Regulation No 190/67/EEC of the Council of 27 June 1967 amending the common quality standards for tomatoes

RÈGLEMENT Nº 190/67/CEE DU CONSEIL du 27 juin 1967 portant modification des normes communes de qualité pour les tomates

LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée,

considérant que les tomates «allongées» font l'objet d'un commerce important pour la consommation à l'état frais dans certains États membres et que leur appréciation commerciale est sensiblement la même que celle des tomates des autres types ; qu'il convient dès lors d'admettre le classement des tomates «allongées» dans les catégories «Extra» et «I» des normes communes de qualité,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe II/2 du règlement nº 23 portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1) est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juin 1967.

Par le Conseil

Le président

Ch. HEGER

ANNEXE Modifications apportées aux normes communes de qualité pour les tomates (Annexe II/2 du règlement nº 23)

I. Au titre II, paragraphe C a) sub i)

le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant:

«On distingue: - les tomates «rondes»,

- les tomates «allongées»,

- les tomates «à côtes» qui sont de forme régulière, mais comportent des côtes qui, toutefois, ne doivent pas s'étendre sur plus d'un tiers de la distance périphérique entre le point pistillaire et le point pédonculaire;» (1) JO nº 30 du 20.4.1962, p. 965/62.

b) sub ii)

le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant:

«On distingue: - les tomates «rondes»,

- les tomates «allongées»,

- les tomates «à côtes». Ces tomates doivent avoir, toutefois, une forme régulière.»

II. Les dispositions du titre III sont remplacées par les dispositions suivantes:

«Le calibrage est déterminé: - par le diamètre maximum de la section équatoriale pour les tomates «rondes» ou «à côtes»,

- par le diamètre au point de la grosseur maximum pour les tomates «allongées».

A. Calibres minima

Le diamètre minimum des tomates classées dans les catégories «Extra», «I» et «II» est fixé à: - 30 mm pour les tomates «allongées»,

- 35 mm pour les tomates «rondes» et «à côtes».

B. Homogénéité

Les échelles de calibrage fixées ci-après sont obligatoires pour les tomates des catégories «Extra» et «I». >PIC FILE= "T0001728">

Les tomates «à côtes» correspondant au calibre le plus élevé ne peuvent pas être classées dans la catégorie «Extra».

III. Au titre IV, les dispositions du paragraphe B sont remplacées par les dispositions suivantes:

«Pour les catégories «Extra», «I» et «II» : 10 % en nombre ou en poids de tomates par colis répondant au calibre immédiatement inférieur ou supérieur à celui qui est mentionné sur le colis. Toutefois, pour les tomates classées dans le plus petit calibre ainsi que pour les tomates non calibrées de la catégorie «II», cette tolérance ne peut porter que sur des produits dont le calibre n'est pas inférieur à 28 mm pour les tomates «allongées» et à 33 mm pour les tomates «rondes» ou «à côtes».

IV. Au titre VI, le texte du deuxième tiret du paragraphe D est remplacé par le texte suivant: «- Indication «à côtes» ou «allongées», s'il y a lieu».