Regulation No 67/67/EEC of the Commission of 22 March 1967 on the application of Article 85 (3) of the Treaty to certain categories of exclusive dealing agreements

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( 1 ) JO NO 13 DU 21.2.1962, P . 204/62 .

( 2 ) JO NO 36 DU 6.3.1965, P . 533/65 .

( 3 ) JO NO 35 DU 10.5.1962, P . 1118/62 .

( 4 ) JO NO 139 DU 24.12.1962, P . 2198/62 .

REGLEMENT NO 67/67/CEE DE LA COMMISSION

DU 22 MARS 1967

CONCERNANT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3 DU TRAITE A DES CATEGORIES D'ACCORDS D'EXCLUSIVITE

LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, ET NOTAMMENT SES ARTICLES 87 ET 155,

VU L'ARTICLE 24 DU REGLEMENT NO 17 DU 6 FEVRIER 1962 ( 1 ),

VU LE REGLEMENT NO 19/65/CEE DU 2 MARS 1965 ( 2 ), CONCERNANT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3 DU TRAITE A DES CATEGORIES D'ACCORDS ET DE PRATIQUES CONCERTEES,

VU LES AVIS EMIS PAR LE COMITE CONSULTATIF EN MATIERE D'ENTENTES ET DE POSITIONS DOMINANTES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 6 DU REGLEMENT NO 19/65/CEE,

CONSIDERANT QU'EN VERTU DU REGLEMENT NO 19/65/CEE, LA COMMISSION EST COMPETENTE POUR APPLIQUER PAR VOIE DE REGLEMENT L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3 DU TRAITE A CERTAINES CATEGORIES D'ACCORDS D'EXCLUSIVITE ET DE PRATIQUES CONCERTEES BILATERAUX TOMBANT SOUS LE COUP DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 85 ;

CONSIDERANT QUE L'EXPERIENCE ACQUISE JUSQU'A PRESENT SUR LA BASE DE DECISIONS INDIVIDUELLES PERMET DE DEFINIR UNE PREMIERE CATEGORIE D'ACCORDS ET DE PRATIQUES CONCERTEES POUR LESQUELS ON PEUT ADMETTRE QU'ILS REMPLISSENT NORMALEMENT LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3 ;

CONSIDERANT QUE, L'ADOPTION D'UN TEL REGLEMENT NE S'OPPOSANT PAS A L'APPLICATION DU REGLEMENT NO 17, IL N'EST DES LORS PAS PORTE ATTEINTE AU DROIT DES ENTREPRISES DE DEMANDER, A TITRE INDIVIDUEL, A LA COMMISSION UNE DECLARATION AUX TERMES DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3 DU TRAITE ;

CONSIDERANT QUE LES ACCORDS D'EXCLUSIVITE DE LA CATEGORIE AINSI DEFINIE DANS L'ARTICLE 1ER DU PRESENT REGLEMENT PEUVENT TOMBER SOUS LE COUP DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1 DU TRAITE ; QUE LES ACCORDS D'EXCLUSIVITE DE CE GENRE PASSES A L'INTERIEUR D'UN ETAT MEMBRE N'ETANT SUSCEPTIBLES D'AFFECTER LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES QUE DE MANIERE EXCEPTIONNELLE, IL N'EST PAS BESOIN DE LES INCLURE DANS LE PRESENT REGLEMENT ;

CONSIDERANT QU'IL N'EST PAS NECESSAIRE D'EXCLURE EXPRESSEMENT DE LA CATEGORIE DELIMITEE LES ACCORDS QUI NE REUNISSENT PAS LES CONDITIONS DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1 DU TRAITE ;

CONSIDERANT QUE, DANS L'ETAT ACTUEL DU COMMERCE, LES ACCORDS D'EXCLUSIVITE RELATIFS A DES ECHANGES INTERNATIONAUX ENTRAINENT EN GENERAL UNE AMELIORATION DE LA DISTRIBUTION ; QU'EN EFFET, L'ENTREPRENEUR PEUT AINSI CONCENTRER SES ACTIVITES RELATIVES A LA VENTE DE SA PRODUCTION ; QU'IL N'EST PAS OBLIGE D'ENTRETENIR DE MULTIPLES RELATIONS D'AFFAIRES AVEC UN GRAND NOMBRE DE REVENDEURS ET QUE LE FAIT DE N'ENTRETENIR DE RELATIONS QU'AVEC UN REVENDEUR UNIQUE PERMET DE REMEDIER PLUS FACILEMENT AUX DIFFICULTES RESULTANT, POUR LA VENTE, DE DIVERGENCES D'ORDRE LINGUISTIQUE, JURIDIQUE OU AUTRES ; QUE LES ACCORDS D'EXCLUSIVITE FACILITENT LA PROMOTION DE LA VENTE D'UN PRODUIT ET PERMETTENT D'AGIR D'UNE MANIERE PLUS INTENSIVE SUR LE MARCHE ET D'ASSURER LA CONTINUITE DE L'APPROVISIONNEMENT, TOUT EN RATIONALISANT LA DISTRIBUTION ; QU'EN OUTRE, LA DESIGNATION D'UN DISTRIBUTEUR EXCLUSIF OU D'UN ACHETEUR EXCLUSIF SE CHARGEANT, A LA PLACE DU FABRICANT, DE LA PROMOTION DE LA VENTE, DU SERVICE APRES-VENTE ET DU STOCKAGE, CONSTITUE SOUVENT LE SEUL MOYEN POUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES D'AFFRONTER LA CONCURRENCE SUR LE MARCHE ; QU'IL Y A LIEU DE LAISSER A L'APPRECIATION DES CONTRACTANTS LE POINT DE SAVOIR S'ILS ESTIMENT SOUHAITABLE DE STIPULER DANS LES ACCORDS DES OBLIGATIONS DESTINEES A PROMOUVOIR LES VENTES ET, DANS L'AFFIRMATIVE, LA MESURE DANS LAQUELLE ILS DESIRENT PREVOIR DE TELLES STIPULATIONS ; QUE LES AMELIORATIONS DANS LA DISTRIBUTION DES PRODUITS N'APPARAISSENT QUE SI AUCUN CONCURRENT N'EST CHARGE DE CETTE DISTRIBUTION ;

CONSIDERANT QU'EN REGLE GENERALE, DE TELS ACCORDS D'EXCLUSIVITE CONTRIBUENT EGALEMENT A RESERVER AUX UTILISATEURS UNE PARTIE EQUITABLE DU PROFIT QUI EN RESULTE, DU FAIT QUE CEUX-CI BENEFICIENT DIRECTEMENT DE L'AMELIORATION DE LA DISTRIBUTION, ET QUE LEUR SITUATION SUR LE PLAN ECONOMIQUE OU EN MATIERE D'APPROVISIONNEMENT S'EN TROUVE AMELIOREE PUISQU'ILS PEUVENT SE PROCURER PLUS VITE ET PLUS AISEMENT DES PRODUITS FABRIQUES DANS D'AUTRES PAYS ;

CONSIDERANT QUE LE PRESENT REGLEMENT DOIT DETERMINER LES RESTRICTIONS A LA CONCURRENCE QUI PEUVENT FIGURER DANS UN ACCORD D'EXCLUSIVITE ; QUE L'ON PEUT LAISSER AUX CONTRACTANTS LE SOIN DE DECIDER QUELLES SONT CELLES DE CES DISPOSITIONS QU'ILS INSERERONT DANS LES ACCORDS D'EXCLUSIVITE AFIN D'ATTEINDRE AU MIEUX LES AVANTAGES RECHERCHES PAR LE SYSTEME DE LA DISTRIBUTION EXCLUSIVE ;

CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU DE SUBORDONNER L'EXEMPTION A CERTAINES CONDITIONS ; QU'IL CONVIENT NOTAMMENT D'ASSURER, PAR LA POSSIBILITE D'IMPORTATIONS PARALLELES, QUE LES UTILISATEURS SE VERRONT RESERVER UNE PARTIE EQUITABLE DES AVANTAGES RESULTANT DE LA DISTRIBUTION EXCLUSIVE ; QU'IL N'EST DES LORS PAS POSSIBLE D'ADMETTRE QUE DES DROITS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE ET D'AUTRES DROITS SOIENT EXERCES D'UNE MANIERE ABUSIVE EN VUE DE CREER UNE PROTECTION TERRITORIALE ABSOLUE ; QUE CES CONSIDERATIONS NE PREJUGENT PAS LES RAPPORTS EXISTANT ENTRE LE DROIT DE LA CONCURRENCE ET LES DROITS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE, PUISQU'IL NE S'AGIT EN L'OCCURRENCE QUE DE FIXER LES CONDITIONS D'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT ;

CONSIDERANT QUE LA CONCURRENCE AU STADE DE LA DISTRIBUTION EST GARANTIE PAR LA POSSIBILITE DE PROCEDER A DES IMPORTATIONS PARALLELES ; QUE, DES LORS, LES ACCORDS D'EXCLUSIVITE VISES PAR LE PRESENT REGLEMENT NE CREERONT NORMALEMENT PAS LA POSSIBILITE D'EXCLURE LA CONCURRENCE POUR UNE PARTIE SUBSTANTIELLE DES PRODUITS EN CAUSE ;

CONSIDERANT QU'IL EST OPPORTUN DE DONNER AUX COCONTRACTANTS LA POSSIBILITE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 4 DU REGLEMENT NO 19/65/CEE, D'ADAPTER LEURS ACCORDS ET PRATIQUES AUX CONDITIONS PREVUES AU PRESENT REGLEMENT JUSQU'A UNE CERTAINE DATE SANS QU'IL SOIT POSSIBLE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT NO 19/65/CEE, D'INVOQUER LE BENEFICE DE CETTE DISPOSITION DANS LES LITIGES EN INSTANCE A LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT, POUR RECLAMER LES DOMMAGES-INTERETS AUX TIERS ;

CONSIDERANT QUE LES ACCORDS ET PRATIQUES CONCERTEES QUI REUNISSENT LES CONDITIONS DU PRESENT REGLEMENT N'ONT PLUS A ETRE NOTIFIES ; QUE L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 BIS ) DU REGLEMENT NO 27 ( 3 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT NO 153 ( 4 ), PEUT ETRE ABROGE, LES ACCORDS QUI POUVAIENT ETRE NOTIFIES SUR FORMULAIRE B 1 ENTRANT NORMALEMENT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'EXEMPTION ;

CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU DE SOUMETTRE DESORMAIS LES ACCORDS NOTIFIES PAR FORMULAIRE B 1 ET NON ADAPTES AUX CONDITIONS PREVUES PAR LE PRESENT REGLEMENT, A L'APPLICATION DE LA PROCEDURE NORMALE DE NOTIFICATION, AFIN DE PERMETTRE LEUR CONTROLE CAS PAR CAS,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . CONFORMEMENT A L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3 DU TRAITE ET SOUS LES CONDITIONS PREVUES AU PRESENT REGLEMENT, L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1 DUDIT TRAITE EST DECLARE INAPPLICABLE JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1972 AUX ACCORDS AUXQUELS NE PARTICIPENT QUE DEUX ENTREPRISES ET :

A ) DANS LESQUELS L'UNE S'ENGAGE, VIS-A-VIS DE L'AUTRE, A NE LIVRER CERTAINS PRODUITS QU'A CELLE-CI DANS LE BUT DE LA REVENTE A L'INTERIEUR D'UNE PARTIE DEFINIE DU TERRITOIRE DU MARCHE COMMUN, OU

B ) DANS LESQUELS L'UNE S'ENGAGE, VIS-A-VIS DE L'AUTRE, A N'ACHETER CERTAINS PRODUITS QU'A CELLE-CI DANS LE BUT DE LA REVENTE, OU

C ) DANS LESQUELS ONT ETE CONCLUS ENTRE LES DEUX ENTREPRISES, DANS LE BUT DE LA REVENTE, DES ENGAGEMENTS EXCLUSIFS DE LIVRAISON ET D'ACHAT VISES AUX ALINEAS A ) ET B ) CI-DESSUS .

2 . LE PARAGRAPHE 1 N'EST PAS APPLICABLE AUX ACCORDS AUXQUELS NE PARTICIPENT QUE DES ENTREPRISES D'UN MEME ETAT MEMBRE ET QUI CONCERNENT LA REVENTE DE PRODUITS A L'INTERIEUR DE CET ETAT MEMBRE .

ARTICLE 2

1 . OUTRE L'OBLIGATION ENONCEE A L'ARTICLE 1ER, IL NE PEUT ETRE IMPOSE AU CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF AUCUNE AUTRE RESTRICTION DE CONCURRENCE QUE :

A ) L'OBLIGATION DE NE PAS FABRIQUER OU DISTRIBUER PENDANT LA DUREE DU CONTRAT, OU JUSQU'A L'ECOULEMENT D'UNE ANNEE APRES SON EXPIRATION, DES PRODUITS CONCURRENTS DES PRODUITS VISES AU CONTRAT,

B ) L'OBLIGATION DE NE FAIRE AUCUNE PUBLICITE POUR LES PRODUITS VISES AU CONTRAT, DE N'ETABLIR AUCUNE SUCCURSALE ET DE N'ENTRETENIR AUCUN DEPOT POUR LA DISTRIBUTION EN DEHORS DU TERRITOIRE CONCEDE .

2 . LES OBLIGATIONS SUIVANTES DU CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF NE FONT PAS OBSTACLE A L'APPLICABILITE DE L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 :

A ) ACHETER DES ASSORTIMENTS COMPLETS DE PRODUITS OU DES QUANTITES MINIMA,

B ) VENDRE LES PRODUITS VISES AU CONTRAT SOUS LES MARQUES OU LA PRESENTATION PRESCRITES PAR LE FABRICANT,

C ) PRENDRE CERTAINES MESURES DE PROMOTION DE VENTE, ET EN PARTICULIER

- FAIRE DE LA PUBLICITE,

- ASSURER L'ENTRETIEN D'UN RESEAU DE VENTE OU D'UN STOCK,

- ASSURER LE SERVICE APRES-VENTE ET LA GARANTIE,

- EMPLOYER UN PERSONNEL POSSEDANT UNE FORMATION SPECIALISEE OU TECHNIQUE .

ARTICLE 3

L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 DU PRESENT REGLEMENT N'EST PAS APPLICABLE, LORSQUE

A ) DES FABRICANTS DE PRODUITS CONCURRENTS SE CONFIENT MUTUELLEMENT LA DISTRIBUTION EXCLUSIVE DE CES PRODUITS,

B ) LES CONTRACTANTS RESTREIGNENT LA POSSIBILITE POUR LES INTERMEDIAIRES OU UTILISATEURS DE SE PROCURER LES PRODUITS VISES AU CONTRAT AUPRES D'AUTRES REVENDEURS A L'INTERIEUR DU MARCHE COMMUN, EN PARTICULIER LORSQUE LES CONTRACTANTS

1 . EXERCENT LES DROITS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE EN VUE D'ENTRAVER L'APPROVISIONNEMENT DE REVENDEURS OU D'UTILISATEURS DANS D'AUTRES PARTIES DU MARCHE COMMUN EN PRODUITS VISES AU CONTRAT, REGULIEREMENT MARQUES ET MIS DANS LE COMMERCE, OU LA VENTE DESDITS PRODUITS PAR CES REVENDEURS OU UTILISATEURS DANS LE TERRITOIRE CONCEDE,

2 . EXERCENT D'AUTRES DROITS OU PRENNENT DES MESURES EN VUE D'ENTRAVER L'APPROVISIONNEMENT DE REVENDEURS OU D'UTILISATEURS EN PRODUITS VISES AU CONTRAT AILLEURS DANS LE MARCHE COMMUN, OU LA VENTE DESDITS PRODUITS PAR CES REVENDEURS OU UTILISATEURS DANS LE TERRITOIRE CONCEDE .

ARTICLE 4

1 . L'INAPPLICABILITE DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1 DU TRAITE ENONCEE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 PRODUIT RETROACTIVEMENT SES EFFETS EN CE QUI CONCERNE LES ACCORDS QUI EXISTAIENT LE 13 MARS 1962 ET QUI ONT ETE NOTIFIES AVANT LE 1ER FEVRIER 1963 ET CE, A PARTIR DU MOMENT OU LES CONDITIONS D'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT ETAIENT REUNIES,

2 . L'INAPPLICABILITE DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1 DU TRAITE ENONCEE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 PRODUIT RETROACTIVEMENT SES EFFETS EN CE QUI CONCERNE TOUS LES AUTRES ACCORDS NOTIFIES AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT ET CE, A PARTIR DU MOMENT OU LES CONDITIONS D'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT ETAIENT REUNIES, MAIS AU PLUS TOT A PARTIR DU JOUR DE LA NOTIFICATION .

ARTICLE 5

L'INTERDICTION PORTEE A L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1 DU TRAITE NE S'APPLIQUE PAS, POUR LA PERIODE ANTERIEURE A LA MODIFICATION, AUX ACCORDS QUI EXISTAIENT LE 13 MARS 1962, QUI ONT ETE NOTIFIES AVANT LE 1ER FEVRIER 1963 ET ONT ETE MODIFIES AVANT LE 2 AOUT 1967, DE TELLE MANIERE QU'ILS REUNISSENT LES CONDITIONS ENONCEES DANS LE PRESENT REGLEMENT, LORSQU'IL A ETE COMMUNIQUE AVANT LE 3 OCTOBRE 1967 A LA COMMISSION QUE L'ACCORD A ETE MODIFIE . LA COMMUNICATION A LA COMMISSION PREND EFFET AU MOMENT OU ELLE EST RECUE PAR CETTE DERNIERE . LORSQUE LA COMMUNICATION EST ENVOYEE PAR LETTRE RECOMMANDEE, ELLE PREND EFFET A LA DATE INDIQUEE PAR LE CACHET DE LA POSTE DU LIEU D'EXPEDITION .

ARTICLE 6

LA COMMISSION EXAMINE SI L'ARTICLE 7 DU REGLEMENT NO 19/65/CEE EST APPLICABLE DANS UN CAS DETERMINE, EN PARTICULIER LORSQU'IL Y A LIEU DE SUPPOSER QUE :

A ) LES PRODUITS VISES AU CONTRAT NE SONT PAS SOUMIS, DANS LE TERRITOIRE CONCEDE, A LA CONCURRENCE DE PRODUITS A CONSIDERER PAR L'UTILISATEUR COMME SIMILAIRES EN RAISON DE LEURS PROPRIETES, DE LEURS PRIX ET DE L'USAGE AUQUEL ILS SONT DESTINES,

B ) IL N'EST PAS POSSIBLE A D'AUTRES FABRICANTS DE VENDRE, DANS LE TERRITOIRE CONCEDE, DES PRODUITS SIMILAIRES AU MEME STADE DE DISTRIBUTION QUE CELUI DU CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF,

C ) LE CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF A ABUSE DE L'EXEMPTION :

1 . EN EXCLUANT, SANS RAISON VALABLE D'UN POINT DE VUE OBJECTIF, DE LA LIVRAISON DANS LE TERRITOIRE QUI LUI A ETE CONCEDE, DES CATEGORIES D'ACHETEURS QUI NE PEUVENT S'APPROVISIONNER AILLEURS ET A DES CONDITIONS CONVENABLES, EN PRODUITS VISES AU CONTRAT ;

2 . EN VENDANT A DES PRIX EXCESSIFS LES PRODUITS VISES AU CONTRAT .

ARTICLE 7

1 . L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 BIS DU REGLEMENT NO 27 DU 3 MAI 1962, MODIFIE PAR LE REGLEMENT NO 153, EST ABROGE .

2 . UNE NOTIFICATION, EFFECTUEE SUR FORMULAIRE B 1, D'UN ACCORD D'EXCLUSIVITE QUI NE REPOND PAS AUX CONDITIONS DES ARTICLES 1ER A 3 DU PRESENT REGLEMENT DOIT, POUR AUTANT QUE LEDIT ACCORD NE SOIT PAS ADAPTE A CES CONDITIONS, ETRE COMPLETEE AVANT LE 3 OCTOBRE 1967 PAR L'ENVOI DU FORMULAIRE B ACCOMPAGNE DE SES ANNEXES, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 27 .

ARTICLE 8

LES ARTICLES 1ER A 7 DU PRESENT REGLEMENT S'APPLIQUENT PAR ANALOGIE AUX PRATIQUES CONCERTEES DE LA CATEGORIE DEFINIE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 .

ARTICLE 9

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER MAI 1967 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES, LE 22 MARS 1967 .

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

WALTER HALLSTEIN