Regulation No 202/67/EEC of the Commission of 28 June 1967 on fixing the additional amount for imports of pigmeat products from third countries
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( 1 ) JO NO 117 DU 19.6.1967, P . 2283/67 .
( 2 ) JO NO 122 DU 22.6.1967, P . 2395/67 .
( 3 ) JO NO 120 DU 21.6.1967, P . 2367/67 .
( 4 ) JO NO 130 DU 28.6.1967, P . 2604/67 .
REGLEMENT NO 202/67/CEE DE LA COMMISSION
DU 28 JUIN 1967
RELATIF A LA FIXATION DU MONTANT SUPPLEMENTAIRE POUR LES IMPORTATIONS DE PRODUITS DU SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC EN PROVENANCE DES PAYS TIERS
LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,
VU LE REGLEMENT NO 121/67/CEE DU CONSEIL, DU 13 JUIN 1967, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 13 PARAGRAPHE 5 ET SON ARTICLE 22,
CONSIDERANT QUE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 13 DU REGLEMENT NO 121/67/CEE, LE PRELEVEMENT DOIT ETRE AUGMENTE D'UN MONTANT SUPPLEMENTAIRE EGAL A LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX D'ECLUSE ET LE PRIX D'OFFRE FRANCO FRONTIERE, DANS LE CAS OU, POUR UN PRODUIT, LE PRIX D'OFFRE FRANCO ROUTIERE TOMBE EN DESSOUS DU PRIX D'ECLUSE ;
CONSIDERANT QUE, DANS LE CAS OU UN MONTANT SUPPLEMENTAIRE EST FIXE POUR UN PRODUIT PILOTE, LE PRELEVEMENT DU PRODUIT DERIVE DOIT ETRE AUGMENTE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT NO 137/67/CEE DU CONSEIL, DU 13 JUIN 1967, ETABLISSANT LES REGLES GENERALES RELATIVES AU SYSTEME DIT DE " PRODUITS PILOTES ET DERIVES " PERMETTANT LA FIXATION DE MONTANTS SUPPLEMENTAIRES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC ( 2 ), D'UN MONTANT SUPPLEMENTAIRE LORSQUE LES OFFRES FRANCO FRONTIERE DE LA COMMUNAUTE DU PRODUIT DERIVE EVOLUENT D'UNE MANIERE CORRESPONDANT A CELLE DU PRODUIT PILOTE ; QUE, DANS LE CAS OU UN MONTANT SUPPLEMENTAIRE N'A PAS ETE FIXE POUR LE PRODUIT PILOTE, UN MONTANT SUPPLEMENTAIRE PEUT ETRE FIXE POUR UN PRODUIT DERIVE SI LES OFFRES FRANCO FRONTIERE DU PRODUIT DERIVE NE CORRESPONDENT PAS A LA RELATION NORMALE ENTRE LE PRIX DU PRODUIT PILOTE ET LE PRODUIT DERIVE ; QUE, DANS CE CAS, LE MONTANT SUPPLEMENTAIRE DOIT ETRE CELUI QUI EST NECESSAIRE POUR RETABLIR LA RELATION NORMALE ENTRE LE PRIX DU PRODUIT PILOTE ET CELUI DU PRODUIT DERIVE ;
CONSIDERANT QUE, POUR POUVOIR FIXER UN MONTANT SUPPLEMENTAIRE UNIFORME POUR LES DIFFERENTES QUALITES DE CHAQUE PRODUIT, IL CONVIENT DE DEFINIR LE PRIX D'OFFRE FRANCO ROUTIERE FRONTIERE COMME LE PRIX D'UNE QUALITE DETERMINEE ;
CONSIDERANT QUE LES TRUIES ABATTUES SONT VENDUES SUR LES MARCHES A UN PRIX INFERIEUR DE 15 % EN MOYENNE AU PRIX DU PORC ABATTU ; QU'IL CONVIENT, DES LORS, D'AUGMENTER DE 17,65 % LEUR PRIX D'OFFRE ;
CONSIDERANT QUE, DANS UN MARCHE UNIQUE, L'APPRECIATION DES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 13 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT NO 121/67/CEE DOIT ETRE EFFECTUEE DANS LE CADRE D'UNE PROCEDURE COMMUNAUTAIRE ;
CONSIDERANT QUE, POUR DETERMINER LE PRIX D'OFFRE DE MANIERE AUSSI PRECISE QUE POSSIBLE, IL CONVIENT DE PRENDRE EN CONSIDERATION AUSSI BIEN LES INDICATIONS DES DOCUMENTS DOUANIERS QUE D'AUTRES INFORMATIONS, ET NOTAMMENT CELLES RELATIVES AUX PRIX PRATIQUES SUR LES MARCHES DES ETATS MEMBRES ET DES PAYS TIERS POUR LES PRODUITS EN CAUSE ;
CONSIDERANT QUE CERTAINES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRODUITS PILOTES PEUVENT ETRE RETENUES EGALEMENT POUR LES PRODUITS DERIVES ; QU'IL CONVIENT, DES LORS, DE LES RENDRE APPLICABLES A CES DERNIERS PRODUITS ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DE LA VIANDE DE PORC,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . LE PRIX D'OFFRE FRANCO FRONTIERE, AU SENS DE L'ARTICLE 13 DU REGLEMENT NO 121/67/CEE, CI-APRES DENOMME " PRIX D'OFFRE ", EST :
A ) POUR LES ANIMAUX VIVANTS, DE L'ESPECE PORCINE DOMESTIQUE RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 01.03 A II B ) DU TABLEAU FIGURANT A L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT NO 134/67/CEE ( 3 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT NO 173/67/CEE ( 4 ) : LE PRIX DETERMINE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 POUR LA QUALITE CORRESPONDANT A LA QUALITE TYPE DETERMINEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT NO 121/67/CEE ;
B ) POUR LES VIANDES DE L'ESPECE PORCINE DOMESTIQUE EN CARCASSES OU DEMI-CARCASSES, VISEES A L'ARTICLE 1ER, PREMIERE PHRASE DU REGLEMENT NO 134/67/CEE, MODIFIE PAR LE REGLEMENT NO 173/67/CEE, A L'EXCEPTION DES TRUIES ABATTUES ; LE PRIX DETERMINE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 POUR LES VIANDES DE L'ESPECE PORCINE DOMESTIQUE EN CARCASSES OU DEMI-CARCASSES AVEC LA TETE, LES PIEDS ET LA PANNE, QUALITE CORRESPONDANT A LA QUALITE TYPE DETERMINEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT NO 121/67/CEE ;
C ) POUR LES TRUIES VIVANTES RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 01.03 A II A ) DU REGLEMENT NO 134/67/CEE, MODIFIE PAR LE REGLEMENT NO 173/67/CEE : LE PRIX DETERMINE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 ;
D ) POUR LES TRUIES ABATTUES : LE PRIX DETERMINE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2, AUGMENTE DE 17,65 % DE CE PRIX ;
E ) POUR LES PRODUITS VISES A L'ANNEXE I DU REGLEMENT NO 137/67/CEE, MODIFIE PAR LE REGLEMENT NO 173/67/CEE, AUTRES QUE CEUX REPRIS SOUS A ) A D ) CI-DESSUS : LE PRIX DETERMINE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 POUR LES PRODUITS DE QUALITE ET DE PRESENTATION COMMERCIALES COURANTES .
2 . ON ENTEND PAR TRUIES ABATTUES AU SENS DU PARAGRAPHE PRECEDENT LES VIANDES DE L'ESPECE PORCINE DOMESTIQUE EN CARCASSES OU DEMI-CARCASSES, DONT LE POIDS ATTEINT AU MOINS 65 KILOGRAMMES PAR DEMI-CARCASSE ET QUI SONT ACCOMPAGNEES D'UN CERTIFICAT ATTESTANT QU'IL S'AGIT DE TRUIES . CE CERTIFICAT DOIT AVOIR ETE ETABLI PAR LE VETERINAIRE DE L'ABATTOIR D'EXPORTATION AGREE QUI EST OFFICIELLEMENT CHARGE DE LA DELIVRANCE DE CERTIFICATS SANITAIRES .
ARTICLE 2
LE PRIX D'OFFRE EST DETERMINE EN TENANT COMPTE NOTAMMENT :
A ) DES PRIX INDIQUES DANS LES DOCUMENTS DOUANIERS QUI ACCOMPAGNENT LES PRODUITS IMPORTES,
B ) DES AUTRES INFORMATIONS CONCERNANT LES PRIX PRATIQUES A L'EXPORTATION PAR LES PAYS TIERS,
C ) DES PRIX DE MARCHE PRATIQUES DANS LES ETATS MEMBRES POUR LES PRODUITS IMPORTES DES PAYS TIERS,
D ) DES PRIX PRATIQUES SUR LES MARCHES REPRESENTATIFS DES PAYS TIERS .
SONT EXCLUS LES PRIX PORTANT SUR DES OFFRES QUI NE SONT PAS REPRESENTATIVES .
ARTICLE 3
LE MONTANT SUPPLEMENTAIRE EST IDENTIQUE PAR UNITE QUANTITATIVE POUR TOUTES LES IMPORTATIONS D'UN PRODUIT DETERMINE, ORIGINAIRES DE CERTAINS PAYS TIERS OU EN PROVENANCE DES PAYS TIERS, SELON LE CAS, POUR LESQUELS LE MEME PRIX D'OFFRE A ETE DETERMINE .
ARTICLE 4
LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS E ), DE L'ARTICLE 2 ET DE L'ARTICLE 3 S'APPLIQUENT AUX PRODUITS DERIVES, LE TERME " PRIX D'OFFRE " ETANT REMPLACE PAR LE TERME " OFFRES ".
ARTICLE 5
1 . UN MONTANT SUPPLEMENTAIRE EST FIXE LORSQU'IL EST CONSTATE QUE LE PRIX D'OFFRE TOMBE EN DESSOUS DU PRIX D'ECLUSE . IL EST MODIFIE LORSQU'IL EST CONSTATE UNE VARIATION DU PRIX D'OFFRE . IL EST SUPPRIME LORSQU'IL EST CONSTATE QUE LE PRIX D'OFFRE ATTEINT OU DEPASSE LE PRIX D'ECLUSE .
2 . POUR UN PRODUIT DERIVE, UN MONTANT SUPPLEMENTAIRE EST FIXE LORSQU'IL EST CONSTATE QUE LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 OU 4 DU REGLEMENT NO 137/67/CEE, SONT REMPLIES . IL EST MODIFIE LORSQU'IL EST CONSTATE UNE VARIATION DU MONTANT SUPPLEMENTAIRE DU PRODUIT PILOTE OU DES OFFRES FRANCO FRONTIERE DU PRODUIT DERIVE VISEES A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 4 DUDIT REGLEMENT . IL EST SUPPRIME LORSQU'IL EST CONSTATE QUE LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 OU 4 DE CE MEME REGLEMENT NE SONT PLUS REMPLIES .
ARTICLE 6
L'ADMISSION DES PAYS TIERS AU BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 13 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT NO 121/67/CEE EST DECIDEE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 24 DE CE REGLEMENT .
ARTICLE 7
LA COMMISSION REVISE REGULIEREMENT LES CONSTATATIONS EN FONCTION DESQUELLES LE MONTANT SUPPLEMENTAIRE EST FIXE .
LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT REGULIEREMENT A LA COMMISSION LES DONNEES RELATIVES AUX IMPORTATIONS AINSI QUE LES INFORMATIONS NECESSAIRES POUR LUI PERMETTRE DE JUGER DE L'EVOLUTION DES PRIX SUR LES MARCHES DE LA COMMUNAUTE ET DES PAYS TIERS .
ARTICLE 8
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 1967 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES, LE 28 JUIN 1967 .
PAR LA COMMISSION
LE PRESIDENT
WALTER HALLSTEIN