous les éléments de rémunération à l'exception de ceux correspondant à des remboursements de frais.4.Au moment de la cessation de ses fonctions, puis au 1er janvier de chaque année et lors de chaque modification de sa situation pécuniaire, le membre de la Commission ou de la Cour adresse au président de l'institution à laquelle il appartenait, la déclaration de l'ensemble des éléments de rémunération d'origine professionnelle qu'il perçoit, à l'exception de ceux correspondant à un remboursement de frais.Ne sont pas déductibles de l'indemnité transitoire les revenus qui étaient légalement cumulés par l'ancien membre dans l'exercice de ses fonctions de membre de la Commission ou de la Cour.Cette déclaration qui est établie sur l'honneur a un caractère confidentiel. Les renseignements qui y sont contenus ne peuvent recevoir aucun usage autre que celui prévu par le présent règlement ni être communiqués à des tiers.5.Pendant la période de trois années, mentionnée au paragraphe 1, l'ancien membre de la Commission ou de la Cour bénéficie des allocations familiales prévues à l'article 3.
Article 81.Après cessation de leurs fonctions, les membres de la Commission ou de la Cour ont droit à une pension à vie payable à partir du jour où ils atteignent l'âge de 65 ans.2.Ils peuvent, toutefois, demander à entrer en jouissance de cette pension à compter de l'âge de 60 ans. Dans ce cas, la pension est affectée d'un coefficient de réduction déterminé conformément au tableau ci-dessous:
60 ans0,70
61 ans0,75
62 ans0,80
63 ans0,87
64 ans0,95.
Article 9La pension s'élève pour chaque année entière de fonctions à 4,50 % du dernier traitement de base perçu et pour chaque mois entier à 01967R0422-19990101_fr_img_1e de ce montant. Le montant maximum de la pension est de 70 % du dernier traitement de base perçu.Lorsque l'intéressé a exercé diverses fonctions au sein de la Commission ou de la Cour de justice, le traitement à prendre en considération pour le calcul de la pension tient compte proportionnellement des périodes passées par l'intéressé dans ses diverses fonctions. Le présent alinéa ne sera pas appliqué, s'ils en font la demande, aux membres de la Commission ou de la Cour qui sont en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent règlement ou qui ont quitté leurs fonctions avant cette date.
Article 10Le membre de la Commission ou de la Cour, atteint d'une invalidité considérée comme totale et le mettant dans l'incapacité d'exercer ses fonctions, et qui, pour ce motif, démissionne ou est déclaré démissionnaire d'office, bénéficie, à compter du jour de cette démission, du régime suivant:a)si cette invalidité est reconnue comme permanente, il a droit à une pension à vie calculée selon les modalités prévues à l'article 9, avec un minimum de 30 % du dernier traitement de base perçu. Il a droit à la pension maximum si l'incapacité résulte d'une infirmité ou d'une maladie contractée à l'occasion de l'exercice de ses fonctions;b)si cette invalidité est temporaire, il a droit, jusqu'à sa guérison, à une rente égale à 60 % du dernier traitement de base perçu lorsque l'infirmité ou la maladie a été contractée à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, et à 30 % dans les autres cas. La rente est remplacée par une pension à vie calculée dans les conditions fixées à l'article 9 lorsque le bénéficiaire de cette rente a atteint l'âge de 65 ans révolus ou qu'il s'est écoulé sept ans depuis la prise d'effet de cette rente.
Article 11Les membres de la Commission ou de la Cour bénéficient du régime de sécurité sociale prévu au statut des fonctionnaires des Communautés européennes en ce qui concerne la couverture des risques de maladie, de maladie professionnelle et d'accident ainsi que les prestations en cas de naissance et de décès.Le premier alinéa est également applicable aux anciens membres de la Commission ou de la Cour qui bénéficient soit du régime de pension prévu à l'article 8, soit de l'indemnité transitoire prévue à l'article 7, soit du régime de pension d'invalidité prévu à l'article 10.Toutefois, le régime de sécurité sociale prévu au statut des fonctionnaires des Communautés européennes ne s'applique pas aux risques déjà couverts par un autre régime de sécurité sociale, en vertu duquel l'ancien membre de la Commission ou de la Cour peut bénéficier de prestations de même nature et de même niveau.Néanmoins, l'ancien membre de la Commission ou de la Cour ayant exercé ses fonctions au moins jusqu'à l'âge de soixante ans, ou bénéficiant du régime de pension d'invalidité prévu à l'article 10, continue à bénéficier, sans restriction, du régime prévu au statut des fonctionnaires des Communautés européennes en ce qui concerne la couverture du risque de maladie. Au cas où il ne percevrait pas l'indemnité transitoire prévue à l'article 7 et ne bénéficierait ni du régime de pension prévu à l'article 8, ni du régime de pension d'invalidité prévue à l'article 10, l'ancien membre de la Commission ou de la Cour est tenu de verser les contributions nécessaires à la couverture de ce risque, à raison de la moitié. Les contributions sont calculées sur la dernière indemnité transitoire, ajustée sur la base des adaptations successives.L'ancien membre de la Commission ou de la Cour qui a cessé ses fonctions avant l'âge de soixante ans et qui, à la fin de la période durant laquelle il perçoit l'indemnité transitoire prévue à l'article 7, ne bénéficie ni du régime de pension prévu à l'article 8, ni du régime de pension d'invalidité prévu à l'article 10, peut continuer à bénéficier de la couverture prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent article, à condition de ne pas exercer une activité professionnelle lucratrive lui permettant d'être couvert par un autre régime public d'assurance maladie. Il doit alors supporter la totalité des contributions nécessaires à la couverture prévue à l'article 72 paragraphe 1 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes. Les contributions sont calculées sur la dernière indemnité transitoire, ajustée sur la base des adaptations successives.
Article 12Lorsque la cause de l'invalidité ou du décès est imputable à un tiers, les Communautés sont, dans la limite des obligations découlant pour elles du présent régime de pensions, subrogées de plein droit au membre de la Commission ou de la Cour ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable.
Article 13L'indemnité transitoire prévue à l'article 7, la pension prévue à l'article 8 et les pensions et rentes prévues à l'article 10, ne peuvent se cumuler. Lorsque le membre de la Commission ou de la Cour peut prétendre simultanément au bénéfice de deux ou plusieurs des dispositions énoncées ci-dessus, seule la disposition la plus favorable lui est applicable.
Article 14Lorsqu'un membre de la Commission ou de la Cour décède avant l'expiration de son mandat, le conjoint survivant ou les enfants à charge bénéficient, jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui du décès, de la rémunération à laquelle le membre de la Commission ou de la Cour aurait eu droit au titre des articles 2, 3 et 4, paragraphe 1.
Article 151.La veuve et les enfants à charge d'un membre ou d'un ancien membre de la Commission ou de la Cour ayant acquis des droits à pension au moment de son décès bénéficient d'une pension de survie.Cette pension est égale:
— pour la veuve, à …60 %
— pour chaque orphelin de père, à …10 %
— pour chaque orphelin de père et de mère, à20 %
de la pension acquise en exécution de l'article 9, par le membre ou par l'ancien membre de la Commission ou de la Cour au jour de son décès.Toutefois, si le membre de la Commission ou de la Cour est décédé au cours de son mandat,la pension de survie pour la veuve est égale à 36 % du traitement de base perçu au moment du décès,la pension de survie d'un premier orphelin de père et de mère ne peut être inférieure à 12 % du traitement de base perçu au moment du décès. En cas de coexistence de plusieurs orphelins de père et de mère, le montant total de la pension de survie est réparti par parts égales entre les orphelins ayant droit.
2.Le total des pensions de survie ainsi allouées ne peut dépasser le montant de la pension du membre ou de l'ancien membre de la Commission ou de la Cour sur la base de laquelle elles sont établies. Le cas échéant, le montant maximum des pensions de survie susceptibles d'être allouées est réparti entre les intéressés au prorata des pourcentages prévus ci-dessus.3.Les pensions de survie sont accordées à partir du premier jour du mois civil suivant le décès. Toutefois, en cas d'application des dispositions prévues à l'article 14, l'entrée en jouissance de ces pensions est différée au premier jour du quatrième mois qui suit celui du décès.4.En cas de décès de l'ayant droit, le droit à pension de survie expire à la fin du mois au cours duquel le décès s'est produit. En outre, le droit à pension d'orphelin expire à la fin du mois au cours duquel l'orphelin atteint sa 21e année. Toutefois, ce droit est prolongé pour la durée de la formation professionnelle de l'orphelin, et, au maximum, jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint sa 25e année.La pension est maintenue à l'orphelin qui, en raison d'une maladie ou d'une infirmité, se trouve dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins.5.Aucun droit à pension de survie n'est ouvert à la femme qui a épousé un ancien membre de la Commission ou de la Cour ayant acquis, au moment du mariage, des droits à pension au titre du présent règlement, ni aux enfants issus de cette union, sauf si le décès de l'ancien membre de la Commission ou de la Cour survient après cinq ans de mariage.6.La veuve qui se remarie cesse d'avoir droit à sa pension de survie. Elle bénéficie du versement immédiat d'une somme en capital égale au double du montant annuel de la pension de survie.7.En cas de coexistence d'une veuve et d'orphelins issus d'un précédent mariage ou d'autres ayants droit, ou en cas de coexistence d'orphelins de lits différents, la répartition de la pension totale est effectuée en application par analogie des dispositions des articles 22, 27 et 28 de l'annexe VIII au statut des fonctionnaires.8.La veuve et les enfants à charge d'un membre ou ancien membre de la Commission ou de la Cour bénéficient du régime prévu au statut des fonctionnaires des Communautés européennes en ce qui concerne la couverture des risques de maladie, s'ils ne peuvent pas bénéficier de prestations de même nature et de même niveau en vertu d'un autre régime de sécurité sociale.
Article 16En cas de démission d'office pour faute grave, le membre de la Commission ou de la Cour perd tout droit à l'indemnité transitoire et à pension d'ancienneté sans que toutefois les effets de cette mesure puissent s'étendre à ses ayants droit.
Article 17Au cas où le Conseil décide une augmentation du traitement de base, il prend simultanément une décision sur une augmentation appropriée des pensions acquises.
Article 18Le paiement des prestations prévues au présent régime des pensions constitue une charge du budget des Communautés. Les États membres garantissent collectivement le paiement de ces prestations selon la clé de répartition fixée pour le financement de ces dépenses.
Article 191.Les sommes dues par application des articles 2, 3, 4, 5, 11 et 14 sont payées dans la monnaie du pays du lieu de travail provisoire de l'institution.2.Les sommes dues au titre des articles 7, 8, 10 et 15 sont affectées d'un coefficient correcteur fixé sur la base de l'article 64 et de l'article 65 paragraphe 2 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, pour le pays où le titulaire de la somme justifie avoir sa résidence. Si le titulaire fixe sa résidence dans un pays pour lequel aucun coefficient correcteur n'a été arrêté, le coefficient correcteur applicable est celui valable pour la Belgique.Ces sommes sont payées, au choix des intéressés, dans les conditions prévues à l'article 63 du statut précité pour le paiement des rémunérations, soit dans la monnaie du pays dont ils ont la nationalité, soit dans la monnaie du pays de leur résidence, soit dans la monnaie du pays du lieu de travail provisoire de l'institution dont ils relèvent, le choix étant valable pour deux ans au moins.Dans le cas où ni le premier ni le second de ces pays n'est un État membre des Communautés, les sommes dues sont payées dans la monnaie du pays du lieu de travail provisoire de l'institution dont ils relèvent.
Article 19 bisL'article 66 bis du statut des fonctionnaires s'applique par analogie au président et aux membres de la Commission, au président, aux juges, aux avocats généraux et au greffier de la Cour de justice, ainsi qu'au président, aux membres et au greffier du Tribunal de première instance.
Article 20Le présent règlement s'applique aux anciens membres de la Commission de la Communauté économique européenne, de la Commission de la Communauté européenne de l'énergie atomique, de la Haute Autorité ou de la Cour de justice, ainsi qu'à leurs ayants droit qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, bénéficiaient des dispositions du règlement no 63 du Conseil (C.E.E.)JO no 62 du 19. 7. 1962, p. 1724/62., du règlement no 14 du Conseil (C.E.E.A.)JO no 62 du 19. 7. 1962, p. 1730/62., de la décision du Conseil spécial de ministres de la C.E.C.A. en date du 22 mai 1962JO no62 du 19. 7. 1962, p. 1734/62., ou du règlement no 62 (C.E.E.), no 13 (C.E.E.A.) des ConseilsJO no 62 du 19. 7. 1962, p. 1713/62..
Article 21Le règlement qui portera fixation des conditions et de la procédure d'application de l'impôt établi au profit des Communautés sera applicable aux membres de la Commission et de la Cour. Jusqu'à l'entrée en vigueur de ce règlement, est applicable le règlement no 32 (C.E.E.), no 12 (C.E.E.A.)JO no 45 du 14. 6. 1962, p. 1461/62..
Article 21 bis1.Sous réserve des paragraphes 2 et 3, les dispositions du présent règlement concernant le président, les membres et le greffier de la Cour de justice s'appliquent au président, aux membres et au greffier du Tribunal de première instance.2.Le traitement mensuel de base du président, des membres et du greffier du Tribunal est égal au montant résultant de l'application des pourcentages suivants au traitement de base d'un fonctionnaire des Communautés européennes de grade A 1 dernier échelon:
président:112,5%,
membres:104%,
greffier:95%.
3.L'indemnité mensuelle de représentation visée à l'article 4 paragraphe 3 s'élève à:
président:607,71 euros,
membres:554,17 euros,
greffier:471,37 euros.
Les présidents de chambre perçoivent en outre, pendant la durée de leur mandat, une indemnité de fonctions s'élevant à 739,47 euros par mois.
Article 22Le présent règlement prend effet à compter du 6 juillet 1967.Sont abrogés, le règlement no 63 du Conseil (C.E.E.), le règlement no 14 du Conseil (C.E.E.A.), la décision du Conseil spécial de ministres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier en date du 22 mai 1962 et le règlement no 62 (C.E.E.), no 13 (C.E.E.A.) des Conseils, à l'exception de leur article 20.La décision du Conseil spécial de ministres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier en date des 13 et 14 octobre 1958 reste en vigueur.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.