Regulation No 91/66/EEC of the Commission of 29 June 1966 concerning the selection of returning holdings for the purpose of determining incomes of agricultural holdings

+++++

( 1 ) JO NO 109 DU 23 . 6 . 1965 , P . 1859/65 .

REGLEMENT NO 91/66/CEE DE LA COMMISSION DU 29 JUIN 1966 RELATIF A LA SELECTION DES EXPLOITATIONS COMPTABLES EN VUE DE LA CONSTATATION DES REVENUS DANS LES EXPLOITATIONS AGRICOLES

LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT NO 79/65/CEE DU CONSEIL , DU 15 JUIN 1965 , PORTANT CREATION D'UN RESEAU D'INFORMATION COMPTABLE AGRICOLE SUR LES REVENUS ET L'ECONOMIE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES DANS LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ( 1 ) , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 4 , 5 ET 6 ,

CONSIDERANT QUE LA SELECTION DES EXPLOITATIONS COMPTABLES DANS CHAQUE CIRCONSCRIPTION DOIT ETRE EFFECTUEE D'UNE MANIERE UNIFORME ET QU'A CET EFFET DES MODALITES D'APPLICATION CONCERNANT LES DISPOSITIONS EN LA MATIERE DU REGLEMENT NO 79/65/CEE DOIVENT ETRE ARRETEES ;

CONSIDERANT QUE LA CLASSIFICATION DES EXPLOITATIONS A EFFECTUER PREALABLEMENT A LA SELECTION DES EXPLOITATIONS COMPTABLES , DOIT REPONDRE A UN SCHEMA IDENTIQUE POUR TOUS LES ETATS MEMBRES ;

CONSIDERANT QU'A DEFAUT D'UNE STATISTIQUE UNIFORME DES EXPLOITATIONS AGRICOLES DANS LA COMMUNAUTE , IL EST NECESSAIRE , POUR CLASSER LES EXPLOITATIONS , DE SE REFERER AUX DONNEES STATISTIQUES TELLES QU'ELLES SONT PRESENTEES DANS CHAQUE ETAT MEMBRE ; QU'EN CONSEQUENCE , LE SCHEMA DE CLASSIFICATION DOIT ETRE ELABORE DE FACON A PERMETTRE LA REPARTITION DES EXPLOITATIONS AGRICOLES SUR UN NOMBRE RESTREINT DE CLASSES D'EXPLOITATIONS ;

CONSIDERANT QUE LE NOMBRE DES EXPLOITATIONS COMPTABLES PAR CIRCONSCRIPTION DOIT ETRE NOTAMMENT FONCTION DU NOMBRE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES APPARTENANT AU CHAMP D'OBSERVATION DANS LA CIRCONSCRIPTION ET DE LEUR DIVERSITE ;

CONSIDERANT QU'EN RAISON DES DIFFICULTES INHERENTES A L'ETABLISSEMENT DU RESEAU D'INFORMATION , LE NOMBRE D'EXPLOITATIONS COMPTABLES RETENUES PAR CIRCONSCRIPTION AU COURS DES TROIS PREMIERES ANNEES DOIT POUVOIR S'ECARTER DANS CERTAINES LIMITES DU NOMBRE D'EXPLOITATIONS COMPTABLES FIXE POUR CHAQUE CIRCONSCRIPTION ;

CONSIDERANT QU'EN VUE D'OBTENIR DES RESULTATS SIGNIFICATIFS POUR CHACUNE DES CLASSES D'EXPLOITATIONS , IL Y A LIEU DE FIXER UN NOMBRE MINIMUM D'EXPLOITATIONS COMPTABLES PAR CLASSE ;

CONSIDERANT QUE LE NOMBRE DE DIX MILLE EXPLOITATIONS COMPTABLES FIXE PAR L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 ALINEA A ) DU REGLEMENT NO 79/65/CEE NE PERMET PAS DE REPRESENTER CONVENABLEMENT TOUTES LES CLASSES D'EXPLOITATIONS DU CHAMP D'OBSERVATION DEFINI AUX PARAGRAPHES 1 ET 2 DE CET ARTICLE ; QU'EN CONSEQUENCE , IL CONVIENT QUE LE COMITE REGIONAL ASSURE LA REPRESENTATION DES CLASSES D'EXPLOITATIONS LES PLUS IMPORTANTES DANS LA CIRCONSCRIPTION TOUT EN VEILLANT A CE QUE LE NOMBRE DES CLASSES REPRESENTEES SOIT LE PLUS ELEVE POSSIBLE ;

CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU DE PREVOIR L'ETABLISSEMENT , PAR LE COMITE REGIONAL , D'UNE LISTE DES CLASSES D'EXPLOITATIONS EXISTANT DANS SA CIRCONSCRIPTION , AFIN DE FAIRE APPARAITRE LEUR IMPORTANCE NUMERIQUE AINSI QUE LA REPARTITION DES EXPLOITATIONS COMPTABLES ENTRE CES CLASSES ;

CONSIDERANT QU'EN VUE DE LEUR EXAMEN AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE , LES LISTES DES CLASSES D'EXPLOITATIONS ET DES EXPLOITATIONS COMPTABLES DOIVENT ETRE ETABLIES SELON UN SCHEMA COMMUN ET TRANSMISES A LA COMMISSION DANS DES DELAIS ADEQUATS AVANT L'OUVERTURE DE L'EXERCICE COMPTABLE ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE COMMUNAUTAIRE DU RESEAU D'INFORMATION COMPTABLE AGRICOLE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

POUR L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT :

- UNE EXPLOITATION AGRICOLE EST UNE UNITE TECHNICO-ECONOMIQUE LOCALEMENT DELIMITEE , SOUMISE A UNE GESTION UNIQUE ET PRODUISANT DES PRODUITS ENUMERES A L'ANNEXE I ;

- UNE EXPLOITATION AGRICOLE EST ORIENTEE VERS LA VENTE , SI HABITUELLEMENT AU MOINS LA MOITIE DE SA PRODUCTION FINALE EST COMMERCIALISEE ;

- L'EXPLOITATION AGRICOLE CONSTITUE LA BASE DE L'ACTIVITE PRINCIPALE DU CHEF D'EXPLOITATION , SI CELUI-CI CONSACRE AU MOINS TROIS QUARTS DE SON TEMPS ANNUEL DE TRAVAIL A L'EXPLOITATION .

ARTICLE 2

LE COMITE REGIONAL PROCEDE A LA DETERMINATION DES CLASSES D'EXPLOITATIONS , PREVUE A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 4 ALINEA A ) DU REGLEMENT NO 79/65/CEE , EN S'EFFORCANT DE SE CONFORMER AU SCHEMA FIGURANT A L'ANNEXE II .

ARTICLE 3

1 . LE NOMBRE D'EXPLOITATIONS COMPTABLES PAR CIRCONSCRIPTION EST FIXE A L'ANNEXE III . LE NOMBRE D'EXPLOITATIONS COMPTABLES RETENUES PAR CIRCONSCRIPTION PEUT S'ECARTER DU NOMBRE FIXE A L'ANNEXE III POUR CHAQUE CIRCONSCRIPTION DANS LA LIMITE DE PLUS OU MOINS 10 % DE CE NOMBRE , SANS TOUTEFOIS QUE CETTE VARIATION ENTRAINE UNE MODIFICATION DU NOMBRE TOTAL D'EXPLOITATIONS COMPTABLES FIXE PAR ETAT MEMBRE .

2 . LE NOMBRE D'EXPLOITATIONS COMPTABLES PAR CLASSE D'EXPLOITATIONS EST AU MOINS EGAL A VINGT .

3 . DANS LE CAS OU LE NOMBRE D'EXPLOITATIONS COMPTABLES ARRETE POUR UNE CIRCONSCRIPTION N'EST PAS SUFFISANT POUR ASSURER LA REPRESENTATION DE CHACUNE DES CLASSES D'EXPLOITATIONS DANS LA CIRCONSCRIPTION , LE COMITE REGIONAL REPARTIT LE NOMBRE DES EXPLOITATIONS COMPTABLES ENTRE LES CLASSES D'EXPLOITATIONS LES PLUS IMPORTANTES DANS LA CIRCONSCRIPTION , EN VEILLANT A ASSURER LA REPRESENTATION DU PLUS GRAND NOMBRE POSSIBLE DE CES CLASSES , COMPTE TENU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 4 ALINEA B ) DU REGLEMENT NO 79/65/CEE .

ARTICLE 4

1 . LE COMITE REGIONAL ETABLIT ANNUELLEMENT , CONFORMEMENT AUX SCHEMAS FIGURANT AUX ANNEXES IV ET V , LA LISTE DES CLASSES D'EXPLOITATIONS , AINSI QUE CELLE DES EXPLOITATIONS COMPTABLES .

2 . LE COMITE REGIONAL TRANSMET CES LISTES EN DEUX EXEMPLAIRES A L'ORGANE DE LIAISON .

ARTICLE 5

1 . L'ORGANE DE LIAISON ETABLIT , CONFORMEMENT AU SCHEMA FIGURANT A L'ANNEXE VI , LA LISTE DES OFFICES COMPTABLES . IL MET ANNUELLEMENT CETTE LISTE A JOUR .

2 . L'ORGANE DE LIAISON TRANSMET A LA COMMISSION UN EXEMPLAIRE DES LISTES MENTIONNEES A L'ARTICLE 4 ET AU PARAGRAPHE 1 DU PRESENT ARTICLE , CHAQUE ANNEE AU PLUS TARD UN MOIS AVANT LA DATE D'OUVERTURE DE L'EXERCICE COMPTABLE .

TOUTEFOIS , LA LISTE DES CLASSES D'EXPLOITATIONS EST TRANSMISE A LA COMMISSION , POUR LA PREMIERE FOIS , AVANT LE 1ER OCTOBRE 1966 .

ARTICLE 6

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 29 JUIN 1966 .

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

WALTER HALLSTEIN

ANNEXES : VOIR JO