Regulation No 171/67/EEC of the Council of 27 June 1967 on export refunds and levies on olive oil
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( 1 ) JO NO 172 DU 30.9.1966, P . 3025/66 .
( 2 ) JO NO 197 DU 29.10.1966, P . 3393/66 .
( 3 ) JO NO 197 DU 29.10.1966, P . 3404/66 .
REGLEMENT NO 171/67/CEE DU CONSEIL
DU 27 JUIN 1967
RELATIF AUX RESTITUTIONS ET PRELEVEMENTS APPLICABLES A L'EXPORTATION D'HUILE D'OLIVE
LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,
VU LE REGLEMENT NO 136/66/CEE DU CONSEIL, DU 22 SEPTEMBRE 1966, PORTANT ETABLISSEMENT D'UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES MATIERES GRASSES ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 18 PARAGRAPHE 2,
VU LE REGLEMENT NO 162/66/CEE DU CONSEIL, DU 27 OCTOBRE 1966, RELATIF AUX ECHANGES DE MATIERES GRASSES ENTRE LA COMMUNAUTE ET LA GRECE ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 8,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION,
CONSIDERANT QUE LA DUREE DE VALIDITE DU REGLEMENT NO 167/66/CEE DU CONSEIL, DU 27 OCTOBRE 1966, RELATIF AUX RESTITUTIONS ET PRELEVEMENTS APPLICABLES A L'EXPORTATION D'HUILE D'OLIVE ( 3 ) A ETE LIMITEE AU 30 JUIN 1967 ; QU'IL EST, DES LORS, NECESSAIRE DE PREVOIR LES DISPOSITIONS A APPLIQUER EN LA MATIERE A PARTIR DU 1ER JUILLET 1967 ;
CONSIDERANT QUE, COMPTE TENU DE L'EXISTENCE, D'UNE PART, D'UN MARCHE UNIQUE DE L'HUILE D'OLIVE POUR LA COMMUNAUTE ET, D'AUTRE PART, D'UN NOUVEAU REGIME DE FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE A PARTIR DU 1ER JUILLET 1967, IL EST NECESSAIRE QUE LA RESTITUTION A L'EXPORTATION ACCORDEE PAR LES ETATS MEMBRES SOIT LA MEME POUR TOUTE LA COMMUNAUTE, ET, DANS LE CAS DE RESTITUTION EN ESPECES, SOIT FIXEE SELON UNE PROCEDURE COMMUNAUTAIRE ;
CONSIDERANT QUE LA RESTITUTION A L'EXPORTATION DE L'HUILE D'OLIVE DOIT ETRE FIXEE SUIVANT CERTAINS CRITERES ADOPTES POUR PERMETTRE DE COUVRIR LA DIFFERENCE ENTRE LES COURS ET PRIX DE CE PRODUIT DANS LA COMMUNAUTE ET SUR LE MARCHE MONDIAL, EN RESPECTANT LES OBJECTIFS GENERAUX DE L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHE DANS LE SECTEUR DE L'HUILE D'OLIVE ; QU'A CET EFFET, IL EST NECESSAIRE DE TENIR COMPTE, D'UNE PART, DE LA SITUATION DE L'APPROVISIONNEMENT EN HUILE D'OLIVE ET DES PRIX DE CELLE-CI DANS LA COMMUNAUTE ET, D'AUTRE PART, DE LA SITUATION SUR LE MARCHE MONDIAL EN CE QUI CONCERNE LES PRIX DE L'HUILE D'OLIVE ;
CONSIDERANT QU'IL EST NECESSAIRE DE PREVOIR UNE DIFFERENCIATION DU MONTANT DES RESTITUTIONS, SELON LA DESTINATION DES PRODUITS, EN RAISON, D'UNE PART, DE L'ELOIGNEMENT DES MARCHES DE LA COMMUNAUTE PAR RAPPORT AUX PAYS DE DESTINATION ET, D'AUTRE PART, DES CONDITIONS PARTICULIERES D'IMPORTATION DANS CERTAINS PAYS DE DESTINATION ;
CONSIDERANT QU'AFIN D'EVITER DES DISTORSIONS DE CONCURRENCE ENTRE LES OPERATEURS DE LA COMMUNAUTE, IL EST NECESSAIRE QUE LES CONDITIONS ADMINISTRATIVES AUXQUELLES ILS SONT SOUMIS SOIENT LES MEMES DANS TOUTE LA COMMUNAUTE ;
CONSIDERANT QU'AFIN D'ASSURER AUX EXPORTATEURS DE LA COMMUNAUTE DES RESTITUTIONS DONT LE MONTANT SOIT SUFFISAMMENT STABLE, TOUT EN TENANT COMPTE DES FLUCTUATIONS DES PRIX DE L'HUILE D'OLIVE, IL CONVIENT DE FIXER A UN MOIS AU MAXIMUM LA PERIODE PENDANT LAQUELLE ELLE EST MAINTENUE INCHANGEE, SOUS RESERVE DES MODIFICATIONS EVENTUELLEMENT DECIDEES DANS L'INTERVALLE ET NECESSAIRES POUR ASSURER LE RESPECT DES CONDITIONS DECRITES CI-DESSUS ;
CONSIDERANT QU'IL EST OPPORTUN DE MAINTENIR LES COURANTS D'EXPORTATION TRADITIONNELS D'HUILE D'OLIVE ; QUE, POUR ATTEINDRE CE RESULTAT, IL EST NECESSAIRE QUE LES INTERESSES PUISSENT S'APPROVISIONNER EN PERMANENCE EN MATIERES PREMIERES, A CONCURRENCE DE LEURS BESOINS POUR L'EXPORTATION, A UN PRIX QUI NE SOIT PAS SUPERIEUR A CELUI DU MARCHE MONDIAL ; QU'A CET EFFET, IL DOIT ETRE PREVU QUE LA RESTITUTION A L'EXPORTATION PEUT ETRE ACCORDEE SOUS LA FORME D'UNE AUTORISATION D'IMPORTER EN FRANCHISE DE PRELEVEMENT UNE QUANTITE D'HUILE D'OLIVE CORRESPONDANT A LA QUANTITE EXPORTEE ;
CONSIDERANT QU'EN CE QUI CONCERNE LE PRELEVEMENT A L'EXPORTATION, LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 18 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT NO 136/66/CEE DOIVENT PERMETTRE D'EMPECHER LES EXPORTATIONS SPECULATIVES QUI SERAIENT DUES A LA HAUSSE DES COURS MONDIAUX, ET QUI POURRAIENT PERTURBER LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE ; QUE CET OBJECTIF PEUT ETRE ATTEINT EN LIMITANT LE MONTANT DU PRELEVEMENT A LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX C.A.F . ET LE PRIX INDICATIF DE MARCHE DU PRODUIT EXPORTE,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE PRESENT REGLEMENT ETABLIT LES REGLES RELATIVES A LA FIXATION ET A L'OCTROI DE LA RESTITUTION AINSI QU'A LA FIXATION DU PRELEVEMENT, A L'EXPORTATION D'HUILE D'OLIVE VERS LA GRECE ET LES PAYS TIERS .
ARTICLE 2
LA RESTITUTION EST LA MEME POUR TOUTE LA COMMUNAUTE .
LA RESTITUTION EST ACCORDEE PAR LES ETATS MEMBRES SUR DEMANDE DE L'INTERESSE .
ARTICLE 3
LA RESTITUTION EST FIXEE EN PRENANT EN CONSIDERATION LES ELEMENTS SUIVANTS :
A ) SITUATION ET PERSPECTIVES D'EVOLUTION :
- SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE, DES PRIX DE L'HUILE D'OLIVE ET DES DISPONIBILITES,
- SUR LE MARCHE MONDIAL, DES PRIX DE L'HUILE D'OLIVE ;
B ) OBJECTIFS DE L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE L'HUILE D'OLIVE, QUI SONT D'ASSURER A CES MARCHES UNE SITUATION EQUILIBREE ET UN DEVELOPPEMENT NATUREL SUR LE PLAN DES PRIX ET DES ECHANGES ;
C ) INTERET D'EVITER DES PERTURBATIONS SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE ;
D ) ASPECT ECONOMIQUE DES EXPORTATIONS ENVISAGEES .
ARTICLE 4
LA RESTITUTION EST FIXEE CONFORMEMENT AUX CRITERES SUIVANTS :
A ) PRIX DE L'HUILE D'OLIVE DANS LES PRINCIPALES ZONES PRODUCTRICES DE LA COMMUNAUTE ;
B ) COURS LES PLUS FAVORABLES CONSTATES SUR LES DIFFERENTS MARCHES DES PAYS TIERS IMPORTATEURS ET DE LA GRECE ;
C ) FRAIS DE COMMERCIALISATION ET FRAIS DE TRANSPORT LES PLUS FAVORABLES A PARTIR DES MARCHES DE LA COMMUNAUTE DANS LES ZONES VISEES SOUS A ) JUSQU'AUX PORTS OU AUTRES LIEUX D'EXPORTATION DE LA COMMUNAUTE AINSI QUE FRAIS D'APPROCHE SUR LE MARCHE MONDIAL .
ARTICLE 5
LORSQUE LA SITUATION DU MARCHE MONDIAL OU LES EXIGENCES SPECIFIQUES DE CERTAINS MARCHES LE RENDENT NECESSAIRE, LA RESTITUTION PEUT ETRE FIXEE A DES NIVEAUX DIFFERENTS SUIVANT LA DESTINATION .
ARTICLE 6
1 . LE MONTANT DE LA RESTITUTION FIXE CONFORMEMENT AUX ARTICLES 3, 4 ET 5 S'APPLIQUE A L'HUILE D'OLIVE N'AYANT PAS SUBI UN PROCESSUS DE RAFFINAGE .
2 . LE MONTANT DE LA RESTITUTION APPLICABLE A L'HUILE D'OLIVE AYANT SUBI UN PROCESSUS DE RAFFINAGE EST DERIVE DU MONTANT VISE AU PARAGRAPHE 1 .
ARTICLE 7
LA RESTITUTION EST FIXEE, AU MOINS UNE FOIS PAR MOIS, SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 38 DU REGLEMENT NO 136/66/CEE . EN CAS DE NECESSITE, LA COMMISSION, SUR DEMANDE D'UN ETAT MEMBRE OU DE SA PROPRE INITIATIVE, PEUT MODIFIER LA RESTITUTION DANS L'INTERVALLE .
ARTICLE 8
1 . LA RESTITUTION EST PAYEE LORSQUE LA PREUVE EST APPORTEE QUE LES PRODUITS ONT ETE EXPORTES HORS DE LA COMMUNAUTE .
2 . EN CAS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 5, LA RESTITUTION EST PAYEE DANS LES CONDITIONS PREVUES AU PARAGRAPHE 1 ET A CONDITION QUE LA PREUVE SOIT APPORTEE QUE LE PRODUIT A ATTEINT LA DESTINATION POUR LAQUELLE A ETE FIXEE LA RESTITUTION .
TOUTEFOIS, IL PEUT ETRE PREVU DES DEROGATIONS A CETTE REGLE, SELON LA PROCEDURE VISEE AU PARAGRAPHE 3, SOUS RESERVE DE CONDITIONS, A DETERMINER, DE NATURE A OFFRIR DES GARANTIES EQUIVALENTES .
3 . DES DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES PEUVENT ETRE ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 38 DU REGLEMENT NO 136/66/CEE .
ARTICLE 9
1 . SUR DEMANDE DE L'INTERESSE, LA RESTITUTION A L'EXPORTATION D'HUILE D'OLIVE EST ACCORDEE SOUS FORME D'UNE AUTORISATION D'IMPORTER EN FRANCHISE DE PRELEVEMENT UNE QUANTITE D'HUILE D'OLIVE CORRESPONDANT A LA QUANTITE D'HUILE D'OLIVE EXPORTEE, A CONDITION QUE LA PREUVE SOIT APPORTEE QUE L'EXPORTATION A EU LIEU PREALABLEMENT A L'IMPORTATION ET QUE L'IMPORTATION SOIT EFFECTUEE DANS UN DELAI A DETERMINER .
2 . A PARTIR DE LA DATE A LAQUELLE LES CERTIFICATS D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION SONT VALABLES POUR UNE OPERATION REALISEE DANS LA COMMUNAUTE, L'IMPORTATION PEUT AVOIR LIEU DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI D'OU L'EXPORTATION A ETE EFFECTUEE . AVANT CETTE DATE, L'EXPORTATION ET L'IMPORTATION SONT REALISEES DANS LE MEME ETAT MEMBRE .
ARTICLE 10
1 . LE PRELEVEMENT A L'EXPORTATION VERS LA GRECE ET LES PAYS TIERS EST FIXE DANS LES CONDITIONS PREVUES AUX PARAGRAPHES 2 ET 3 .
2 . EN CE QUI CONCERNE LES HUILES D'OLIVE N'AYANT PAS SUBI UN PROCESSUS DE RAFFINAGE, LE MONTANT DU PRELEVEMENT NE PEUT ETRE SUPERIEUR AU PRIX C.A.F . DE L'HUILE D'OLIVE FIXE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 13 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT NO 136/66/CEE, DIMINUE DU PRIX INDICATIF DE MARCHE FIXE EN APPLICATION DES ARTICLES 4 ET 6 DUDIT REGLEMENT .
EN CE QUI CONCERNE LES HUILES D'OLIVE AYANT SUBI UN PROCESSUS DE RAFFINAGE, LE MONTANT DU PRELEVEMENT NE PEUT ETRE SUPERIEUR AU PRIX C.A.F . VISE A L'ALINEA PRECEDENT, DIMINUE DU PRIX INDICATIF DE MARCHE, LE MONTANT DE LA DIFFERENCE ETANT AFFECTE, SELON LES CAS, DU COEFFICIENT REPRIS AUX ARTICLES 2 ET 3 DU REGLEMENT NO 166/66/CEE DU CONSEIL, DU 27 OCTOBRE 1966, RELATIF AUX PRELEVEMENTS APPLICABLES A L'HUILE D'OLIVE AYANT SUBI UN PROCESSUS DE RAFFINAGE AINSI QU'A CERTAINS PRODUITS CONTENANT DE L'HUILE D'OLIVE ( 1 ).
3 . LE PRELEVEMENT A L'EXPORTATION EST FIXE PAR LA COMMISSION SELON DES MODALITES A ARRETER .
ARTICLE 11
LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 38 DU REGLEMENT NO 136/66/CEE .
ARTICLE 12
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JUILLET 1967 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES, LE 27 JUIN 1967 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
CH . HEGER