Regulation No 93/67/EEC of the Commission of 3 May 1967 laying down initial provisions on quality control of fruit and vegetables marketed within the Community

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( 1 ) JO NO 192 DU 27.10.1966, P . 3282/66 .

REGLEMENT NO 93/67/CEE DE LA COMMISSION

DU 3 MAI 1967

PORTANT LES PREMIERES DISPOSITIONS SUR LE CONTROLE DE QUALITE DES FRUITS ET LEGUMES COMMERCIALISES A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE

LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,

VU LE REGLEMENT NO 158/66/CEE DU CONSEIL, DU 25 OCTOBRE 1966, CONCERNANT L'APPLICATION DES NORMES DE QUALITE AUX FRUITS ET LEGUMES COMMERCIALISES A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 ET SON ARTICLE 10 .

CONSIDERANT QU'AU DEBUT DE LA PERIODE D'APPLICATION OBLIGATOIRE DES NORMES DE QUALITE A TOUS LES STADES DE LA COMMERCIALISATION, IL N'EST POSSIBLE D'ETABLIR QUE LES PREMIERES MESURES D'APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DU REGLEMENT NO 158/66/CEE ; QUE CES MESURES DEVRONT ETRE COMPLETEES EN FONCTION DES NECESSITES DU MARCHE COMMUN ;

CONSIDERANT QUE POUR ASSURER UNE CERTAINE UNIFORMITE DANS L'EXECUTION DU CONTROLE DANS LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES, IL CONVIENT DE FIXER LES MODALITES TECHNIQUES A SUIVRE ;

CONSIDERANT QUE DANS LE CAS SOIT DE TRANSPORT SUR UNE GRANDE DISTANCE, SOIT DE STOCKAGE D'UNE CERTAINE DUREE, LES FRUITS ET LEGUMES, DU FAIT DE LEUR CARACTERE PARTICULIEREMENT PERISSABLE, PEUVENT ETRE AFFECTES DE CERTAINES ALTERATIONS DUES A L'EVOLUTION BIOLOGIQUE DES PRODUITS ; QUE, SAUF POUR LES PRODUITS DE LA CATEGORIE EXTRA, QUI DOIVENT FAIRE L'OBJET D'UN TRIAGE ET D'UN CONDITIONNEMENT PARTICULIEREMENT SOIGNES, IL CONVIENT DE TENIR COMPTE DE CETTE EVOLUTION LORS DES CONTROLES EFFECTUES A DES STADES ULTERIEURS AU STADE DE L'EXPEDITION ;

CONSIDERANT QUE LE COMITE DE GESTION DES FRUITS ET LEGUMES N'A PAS EMIS D'AVIS DANS LE DELAI IMPARTI PAR SON PRESIDENT,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

DANS LE CADRE DES OPERATIONS RELATIVES AU CONTROLE DE CONFORMITE VISE A L'ARTICLE 5 DU REGLEMENT NO 158/68/CEE, LE CONTROLEUR, POUR LES PRODUITS PRESENTES EN EMBALLAGE, DESIGNE LUI-MEME LES COLIS A INSPECTER . LA MARCHANDISE CONTENUE DANS LES COLIS SOUMIS AU CONTROLE DOIT ETRE ENTIEREMENT SORTIE DE L'EMBALLAGE . LE CONTROLEUR NE PEUT RENONCER A CETTE OPERATION QUE SI LE TYPE OU LE MODE D'EMBALLAGE LUI PERMETTENT D'EXAMINER LE CONTENU SANS ENLEVER LES PRODUITS .

POUR LES PRODUITS PRESENTES EN VRAC, LE CONTROLEUR PROCEDE PAR PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS .

ARTICLE 2

LORS DES CONTROLES EFFECTUES AU COURS DU TRANSPORT, AU NIVEAU DU COMMERCE DE GROS DE CONSOMMATION ET AU STADE DE LA VENTE AU DETAIL, LE CONTROLEUR TIENT COMPTE DU FAIT QUE LE TRANSPORT OU LE STOCKAGE EN RAISON DE LEUR DUREE, AINSI QUE LES DIFFERENTES MANIPULATIONS AUXQUELLES LE PRODUIT EST SOUMIS, PEUVENT :

A ) DIMINUER LEGEREMENT L'ETAT DE FRAICHEUR ET LA TURGESCENCE DES PRODUITS,

B ) ENTRAINER DE LEGERES ALTERATIONS DES PRODUITS, DUES A LEUR EVOLUTION ET A LEUR CARACTERE PLUS OU MOINS PERISSABLE,

C ) PROVOQUER, EN OUTRE, POUR LES RAISINS DE TABLE, LA SEPARATION D'UN CERTAIN NOMBRE DE GRAINS DE LA RAFLE .

LES ALTERATIONS PREVUES SOUS B ) ET C ) NE SONT PAS PRISES EN CONSIDERATION POUR LES PRODUITS CLASSES DANS LA CATEGORIE " EXTRA ".

ARTICLE 3

DANS LE CAS OU LES LOTS CONTROLES NE REPONDENT PAS AUX PRESCRIPTIONS EN VIGUEUR, LE CONTROLEUR, SANS PREJUDICE DES SANCTIONS PREVUES A L'ARTICLE 8 DU REGLEMENT NO 158/66/CEE, DOIT EXIGER LEUR MISE EN CONFORMITE AVEC CES PRESCRIPTIONS DANS LE CAS OU LES MARCHANDISES EN CAUSE SONT DESTINEES A ETRE COMMERCIALISEES AU SENS DE L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT NO 158/66/CEE .

ARTICLE 4

LES ETATS MEMBRES PEUVENT PRENDRE DES DISPOSITIONS VISANT A CE QUE LE CONTROLEUR, APRES S'ETRE ASSURE QUE LA MARCHANDISE EST CONFORME AUX PRESCRIPTIONS EN VIGUEUR, DELIVRE UNE ATTESTATION QUI CERTIFIE QU'AU MOMENT DU CONTROLE, LES PRODUITS SUR LESQUELS LE CONTROLE A PORTE ETAIENT CONFORMES AUX PRESCRIPTIONS EN VIGUEUR .

ARTICLE 5

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES, LE 3 MAI 1967 .

PAR LA COMMISSION

LE VICE-PRESIDENT

L . LEVI SANDRI