Regulation No 159/67/EEC of the Commission of 23 June 1967 fixing the coefficients of equivalence between the qualities of wheat flour and rye flour offered on the world market and the standard quality for which the threshold price is fixed
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( 1 ) JO NO 117 DU 19.6.1967, P . 2269/67 .
( 2 ) JO NO 120 DU 21.6.1967, P . 2356/67 .
( 3 ) JO NO 128 DU 27.6.1967, P . 2536/67 .
REGLEMENT NO 159/67/CEE DE LA COMMISSION
DU 23 JUIN 1967
FIXANT DES COEFFICIENTS D'EQUIVALENCE ENTRE LES QUALITES DE FARINES DE BLE ET DE SEIGLE OFFERTES SUR LE MARCHE MONDIAL ET LA QUALITE TYPE POUR LAQUELLE EST FIXE LE PRIX DE SEUIL
LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,
VU LE REGLEMENT NO 120/67/CEE DU CONSEIL, DU 13 JUIN 1967, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 13 PARAGRAPHE 4,
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 13 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT PRECITE PREVOIT QUE LES PRIX C.A.F . DES FARINES SONT AJUSTES AU MOYEN DU COEFFICIENT D'EQUIVALENCE EXPRIMANT LES DIFFERENCES EVENTUELLES DE QUALITE PAR RAPPORT A LA QUALITE TYPE POUR LAQUELLE EST FIXE LE PRIX DE SEUIL ;
CONSIDERANT QUE LES PRIX DE SEUIL DES FARINES DE BLE ET DE SEIGLE DOIVENT ETRE FIXES POUR LES QUALITES TYPE PREVUES DANS LE REGLEMENT NO 130/67/CEE DU CONSEIL, DU 13 JUIN 1967, DETERMINANT LES QUALITES TYPE POUR CERTAINES CEREALES ET CERTAINES CATEGORIES DE FARINES, GRUAUX ET SEMOULES, AINSI QUE LES REGLES APPLICABLES POUR LA FIXATION DES PRIX DE SEUIL DE CES CATEGORIES DE PRODUITS ( 1 ) ;
CONSIDERANT QU'IL EST OPPORTUN, POUR LA DETERMINATION DES COEFFICIENTS D'EQUIVALENCE, DE TENIR COMPTE DE LA TENEUR EN HUMIDITE ET EN CENDRES DES QUALITES DE FARINES OFFERTES SUR LE MARCHE MONDIAL, AINSI QUE DE LEUR VALEUR BOULANGERE ;
CONSIDERANT QUE, SI DES QUALITES DE FARINES NON MENTIONNEES DANS LE PRESENT REGLEMENT SONT OFFERTES SUR LE MARCHE MONDIAL, LA COMMISSION DOIT ETRE EN MESURE D'APPLIQUER DE NOUVEAUX COEFFICIENTS D'EQUIVALENCE PENDANT UNE PERIODE DETERMINEE, JUSQU'A LA MODIFICATION DU PRESENT REGLEMENT EN VUE DE SA MISE A JOUR ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES CEREALES,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
EN VUE DE LA DETERMINATION DES PRIX C.A.F . DES PRODUITS CI-DESSOUS, LES AJUSTEMENTS PREVUS A L'ARTICLE 13 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT NO 120/67/CEE, SONT EFFECTUES :
- POUR LA FARINE DU FROMENT, D'EPEAUTRE ET DE METEIL, PAR APPLICATION DES COEFFICIENTS D'EQUIVALENCE ENUMERES A L'ANNEXE I DU PRESENT REGLEMENT, LES COEFFICIENTS ENUMERES AUX SECTIONS A ET B DE CETTE ANNEXE ETANT APPLIQUES CUMULATIVEMENT,
- POUR LA FARINE, DE SEIGLE, PAR APPLICATION DES COEFFICIENTS D'EQUIVALENCE ENUMERES A L'ANNEXE II DU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 2
1 . SI DES QUALITES DE FARINES NON ENUMEREES AUX ANNEXES DU PRESENT REGLEMENT SONT OFFERTES SUR LE MARCHE MONDIAL, LA COMMISSION PEUT APPLIQUER D'AUTRES COEFFICIENTS QUE CEUX MENTIONNES A CES ANNEXES .
DANS CE CAS, IL Y A LIEU DE TENIR COMPTE DES CARACTERISTIQUES DES QUALITES DE FARINES EN CAUSE PAR RAPPORT AUX QUALITES DE FARINES ENUMERES AUX ANNEXES DU PRESENT REGLEMENT, AINSI QUE DES COEFFICIENTS D'EQUIVALENCE APPLICABLES AUX CEREALES DE BASE TRANSFORMEES, PREVUS DANS LE REGLEMENT NO 158/67/CEE DE LA COMMISSION, DU 23 JUIN 1967, FIXANT LES COEFFICIENTS D'EQUIVALENCE ENTRE LES QUALITES DES CEREALES OFFERTES SUR LE MARCHE MONDIAL ET LA QUALITE TYPE POUR LAQUELLE EST FIXE LE PRIX DE SEUIL ( 2 ).
2 . TOUTEFOIS, LES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 NE PEUVENT ETRE APPLIQUEES QUE PENDANT 21 JOURS POUR UN MEME COEFFICIENT D'EQUIVALENCE . DANS CE DELAI, L'ANNEXE CORRESPONDANTE DU PRESENT REGLEMENT DOIT ETRE SOUMISE A REVISION SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 DU REGLEMENT NO 120/67/CEE . TOUTEFOIS, CETTE REVISION NE PORTE PAS ATTEINTE A LA VALIDITE DES COEFFICIENTS UTILISES PROVISOIREMENT PAR LA COMMISSION .
ARTICLE 3
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 1967 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES, LE 23 JUIN 1967 .
PAR LA COMMISSION
LE PRESIDENT
WALTER HALLSTEIN
ANNEXE I
COEFFICIENTS D'EQUIVALENCE POUR LES FARINES DE FROMENT, D'EPEAUTRE ET DE METEIL
A
FARINE POSSEDANT DANS LA MATIERE SECHE UNE TENEUR EN CENDRES, PAR 100 G DE FARINE, DE : ( EXPRIMEE EN MG )
JUSQUE 425
426-475
476-525
526-575
576-625
626-675
676-725
726-775
776-825
826-875
876-925
926-975
976-1.025
1.026-1.075
1.076-1.125
1.550-1.650
COEFFICIENTS D'EQUIVALENCE EN UNITES DE COMPTE AUX 1.000 KG DE FARINE
POUR UNE TENEUR EN HUMIDITE DE 15,5 %
MONTANT A DEDUIRE DU PRIX DE LA QUALITE DE FARINE
9,00
5,25
2,25
0
MONTANT A AJOUTER A LA QUALITE DE FARINE
0
1,20
2,40
3,60
4,80
6,00
7,50
9,00
10,50
12,00
13,50
15,00
24,00
POUR UNE TENEUR EN HUMIDITE DE MOINS DE 15,5 %
MONTANT A DEDUIRE AU PRIX DE LA QUALITE DE FARINE
11,70
7,95
4,95
2,70
1,50
0,30
MONTANT A AJOUTER AU PRIX DE LA QUALITE DE FARINE
0,90
2,10
3,30
4,80
6,30
7,80
9,30
10,80
12,30
21,30
B
FARINES FABRIQUEES AU MOYEN DE CERTAINES QUALITES DE BLE TENDRE
COEFFICIENT D'EQUIVALENCE EN UNITES DE COMPTE AUX 1.000 KG DE FARINE
PAYS D'ORIGINE
DESIGNATION DE LA QUALITE
MONTANT A DEDUIRE DU PRIX DE LA QUALITE DE FARINE
MONTANT A AJOUTER DU PRIX DE LA QUALITE DE FARINE
U.S.A . ET AUTRES PAYS TIERS
SOFT RED WINTER ET AUTRES QUALITES DE BLE TENDRE DONT LA VALEUR BOULANGERE CORRESPOND A CELLES DES QUALITES DE FROMENT EUROPEENNES 0 0
U.S.A .
HARD RED WINTER DARK HARD WINTER )7,50
NORTHERN SPRING, RED SPRING, DARK NORTHERN SPRING 10,00
CANADA
MANITOBA 12,50
U.R.S.S . 7,50
ANNEXE II
COEFFICIENTS D'EQUIVALENCE POUR LES FARINES DE SEIGLE
COEFFICIENTS D'EQUIVALENCE EN UNITES DE COMPTE AUX 1.000 KG DE FARINE
FARINE POSSEDANT DANS LA MATIERE SECHE UNE TENEUR EN CENDRES, PAR 100 G DE FARINE, DE : ( EXPRIMEE EN MG )
JUSQUE 550
551 - 700
701 - 850
851-1.050
1.051-1.250
1.251-1.600
PLUS DE 1.600
POUR UNE TENEUR EN HUMIDITE DE 15,5 %
MONTANT A DEDUIRE DU PRIX DE LA QUALITE DE FARINE
11,70
9,40
0
MONTANT A AJOUTER AU PRIX DE LA QUALITE DE FARINE
4,20
8,50
11,70
15,70
POUR UNE TENEUR EN HUMIDITE DE MOINS DE 15,5 %
MONTANT A DEDUIRE DU PRIX DE QUALITE DE FARINE
14,80
12,50
3,10
MONTANT A AJOUTER AU PRIX DE LA QUALITE DE FARINE
1,10
5,40
8,60
12,60