Regulation No 164/67/EEC of the Commission of 26 June 1967 fixing the factors for calculating levies and sluice-gate prices for derived egg products

RÈGLEMENT Nº 164/67/CEE DE LA COMMISSION du 26 juin 1967 portant fixation des éléments de calcul des prélèvements et des prix d'écluse pour les produits dérivés dans le secteur des oeufs

LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement nº 122/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs (1), et notamment ses articles 5 paragraphe 2 et 7 paragraphe 4,

considérant qu'en ce qui concerne les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous b) du règlement nº 122/67/CEE, le prélèvement doit être dérivé du prélèvement des oeufs en coquille en fonction d'un coefficient exprimant: - pour les produits entiers, la quantité d'oeufs en coquille utilisée dans la fabrication d'un kilogramme de ces produits, et

- pour les produits séparés, la quantité d'oeufs en coquille utilisée dans la fabrication d'un kilogramme de ces produits

ainsi que du rapport moyen entre les valeurs commerciales des constituants de l'oeuf;

considérant que le coefficient à retenir pour le calcul du prélèvement applicable aux oeufs entiers frais ou conservés est fonction du poids moyen des composants de l'oeuf, compte tenu du poids de la coquille ; que le coefficient pour les produits entiers séchés est, en outre, fonction du pourcentage moyen de substance sèche contenu dans les composants liquides de l'oeuf ; (1) JO nº 117 du 19.6.1967, p. 2293/67.

considérant que le coefficient à retenir pour le calcul du prélèvement applicable aux produits séparés est fonction des éléments susvisés ainsi que du rapport moyen entre la valeur commerciale du jaune d'oeuf et du blanc d'oeuf qui peut être évalué à 4 : 1;

considérant qu'en ce qui concerne les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous b) du règlement nº 122/67/CEE, les prix d'écluse doivent être dérivés du prix d'écluse des oeufs en coquille ; que, lors de cette dérivation, il doit être tenu compte des coefficients à retenir pour le calcul des prélèvements applicables à ces mêmes produits ; qu'en outre, il doit être tenu compte entre autre d'un montant forfaitaire exprimant les frais généraux de production et de commercialisation;

considérant que les frais généraux de production et de commercialisation pour les produits entiers comprennent les frais de cassage, de pasteurisation, de congélation, de séchage, d'emballage, ainsi que les frais de main-d'oeuvre, d'assurances, d'amortissement, d'analyses, de transports, et la marge de commercialisation ; que ces frais peuvent être évalués forfaitairement à: - 0,1600 U. C. /kg pour les oeufs entiers ou conservés,

- 0,4935 U. C. /kg pour les oeufs entiers séchés;

considérant que les frais généraux de production et de commercialisation pour les produits séparés comprennent les éléments retenus pour les produits entiers ; que ces frais doivent être répartis sur les constituants de l'oeuf ; que cette répartition peut être effectuée en fonction du rapport des poids et de la valeur commerciale des constituants liquides de l'oeuf ; que ces frais peuvent être évalués forfaitairement à: - 0,2891 U. C. /kg pour les jaunes d'oeufs liquides,

- 0,3150 U. C. /kg pour les jaunes d'oeufs congelés,

- 0,5667 U. C. /kg pour les jaunes d'oeufs séchés;

considérant que les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les coefficients exprimant les quantités et le rapport visés à l'article 5 paragraphe 1 du règlement nº 122/67/CEE, sont fixés à l'annexe, colonne 3.

Article 2

Le montant forfaitaire visé à l'article 7 paragraphe 4 du règlement nº 122/67/CEE est fixé à l'annexe, colonne 4.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1967.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 1967.

Par la Commission

Le président

Walter HALLSTEIN

ANNEXE

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