Regulation No 211/66/EEC of the Council of 14 December 1966 adding a supplementary quality class to the common quality standards for certain fruits and vegetables
COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE RÈGLEMENTS RÈGLEMENT Nº 211/66/CEE DU CONSEIL du 14 décembre 1966 portant adjonction d'une catégorie de qualité supplémentaire aux normes communes de qualité pour certains fruits et légumes
LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement nº 158/66/CEE du Conseil concernant l'application des normes de qualité aux fruits et légumes commercialisés à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant que l'application des normes communes de qualité déjà en vigueur dans les échanges entre États membres aux choux-fleurs, tomates, pommes et poires, pêches, agrumes et raisins de table commercialisés à l'intérieur de la Communauté aurait pour effet d'interdire la commercialisation d'une partie de la production ; qu'il convient, dès lors, de compléter ces normes par l'adjonction d'une catégorie de qualité supplémentaire afin de permettre, pour la période prévue à l'article 2 paragraphe 1 dernier alinéa du règlement nº 158/66/CEE, la commercialisation des produits qui, ne pouvant être classés dans les catégories supérieures, répondent néanmoins à des critères de qualité susceptibles de satisfaire les exigences des consommateurs tout en présentant un intérêt pour le producteur,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les normes communes de qualité pour choux-fleurs, tomates, pommes et poires, pêches, agrumes et raisins de table sont complétées par l'adjonction d'une catégorie de qualité supplémentaire dénommée catégorie «III».
La catégorie «III» est définie pour chaque produit aux annexes du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1967.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1966.
Par le Conseil
Le président
B.W. BIESHEUVEL
(1) JO nº 192 du 27.10.1966, p. 3282/66.
ANNEXE I Catégorie «III» choux-fleurs
Cette catégorie comporte les produits de qualité marchande qui ne peuvent être classés dans une catégorie supérieure, mais qui correspondent aux caractéristiques définies ci-dessous.
CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ
Les inflorescences classées dans la catégorie «III» doivent correspondre aux caractéristiques prévues dans les normes communes pour la catégorie «II».
CALIBRAGE
Le diamètre minimum des inflorescences classées dans la catégorie «III» est fixé à 9 cm. Dans le cas de calibrage par l'arc, l'arc minimum est fixé à 11 cm.
La différence de calibre entre l'inflorescence la plus petite et la plus grosse contenue dans un même colis ne peut excéder 6 cm pour le calibrage par le diamètre ou 7 cm pour le calibrage par l'arc.
TOLÉRANCES
Chaque colis peut contenir au maximum: - 15 % en nombre d'inflorescences ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais propres à la consommation,
- 10 % en nombre d'inflorescences ne répondant pas aux règles fixées pour le calibrage.
EMBALLAGE ET PRÉSENTATION
A. Mode de présentation
Les dispositions prévues au titre V A des normes communes s'appliquent aux choux-fleurs classés dans la catégorie «III».
B. Homogénéité
Chaque colis ne doit contenir que des inflorescences de même calibre. Le fardage est rigoureusement proscrit, c'est-à-dire que la partie apparente doit correspondre, notamment en ce qui concerne le calibre, la qualité et la forme, à la composition moyenne de la marchandise.
C. Conditionnement
Les dispositions prévues au titre V C des normes communes s'appliquent aux choux-fleurs classés dans la catégorie «III». Toutefois, les inflorescences peuvent être moins serrées dans l'emballage, le conditionnement devant cependant assurer une protection convenable du produit.
MARQUAGE
Les dispositions prévues au titre VI des normes communes s'appliquent aux choux-fleurs classés dans la catégorie «III». Toutefois, en ce qui concerne les caractéristiques commerciales, chaque colis peut ne porter que l'indication de la catégorie.
ANNEXE II Catégorie «III» tomates
Cette catégorie comporte les produits de qualité marchande qui ne peuvent être classés dans une catégorie supérieure, mais qui correspondent aux caractéristiques définies ci-dessous.
CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ
Les tomates classées dans la catégorie «III» doivent correspondre aux caractéristiques prévues dans les normes communes pour la catégorie «II». Toutefois, elles peuvent présenter des crevasses cicatrisées de plus de 3 cm de longueur.
CALIBRAGE
Le diamètre minimum des tomates classées dans la catégorie «III» est fixé à: - 20 mm pour les tomates de forme allongée, pour les tomates «cerise» et pour les tomates de serre,
- 35 mm pour les autres tomates.
Aucune homogénéité n'est exigée.
TOLÉRANCES
Chaque colis peut contenir au maximum: - 15 % en nombre ou en poids de tomates ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais propres à la consommation,
- 10 % en nombre ou en poids de tomates ne répondant pas aux règles fixées pour le calibrage.
EMBALLAGE ET PRÉSENTATION
A. Homogénéité
Chaque colis ne doit contenir que des produits de même origine et de même variété. Le fardage est rigoureusement proscrit, c'est-à-dire que la partie apparente doit correspondre, notamment en ce qui concerne le calibre, la qualité et la forme, à la composition moyenne de la marchandise.
B. Conditionnement
Les dispositions prévues au titre V B des normes communes s'appliquent aux tomates classées dans la catégorie «III».
MARQUAGE
Les dispositions prévues au titre VI des normes communes s'appliquent aux tomates classées dans la catégorie «III». Toutefois, chaque colis doit obligatoirement porter l'indication du type au moyen de l'une des mentions suivantes : «à côtes», «rondes», «allongées», «cerise» ou «de serre».
ANNEXE III Catégorie «III» pommes et poires
Cette catégorie comporte les produits de qualité marchande qui ne peuvent être classés dans une catégorie supérieure, mais qui correspondent aux caractéristiques définies ci-dessous.
CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ
Les fruits classés dans la catégorie «III» doivent correspondre aux caractéristiques prévues dans les normes communes pour la catégorie «II». Toutefois, ils peuvent présenter des défauts d'épiderme plus importants, sous réserve cependant que ces défauts n'excèdent pas: - 6 cm de longueur pour les défauts de forme allongée,
- 5 cm2 de surface totale pour les autres défauts, à l'exception de la tavelure qui ne doit pas présenter une surface supérieure à 2,5 cm2.
CALIBRAGE
Le diamètre minimum des fruits classés dans la catégorie «III» est fixé à: - 50 mm pour les pommes,
- 45 mm pour les poires.
Par exception, il n'est pas exigé de calibre minimum pour les variétés de poires d'été figurant sur une liste limitative communiquée par les pays intéressés.
Aucune homogénéité n'est exigée.
TOLÉRANCES
Chaque colis peut contenir au maximum: - 10 % en nombre ou en poids de fruits ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, à l'exclusion de fruits visiblement atteints de pourriture ou présentant des meurtrissures très prononcées ou des crevasses non cicatrisées. En aucun cas, cette tolérance ne peut dépasser 4 % pour les fruits véreux ou tarés,
- 15 % en nombre ou en poids de fruits d'un calibre inférieur au calibre prévu, avec un minimum de 45 mm pour les pommes et de 40 mm pour les poires.
EMBALLAGE ET PRÉSENTATION
A. Homogénéité
Chaque colis ne doit contenir que des fruits de même origine et de même variété. Le fardage est rigoureusement proscrit, c'est-à-dire que la partie apparente doit correspondre, notamment en ce qui concerne le calibre, la qualité et la forme, à la composition moyenne de la marchandise.
B. Conditionnement
Les dispositions prévues au titre V B des normes communes s'appliquent aux fruits classés dans la catégorie «III».
MARQUAGE
Les dispositions prévues au titre VI des normes communes s'appliquent aux fruits classés dans la catégorie «III». Toutefois, en ce qui concerne les caractéristiques commerciales, chaque colis peut ne porter que l'indication de la catégorie.
ANNEXE IV Catégorie «III» pêches
Cette catégorie comporte les produits de qualité marchande qui ne peuvent être classés dans une catégorie supérieure, mais qui correspondent aux caractéristiques définies ci-dessous.
CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ
Les fruits classés dans la catégorie «III» doivent correspondre aux caractéristiques prévues dans les normes communes pour la catégorie «II».
CALIBRAGE
Le calibre minimum des fruits classés dans la catégorie «III» est fixé à 15 cm (circonférence) ou 47 mm (diamètre).
Par exception, le calibre minimum est fixé à 12,5 cm (circonférence) ou 40 mm (diamètre) pour les pêches des variétés figurant sur une liste limitative communiquée par les pays intéressés.
La différence de circonférence ou la différence de diamètre entre le fruit le plus petit et le fruit le plus gros contenus dans un même colis ne doit pas excéder respectivement 3 cm ou 10 mm.
TOLÉRANCES
Chaque colis peut contenir au maximum: - 15 % en nombre ou en poids de fruits ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais propres à la consommation,
- 10 % en nombre ou en poids de fruits présentant des différences de calibre supérieures aux écarts fixés, mais n'excédant pas 6 cm (circonférence) ou 20 mm (diamètre). Toutefois, pour les fruits classés dans le plus petit calibre, cette tolérance ne peut porter que sur des pêches dont le calibre n'est pas inférieur de plus de 6 mm (circonférence) ou de plus de 2 mm (diamètre) aux minima fixés.
EMBALLAGE ET PRÉSENTATION
A. Homogénéité
Chaque colis ne doit contenir que des fruits de même origine, de même variété et de même calibre. Le fardage est rigoureusement proscrit, c'est-à-dire que la partie apparente doit correspondre, notamment en ce qui concerne le calibre, la qualité et la forme, à la composition moyenne de la marchandise.
B. Conditionnement
Les dispositions prévues au titre V B des normes communes s'appliquent aux fruits classés dans la catégorie «III». Toutefois, les fruits peuvent être présentés non lités en emballage.
MARQUAGE
Les dispositions prévues au titre VI des normes communes s'appliquent aux fruits classés dans la catégorie «III». Toutefois, l'indication de la variété est obligatoire pour les pêches bénéficiant de l'exception prévue en matière de calibrage.
ANNEXE V Catégorie «III» agrumes
Cette catégorie comporte les produits de qualité marchande qui ne peuvent être classés dans une catégorie supérieure, mais qui correspondent aux caractéristiques définies ci-dessous.
CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ
Les fruits classés dans la catégorie «III» doivent correspondre aux caractéristiques minima ainsi qu'aux dispositions particulières visées respectivement au titre II B et C des normes communes. Toutefois, en ce qui concerne les citrons, la disposition restrictive prévue au deuxième alinéa de la rubrique «coloration» ne s'applique pas.
CALIBRAGE
A. Calibres minima
Les dispositions prévues pour les oranges, mandarines, clémentines, satsumas et wilkings du titre III A des normes communes s'appliquent aux fruits classés dans la catégorie «III».
Le calibre minimum des citrons classés dans cette catégorie est fixé à 42 mm.
B. Homogénéité
Les dispositions du titre III B des normes communes prévues pour les produits de la catégorie «II» s'appliquent aux fruits classés dans la catégorie «III», les échelles de calibrage étant toutefois complétées comme suit: >PIC FILE= "T0001619">
TOLÉRANCES
En ce qui concerne les tolérances de qualité, chaque colis ou, dans le cas de chargement en vrac, chaque lot peut contenir au maximum 20 % en nombre de fruits ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie mais présentant uniquement les défauts suivants: a) jusqu'à concurrence de 20 %: - une ou plusieurs blessures légères cicatrisées dont la longueur maximum n'excède pas 20 % du diamètre indiqué par l'échelle de calibrage et dont la surface n'excède pas 5 % de la surface totale du fruit;
b) jusqu'à concurrence de 15 %: - malformation en fonction de la variété,
- écorce très rugueuse,
- écorce d'épaisseur excessive,
- taches vertes ou verdâtres,
- une ou plusieurs blessures profondes cicatrisées, mais non étendues,
- une ou plusieurs lésions superficielles dues à la grêle,
- altérations de la peau causées par la maladie ou les attaques parasitaires,
- légères salissures;
c) jusqu'à concurrence de 8 %: - écorce boursouflée et déformée,
- écorce gaufrée,
- fruits mous, fanés (fruits fatigués),
- une ou plusieurs lésions profondes dues à la grêle,
- blessures superficielles non cicatrisées de l'épiderme.
En aucun cas le cumul des trois séries ne doit excéder 20 %. Indépendamment des tolérances ci-dessus, les fruits peuvent être dépourvus de leur calice.
En ce qui concerne les tolérances de calibre, les dispositions prévues au titre IV B i) des normes communes s'appliquent aux fruits classés dans la catégorie «III».
EMBALLAGE ET PRÉSENTATION
A. Homogénéité
Chaque emballage, wagon ou compartiment de wagon ne doit contenir que des fruits de même variété. Le fardage est rigoureusement proscrit, c'est-à-dire que la partie apparente doit correspondre, notamment en ce qui concerne le calibre, la qualité et la forme, à la composition moyenne de la marchandise.
B. Conditionnement
Les dispositions prévues au titre V B des normes communes s'appliquent aux fruits classés dans la catégorie «III».
MARQUAGE
Les dispositions du titre VI des normes communes s'appliquent aux fruits classés dans la catégorie «III».
ANNEXE VI Catégorie «III» raisins de table
Cette catégorie comporte les produits de qualité marchande qui ne peuvent être classés dans une catégorie supérieure, mais qui correspondent aux caractéristiques définies ci-dessous.
CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ
Les raisins de table classés dans la catégorie «III» doivent correspondre aux caractéristiques minima visées au titre II B des normes communes.
Les grains doivent être suffisamment fermes et, autant que possible, recouverts de leur pruine, mais peuvent présenter les défauts suivants: - légère malformation,
- défaut de coloration,
- légères brûlures n'affectant que l'épiderme.
Les grappes peuvent présenter quelques grains anormalement développés.
Les grappes «claires», c'est-à-dire présentant des grains anormalement espacés sur la rafle, sont admises dans la catégorie «III» ainsi que les grappes à grains trop serrés ou «boudins».
CALIBRAGE
Le poids unitaire des grappes classées dans la catégorie «III» ne doit pas être inférieur à 75 grammes.
TOLÉRANCES
Chaque colis peut contenir au maximum: - 15 % en poids du produit ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais propre à la consommation,
- 15 % en poids de grappes d'un poids inférieur à 75 grammes.
EMBALLAGE ET PRÉSENTATION
A. Homogénéité
Chaque colis ne doit contenir que des produits de même origine et de même variété. Le fardage est rigoureusement proscrit, c'est-à-dire que la partie apparente doit correspondre, notamment en ce qui concerne le calibre, la qualité et la forme, à la composition moyenne de la marchandise.
B. Conditionnement
Les dispositions prévues au titre V B des normes communes s'appliquent aux raisins de table classés dans la catégorie «III».
MARQUAGE
Les dispositions du titre VI des normes communes s'appliquent aux fruits classés dans la catégorie «III».