Regulation No 142/67/EEC of the Council of 21 June 1967 on export refunds on colza, rape and sunflower seeds
RÈGLEMENT Nº 142/67/CEE DU CONSEIL du 21 juin 1967 relatif aux restitutions à l'exportation des graines de colza, de navette et de tournesol
LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement nº 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), et notamment son article 28,
vu le règlement nº 162/66/CEE du Conseil, du 27 octobre 1966, relatif aux échanges de matières grasses entre la Communauté et la Grèce (2), et notamment son article 8,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, bien que la Communauté soit importatrice nette de graines oléagineuses, il est opportun de maintenir à l'aide de restitutions certains courants d'exportation des graines de colza, de navette et de tournesol récoltées dans la Communauté ; qu'à cet effet, le montant des restitutions à l'exportation de ces graines doit être fixé en fonction de la différence entre les cours et prix desdites graines dans la Communauté et ceux des mêmes espèces sur le marché mondial, tout en respectant les objectifs généraux de l'organisation commune des marchés;
considérant que la réalisation d'un marché unique des graines pour la Communauté implique que la restitution à accorder par les États membres soit fixée selon une procédure communautaire et soit la même pour toute la Communauté ; qu'il est nécessaire de prévoir la possibilité de différencier le montant de la restitution, selon les pays de destination des produits, en raison, d'une part, de l'éloignement des marchés de la Communauté par rapport aux pays de destination et, d'autre part, des conditions particulières d'importation dans certains pays de destination;
considérant que, pour le calcul de la restitution, il est nécessaire de prendre en considération les prix constatés dans la Communauté, sur certains marchés représentatifs pour la transformation et l'exportation, d'une part, et le prix du marché mondial, d'autre part ; que le montant de cette restitution doit être fixé en tenant compte également de la situation et des perspectives d'évolution, sur le marché de la Communauté, des prix et des disponibilités en graines communautaires;
considérant qu'afin d'assurer aux exportateurs de la Communauté des restitutions dont le montant soit suffisamment stable, tout en tenant compte des fluctuations des prix des graines dans le temps, il convient de fixer à un mois au maximum la période pendant laquelle elles sont maintenues inchangées, sous réserve des modifications éventuellement décidées dans l'intervalle et nécessaires pour assurer le respect des conditions décrites ci-dessus;
considérant que, compte tenu des usages commerciaux sur le marché mondial, il y a lieu de prévoir la possibilité de préfixer la restitution pour une exportation à réaliser au cours d'une certaine période après le dépôt de la demande ; que, dans ce cas, pour éviter des spéculations, il y a lieu de prévoir la constitution d'une caution destinée à garantir la réalisation de l'exportation dans le délai imparti;
considérant qu'afin de tenir compte des possibilités administratives existant actuellement dans les États membres, il convient de prévoir que, dans les cas de préfixation de la restitution, l'opération sera réalisée dans l'État membre où la demande a été déposée;
considérant qu'afin d'éviter les distorsions de concurrence entre les exportateurs de la Communauté, il est nécessaire que les conditions administratives auxquelles ils sont soumis soient les mêmes dans toute la Communauté;
considérant qu'il convient de limiter la durée de validité du présent règlement à une période permettant d'apprécier son efficacité,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les restitutions à l'exportation, vers les pays tiers et la Grèce, des graines oléagineuses visées à l'article 21 du règlement nº 136/66/CEE récoltées dans la Communauté sont fixées et accordées conformément aux dispositions du présent règlement. (1) JO nº 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. (2) JO nº 197 du 29.10.1966, p. 3393/66.
Article 2
1. La restitution est la même pour toute la Communauté.
La restitution fixée est accordée par les États membres sur demande de l'intéressé.
2. Elle peut être fixée à des niveaux différents selon la destination lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire.
3. La fixation de la restitution a lieu au moins une fois par mois selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement nº 136/66/CEE. En cas de nécessité, la Commission, sur demande d'un État membre ou de sa propre initiative, peut modifier la restitution dans l'intervalle.
Article 3
1. Pour le calcul de la restitution, sont pris en considération: a) les prix pratiqués dans la Communauté sur les différents marchés représentatifs pour la transformation et l'exportation;
b) les cours les plus favorables constatés sur les différents marchés des pays tiers importateurs et de la Grèce;
c) les frais d'approche sur le marché mondial.
2. Le montant de la restitution à l'exportation est fixé compte tenu: a) du niveau des prix de marché, dans la Communauté, des produits visés à l'article 1er ainsi que des perspectives d'évolution de ces prix;
b) de la situation dans la Communauté, des disponibilités de ces produits par rapport à la demande;
c) de l'aspect économique des exportations envisagées.
Article 4
1. Le montant de la restitution applicable est celui en vigueur le jour de l'exportation.
2. Toutefois, sur demande de l'intéressé la restitution applicable le jour du dépôt de cette demande, ajustée en fonction du prix indicatif valable au moment de l'exportation, est appliquée à une opération à réaliser dans l'État membre où la demande a été déposée pendant une période expirant à la fin du deuxième mois suivant celui du dépôt de la demande.
Dans ce cas, la demande doit être assortie de la constitution d'une caution qui, hormis les cas de force majeure, reste acquise, en tout ou en partie, si l'opération n'est pas réalisée dans le délai indiqué ci-dessus.
Article 5
1. La restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits ont été exportés hors de la Communauté.
2. En cas d'application de l'article 2 paragraphe 2, la restitution est payée dans les conditions prévues au paragraphe 1 et à condition que la preuve soit apportée que le produit a atteint la destination pour laquelle a été fixée la restitution.
Toutefois, il peut être prévu des dérogations à cette règle, selon la procédure visée au paragraphe 3, sous réserve de conditions, à déterminer, de nature à offrir des garanties équivalentes.
3. Des dispositions complémentaires peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement nº 136/66/CEE.
Article 6
Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement nº 136/66/CEE.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1967 et jusqu'au 30 juin 1968.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 juin 1967.
Par le Conseil
Le président
R. VAN ELSLANDE