Regulation No 199/67/EEC of the Commission of 28 June 1967 fixing the coefficients for calculating levies on derived poultrymeat products
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( 1 ) JO NO 117 DU 19 . 6 . 1967 , P . 2301/67 .
( 2 ) JO NO 125 DU 26 . 6 . 1967 , P . 2470/67 .
REGLEMENT NO 199/67/CEE DE LA COMMISSION DU 28 JUIN 1967 PORTANT FIXATION DES COEFFICIENTS POUR LE CALCUL DES PRELEVEMENTS POUR LES PRODUITS DERIVES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE VOLAILLE
LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT NO 123/67/CEE DU CONSEIL , DU 13 JUIN 1967 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE VOLAILLE ( 1 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 5 PARAGRAPHE 3 ,
CONSIDERANT QU'EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 SOUS D ) DU REGLEMENT NO 123/67/CEE , LE PRELEVEMENT DOIT ETRE DERIVE DU PRELEVEMENT DE LA VOLAILLE ABATTUE EN FONCTION D'UN COEFFICIENT EXPRIMANT LE RAPPORT DE POIDS EXISTANT ENTRE CES DIFFERENTS PRODUITS ET LA VOLAILLE ABATTUE ET , DANS LA MESURE OU CELA S'AVERE NECESSAIRE , EXPRIMANT LE RAPPORT MOYEN EXISTANT ENTRE LEURS VALEURS COMMERCIALES ; QUE CE COEFFICIENT DOIT ETRE EGALEMENT APPLIQUE LORS DE LA FIXATION DU PRIX D'ECLUSE POUR CES MEMES PRODUITS ;
CONSIDERANT QUE , POUR LE CALCUL DU PRELEVEMENT APPLICABLE AUX VOLAILLES VIVANTES , IL DOIT ETRE TENU COMPTE DU RENDEMENT A L'ABATTAGE DE CES VOLAILLES SELON LES DIFFERENTES PRESENTATIONS COMMERCIALES DES VOLAILLES ABATTUES DES ESPECES CORRESPONDANTES ; QU'IL EST OPPORTUN DE RETENIR COMME BASE DU RAPPORT DE POIDS , LA PRESENTATION LA PLUS COMMERCIALISEE DE LA VOLAILLE ABATTUE , A SAVOIR :
- EN CE QUI CONCERNE LES COQS , POULES ET POULETS VIVANTS , LES COQS , POULES ET POULETS ABATTUS DE LA PRESENTATION 70 % , AU SENS DU REGLEMENT NO 146/67/CEE DU CONSEIL ( 2 ) , DU 21 JUIN 1967 , DETERMINANT LES REGLES POUR LE CALCUL DU PRELEVEMENT ET DU PRIX D'ECLUSE APPLICABLES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE VOLAILLE ,
- EN CE QUI CONCERNE LES CANARDS VIVANTS , LES CANARDS ABATTUS DE LA PRESENTATION 70 % ;
- QUE , TOUTEFOIS , EN CE QUI CONCERNE LES OIES VIVANTES , IL CONVIENT DE RETENIR COMME VOLAILLE ABATTUE LES OIES ABATTUES DE LA PRESENTATION 82 % , COMPTE TENU DE LA NECESSITE DE PRENDRE EN CONSIDERATION LA VALEUR DU FOIE ;
CONSIDERANT QUE LES DEMIS OU QUARTS DE VOLAILLES SONT COMMERCIALISES SANS ABATS COMESTIBLES ; QUE LES COEFFICIENTS A RETENIR POUR LE CALCUL DU PRELEVEMENT APPLICABLE A CES PRODUITS DOIVENT PERMETTRE LA FIXATION D'UN PRELEVEMENT EGAL A CELUI APPLICABLE AUX VOLAILLES ABATTUES SANS ABATS , A SAVOIR :
- EN CE QUI CONCERNE LES DEMIS OU QUARTS DE COQS , POULETS , LE PRELEVEMENT APPLICABLE AUX COQS , POULES ET POULETS ABATTUS DE LA PRESENTATION 65 % ,
- EN CE QUI CONCERNE LES DEMIS OU QUARTS DE CANARDS , LE PRELEVEMENT APPLICABLE AUX CANARDS ABATTUS DE LA PRESENTATION 70 % ,
- EN CE QUI CONCERNE LES DEMIS OU QUARTS D'OIES , LE PRELEVEMENT APPLICABLE AUX OIES ABATTUES DE LA PRESENTATION 75 % ;
CONSIDERANT QUE LA VALEUR COMMERCIALE DES POITRINES ET MORCEAUX DE POITRINES DE DINDES SE SITUE A UN NIVEAU SENSIBLEMENT SUPERIEUR A CELUI DES DINDES ABATTUES ENTIERES ; QUE , PAR CONTRE , IL DOIT ETRE TENU COMPTE DES PARTIES NON COMESTIBLES DES PILONS ET MORCEAUX DE PILONS , CE QUI DEPRECIE CES PRODUITS PAR RAPPORT AUX DINDES ABATTUES ENTIERES ; QU'IL CONVIENT , DES LORS , DE RETENIR , DANS L'UN ET L'AUTRE CAS , DES COEFFICIENTS QUI EXPRIMENT NON SEULEMENT LES RAPPORTS DE POIDS MAIS AUSSI CES RAPPORTS DE VALEUR COMMERCIALE ;
CONSIDERANT QUE LA VALEUR COMMERCIALE DES PARTIES DE VOLAILLES DESOSSEES , DES AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU ABATS , DES FOIES DE VOLAILLES AUTRES QUE LES FOIES GRAS D'OIES OU DE CANARDS , DES GRAISSES , DES POITRINES ET CUISSES DE VOLAILLES AUTRES QUE LES POITRINES ET LES PILONS DE DINDES , REUNIS AVEC TOUTE PRESENTATION SIMILAIRE SOUS LA DENOMINATION " AUTRES " , SE SITUE A UN NIVEAU SENSIBLEMENT SUPERIEUR A CELUI DES VOLAILLES ABATTUES , ENTIERES , DES ESPECES CORRESPONDANTES ; QUE LES PRODUITS SUSVISES MIS SUR LE MARCHE PROVIENNENT INDIFFEREMMENT D'UNE DES ESPECES DE VOLAILLES CONSIDEREES ; QU'IL CONVIENT , DES LORS , DE DERIVER LES PRELEVEMENTS APPLICABLES A CES PRODUITS , DE LA MOYENNE ARITHMETIQUE DES PRELEVEMENTS APPLICABLES AUX COQS , POULES ET POULETS ABATTUS DE LA PRESENTATION 70 % , AUX CANARDS ABATTUS DE LA PRESENTATION 70 % , AUX OIES ABATTUES DE LA PRESENTATION 75 % , AUX DINDES ABATTUES ET AUX PINTADES ABATTUES ; QUE , VU LEUR VALEUR SUPERIEURE , IL CONVIENT D'EFFECTUER CETTE DERIVATION A L'AIDE DE COEFFICIENTS EXPRIMANT A LA FOIS LES RAPPORTS DE POIDS ET DE VALEUR COMMERCIALE ENTRE CES PARTIES DE VOLAILLES ET LES VOLAILLES ABATTUES DES PRESENTATIONS PRECISEES CI-DESSUS ;
CONSIDERANT QUE LES PARTIES DE VOLAILLES NON DESOSSEES , PRESENTEES SOUS FORME D'AILES ENTIERES , MEME SANS LA POINTE , DOS , COUS , DOS AVEC COUS , CROUPIONS ET POINTES D'AILES , AINSI QUE LES ABATS COMESTIBLES , SONT SURTOUT UTILISEES DANS L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE DE TRANSFORMATION ET QUE LEUR VALEUR COMMERCIALE EST SENSIBLEMENT INFERIEURE A CELLE DES VOLAILLES ABATTUES ENTIERES ; QUE CES PRODUITS PROVIENNENT INDIFFEREMENT D'UNE DES ESPECES DE VOLAILLES CONSIDEREES ; QU'IL CONVIENT , DES LORS , DE DERIVER LES PRELEVEMENTS APPLICABLES A CES PRODUITS DE LA MOYENNE ARITHMETIQUE SUSVISEE ET DE FIXER DES COEFFICIENTS EXPRIMANT A LA FOIS LES RAPPORTS DE POIDS ET DE VALEUR COMMERCIALE ENTRE CES PARTIES DE VOLAILLES ET LES VOLAILLES ABATTUES ;
CONSIDERANT QUE LES FOIES GRAS D'OIES OU DE CANARDS PROVIENNENT D'ELEVAGES METTANT EN OEUVRE DE COUTEUSES TECHNIQUES DE PRODUCTION ; QUE CES PRODUITS DE LUXE ONT UNE VALEUR COMMERCIALE TRES SUPERIEURE A CELLE DE LA VOLAILLE ABATTUE ENTIERE ; QUE LES FOIES GRAS MIS SUR LE MARCHE SONT PRESQUE EXCLUSIVEMENT DES FOIES D'OIES SOUMISES A UN ENGRAISSEMENT INTENSIF ; QUE , DES LORS , IL CONVIENT DE DERIVER LE PRELEVEMENT APPLICABLE A CES PRODUITS DU PRELEVEMENT APPLICABLE AUX OIES ABATTUES DE LA PRESENTATION 82 % , A L'AIDE D'UN COEFFICIENT EXPRIMANT A LA FOIS LES RAPPORTS DE POIDS ET DE VALEUR COMMERCIALE ENTRE CES PRODUITS ET LA VOLAILLE ABATTUE ;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE DETERMINER LA VALEUR COMMERCIALE DES PRODUITS SUSVISES SUR LA BASE DES PRIX D'OFFRE MOYENS A L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE , AINSI QUE SUR LA BASE DES PRIX DANS LE COMMERCE DE GROS SUR LES MARCHES DE LA COMMUNAUTE , CONSTATES PENDANT UNE PERIODE DONNEE ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES DANS LE PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DE LA VIANDE DE VOLAILLE ET DES OEUFS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LES COEFFICIENTS EXPRIMANT LE RAPPORT VISE A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT NO 123/67/CEE SONT FIXES A L'ANNEXE COLONNE 3 .
ARTICLE 2
LES DENOMINATIONS UTILISEES DANS LE PRESENT REGLEMENT POUR DESIGNER LES DIFFERENTES PRESENTATIONS COMMERCIALES DES VOLAILLES ABATTUES CORRESPONDENT A CELLES FIGURANT AU REGLEMENT NO 146/67/CEE .
ARTICLE 3
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 1967 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 28 JUIN 1967 .
PAR LA COMMISSION
LE PRESIDENT
WALTER HALLSTEIN
ANNEXE
NO DU TARIF DOUANIER COMMUN * DESIGNATION DES PRODUITS DERIVES * COEFFICIENTS * DESIGNATION DES PRODUITS RETENUS POUR LA DERIVATION
1 * 2 * 3 * 4
01.05 * VOLAILLES VIVANTES DE BASSE-COUR
* B . AUTRES :
* I . COQS , POULES ET POULETS * 0,70 * POULETS 70 %
* II . CANARDS * 0,70 * CANARDS 70 %
* III . OIES * 0,70 * OIES 82 %
* IV . DINDES * 0,70 * DINDES ABATTUES
* V . PINTADES * 0,70 * PINTADES ABATTUES
02.02
* B . PARTIES DE VOLAILLES ( AUTRES QUE LES ABATS ) :
* I . DESOSSEES * 1,85 * POULETS 70 % , CANARDS 70 % , OIES 75 % , DINDES ABATTUES , PINTADES ABATTUES ,
* II . NON DESOSSEES :
* A ) DEMIS OU QUARTS :
* 1 . DE COQS , POULES ET POULETS * 1 * POULETS 65 %
* 2 . DE CANARDS * 1 * CANARDS 70 %
* 3 . D'OIES * 1 * OIES 75 %
* 4 . DE DINDES * 1 * DINDES ABATTUES
* 5 . DE PINTADES * 1 * PINTADES ABATTUES
* B ) AILES ENTIERES , MEME SANS LA POINTE * 0,70 * POULETS 70 % , CANARDS 70 % , OIES 75 % , DINDES ABATTUES , PINTADES ABATTUES ,
* C ) DOS , COUS , DOS AVEC COUS , CROUPIONS , POINTES D'AILES * 0,47 * POULETS 70 % , CANARDS 70 % , OIES 75 % , DINDES ABATTUES , PINTADES ABATTUES ,
* D ) POITRINES ET MORCEAUX DE POITRINES DE DINDES * 1,85 * DINDES ABATTUES
* E ) PILONS ET MORCEAUX DE PILONS DE DINDES * 0,70 * DINDES ABATTUES
* F ) AUTRES * 1,85 * POULETS 70 % , CANARDS 70 % , OIES 75 % , DINDES ABATTUES , PINTADES ABATTUES ,
* C . ABATS COMESTIBLES DE VOLAILLES * 0,44 * POULETS 70 % , CANARDS 70 % , OIES 75 % , DINDES ABATTUES , PINTADES ABATTUES ,
02.03 * FOIES DE VOLAILLES , FRAIS , REFRIGERES , CONGELES , SALES OU EN SAUMURE
* A . FOIES GRAS D'OIES OU DE CANARDS * 8,00 * OIES 82 %
* B . AUTRES * 1,15 * POULETS 70 % , CANARDS 70 % , OIES 75 % , DINDES ABATTUES , PINTADES ABATTUES ,
EX 02.05 * GRAISSE DE VOLAILLE , NON PRESSEE NI FONDUE , FRAICHE , REFRIGEREE , CONGELEE , SALEE , EN SAUMURE , SECHEE OU FUMEE * 1,20 * POULETS 70 % , CANARDS 70 % , OIES 75 % , DINDES ABATTUES , PINTADES ABATTUES ,
15.01 * SAINDOUX ET AUTRES GRAISSES DE PORC , PRESSEES OU FONDUES ; GRAISSES DE VOLAILLES PRESSEES OU FONDUES
* B . GRAISSE DE VOLAILLES , PRESSEE OU FONDUE * 1,20 * POULETS 70 % , CANARDS 70 % , OIES 75 % , DINDES ABATTUES , PINTADES ABATTUES ,
EX 16.02 * AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDES OU D'ABATS
* B . AUTRES :
* I . DE GIBIER , DE VOLAILLES OU DE LAPINS :
* A ) DE VOLAILLES :
* 1 . CONTENANT EN POIDS 80 % OU PLUS DE VIANDE , MEME NON DESOSSEE * 2,50 * POULETS 70 % , CANARDS 70 % , OIES 75 % , DINDES ABATTUES , PINTADES ABATTUES ,
* 2 . AUTRES * 1,20 * POULETS 70 % , CANARDS 70 % , OIES 75 % , DINDES ABATTUES , PINTADES ABATTUES ,