Regulation No 156/67/EEC of the Commission of 23 June 1967 on the method of determining c.i.f. prices and levies for cereals, flour, groats and meal

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( 1 ) JO NO 117 DU 19.6.1967, P . 2269/67 .

( 2 ) JO NO 120 DU 21.6.1967, P . 2356/67 .

REGLEMENT NO 156/67/CEE DE LA COMMISSION

DU 23 JUIN 1967

ETABLISSANT LES MODALITES DE LA DETERMINATION DES PRIX C.A.F . ET DES PRELEVEMENTS POUR LES CEREALES, FARINES, GRUAUX ET SEMOULES

LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,

VU LE REGLEMENT NO 120/67/CEE DU CONSEIL, DU 13 JUIN 1967, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 13 PARAGRAPHE 4,

CONSIDERANT QUE LES PRIX C.A.F . SERVANT A DETERMINER LE PRELEVEMENT DOIT ETRE CALCULE POUR ROTTERDAM, A PARTIR DES POSSIBILITES D'ACHAT LES PLUS FAVORABLES SUR LE MARCHE MONDIAL ; QU'A CET EFFET, IL CONVIENT DONC D'EFFECTUER LA CORRECTION DES FRAIS DE TRANSPORT PAR RAPPORT A ROTTERDAM, LORSQUE LE PRIX D'OFFRE RETENU EST VALABLE POUR UN AUTRE PORT ;

CONSIDERANT QUE, POUR DETERMINER LES POSSIBILITES D'ACHAT LES PLUS FAVORABLES SUR LE MARCHE MONDIAL, LA COMMISSION DOIT PRENDRE EN CONSIDERATION TOUTES LES OFFRES FAITES SUR CE MARCHE ET PARVENUES A SA CONNAISSANCE, AINSI QUE TOUS LES COURS COTES SUR LES PLACES BOURSIERES IMPORTANTES POUR LE COMMERCE INTERNATIONAL ; QUE, TOUTEFOIS, LORSQUE, D'APRES LES INFORMATIONS EN POSSESSION DE LA COMMISSION, IL APPARAIT QUE CERTAINES OFFRES NE SONT PAS REPRESENTATIVES DE LA TENDANCE REELLE DU MARCHE, SOIT EN RAISON DE LA QUALITE DE LA MARCHANDISE, SOIT EN RAISON DE LIMITATIONS QUANTITATIVES, SOIT EN RAISON DE CE QUE LE PRIX AUQUEL CES OFFRES SONT PRESENTEES N'EST PAS FONDE SUR DES CONDITIONS NORMALES DE MARCHE, CES OFFRES DOIVENT POUVOIR ETRE ECARTEES ; QU'IL CONVIENT, EN OUTRE, D'EVITER QUE LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE SOIT PERTURBE PAR DES VARIATIONS BRUSQUES DES PRELEVEMENTS NE REFLETANT PAS LES MOUVEMENTS REELS DU MARCHE ;

CONSIDERANT QUE LES INFORMATIONS RELATIVES AU PRIX D'OFFRE ET AUX COTATIONS BOURSIERES REPRESENTATIVES FONT SOUVENT DEFAUT POUR LES FARINES DE FROMENT, D'EPEAUTRE, DE METEIL ET DE SEIGLE, AINSI QUE POUR LES GRUAUX ET SEMOULES DE BLE TENDRE ET DE BLE DUR ; QU'IL CONVIENT, PAR CONSEQUENT, QUE LE PRIX C.A.F . DE CES PRODUITS SOIT ALORS DETERMINE SUIVANT LA METHODE FORFAITAIRE PREVUE POUR LA FIXATION DE LEUR PRIX DE SEUIL, PAR LE REGLEMENT NO 130/67/CEE DU CONSEIL, DU 13 JUIN 1967, DETERMINANT LES QUALITES TYPE POUR CERTAINES CEREALES ET CERTAINES CATEGORIES DE FARINES, GRUAUX ET SEMOULES, AINSI QUE LES REGLES APPLICABLES POUR LA FIXATION DES PRIX DE SEUIL DE CES CATEGORIES DE PRODUITS ( 2 ) ;

CONSIDERANT, QU'EN VUE D'EVITER UNE COMPLICATION EXCESSIVE DE LA PROCEDURE DE FIXATION DES PRELEVEMENTS, IL CONVIENT DE FIXER UN NIVEAU MINIMAL EN DESSOUS DUQUEL LES VARIATIONS DES PRIX C.A.F . OU DE SEUIL N'ENTRAINERONT AUCUNE MODIFICATION DES PRELEVEMENTS ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES CEREALES,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . LA COMMISSION TIENT COMPTE POUR LA DETERMINATION DES PRIX C.A.F . VISES A L'ARTICLE 13 PARAGRAPHES 2 ET 3 DU REGLEMENT NO 120/67/CEE, POUR LES PRODUITS REPRIS A L'ARTICLE 1ER SOUS A ), B ) ET C ) DU MEME REGLEMENT DE TOUTES LES OFFRES FAITES SUR LE MARCHE MONDIAL ET DONT ELLE PEUT AVOIR CONNAISSANCE PAR L'INTERMEDIAIRE DES ETATS MEMBRES OU PAR SES PROPRES MOYENS, AINSI QUE DES COURS COTES SUR LES PLACES BOURSIERES IMPORTANTES POUR LE COMMERCE INTERNATIONAL . LA COMMISSION DETERMINE LES PRIX C.A.F . SUR LA BASE DES POSSIBILITES D'ACHAT REELLES LES PLUS FAVORABLES, D'APRES LES INFORMATIONS PARVENUES A SA CONNAISSANCE, A L'EXCEPTION DES OFFRES ET COTATIONS A TERME, SAUF SI CELLES-CI SE REFERENT A L'EMBARQUEMENT PENDANT LE MOIS DE LA DETERMINATION ; ELLE EFFECTUE LES CORRECTIONS NECESSAIRES POUR LES OFFRES QUI NE SONT PAS FAITES SUR ROTTERDAM, EN TENANT COMPTE DES DIFFERENCES DE FRET ENTRE LE PORT D'EMBARQUEMENT ET LE PORT DE DESTINATION, D'UNE PART, ET ENTRE LE PORT D'EMBARQUEMENT ET ROTTERDAM, D'AUTRE PART .

A DEFAUT D'OFFRES POUR EMBARQUEMENT PENDANT LE MOIS DE LA DETERMINATION OU SI, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 2, CES OFFRES ONT ETE EXCLUES, LES OFFRES A TERME POUR EMBARQUEMENT PENDANT LE MOIS SUIVANT SONT PRISES EN CONSIDERATION . SI CES OFFRES FONT EGALEMENT DEFAUT OU ONT ETE EGALEMENT EXCLUES EN VERTU DU PARAGRAPHE 2, LE PRIX C.A.F . EST MAINTENU A UN NIVEAU INCHANGE .

LES PRIX DETERMINES POUR LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER SOUS C ) DU REGLEMENT NO 120/67/CEE, S'ENTENDENT BRUTS POUR NETS .

2 . LORS DE LA DETERMINATION DU PRIX C.A.F ., LA COMMISSION PEUT EXCLURE CERTAINES OFFRES :

- S'IL S'AGIT DE CEREALES QUI NE CORRESPONDENT PAS A LA " FAIR AVERAGE QUALITY ",

- S'IL N'EST PAS POSSIBLE D'ACQUERIR, INDIQUE DANS L'OFFRE, QU'UNE FAIBLE QUANTITE NON REPRESENTATIVE DU MARCHE,

- SI LE DEVELOPPEMENT DES PRIX EN GENERAL OU LES INFORMATIONS DISPONIBLES PERMETTENT A LA COMMISSION DE CROIRE QUE LE PRIX D'OFFRE EN CAUSE N'EST PAS REPRESENTATIF DE LA TENDANCE REELLE DU MARCHE,

- S'IL S'AGIT D'OFFRES AVEC OPTION DU VENDEUR QUANT A LA QUALITE OU A LA PROVENANCE .

3 . OUTRE LES CAS VISES AU PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA, LA COMMISSION PEUT MAINTENIR EXCEPTIONNELLEMENT UN PRIX C.A.F . A UN NIVEAU INCHANGE PENDANT UNE PERIODE LIMITEE SI LE PRIX D'OFFRE, POUR UNE QUALITE DONNEE, AYANT SERVI DE BASE POUR LA FIXATION PRECEDENTE DU PRIX C.A.F ., NE PARVENAIT PLUS A LA COMMISSION POUR LA FIXATION DE PRIX SUIVANTE ET SI LES PRIX D'OFFRE RESTANT DISPONIBLES SOIENT TELS QU'ILS AMENERAIENT BRUSQUEMENT DES VARIATIONS CONSIDERABLES DU PRIX C.A.F ., INSUFFISAMMENT REPRESENTATIVES DE L'AVIS DE LA COMMISSION DE LA TENDANCE REELLE DU MARCHE .

ARTICLE 2

POUR DETERMINER LE PRIX C.A.F . QUI CORRESPOND AUX POSSIBILITES D'ACHAT LES PLUS FAVORABLES, LA COMMISSION PROCEDE AUX AJUSTEMENTS NECESSAIRES EN VUE DE COMPENSER LES DIFFERENCES DE QUALITE PAR RAPPORT A LA QUALITE TYPE POUR LAQUELLE LE PRIX DE SEUIL A ETE FIXE, EN APPLIQUANT LES COEFFICIENTS D'EQUIVALENCE PREVUS A L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT NO 120/67/CEE .

ARTICLE 3

A DEFAUT D'INFORMATIONS RELATIVES AUX PRIX D'OFFRE REPRESENTATIFS OU DE COTATIONS BOURSIERES REPRESENTATIVES POUR LA FARINE DE FROMENT, D'EPEAUTRE, DE METEIL ET DE SEIGLE OU LES GRUAUX ET SEMOULES DE BLE DUR, LA COMMISSION PEUT DETERMINER, POUR CES PRODUITS, LES PRIX C.A.F . EN TENANT COMPTE :

- DE LA QUANTITE DE CEREALE DE BASE NECESSAIRE POUR LA FABRICATION D'UNE TONNE DE FARINE OU D'UNE TONNE DE GRUAUX ET SEMOULES DE BLE DUR,

- DU PRIX C.A.F . FIXE POUR LA CEREALE DE BASE,

- DES COUTS DE TRANSFORMATION,

- D'UNE VALEUR MOYENNE DES PRODUITS INTERMEDIAIRES ET DES SOUS-PRODUITS OBTENUS LORS DE LA TRANSFORMATION .

ARTICLE 4

A DEFAUT D'INFORMATIONS RELATIVES AU PRIX D'OFFRE REPRESENTATIFS OU DE COTATIONS BOURSIERES REPRESENTATIVES POUR LES GRUAUX ET SEMOULES DE BLE TENDRE, LA COMMISSION PEUT DETERMINER POUR CES PRODUITS LE PRIX C.A.F . EN MAJORANT DE 8 % LE PRIX C.A.F . DE LA FARINE DE FROMENT .

ARTICLE 5

LA COMMISSION FIXE LES PRELEVEMENTS APPLICABLES AUX PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER SOUS A ), B ) ET C ) DU REGLEMENT NO 120/67/CEE, EN UNITES DE COMPTE PAR TONNE .

ARTICLE 6

LE MONTANT DU PRELEVEMENT A PERCEVOIR POUR UNE TONNE DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER SOUS A ), B ) ET C ) DU REGLEMENT NO 120/67/CEE N'EST MODIFIE QUE LORSQUE LA VARIATION DES ELEMENTS DU CALCUL ENTRAINE, PAR RAPPORT AU PRELEVEMENT PRECEDEMMENT FIXE, UNE MAJORATION OU UNE DIMINUTION EGALE OU SUPERIEURE A 0,60 UNITE DU COMPTE PAR TONNE .

ARTICLE 7

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 1967 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES, LE 23 JUIN 1967 .

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

WALTER HALLSTEIN