Council Directive 67/654/EEC of 24 October 1967 laying down detailed provisions for the attainment of freedom of establishment and freedom to provide services in respect of activities of self-employed persons in forestry and logging
DIRECTIVE DU CONSEIL du 24 octobre 1967 fixant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services dans les activités non salariées de la sylviculture et de l'exploitation forestière (67/654/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 54 paragraphes 2 et 3 et son article 63 paragraphes 2 et 3,
vu le programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement (1), et notamment son titre IV E,
vu le programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation de services (2), et notamment son titre V C,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (3),
vu l'avis du Comité économique et social (4),
considérant que l'échéancier des programmes généraux prévoit la suppression de tout traitement discriminatoire fondé sur la nationalité dans le secteur de la sylviculture et de l'exploitation forestière (classe 02 - C.I.T.I.) (5) entre l'expiration de la seconde année de la troisième étape et la fin de la période de transition;
considérant que les activités de la sylviculture et de l'exploitation forestière comprennent la vente par le producteur des produits de son exploitation ; que, toutefois, la directive ne s'applique pas à la vente ambulante ; qu'elle ne s'applique pas non plus à la vente au détail par les producteurs qui ne sont pas établis dans le pays d'accueil;
considérant que certaines activités forestières ou autres activités exercées accessoirement par les personnes se livrant à des activités forestières sont exclues du champ d'application de la présente directive comme relevant d'autres rubriques de la C.I.T.I. et, de ce fait, faisant l'objet d'autres directives du Conseil;
considérant que, toutefois, il résulte de la définition du groupe 400 de la C.I.T.I. que sont rattachés non pas à ce groupe mais à celui de l'activité exercée à titre principal, les travaux de construction, de réparation et de démolition, lorsqu'ils sont exécutés accessoirement pour son propre compte par une entreprise dont l'activité est classée dans un autre groupe;
considérant que, conformément aux dispositions du programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement, les restrictions concernant la faculté de s'affilier à des organisations professionnelles doivent être éliminées dans la mesure où les activités professionnelles de l'intéressé comportent l'exercice de cette faculté;
considérant que la liberté de prestation de services, lorsque le prestataire exécute sa prestation dans le pays du destinataire, ne doit pas comporter l'obligation pour le prestataire de remplir les conditions auxquelles les personnes établies dans ce pays satisfont en raison seulement du caractère stable et permanent de l'activité qu'elles y exercent, comme cela peut être le cas, pour certains États membres et dans des circonstances déterminées, de l'inscription au registre du commerce ou de l'affiliation à certaines organisations professionnelles;
considérant que le régime applicable aux travailleurs salariés accompagnant le prestataire de services ou agissant pour le compte de ce dernier est réglé par les dispositions prises en application des articles 48 et 49 du traité;
considérant que les conditions de déplacement et de séjour, pour l'ensemble des bénéficiaires de la liberté d'établissement et de (1)JO nº 2 du 15.1.1962, p. 36/62. (2)JO nº 2 du 15.1.1962, p. 32/62. (3)JO nº 96 du 28.5.1966, p. 1509/66. (4)JO nº 205 du 7.12.1965, p. 3064/65. (5)Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique, bureau statistique des Nations unies, Études statistiques, série M, nº 4, rév. 1, New-York 1958. prestation de services, ont fait l'objet de deux directives arrêtées par le Conseil le 25 février 1964 (1);
considérant l'importance particulière, pour la libre prestation de services en sylviculture et exploitation forestière, de la recommandation adressée par la Commission aux États membres le 8 novembre 1962 (2), selon laquelle «les outils, instruments ou matériels ... importés, à titre temporaire, d'un État membre dans un autre État membre pour y être utilisés à l'exécution de travaux de toute nature, sont admis au bénéfice du régime de l'admission temporaire lorsque la durée de leur séjour dans l'État membre d'importation n'excède pas six mois»;
considérant, enfin, que la liberté d'établissement et de prestation de services dans les activités forestières, notamment en matière d'assistance technique et d'utilisation de produits toxiques ou autrement dangereux, sera facilitée par la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et par la coordination de certaines réglementations nationales ; que des directives devront être arrêtées ultérieurement à cet effet,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Les États membres suppriment en faveur des personnes physiques et des sociétés mentionnées au titre I des programmes généraux pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services, ci-après dénommées bénéficiaires, les restrictions visées au titre III desdits programmes, pour ce qui concerne l'accès aux activités mentionnées à l'article 2 et l'exercice de celles-ci.
Article 2
1. Les dispositions de la présente directive s'appliquent aux activités non salariées de la sylviculture et de l'exploitation forestière qui figurent à l'annexe IV du programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement, classe 02, groupes 021 et 022 de la classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique (3).
2. L'énumération détaillée des différentes activités à comprendre sous les groupes visés au paragraphe 1 est donnée en annexe à la présente directive.
3. Ces groupes d'activités sont entendus comme comprenant également les travaux de construction, de réparation et de démolition exécutés accessoirement à l'activité principale parce qu'ils sont nécessaires à l'exercice de celle-ci, notamment : construction de glissières, installation de téléphériques, construction et aménagement de routes et chemins forestiers, construction d'abris et de logements pour les ouvriers forestiers.
4. Les dispositions de la présente directive ne s'appliquent pas aux activités de vente ambulante exercées par les bénéficiaires.
Article 3
1. Les États membres suppriment les restrictions qui notamment: a) Empêchent les bénéficiaires de s'établir dans le pays d'accueil ou d'y fournir des prestations de services aux mêmes conditions et avec les mêmes droits que les nationaux;
b) résultent d'une pratique administrative ayant pour effet d'appliquer aux bénéficiaires un traitement discriminatoire par rapport à celui qui est appliqué aux nationaux.
2. Parmi les restrictions à supprimer figurent spécialement celles faisant l'objet des dispositions qui interdisent ou limitent de la façon suivante, à l'égard des bénéficiaires, l'établissement ou la prestation de services: a) en Belgique: - par l'obligation de posséder une carte professionnelle (article 1er de la loi du 19 février 1965);
- par la nécessité de posséder la nationalité belge ou, pour une société, de détenir un capital dont les deux tiers au moins sont belges, pour pouvoir être reconnu entrepreneur agréé et de ce fait pouvoir exécuter des travaux subventionnés par l'État dans les forêts de l'État, des communes et des établissements publics (arrêté-loi du 3 février 1947, arrêté du Régent du 29 mars 1947, arrêté ministériel du 31 mars 1947);
b) en France: - par la nécessité pour les étrangers d'obtenir une carte professionnelle d'exploitant
(1)JO nº 56 du 4.4.1964, p. 845/64 et 850/64. (2)JO nº 125 du 30.11.1962, p. 2767/62. (3)Bureau statistique des Nations unies, Études statistiques, série M, nº 4, rév. 1, New York 1958. agricole ou une autorisation d'exploiter (décret nº 54-72 du 20 janvier 1954, arrêté du 30 mars 1955);
- par l'obligation de posséder une carte spéciale d'étranger (décret-loi du 12 novembre 1938, loi du 8 octobre 1940);
c) au Luxembourg : par la durée limitée des autorisations accordées à des étrangers (article 21 de la loi du 2 juin 1962).
Article 4
1. La libre prestation de services comporte, pour les bénéficiaires, la faculté d'effectuer les diverses opérations préliminaires nécessaires à l'exercice de leur activité, notamment la recherche de la clientèle par la publicité, la prospection du marché et la conclusion de contrats.
2. Pour l'exécution des prestations dans le pays du destinataire, les bénéficiaires exercent leur activité à titre temporaire, à l'exclusion de tout établissement et pour une durée correspondant à la nature des services, étant entendu que le centre de leurs opérations professionnelles reste fixé dans un autre État membre.
Le prestataire peut néanmoins, dans le pays d'accueil et comme les ressortissants de celui-ci, acquérir, prendre en location, utiliser et aliéner les biens meubles et immeubles dont il a besoin pour l'exercice de son activité, sans pour autant que l'ensemble de ces biens constitue une installation stable et permanente ayant la forme d'une succursale ou d'une agence.
3. Pour les prestations visées aux paragraphes 1 et 2, l'État membre dans lequel celles-ci sont exécutées peut, lorsqu'elles comportent un déplacement de personnes, exiger que le prestataire présente les documents ou une autre preuve desquels résulte la date à partir de laquelle il a exercé son activité sur son territoire. Si le prestataire effectue des prestations pour plusieurs destinataires, chacune, ou chaque groupe de celles-ci, doit pouvoir être individualisé.
Article 5
1. Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires aient le droit de s'affilier aux organisations professionnelles et de s'inscrire au registre du commerce, dans les mêmes conditions et avec les mêmes droits et obligations que les nationaux.
2. Le droit d'affiliation entraîne, en cas d'établissement, l'éligibilité ou le droit d'être nommé aux postes de direction de l'organisation professionnelle. Toutefois, ces postes de direction peuvent être réservés aux nationaux lorsque l'organisation dont il s'agit participe, en vertu d'une disposition législative ou réglementaire, à l'exercice de l'autorité publique.
3. Au grand-duché de Luxembourg, la qualité d'affilié à la Chambre de commerce et à la Chambre des métiers n'implique pas, pour les bénéficiaires, le droit de participer à l'élection des organes de gestion.
4. En cas de prestation de services, les bénéficiaires ne peuvent être tenus à l'affiliation ou à l'inscription visées au paragraphe 1 que lorsqu'ils exécutent une prestation ou une série de prestations d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours par année civile.
Article 6
1. Lorsqu'un État membre d'accueil exige de ses ressortissants, pour l'accès à l'une des activités visées à l'article 2 ou l'exercice de celle-ci, une preuve d'honorabilité et la preuve qu'ils n'ont pas été déclarés antérieurement en faillite, ou l'une de ces deux preuves seulement, cet État accepte comme preuve suffisante, pour les ressortissants des autres États membres, la production d'un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent, délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou de provenance, dont il résulte que ces exigences sont satisfaites.
2. Lorsqu'un tel document n'est pas délivré par le pays d'origine ou de provenance en ce qui concerne l'absence de faillite, il pourra être remplacé par une déclaration sous serment faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou de provenance.
3. Les documents délivrés conformément aux paragraphes 1 et 2 ne devront pas, lors de leur production, avoir plus de trois mois de date.
4. Les États membres désignent dans le délai prévu à l'article 8 les autorités et organismes compétents pour la délivrance des documents visés ci-dessus et en informent immédiatement les autres États membres et la Commission.
Article 7
Les États membres n'accordent, à ceux de leurs ressortissants qui se rendent dans un autre État membre, en vue d'exercer l'une des activités visées à l'article 2, aucune aide de nature à fausser les conditions d'établissement.
Article 8
Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de six mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.
Article 9
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 24 octobre 1967.
Par le Conseil
Le président
K. SCHILLER
ANNEXE Activités à comprendre sous les groupes visés à l'article 2 paragraphe 1 (1)
a) L'acquisition, la prise de possession et l'exploitation de terres boisées ou de sols forestiers, y compris les bâtiments destinés au logement et à l'exploitation, ainsi que les autres installations de l'exploitation.
b) Récolte, préparation pour la vente et vente des fruits, semences, boutures et greffons
Tous les travaux effectués à la main ou à l'aide de moyens mécaniques portant sur la récolte et le traitement des fruits, semences, boutures et greffons d'essences forestières, destinés à la reproduction, jusqu'au stade de la commercialisation.
c) Travaux de pépinière, préparation pour la vente et vente des plants
Tous les travaux effectués à la main ou à l'aide de moyens mécaniques portant sur la culture des plants forestiers, jusqu'au stade de la commercialisation.
d) Travaux de boisement et reboisement
Tous les travaux effectués à la main ou à l'aide de moyens mécaniques ou chimiques portant sur la préparation du sol pour la régénération naturelle, le boisement, le reboisement artificiel ou les plantations hors forêt;
tous les travaux effectués à la main ou à l'aide de moyens mécaniques portant sur la mise en place des semences ou des plants dans le sol pour le boisement, le reboisement ou les plantations hors forêt;
tous les travaux effectués à la main ou à l'aide de moyens mécaniques ou chimiques portant sur l'entretien des semis ou des plantations en forêt ou hors forêt pendant leurs premières années.
e) Travaux d'entretien et de protection de la forêt
Tous les travaux courants d'entretien des forêts, notamment : ouverture de layons, débroussaillage et nettoyage, dépressage, éclaircie dont les produits ne sont pas commercialisables et élagage;
tous les traitements phytosanitaires effectués à la main ou à l'aide de moyens mécaniques, par véhicules terrestres ou aériens, destinés à détruire les organismes nuisibles aux semences, plants, arbres et autres végétaux forestiers ainsi que les organismes nuisibles se trouvant dans le sol, l'eau, l'air, les bâtiments d'exploitation ou les produits forestiers stockés et à prévenir les dégâts causés par ces organismes nuisibles;
tous les travaux effectués à la main ou à l'aide de moyens mécaniques, par véhicules terrestres ou aériens, destinés à prévenir ou à combattre les incendies de forêts; (1)Les activités qui ne sont pas nommément comprises dans ce classement sont à ajouter à la rubrique qui comprend les activités les plus voisines compte tenu des données économiques au sein de la Communauté économique européenne et, notamment, des développements techniques.
tous les travaux effectués à la main ou à l'aide de moyens mécaniques portant sur la protection de la forêt contre les dégâts causés par l'homme et les animaux, notamment : mise en place et entretien des clôtures et panneaux de signalisation.
f) Récolte, préparation pour la vente et vente des produits de la forêt autres que le bois proprement dit, les semences et les plants
Tous les travaux effectués à la main ou à l'aide de moyens mécaniques concernant la récolte, le stockage, le conditionnement et la vente des produits forestiers autres que le bois proprement dit, les semences et les plants, notamment : la gemme, le liège, les fruits et les champignons forestiers, les branchages, cônes, fruits et mousses ornementaux, la litière, les fougères, la bruyère, les osiers.
g) Fabrication du charbon de bois en forêt, en meules ou en fours, triage, classement, empaquetage, chargement et commercialisation.
h) Récolte, préparation pour la vente et vente du bois
Tous les travaux effectués à la main ou à l'aide de moyens mécaniques concernant la récolte, la préparation pour la vente et la vente du bois, notamment: - marquage des coupes,
- mesurage, estimation et opération de vente sur pied,
- abattage, ébranchage et écorçage,
- mesurage et opérations de vente de bois abattu non façonné,
- façonnage et mise en stères, soins spéciaux aux billes de placage, façonnage de poteaux, de pilots, de traverses de chemin de fer et de bois de mine,
- mesurage, classement, débardage par chevaux, tracteurs, téléphériques ou traîneaux, flottage, vente de bois bruts classés ou non classés,
- chargement, stockage, expédition,
- récolte, classement et vente des arbres de Noël.
i) Assistance technique et expertise forestière, notamment en matière de: - technique de la production et de l'exploitation forestières,
- gestion de forêts et d'entreprises d'exploitation, élaboration de plans d'aménagement et de cartes forestières,
- exploitation des produits forestiers et leur préparation pour la vente,
- organisation du travail, comptabilité forestière,
- remembrement foncier, constitution de groupements, associations et coopératives,
- expertises diverses (travaux, coupes, dégâts, etc.)