Regulation No 167/67/EEC of the Council of 27 June 1967 on intervention centres for oil seeds and derived intervention prices applicable in these centres

RÈGLEMENT Nº 167/67/CEE DU CONSEIL du 27 juin 1967 relatif aux centres d'intervention, dans le secteur des graines oléagineuses, et aux prix d'intervention dérivés applicables dans ces centres

LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement nº 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), et notamment son article 22 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, conformément à l'article 22 paragraphe 2 du règlement nº 136/66/CEE, il y a lieu de fixer, d'une part, les principaux centres d'intervention pour les graines de colza, de navette et de tournesol, ainsi que les prix d'intervention dérivés qui y sont applicables et, d'autre part, les critères pour la détermination des autres centres et des autres prix d'intervention dérivés;

considérant qu'il y a lieu de retenir comme principaux centres d'intervention les lieux où se trouvent les marchés les plus importants des principales zones de production ; que, pour assurer un niveau approprié de prix pour les graines communautaires dans les zones déficitaires, il convient également de retenir les lieux les plus représentatifs pour la transformation des graines ainsi que les lieux situés hors des zones de production et qui sont représentatifs pour le commerce intérieur et pour l'exportation des graines ; qu'il n'y a pas de raison de retenir ce dernier critère pour la détermination des autres centres;

considérant que, conformément à l'article 24 du règlement nº 136/66/CEE, les prix d'intervention dérivés doivent être fixés à un niveau permettant une libre circulation des graines dans la Communauté, compte tenu des conditions naturelles de formation des prix et conformément aux besoins du marché ; qu'à cette fin, les prix d'intervention doivent être fixés de façon que les différences entre eux correspondent aux écarts de prix à prévoir en cas de récolte normale; (1) JO nº 172 du 30.9.1966, p. 3025/66.

considérant que, dans le but d'assurer le bon fonctionnement du régime d'intervention, il convient que les centres d'intervention autres que les centres principaux soient déterminés en fonction du volume de la production dans les différentes zones et des installations de stockage disponibles dans les lieux qui peuvent être retenus à ce titre;

considérant que les prix d'intervention des centres autres que les centres principaux doivent être fixés en fonction des prix d'intervention dans les centres principaux et des frais de transport de la zone de production vers ces centres principaux ; qu'en tout cas, ces prix ne doivent pas entraîner de perturbations dans les courants commerciaux naturels entre les principaux centres,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne de commercialisation 1967/1968, les principaux centres d'intervention pour les graines de colza, de navette et de tournesol ainsi que les prix d'intervention dérivés qui y sont applicables sont repris à l'annexe.

Article 2

Les autres centres d'intervention, à déterminer en application de l'article 22 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement nº 136/66/CEE, doivent être situés dans les zones où la production en graines de colza, de navette ou de tournesol est notable.

Ces centres ne peuvent être que des lieux où existent des installations suffisantes pour le stockage des graines présentées à l'intervention.

Le nombre de ces centres doit être en rapport avec l'importance de la production de graines dans la zone où chacun de ces centres sera établi.

Article 3

Les prix d'intervention dérivés applicables dans les autres centres d'intervention visés à l'article 22 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement nº 136/66/CEE sont fixés en fonction: a) des prix d'intervention applicables dans les centres principaux situés dans la zone constituant le débouché naturel de la région de production desservie par le centre pour lequel le prix d'intervention doit être déterminé,

b) des frais les moins élevés pour le transport des graines à partir de ce centre vers les centres principaux visés sous a).

Article 4

Dans tous les cas, les prix d'intervention dérivés applicables dans les autres centres, sont fixés de façon que: a) les graines en provenance d'une région desservie par un centre d'intervention ne puissent être offertes dans une région desservie par un autre centre en-dessous du prix d'intervention qui est applicable dans ce dernier,

b) ces prix ne puissent entraîner de perturbations dans les courants commerciaux naturels entre les principaux centres d'intervention.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juin 1967.

Par le Conseil

Le président

Ch. HEGER

ANNEXE Principaux centres d'intervention et prix d'intervention qui y sont applicables

A. Pour les graines de colza et de navette: >PIC FILE= "T0001722">

B. Pour les graines de tournesol: >PIC FILE= "T0001723">