Regulation No 282/67/EEC of the Commission of 11 July 1967 on detailed rules for intervention for oil seeds

COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE RÈGLEMENTS RÈGLEMENT Nº 282/67/CEE DE LA COMMISSION du 11 juillet 1967 relatif aux modalités d'intervention pour les graines oléagineuses

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (1),

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement nº 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (2), et notamment son article 26 paragraphe 3,

considérant que les prix d'intervention ont été fixés pour une qualité type déterminée et que l'application de bonifications et de réfactions doit être prévue pour les graines offertes qui ne correspondent pas à cette qualité type;

considérant qu'avant d'être commercialisées, les graines doivent être soumises à un processus de séchage et de nettoyage les ramenant à une teneur en humidité et impuretés déterminée ; qu'il convient, dès lors, de ne pas accepter à l'intervention des graines n'ayant pas subi un tel traitement ; qu'en vue de simplifier la gestion normale de l'intervention et notamment de permettre la constitution de lots homogènes pour les graines offertes à l'intervention, il convient de fixer une quantité minimale au-dessous de laquelle l'organisme d'intervention n'accepte pas l'offre;

considérant que la mise en oeuvre du régime d'intervention exige la prise en charge par les organismes d'intervention, à des conditions qui tiennent compte de la régionalisation des prix prévue par le règlement nº 167/67/CEE du Conseil relatif aux centres d'intervention dans le secteur des graines oléagineuses et aux prix d'intervention dérivés applicables dans ces centres (3) ; qu'à cette fin, le prix à payer au vendeur doit être le prix d'intervention valable pour un centre d'intervention donné, ajusté, le cas échéant, en fonction des frais de transport;

considérant que la mise en oeuvre du régime d'intervention doit être soumise à des règles aussi simples et efficaces que possible ; qu'il convient, dès lors, de prévoir que l'offre de vente à l'intervention doit être faite à l'organisme d'intervention de l'État membre où les graines se trouvent et de limiter le nombre des centres de commercialisation pour lesquels une offre peut être faite au départ d'un lieu déterminé;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

A partir du 13 juillet 1967, en ce qui concerne les graines de colza et navette, et du 1er octobre (1) En vertu de l'article 9 du traité, du 8 avril 1965, instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, entré en vigueur le 1er juillet 1967, la Commission des Communautés européennes exerce les pouvoirs et les compétences dévolus à la Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier ainsi qu'à la Commission de la Communauté économique européenne et à la Commission de la Communauté européenne de l'énergie atomique, dans les conditions et sous les contrôles prévus au traité instituant respectivement la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique ainsi qu'au traité susmentionné du 8 avril 1965 instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes. (2) JO nº 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. (3) JO nº 130 du 28.6.1967, p. 2590/67.

1967, en ce qui concerne les graines de tournesol, l'intervention prévue à l'article 26 du règlement nº 136/66/CEE est effectuée conformément aux dispositions suivantes.

Article 2

Tout détenteur de lots homogènes d'un minimum de 50 tonnes soit de graines de colza et navette soit de graines de tournesol récoltées dans la Communauté et habilité à offrir ces graines à l'organisme d'intervention. Toutefois, pour la campagne de commercialisation 1967/1968, la Belgique, l'Italie et le Luxembourg peuvent admettre des tonnages dont le minimum est de 10 tonnes.

Article 3

1. Pour être acceptées à l'intervention, les graines oléagineuses doivent être saines, loyales et marchandes.

2. L'intervention est limitée: - aux graines de colza et de navette avec un maximum de 2 % d'impuretés et de 10 % d'humidité;

- aux graines de tournesol avec un maximum de 2 % d'impuretés, 10 % d'humidité et dont l'huile a une teneur en acides gras libres, exprimée en acide oléique, de 5 grammes par 100 grammes au maximum.

Article 4

1. La prise des échantillons des graines oléagineuses ainsi que la détermination de la teneur en impuretés et en humidité est effectuée selon une méthode unique pour tous les États membres.

Toutefois, jusqu'à l'établissement d'une telle méthode, les États membres peuvent choisir une méthode dont ils informent la Commission.

2. La détermination de la teneur en huile est effectuée suivant la méthode définie à l'annexe II. Toutefois, les États membres sont autorisés à utiliser également la méthode de détermination de teneur en huile pour les graines oléagineuses selon la recommandation nº 900 de l'I.S.O. en utilisant un micro-broyeur. Dans ce cas, la quantité d'huile constatée dans les graines est diminuée, pour l'application des bonifications et réfactions, de 400 grammes par 100 kg.

Article 5

1. Toute offre de vente à l'intervention doit faire l'objet d'une demande écrite auprès de l'organisme d'intervention de l'État membre où les graines se trouvent.

2. L'acceptation de l'offre par l'organisme d'intervention se fait dans les meilleurs délais avec les précisions nécessaires quant aux conditions dans lesquelles s'effectue la prise en charge.

Article 6

1. Lors de l'offre, le détenteur de graines indique à l'organisme d'intervention l'endroit où les graines se trouvent ainsi que le centre d'intervention pour lequel l'offre est faite.

Le détenteur choisit ce centre parmi les trois centres d'intervention vers lesquels les graines offertes peuvent être acheminées aux moindres frais.

2. L'organisme d'intervention décide du lieu de prise en charge des graines.

Si le lieu de prise en charge n'est pas le centre désigné par le vendeur, le prix à payer est égal au prix d'intervention valable pour le centre désigné par le vendeur, diminué des frais de transport les plus favorables du lieu où les graines se trouvent au moment de l'offre jusqu'à ce centre d'intervention et, le cas échéant, augmenté des frais de transport les plus favorables de l'endroit où se trouvent les graines au moment de l'offre jusqu'à celui où elles sont prises en charge.

3. Les frais de transport sont déterminés par l'organisme d'intervention.

Article 7

Le prix à payer au vendeur est celui valable le jour de la livraison et établi conformément à l'article 6, pour une marchandise rendue non déchargée magasin, et compte tenu des bonifications et réfactions figurant à l'annexe I.

Article 8

1. Chaque État membre fait connaître aux autres États membres et à la Commission l'organisme d'intervention chargé de l'achat des graines offertes à l'intervention.

2. Chaque État membre informe la Commission au cours de la première quinzaine de chaque trimestre des quantités de graines achetées par son organisme d'intervention au cours du trimestre précédent.

En outre, si des quantités substantielles sont offertes, l'État membre en cause en informe immédiatement la Commission.

Article 9

Pour l'application des dispositions du présent règlement les États membres se portent mutuellement assistance.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le 13 juillet 1967.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 1967.

Par la Commission

Le président

Jean REY

ANNEXE I

I. Graines de colza et navette

1. Teneur en huile

Bonification ou réfaction de 0,019 unité de compte pour chaque 0,100 kg d'huile au-dessous ou au-dessus de 42 kg contenus dans 100 kg de graines.

2. Teneur en humidité

Bonification de 0,007 unité de compte pour chaque 0,100 kg d'humidité au-dessous de 10 kg contenus dans 100 kg de graines.

3. Teneur en impuretés

Bonification de 0,007 unité de compte pour chaque 0,100 kg d'impuretés au-dessous de 2 kg contenus dans 100 kg de graines.

II. Graines de tournesol

1. Teneur en huile

Bonification ou réfaction de 0,020 unité de compte pour chaque 0,100 kg d'huile au-dessus ou au-dessous de 42 kg contenus dans 100 kg de graines.

2. Teneur en humidité

Bonification de 0,007 unité de compte pour chaque 0,100 kg d'humidité au-dessous de 10 kg contenus dans 100 kg de graines

3. Teneur en impuretés

Bonification de 0,007 unité de compte pour chaque 0,100 kg d'impuretés au-dessous de 2 kg contenus dans 100 kg de graines.

ANNEXE II Méthode de détermination de la teneur en huile

Le solvant utilisé est l'éther de pétrole «pour détermination de la teneur en matières grasses», exempt d'hydrocarbures aromatiques et ayant son point d'ébullition entre 30 et 50 degrés centigrades. Cet éther ne doit pas laisser de dépôt à la température de 60º C. Son indice d'iode doit être inférieur à 1. Pour l'extraction on se sert d'un appareil de percolation (tel que celui de Twisselmann, par exemple).

On pèse avec précision un échantillon moyen de graines entières d'au moins 30 grammes, qui est ensuite passé dans un tamis de 3 mm d'ouverture de maille et débarrassé manuellement de toutes les impuretés grossières, telles que balle, paille et céréales ; on pèse ensuite la quantité de graines ainsi nettoyées et on calcule le pourcentage qu'elle représente de l'échantillon original. Immédiatement après, deux portions de 5 grammes, prélevées sur les graines nettoyées, sont pesées à cinq milligrammes près et soumises pendant une heure à un séchage préalable à la température de 95º dans deux manchons d'extraction distincts (pour une teneur en eau de 10 % ou inférieure, le séchage préalable n'est pas nécessaire). L'échantillon, mélangé à 25 g au moins de sable quartzeux fin, est alors broyé le plus finement possible dans un mortier actionné soit mécaniquement soit à la main. La durée de l'opération est en règle générale de quinze minutes. Le produit broyé est alors intégralement replacé dans le manchon. L'extraction suit immédiatement la pesée, le préséchage éventuel et le broyage, après que le ballon destiné à recueillir les produits de l'extraction et qui fait partie de l'appareil d'extraction a été séché et pesé au milligramme près. Le processus d'extraction dure quatre heures à un régime de vive ébullition. Puis le manchon est retiré de l'appareil, le solvant est éliminé et l'on procède au séchage sous vide. Le contenu du manchon est vidé dans un mortier et le produit est soumis à un nouveau broyage de dix minutes. Le produit est alors intégralement réintroduit dans le manchon et ce dernier dans l'appareil et on répète l'extraction pendant deux heures dans les mêmes conditions que précédemment et en utilisant le même ballon. Après un broyage poussé et en menant l'opération avec soin, on poursuit l'extraction de la matière grasse jusqu'à ce que la teneur résiduelle soit égale ou inférieure à 0,1 %. On élimine par distillation la plus grande partie du solvant présent dans le produit d'extraction contenu dans le ballon. On en fait disparaître les dernières traces en portant la température à 100º C environ, tout en veillant à ce qu'elle n'excède pas 105º C. L'élimination complète du solvant est obtenue au moyen d'une insufflation périodique d'air, de bioxyde de carbone ou par utilisation du vide. Après refroidissement, on procède alors à la pesée. On renouvelle dans les mêmes conditions chauffage et pesée jusqu'à ce que l'écart entre deux pesées successives soit égal ou inférieur à 0,01 g. La matière grasse extraite doit être claire ; dans le cas contraire, les impuretés seront éliminées par dissolution dans l'éther de pétrole et filtrage. La solution filtrée est ensuite concentrée par évaporation et l'huile restante séchée jusqu'à poids constant dans les conditions décrites plus haut.

La pesée qui sert de base au calcul du poids de matière grasse extraite est la dernière effectuée. Si pour la détermination de la teneur en huile, il a été utilisé des graines nettoyées au préalable, le résultat obtenu doit être rapporté à l'échantillon original.