Council Directive 66/401/EEC of 14 June 1966 on the marketing of fodder plant seed
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- Directive du Conseildu 18 février 1969modifiant la directive du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères(69/63/CEE)Rectificatif à la directive du Conseil, du 18 février 1969, modifiant la directive du Conseil du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères(Journal officiel des Communautés européennes no L 48 du 26 février 1969)Rectificatif à la directive 69/63/CEE du Conseil, du 18 février 1969, modifiant la directive du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères(Journal officiel des Communautés européennes no L 48 du 26 février 1969.), 31969L006331969L0063R(01)31969L0063R(04), 26 février 1969
- Directive du Conseildu 30 mars 1971modifiant les directives du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, la directive du 30 juin 1969 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres et la directive, du 29 septembre 1970, concernant la commercialisation des semences de légumes(71/162/CEE), 31971L0162, 17 avril 1971
- ACTErelatif aux conditions d’adhésion et aux adaptations des traités, 11972B/ACT, 27 mars 1972
- Directive du Conseildu 20 juillet 1972modifiant les directives du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, la directive du 30 juin 1969 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, et les directives du 29 septembre 1970 concernant respectivement la commercialisation des semences de légumes et le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles(72/274/CEE), 31972L0274, 29 juillet 1972
- Directive du Conseildu 6 décembre 1972modifiant les directives du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, la directive du 30 juin 1969 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, et les directives du 29 septembre 1970 concernant la commercialisation des semences de légumes et concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles(72/418/CEE), 31972L0418, 26 décembre 1972
- Directive du Conseildu 11 décembre 1973modifiant les directives du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales et des plants de pommes de terre, la directive du 30 juin 1969 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, et les directives du 29 septembre 1970 concernant la commercialisation des semences de légumes et concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles(73/438/CEE), 31973L0438, 27 décembre 1973
- Directive du Conseildu 26 juin 1975modifiant les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE et 69/208/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre et des semences de plantes oléagineuses et à fibres(75/444/CEE), 31975L0444, 26 juillet 1975
- Directive du Conseildu 19 décembre 1977modifiant les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 69/208/CEE, 70/458/CEE et 70/457/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des matériels de multiplication végétative de la vigne, des semences de plantes oléagineuses et à fibres, des semences de légumes et le catalogue commun des variétés des espèces agricoles(78/55/CEE), 31978L0055, 20 janvier 1978
- Première directive de la Commissiondu 18 avril 1978modifiant les annexes de la directive 66/401/CEE concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères(78/386/CEE), 31978L0386, 25 avril 1978
- Directive du Conseildu 25 juillet 1978modifiant les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 68/193/CEE, 69/208/CEE et 70/458/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, des matériels de multiplication végétative de la vigne, des semences de plantes oléagineuses et à fibres, et des semences de légumes(78/692/CEE), 31978L0692, 26 août 1978
- Directive du Conseildu 5 décembre 1978modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE et 69/208/CEE concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, des semences de céréales et des semences de plantes oléagineuses et à fibres(78/1020/CEE), 31978L1020, 14 décembre 1978
- Directive de la Commissiondu 27 juin 1979modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE et 70/458/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des semences de plantes oléagineuses et à fibres, et des semences de légumes(79/641/CEE), 31979L0641, 19 juillet 1979
- Directive du Conseildu 24 juillet 1979modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 70/458/CEE et 70/457/CEE concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des semences de légumes et le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles(79/692/CEE), 31979L0692, 13 août 1979
- Acterelatif aux conditions d'adhésion de la République hellénique et aux adaptations des traités, 11979H/ACT, 19 novembre 1979
- Directive de la Commissiondu 17 juillet 1980modifiant l'annexe II de la directive 66/401/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères(80/754/CEE), 31980L0754, 9 août 1980
- Directive de la Commissiondu 16 février 1981modifiant les annexes des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE du Conseil concernant respectivement la commercialisation des semences de plantes fourragères, de céréales et de plantes oléagineuses et à fibres, ainsi que les directives 78/386/CEE et 78/388/CEE(81/126/CEE), 31981L0126, 12 mars 1981
- Directive de la Commissiondu 13 avril 1982modifiant les annexes des directives 66/401/CEE et 69/208/CEE du Conseil concernant respectivement la commercialisation des semences de plantes fourragères et la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, ainsi que les directives 78/386/CEE et 78/388/CEE(82/287/CEE), 31982L0287, 13 mai 1982
- Directive de la Commissiondu 14 décembre 1984modifiant les annexes I et II de la directive 66/401/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères(85/38/CEE), 31985L0038, 19 janvier 1985
- Règlement (CEE) no 3768/85 du Conseildu 20 décembre 1985portant adaptation, en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, de certains actes agricoles en ce qui concerne la procédure de vote des comités, 31985R3768, 31 décembre 1985
- Directive du Conseildu 22 avril 1986modifiant, en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, certaines directives concernant la commercialisation des semences et plants(86/155/CEE), 31986L0155, 7 mai 1986
- Directive de la Commissiondu 14 janvier 1987modifiant certaines directives du Conseil concernant la commercialisation des semences et plants(87/120/CEE), 31987L0120, 18 février 1987
- Directive de la Commissiondu 9 septembre 1987modifiant les directives 66/401/CEE et 69/208/CEE du Conseil concernant la commercialisation respectivement des semences de plantes fourragères et des semences de plantes oléagineuses et à fibres(87/480/CEE), 31987L0480, 26 septembre 1987
- Directive du Conseildu 13 juin 1988modifiant certaines directives concernant la commercialisation des semences et plants, en vue de prévoir des modalités d'application des dispositions relatives aux semences et plants répondant à des exigences réduites(88/332/CEE), 31988L0332, 17 juin 1988
- Directive du Conseildu 13 juin 1988modifiant les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE et 70/458/CEE concernant respectivement la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, des semences de plantes oléagineuses et à fibres, et des semences de légumes et le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles(88/380/CEE), 31988L0380, 16 juillet 1988
- Directive de la Commissiondu 20 janvier 1989modifiant l'annexe II de la directive 66/401/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères(89/100/CEE), 31989L0100, 10 février 1989
- Directive du Conseildu 4 décembre 1990relative aux mesures transitoires et aux adaptations nécessaires des directives phytosanitaires, concernant les semences, les plants et la nutrition animale, ainsi que de la législation vétérinaire et zootechnique, suite à la réunification allemande(90/654/CEE), 31990L0654, 17 décembre 1990
- Directive 92/19/CEE de la Commissiondu 23 mars 1992modifiant la directive 66/401/CEE concernant la commercialisation des semences de plantes fourragèresRectificatif à la directive 92/19/CEE de la Commission, du 23 mars 1992, modifiant la directive 66/401/CEE concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères(Journal officiel des Communautés européennes no L 104 du 22 avril 1992), 31992L001931992L0019R(01), 22 avril 1992
- Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08)Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 11994N/ACT31995D0001, 29 août 1994
- Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 31995D0001, 1 janvier 1995
- Directive 96/18/CE de la Commissiondu 19 mars 1996modifiant certaines directives du Conseil concernant la commercialisation des semences et plants(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 31996L0018, 26 mars 1996
- Directive 96/72/CE du Conseildu 18 novembre 1996modifiant les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE et 70/458/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et des semences de légumes, 31996L0072, 27 novembre 1996
- Directive 98/95/CE du Conseildu 14 décembre 1998modifiant, quant à la consolidation du marché intérieur, aux variétés végétales génétiquement modifiées et aux ressources génétiques des plantes, les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE et 70/458/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et des semences de légumes ainsi que le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricolesRectificatif à la directive 98/95/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant, quant à la consolidation du marché intérieur, aux variétés végétales génétiquement modifiées et aux ressources génétiques des plantes, les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE et 70/458/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et des semences de légumes ainsi que le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles(Journal officiel des Communautés européennes L 25 du 1er février 1999), 31998L009531998L0095R(02), 1 février 1999
- Directive 98/96/CE du Conseildu 14 décembre 1998modifiant, entre autres quant aux inspections non officielles sur pied, les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE et 70/458/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et des semences de légumes, ainsi que le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricolesRectificatif à la directive 98/96/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant, entre autres quant aux inspections non officielles sur pied, les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE et 70/458/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et des semences de légumes, ainsi que le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles(Journal officiel des Communautés européennes L 25 du 1er février 1999), 31998L009631998L0096R(02), 1 février 1999
- Directive 2001/64/CE du Conseildu 31 août 2001modifiant les directives 66/401/CEE et 66/402/CEE concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères et des semences de céréales, 32001L0064, 1 septembre 2001
- Directive 2003/61/CE du Conseildu 18 juin 2003modifiant, en ce qui concerne les essais comparatifs communautaires, la directive 66/401/CEE concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, la directive 66/402/CEE concernant la commercialisation des semences de céréales, la directive 68/193/CEE concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne, la directive 92/33/CEE concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences, la directive 92/34/CEE concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, la directive 98/56/CE concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales, la directive 2002/54/CE concernant la commercialisation des semences de betteraves, la directive 2002/55/CE concernant la commercialisation des semences de légumes, la directive 2002/56/CE concernant la commercialisation des plants de pommes de terre et la directive 2002/57/CE concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, 32003L0061, 3 juillet 2003
- Directive 2004/55/CE de la Commissiondu 20 avril 2004modifiant la directive 66/401/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32004L0055, 21 avril 2004
- Directive 2004/117/CE du Conseildu 22 décembre 2004modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE en ce qui concerne les examens réalisés sous contrôle officiel et l'équivalence des semences produites dans les pays tiers, 32004L0117, 18 janvier 2005
- Directive 2007/72/CE de la Commissiondu 13 décembre 2007modifiant la directive 66/401/CEE du Conseil afin d’inscrire Galega orientalis Lam. sur la liste des espèces(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Rectificatif à la directive 2007/72/CE de la Commission du 13 décembre 2007 modifiant la directive 66/401/CEE du Conseil afin d'inscrire Galega orientalis Lam. sur la liste des espèces(Journal officiel de l'Union européenne L 329 du 14 décembre 2007), 32007L007232007L0072R(01), 14 décembre 2007
- Directive 2009/74/CE de la Commissiondu 26 juin 2009modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne les dénominations botaniques de certaines plantes, les noms scientifiques d’autres organismes et certaines annexes des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE et 2002/57/CE, à la lumière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32009L0074, 27 juin 2009
- Directive d’exécution 2012/37/UE de la Commissiondu 22 novembre 2012modifiant certaines annexes des directives 66/401/CEE et 66/402/CEE du Conseil en ce qui concerne les conditions auxquelles doivent satisfaire les semences de Galega orientalis Lam., le poids maximal des lots de semences de certaines espèces de plantes fourragères et la taille des échantillons de Sorghum spp.(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012L0037, 23 novembre 2012
- Directive d'exécution (UE) 2016/317 de la Commissiondu 3 mars 2016modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne l'étiquette officielle des emballages de semences(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016L0317, 5 mars 2016
- Directive d'exécution (UE) 2016/2109 de la Commissiondu 1er décembre 2016modifiant la directive 66/401/CEE du Conseil en ce qui concerne l'inclusion de nouvelles espèces et le nom botanique de l'espèce Lolium x boucheanum Kunth(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Directive d'exécution (UE) 2018/1028 de la Commissiondu 19 juillet 2018portant rectification de la directive d'exécution (UE) 2016/2109 modifiant la directive 66/401/CEE du Conseil en ce qui concerne l'inclusion de nouvelles espèces et le nom botanique de l'espèce Lolium x boucheanum Kunth(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016L210932018L1028, 2 décembre 2016
- Directive d'exécution (UE) 2018/1028 de la Commissiondu 19 juillet 2018portant rectification de la directive d'exécution (UE) 2016/2109 modifiant la directive 66/401/CEE du Conseil en ce qui concerne l'inclusion de nouvelles espèces et le nom botanique de l'espèce Lolium x boucheanum Kunth(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018L1028, 20 juillet 2018
- Directive d’exécution (UE) 2020/177 de la Commissiondu 11 février 2020modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CEE et 93/61/CEE ainsi que les directives d’exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE de la Commission en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32020L0177, 13 février 2020
- Directive d’exécution (UE) 2021/415 de la Commissiondu 8 mars 2021modifiant les directives 66/401/CEE et 66/402/CEE du Conseil afin d’adapter à l’évolution des connaissances scientifiques et techniques les groupes taxinomiques et les noms de certaines espèces de semences et de mauvaises herbes(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32021L0415, 9 mars 2021
- Directive d’exécution (UE) 2021/971 de la Commissiondu 16 juin 2021modifiant l’annexe I de la directive 66/401/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, l’annexe I de la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales, l’annexe I de la directive 2002/54/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de betteraves, l’annexe I de la directive 2002/55/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de légumes et l’annexe I de la directive 2002/57/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, en ce qui concerne l’utilisation de techniques biochimiques et moléculaires, 32021L0971, 17 juin 2021
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- Rectificatif à la directive du Conseil, du 18 février 1969, modifiant la directive du Conseil du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, 31969L0063R(01), 27 novembre 1969
- Rectificatif à la directive 69/63/CEE du Conseil, du 18 février 1969, modifiant la directive du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, 31969L0063R(04), 23 août 1997
- Rectificatif à la directive 92/19/CEE de la Commission, du 23 mars 1992, modifiant la directive 66/401/CEE concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, 31992L0019R(01), 21 mai 1997
- Rectificatif à la directive 98/95/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant, quant à la consolidation du marché intérieur, aux variétés végétales génétiquement modifiées et aux ressources génétiques des plantes, les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE et 70/458/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et des semences de légumes ainsi que le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, 31998L0095R(02), 16 juin 2001
- Rectificatif à la directive 98/96/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant, entre autres quant aux inspections non officielles sur pied, les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE et 70/458/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et des semences de légumes, ainsi que le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, 31998L0096R(02), 16 juin 2001
- Rectificatif à la directive 2007/72/CE de la Commission du 13 décembre 2007 modifiant la directive 66/401/CEE du Conseil afin d'inscrire Galega orientalis Lam. sur la liste des espèces, 32007L0072R(01), 17 décembre 2008
la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection, la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n'acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie.
A. Plantes fourragères: les plantes des genres et espèces suivants: a) Poaceae (Gramineae )Graminées Agrostis canina L. Agrostide de chiens Agrostis gigantea Roth Agrostide blanche Agrostis stolonifera L.Agrostide stolonifère Agrostis capillaris L. Agrostide tenue Alopecurus pratensis L. Vulpin des prés Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. PreslFromental Bromus catharticus Vahl Brome Bromus sitchensis Trin. Brome Cynodon dactylon (L.) Pers. Chiendent pied de poule Dactylis glomerata L. Dactyle Festuca arundinacea Schreber Fétuque élevée Festuca filiformis PourrFétuque ovine à feuilles menues Festuca ovina L. Fétuque ovine Festuca pratensis Huds.Fétuque des prés Festuca rubra L. Fétuque rouge Festuca trachyphylla (Hack.) Hack.Fétuque ovine durette Lolium multiflorum Lam. Ray-grass d'Italie (y compris le Ray-grass Westerworld) Lolium perenne L. Ray-grass anglais Lolium x hybridum HaussknRay-grass hybride Phalaris aquatica L. Herbe de Harding Phleum nodosum L.Fléole noueuse Phleum pratense L. Fléole des prés Poa annua L. Pâturin annuel Poa nemoralis L. Pâturin des bois Poa palustris L. Pâturin des marais Poa pratensis L. Pâturin des prés Poa trivialis L. Pâturin commun Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. Avoine jaunâtre Cette définition couvre également les hybrides suivants résultant du croisement des espèces précitées. ×Festulolium Asch. & Graebn.Hybrides résultant du croisement d’une espèce du genre Festuca avec une espèce du genreLolium b) Fabaceae (Leguminosae )Légumineuses Biserrula pelecinus L.Biserrule en forme de hache Galega orientalis Lam.Galéga fourrager Hedysarum coronarium L.Sainfoin d'Espagne Lathyrus cicera L.Jarosse/Gesse chiche Lotus corniculatus L.Lotier corniculé Lupinus albus L.Lupin blanc Lupinus angustifolius L.Lupin à feuilles étroites/Lupin bleu Lupinus luteus L.Lupin jaune Medicago doliata Carmign.Luzerne à fruits épineux Medicago italica (Mill.) FioriLuzerne sombre Medicago littoralis Rohde ex Loisel.Luzerne littorale/luzerne des rivages Medicago lupulina L.Minette Medicago murex Willd.Luzerne à fruit rond/luzerne murex Medicago polymorpha L.Luzerne hérissée/luzerne polymorphe/luzerne à fruits nombreux Medicago rugosa Desr.Luzerne plissée/luzerne rugueuse Medicago sativa L.Luzerne Medicago scutellata (L.) Mill.Luzerne à écussons Medicago truncatula Gaertn.Luzerne tronquée Medicago x varia T. Martyn SandLuzerne bigarrée Onobrychis viciifolia Scop.Sainfoin Ornithopus compressus L.Ornithope comprimé Ornithopus sativus Brot.Serradelle Pisum sativum L.(partim) Pois fourrager Trifolium alexandrinum L.Trèfle d'Alexandrie Trifolium fragiferum L.Trèfle fraisier Trifolium glanduliferum Boiss.Trèfle glandulaire Trifolium hirtum All.Trèfle hérissé Trifolium hybridum L.Trèfle hybride Trifolium incarnatum L.Trèfle incarnat Trifolium isthmocarpum Brot.Trèfle de Jamin Trifolium michelianum SaviTrèfle de Micheli Trifolium pratense L.Trèfle violet Trifolium repens L.Trèfle blanc Trifolium resupinatum L.Trèfle perse Trifolium squarrosum L.Trèfle écailleux/trèfle raboteux Trifolium subterraneum L.Trèfle semeur/trèfle souterrain/trèfle enterreur Trifolium vesiculosum SaviTrèfle renflé en vessie/trèfle en vessie Trigonella foenum-graecum L.Fenugrec Vicia benghalensis L.Vesce du Bengale Vicia faba L.Féverole Vicia pannonica CrantzVesce de Pannonie Vicia sativa L.Vesce commune Vicia villosa RothVesce velue/vesce de Cerdange c) Autres espèces Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. Chou-navet ou rutabaga Brassica oleracea L. convar acephala (DC) Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L. Chou fourrager Phacelia tanacetifolia Benth. Phacelia Plantago lanceolata L.Plantain lancéolé Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. Radis oléifère B. Semences de base: 1. Semences de variétés sélectionnées: les semences, a) qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété; b) qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie "semences certifiées"; c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base et d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.
2. Semences de variété de pays (locales) les semences, a) qui ont été produites sous contrôle officiel, à partir de matériels officiellement admis en tant que variétés de pays (locales) dans une ou plusieurs exploitations situées dans une région d'origine nettement délimitée; b) qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie "semences certifiées"; c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base et d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.
C. Semences certifiées: les semences de toutes les espèces énumérées au point A, autres que Lupinus spp.,Pisum sativum, Vicia spp., ainsi queMedicago sativa :a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base; b) qui sont destinées à des fins autres que la production de semences; c) qui répondent, sous réserve de l'article 4, point b), aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences certifiées et d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.
C bis .Semences certifiées, première génération ( Lupinus spp.,Pisum sativum, Vicia spp., ainsi que lesMedicago sativa ), les semences:a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui sont susceptibles de répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base; b) qui sont destinées à la production de semences de la catégorie "semences certifiées, seconde génération" ou à des fins autres que la production de semences de plantes fourragères; c) qui répondent, sous réserve de l'article 4, point b), aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences certifiées et d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.
C ter .Semences certifiées, seconde génération ( Lupinus spp.,Pisum sativum, Vicia spp., ainsi queMedicago sativa ), les semences:a) qui proviennent directement de semences de base, de semences certifiées de la première génération ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui sont susceptibles de répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base; b) qui sont destinées à des fins autres que la production de semences de plantes fourragères; c) qui répondent, sous réserve de l'article 4, point b), aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences certifiées et d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.
D. Semences commerciales: les semences, a) qui possèdent l'identité de l'espèce; b) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4 sous b), aux conditions prévues à l'annexe II pour les semences commerciales et c) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a) et b) ont été respectées.
E. Dispositions officielles: les dispositions qui sont prises, a) par les autorités d'un État ou, b) sous la responsabilité d'un État, par des personnes morales de droit public ou privé ou, c) pour des activités auxiliaires également sous contrôle d'un État, par des personnes physiques assermentées,
à condition que les personnes mentionnées sous b) et c) ne recueillent pas un profit particulier du résultat de ces dispositions. F. Petits emballages CE A: les emballages contenant un mélange de semences qui ne sont pas destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères, à concurrence d'un poids net de 2 kg à l'exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d'enrobage ou d'autres additifs solides. G. Petits emballages CE B: les emballages contenant des semences de base, des semences certifiées, des semences commerciales ou — pour autant qu'il ne s'agit pas de petits emballages CE A — un mélange de semences, à concurrence d'un poids net de 10 kg à l'exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d'enrobage ou d'autres additifs solides.
A. Inspection sur pied a) Les inspecteurs: i) possèdent les qualifications techniques nécessaires; ii) ne retirent aucun profit privé en rapport avec la pratique des inspections; iii) sont officiellement agréés par l'autorité de certification des semences de l'État membre concerné, cet agrément comportant soit une prestation de serment, soit la signature d'un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels; iv) effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles;
b) la culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants; c) une proportion des cultures de semences fait l'objet d'une inspection par des inspecteurs officiels. Cette proportion est d'au moins 5 %; d) une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l'identité et de la pureté variétales; e) les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des inspecteurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre le retrait de l'agrément visé au point a) iii). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences examinées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.
B. Essais de semences a) Les essais des semences sont effectués par les laboratoires d'essai de semences qui ont été agréés à cet effet par l'autorité de certification des semences de l'État membre concerné, dans les conditions prévues aux points b) à d). b) Le laboratoire chargé des essais de semences doit disposer d'un analyste de semences en chef assumant la responsabilité directe des opérations techniques du laboratoire et possédant les qualifications requises pour la gestion technique d'un laboratoire d'essai de semences. Les analystes de semences du laboratoire doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux analystes officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels. Le laboratoire doit être installé dans des locaux et doté d'un équipement officiellement considérés par l'autorité de certification des semences comme satisfaisants aux fins de l'essai des semences, dans le champ d'application de l'autorisation. Il procède aux essais des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur. c) Le laboratoire chargé des essais de semences est: i) un laboratoire indépendant; ou ii) un laboratoire appartenant à une entreprise semencière.
Dans le cas visé au point ii), le laboratoire ne peut effectuer des essais de semences que sur des lots de semences produits au nom de l'entreprise semencière à laquelle il appartient, sauf dispositions contraires convenues entre l'entreprise semencière à laquelle il appartient, le demandeur de la certification et l'autorité de certification des semences. d) Les activités d'essai des semences du laboratoire sont soumises à un contrôle approprié de l'autorité de certification des semences. e) Aux fins du contrôle visé au point d), une proportion déterminée des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle sous forme d'un essai officiel des semences. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins. f) Les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des laboratoires d'essais de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre le retrait de l'agrément visé au point a). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences examinées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.
Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. Var. medullosa Thell. + var. viridis L. Dactylis glomerata L. Festuca arundinacea Schreber Festuca pratensis Hudson Festuca rubra L. × Festulolium Galega orientalis Lam. Galéga fourragerLolium multiflorum Lam. Lolium perenne L. Lolium ×hybridum Hausskn Phleum pratense L. Medicago sativa L. Medicago × varia T. Martyn Pisum sativum L. Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. Trifolium repens L.
a) pour des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base; b) pour des essais ou dans des buts scientifiques; c) pour des travaux de sélection; d) pour des semences brutes commercialisées en vue du conditionnement, pour autant que l'identité de ces semences soit garantie.
les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base et les semences brutes, commercialisées pour la transformation, sous réserve que leur identité soit garantie.
a) La certification officielle et la commercialisation de semences de base ne répondant pas aux conditions prévues à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative; une dérogation de même nature est également applicable aux semences certifiées de trifolium pratense dans la mesure où ces semences sont prévues pour la production d'autres semences certifiées.Dans les cas mentionnés ci-dessus, toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse une faculté germinative déterminée qu'il indique, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant ses nom et adresse et le numéro de référence du lot. b) Dans l'intérêt d'un approvisionnement rapide en semences, la certification officielle ou l'admission officielle et la commercialisation jusqu'au premier destinataire commercial de semences des catégories "semences de base", "semences certifiées" ou "semences commerciales" pour lesquelles ne serait pas terminé l'examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions prévues à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative. La certification ou l'admission n'est accordée que sur présentation d'un rapport d'analyse provisoire des semences et à condition que soient indiqués le nom et l'adresse du premier destinataire; toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse la faculté germinative constatée lors de l'analyse provisoire; l'indication de cette faculté germinative doit figurer, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant les nom et adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux semences importées des pays tiers, sauf les cas prévus à l'article 15 en ce qui concerne la reproduction hors de la Communauté.
a) de petites quantités de semences, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection; b) des quantités appropriées de semences destinées à d'autres fins, d'essai ou d'expérimentation, dans la mesure où elles appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription au catalogue a été déposée dans l'État membre considéré.
a) l'échantillonnage des semences est effectué par des échantillonneurs autorisés à cet effet par l'autorité de certification des semences de l'État membre concerné dans les conditions prévues aux points b), c) et d); b) les échantillonneurs doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux échantillonneurs officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels. Ils procèdent à l'échantillonnage des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur; c) les échantillonneurs de semences sont: i) des personnes physiques indépendantes; ii) des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités n'impliquent pas la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences ou la commercialisation de semences, ou iii) des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités impliquent la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences, ou la commercialisation de semences.
Dans le cas visé au point iii), un échantillonneur ne peut prélever des échantillons que sur des lots de semences produits au nom de son employeur, sauf dispositions contraires convenues entre son employeur, le demandeur d'une certification et l'autorité de certification des semences; d) le travail des échantillonneurs de semences est soumis à un contrôle approprié exercé par l'autorité de certification des semences. En cas d'échantillonnage automatique, il y a lieu d'appliquer les procédures appropriées, lesquelles font l'objet d'un contrôle officiel; e) aux fins du contrôle visé au point d), une proportion des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle par des échantillonneurs de semences officiels. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins. Ces essais de contrôle ne s'appliquent pas à l'échantillonnage automatique. Les États membres comparent les échantillons de semences prélevés officiellement avec ceux du même lot de semences prélevé sous contrôle officiel; f) les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des échantillonneurs de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre notamment le retrait de l'agrément visé au point a). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences échantillonnées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.
a) sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l'annexe IV partie A et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté. La couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées de la première reproduction à partir de semences de base, rouge pour les semences certifiées des reproductions suivantes à partir des semences de base et brune pour les semences commerciales. Lorsque l'étiquette est pourvue d'un œillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. Si, dans le cas prévu à l'article 4 sous a), les semences de base ou les semences certifiées ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe II quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette. Lemploi d'étiquettes officielles adhésives est autorisé. Conformément à la procédure prévue à l'article 21, il peut être autorisé, sous contrôle officiel, d'apposer sur l'emballage les indications prescrites de manière indélébile et selon le modèle de l'étiquette; b) contiennent une notice officielle de la couleur de l'étiquette et reproduisant au moins les indications prévues pour l'étiquette à l'annexe IV partie A I sous a) points 3, 4 et 5 et, pour les semences commerciales, sous b) points 2, 4 et 5. La notice est constituée de façon qu'elle ne puisse être confondue avec l'étiquette visée à la lettre a). La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsque conformément à la lettre a) une étiquette adhésive ou une étiquette d'un matériel indéchirable sont utilisées.
a) sont pourvus à l'extérieur, conformément à l'annexe IV partie B, d'une étiquette du fournisseur, d'une inscription imprimée ou d'un cachet rédigé dans une des langues officielles de la Communauté; pour les emballages transparents, cette étiquette peut être glissée à l'intérieur, à condition qu'elle soit lisible à travers l'emballage; en ce qui concerne la couleur de l'étiquette, l'article 10 paragraphe 1 sous a) est applicable; b) sont pourvus d'un numéro d'ordre attribué officiellement et apposé soit à l'extérieur de l'emballage, soit sur l'étiquette du fournisseur prévue sous a); en cas d'utilisation d'une vignette adhésive officielle, l'article 10 paragraphe 1 sous a) est applicable en ce qui concerne la couleur; les modalités d'apposition dudit numéro d'ordre peuvent être fixées selon la procédure prévue à l'article 21.
qui ne sont pas destinées à être utilisées comme plantes fourragères, auquel cas les mélanges peuvent contenir des semences de plantes fourragères et de semences de plantes qui ne sont pas des plantes fourragères au sens de la présente directive, qui sont destinées à être utilisées comme plantes fourragères, auquel cas les mélanges peuvent contenir des semences d'espèces végétales énumérées dans les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE ou 70/458/CEE, à l'exclusion des variétés visées à l'article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 70/457/CEE, qui sont destinées à la préservation de l'environnement naturel dans le cadre de la conservation des ressources génétiques visées à l'article 22 bis , point b), auquel cas les mélanges peuvent contenir des semences de plantes fourragères et des semences de plantes qui ne sont pas des plantes fourragères au sens de la présente directive.
a) prescrire, dans la mesure où ne sont pas entrées en vigueur des dispositions prises par la Commission, conformément à l'article 3 paragraphe 3, que des semences de genres et espèces de plantes fourragères autres que ceux énumérés à l'article 3 paragraphe 1, ne peuvent être commercialisées à partir de dates déterminées que s'il s'agit de semences qui ont été officiellement certifiées "semences de base" ou "semences certifiées"; b) arrêter des dispositions concernant une teneur maximale en humidité admise pour la commercialisation; c) limiter la commercialisation des semences certifiées de plantes fourragères à celles de la première reproduction à partir de semences de base; d) limiter la commercialisation des semences de plantes fourragères aux semences de variétés inscrites sur une liste nationale se fondant sur la valeur culturale et d'utilisation pour leur territoire jusqu'au moment où un catalogue commun des variétés pourra être mis en application, cette mise en application devant intervenir au plus tard le 1 ; les conditions d'inscription sur cette liste sont, pour les variétés provenant d'autres États membres, les mêmes que pour les variétés nationales.er janvier 1970
a) si elles ont été contrôlées officiellement par le service compétent pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base, b) si elles se trouvent dans les emballages conformes aux dispositions de la présente directive, et c) si ces emballages sont pourvus d'une étiquette officielle portant au moins les indications suivantes: service de certification et État membre ou leur sigle, numéro de référence du lot, mois et année de la fermeture ou moins et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification, espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins, variété, indiquée au moins en caractères latins, mention "semences pré-base", nombre des générations précédant les semences de la catégorie "semences certifiées" de la première reproduction.
a) elles ont été contrôlées officiellement par le service compétent pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base; b) elles sont emballées conformément aux dispositions de la présente directive et c) les emballages portent une étiquette officielle donnant au moins les indications suivantes: service de certification et État membre, ou leur sigle distinctif, numéro de référence du lot, mois et année de la fermeture ou mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification, espèce, indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins, variété, indiquée au moins en caractères latins, mention "semences prébase", nombre de générations précédant les semences de la catégorie "semences certifiées" ou "semences certifiées de la première génération".
L'étiquette est de couleur blanche, barrée en diagonale d'un trait violet.
provenant directement de semences de base ou de semences certifiées officiellement certifiées officiellement dans un ou plusieurs États membres ou dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée, conformément à l'article 16 paragraphe 1 point b), ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un État membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers et récoltées dans un autre État membre
sont emballées et étiquetées à l'aide d'une étiquette officielle remplissant les conditions fixées à l'annexe V, points A et B, conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 1 et sont accompagnées d'un document officiel remplissant les conditions fixées à l'annexe V, point C.
a) elles ont été produites directement à partir de: i) semences de base ou de semences certifiées officiellement soit dans un ou plusieurs États membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée conformément à l'article 16, paragraphe 1, point b), ou ii) croisements de semences de base officiellement certifiées dans un État membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un pays tiers visé au point i);
b) elles ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d'équivalence prise conformément à l'article 16, paragraphe 1, point a), pour la catégorie concernée; c) il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions fixées à l'annexe II pour la même catégorie ont été respectées.
a) si, dans le cas prévu à l'article 15, les inspections sur pied satisfont dans un pays tiers aux conditions prévues à l'annexe I; b) si des semences de plantes fourragères récoltées dans un pays tiers et offrant les mêmes garanties quant à leurs caractéristiques et quant aux dispositions prises pour leur examen, pour assurer leur identité, pour leur marquage et pour leur contrôle, sont à cet égard équivalentes aux semences récoltées dans la Communauté et conformes aux dispositions de la présente directive.
a) espèce; b) variété; c) catégorie; d) pays de production et service de contrôle officiel; e) pays d'expédition; f) importateur; g) quantité de semences.
des semences récoltées dans des pays tiers, des semences adaptées à l'agriculture biologique, des semences commercialisées dans le cadre de la conservation in situ et de l'utilisation durable des ressources phytogénétiques.
a) conditions dans lesquelles les semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées; b) conditions dans lesquelles les semences peuvent être commercialisées en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes, y compris les mélanges de semences d'espèces qui contiennent aussi des espèces énumérées à l'article 1 er de la directive 70/457/CEE du Conseil, qui sont associées à des habitats naturels et semi-naturels spécifiques et sont menacées d'érosion génétique;c) conditions dans lesquelles les semences adaptées à la culture biologique peuvent être commercialisées.
i) dans le cas visé au point b), les semences de ces espèces sont d'une provenance connue et approuvée dans chaque État membre par l'autorité responsable de la commercialisation des semences dans des zones définies; ii) dans le cas visé au point b), des restrictions quantitatives appropriées.
aux dispositions de l'article 3 paragraphe 1, dans la mesure où il s'agit: soit de semences qui ont été récoltées avant l'unification allemande ou après cette unification, dans la mesure où les champs de production des semences ont été emblavés avant cette date, soit d'autres semences si elles ont été certifiées conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 2,
aux dispositions de l'article 8 paragraphe 2, en ce qui concerne la restriction aux "petites quantités", pour les semences de Pisum sativum L. (partim) et deVicia faba L. (partim), aux dispositions de l'article 16, dans les limites des courants commerciaux traditionnels et pour répondre aux besoins de production des entreprises de l'ancienne République démocratique allemande,
(en m) | |
Culture | Distances minimales |
---|---|
1 | 2 |
400 | |
200 | |
200 | |
100 | |
100 | |
50 |
1 par 50 m 2 pour les semences de base,1 par 10 m 2 pour les semences certifiées.
1 par 30 m 2 pour la production des semences de base,1 par 10 m 2 pour la production de semences certifiées.
1 par 20 m 2 pour la production de semences de base,4 par 10 m 2 pour la production de semences certifiées;
ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ | Végétal destiné à la plantation (genre ou espèce) | Seuil pour la production de semences prébase | Seuil pour la production de semences de base | Seuil pour la production de semences certifiées |
---|---|---|---|---|
0 % | 0 % | 0 % | ||
0 % | 0 % | 0 % |
A. L'état cultural et le stade de développement de la culture permettent un examen satisfaisant. B. Il est procédé à au moins une inspection sur pied. C. La taille, le nombre et la distribution des sondages élémentaires à inspecter pour examiner le respect des conditions fixées dans la présente annexe doivent être déterminés selon des méthodes appropriées.
pour les variétés de Poa pratensis visées à l’annexe I, point 4, troisième phrase, seconde partie, pourBrassica napus var.napobrassica et pourBrassica oleracea convar.acephala : 98 %,pour Pisum sativum et Vicia faba: :semences certifiées, première génération: 99 %, semences certifiées, deuxième génération: 98 %.
pour Trifolium subterraneum, Medicago spp., saufM. lupulina ,M. sativa ,M. x varia :pour la production de semences de base: 99,5 %, pour la production de semences certifiées à des fins de multiplication ultérieure: 98 %, pour la production de semences certifiées: 95 %.
A. Tableau: Espèces Faculté germinative Pureté spécifique Quantité maximale de semences d'autres espèces de plantes dans un échantillon du poids prévu à l'annexe III, colonne 4 (total par colonne) Conditions relatives à la teneur en semences de Lupinus spp. d'une autre couleur et en semences de lupins amersFaculté germinative minimale (% des semences pures) Teneur maximale en graines dures (% des semences pures) Pureté spécifique minimale (% en poids) Teneur maximale en semences d'autres espèces de plantes (% en poids) Avena fatua, Avena sterilis Cuscuta spp.Rumex spp. autres queRumex acetosella etRumex maritimus Total Une seule espèce Elymus repens Alopecurus myosuroides Melilotus spp.Raphanus raphanistrum Sinapis arvensis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Poaceae (Gramineae) Agrostis canina 75 (a) 90 2,0 1,0 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 2 (n) Agrostis capillaris 75 (a) 90 2,0 1,0 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 2 (n) Agrostis gigantea 80 (a) 90 2,0 1,0 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 2 (n) Agrostis stolonifera 75 (a) 90 2,0 1,0 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 2 (n) Alopecurus pratensis 70 (a) 75 2,5 1,0 (f) 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 5 (n) Arrhenatherum elatius 75 (a) 90 3,0 1,0 (f) 0,5 0,3 0 (g) 0 (j) (k) 5 (n) Bromus catharticus 75 (a) 97 1,5 1,0 0,5 0,3 0 (g) 0 (j) (k) 10 (n) Bromus sitchensis 75 (a) 97 1,5 1,0 0,5 0,3 0 (g) 0 (j) (k) 10 (n) Cynodon dactylon 70 (a) 90 2,0 1,0 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 2 Dactylis glomerata 80 (a) 90 1,5 1,0 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 5 (n) Festuca arundinacea 80 (a) 95 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 (j) (k) 5 (n) Festuca filiformis 75 (a) 85 2,0 1,0 0,5 0,3 0 0 (j) (k) 5 (n) Festuca ovina 75 (a) 85 2,0 1,0 0,5 0,3 0 0 (j) (k) 5 (n) Festuca pratensis 80 (a) 95 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 (j) (k) 5 (n) Festuca rubra 75 (a) 90 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 (j) (k) 5 (n) Festuca trachyphylla 75 (a) 85 2,0 1,0 0,5 0,3 0 0 (j) (k) 5 (n) ×Festulolium 75 (a) 96 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 (j) (k) 5 (n) Lolium multiflorum 75 (a) 96 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 (j) (k) 5 (n) Lolium perenne 80 (a) 96 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 (j) (k) 5 (n) Lolium × hybridum 75 (a) 96 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 (j) (k) 5 (n) Phalaris aquatica 75 (a) 96 1,5 1,0 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 5 Phleum nodosum 80 (a) 96 1,5 1,0 0,3 0,3 0 0 (k) 5 Phleum pratense 80 (a) 96 1,5 1,0 0,3 0,3 0 0 (k) 5 Poa annua 75 (a) 85 2,0 (c) 1,0 (c) 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 5 (n) Poa nemoralis 75 (a) 85 2,0 (c) 1,0 (c) 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 2 (n) Poa palustris 75 (a) 85 2,0 (c) 1,0 (c) 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 2 (n) Poa pratensis 75 (a) 85 2,0 (c) 1,0 (c) 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 2 (n) Poa trivialis 75 (a) 85 2,0 (c) 1,0 (c) 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 2 (n) Trisetum flavescens 70 (a) 75 3,0 1,0 (f) 0,3 0,3 0 (h) 0 (j) (k) 2 (n) Fabaceae (Leguminosae) Biserrula pelecinus 70 98 0,5 0 (i) 0 (j) (k) 10 Galega orientalis 60 (a) (b) 40 97 2,0 1,5 0,3 0 0 (l) (m) 10 (n) Hedysarum coronarium 75 (a) (b) 30 95 2,5 1,0 0,3 0 0 (k) 5 Lathyrus cicera 80 95 1 0,5 0,3 0 (i) 0 (j) (k) 20 Lotus corniculatus 75 (a) (b) 40 95 1,8 (d) 1,0 (d) 0,3 0 0 (l) (m) 10 Lupinus albus 80 (a) (b) 20 98 0,5 (e) 0,3 (e) 0,3 0 (i) 0 (j) 5 (n) o) (p) Lupinus angustifolius 75 (a) (b) 20 98 0,5 (e) 0,3 (e) 0,3 0 (i) 0 (j) 5 (n) o) (p) Lupinus luteus 80 (a) (b) 20 98 0,5 (e) 0,3 (e) 0,3 0 (i) 0 (j) 5 (n) o) (p) Medicago doliata 70 98 2 0 (i) 0 (j) (k) 10 Medicago italica 70 (b) 20 98 2 0 (i) 0 (j) (k) 10 Medicago littoralis 70 98 2 0 (i) 0 (j) (k) 10 Medicago lupulina 80 (a) (b) 20 97 1,5 1,0 0,3 0 0 (l) (m) 10 Medicago murex 70 (b) 30 98 2 0 (i) 0 (j) (k) 10 Medicago polymorpha 70 (b) 30 98 2 0 (i) 0 (j) (k) 10 Medicago rugosa 70 (b) 20 98 2 0 (i) 0 (j) (k) 10 Medicago sativa 80 (a) (b) 40 97 1,5 1,0 0,3 0 0 (l) (m) 10 Medicago scutellata 70 98 2 0 (i) 0 (j)(k) 10 Medicago truncatula 70 (b) 20 98 2 0 (i) 0 (j) (k) 10 Medicago × varia 80 (a) (b) 40 97 1,5 1,0 0,3 0 0 (l) (m) 10 Onobrychis viciifolia 75 (a) (b) 20 95 2,5 1,0 0,3 0 0 (j) 5 Ornithopus compressus 75 90 1 0 (i) 0 (j) (k) 10 Ornithopus sativus 75 90 1 0 (i) 0 (j) (k) 10 Pisum sativum 80 (a) 98 0,5 0,3 0,3 0 0 (j) 5 (n) Trifolium alexandrinum 80 (a) (b) 20 97 1,5 1,0 0,3 0 0 (l) (m) 10 Trifolium fragiferum 70 98 1 0 (i) 0 (j) (k) 10 Trifolium glanduliferum 70 (b) 30 98 1 0 (i) 0 (j) (k) 10 Trifolium hirtum 70 98 1 0 (i) 0 (j) (k) 10 Trifolium hybridum 80 (a) (b) 20 97 1,5 1,0 0,3 0 0 (l) (m) 10 Trifolium incarnatum 75 (a) (b) 20 97 1,5 1,0 0,3 0 0 (l) (m) 10 Trifolium isthmocarpum 70 98 1 0 (i) 0 (j) (k) 10 Trifolium michelianum 75 (b) 30 98 1 0 (i) 0 (j) (k) 10 Trifolium pratense 80 (a) (b) 20 97 1,5 1,0 0,3 0 0 (l) (m) 10 Trifolium repens 80 (a) (b) 40 97 1,5 1,0 0,3 0 0 (l) (m) 10 Trifolium resupinatum 80 (a) (b) 20 97 1,5 1,0 0,3 0 0 (l) (m) 10 Trifolium squarrosum 75 (b) 20 97 1,5 0,3 0 0 (l) (m) 10 Trifolium subterraneum 80 (b) 40 97 0,5 0 (i) 0 (j) (k) 10 Trifolium vesiculosum 70 98 1 0 (i) 0 (j) (k) 10 Trigonella foenum-graecum 80 (a) 95 1,0 0,5 0,3 0 0 (j) 5 Vicia benghalensis 80 (b) 20 97 (e) 1 0 (i) 0 (j) (k) 10 Vicia faba 80 (a) (b) 5 98 0,5 0,3 0,3 0 0 (j) 5 (n) Vicia pannonica 85 (a) (b) 20 98 1,0 (e) 0,5 (e) 0,3 0 (i) 0 (j) 5 (n) Vicia sativa 85 (a) (b) 20 98 1,0 (e) 0,5 (e) 0,3 0 (i) 0 (j) 5 (n) Vicia villosa 85 (a) (b) 20 98 1,0 (e) 0,5 (e) 0,3 0 (i) 0 (j) 5 (n) Autres espèces Brassica napus var.napobrassica 80 (a) 98 1,0 0,5 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 5 Brassica oleracea convar.acephala (acephala var.medullosa + var.viridis )75 (a) 98 1,0 0,5 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 10 Phacelia tanacetifolia 80 (a) 96 1,0 0,5 0 0 (j) (k) Plantago lanceolata 75 85 1,5 0 (i) 0 (j) (k) 10 Raphanus sativus var.oleiformis 80 (a) 97 1,0 0,5 0,3 0,3 0 0 (j) 5 B. Autres normes ou conditions applicables lorsqu’il y est fait référence dans le tableau figurant à la section I, point 2 A, de la présente annexe: a) Toutes les graines fraîches et saines qui ne germent pas après prétraitement sont considérées comme graines germées. b) À concurrence de la teneur maximale indiquée, les graines dures sont considérées comme des graines susceptibles de germer. c) Une teneur maximale totale de 0,8 % en poids de semences d’autres espèces de Poa n’est pas considérée comme une impureté.d) Une teneur maximale de 1 % en poids de semences de Trifolium pratense n’est pas considérée comme une impureté.e) Une teneur maximale totale de 0,5 % en poids de semences de Lupinus albus ,Lupinus angustifolius ,Lupinus luteus ,Pisum sativum ,Vicia faba ,Vicia spp. dans une autre espèce correspondante n'est pas considérée comme une impureté.f) Le pourcentage en poids maximal prescrit de semences d’une seule espèce ne s’applique pas aux semences de Poa spp.g) Une teneur maximale totale de deux graines d’ Avena fatua et d’Avena sterilis dans un échantillon du poids prescrit n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces.h) La présence d’une graine d’ Avena fatua et d’Avena sterilis dans un échantillon du poids prescrit n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon d’un poids égal à deux fois celui prescrit est exempt de graines de ces espèces.i) Le dénombrement des graines d’ Avena fatua et d’Avena sterilis n’est indispensable que s’il existe un doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 12.j) Le dénombrement des graines de Cuscuta spp. n’est indispensable que s’il existe un doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 13.k) La présence d’une graine de Cuscuta spp. dans un échantillon du poids prescrit n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines deCuscuta spp.l) Le poids de l’échantillon pour le dénombrement des graines de Cuscuta spp. est égal à deux fois le poids spécifié à la colonne 4 du tableau de l’annexe III pour l’espèce correspondante.m) La présence d’une graine de Cuscuta spp. dans un échantillon du poids prescrit n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon d’un poids égal à deux fois le poids prescrit est exempt de graines deCuscuta spp.n) Le dénombrement des graines de Rumex spp. autres queRumex acetosella etRumex maritimus n’est indispensable que s’il existe un doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 14.o) Le pourcentage en nombre de graines de Lupinus spp. d’une autre couleur ne dépasse pas:— dans le lupin amer: 2 % — dans les Lupinus spp. autres que le lupin amer:1 % p) Dans les variétés de Lupinus spp., le pourcentage en nombre de graines amères ne dépasse pas 2,5 %.
ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ | Végétal destiné à la plantation (genre ou espèce) | Seuil pour les semences prébase | Seuil pour les semences de base | Seuil pour les semences certifiées |
---|---|---|---|---|
0 % | 0 % | 0 % | ||
0 % | 0 % | 0 % |
1. Les semences de Pisum sativum, Brassica napus var.napobrassica, Brassica oleracea convar.acephala, Vicia faba et des variétés dePoa pratensis visées à l’annexe I, point 4, troisième phrase, seconde partie, satisfont aux normes et autres conditions suivantes: la pureté variétale minimale est de 99,7 %.La pureté variétale minimale est contrôlée principalement lors d’inspections sur pied effectuées dans les conditions établies à l’annexe Ι. 2. Les semences satisfont aux autres normes et conditions suivantes. A. Tableau: Espèces Teneur maximale en semences d'autres espèces de plantes Autres normes ou conditions Total (% en poids) Teneur (exprimée en nombre) dans un échantillon du poids prévu à l'annexe III, colonne 4 (total par colonne) Une seule espèce Rumex spp. autres queRumex acetosella etRumex maritimus Elymus repens Alopecurus myosuroides Melilotus spp.1 2 3 4 5 6 7 8 Poaceae (Gramineae) Agrostis canina 0,3 20 1 1 1 (j) Agrostis capillaris 0,3 20 1 1 1 (j) Agrostis gigantea 0,3 20 1 1 1 (j) Agrostis stolonifera 0,3 20 1 1 1 (j) Alopecurus pratensis 0,3 20 (a) 2 5 5 (j) Arrhenatherum elatius 0,3 20 (a) 2 5 5 (i) (j) Bromus catharticus 0,4 20 5 5 5 (j) Bromus sitchensis 0,4 20 5 5 5 (j) Cynodon dactylon 0,3 20 (a) 1 1 1 (j) Dactylis glomerata 0,3 20 (a) 2 5 5 (j) Festuca arundinacea 0,3 20 (a) 2 5 5 (j) Festuca filiformis 0,3 20 (a) 2 5 5 (j) Festuca ovina 0,3 20 (a) 2 5 5 (j) Festuca pratensis 0,3 20 (a) 2 5 5 (j) Festuca rubra 0,3 20 (a) 2 5 5 (j) Festuca trachyphylla 0,3 20 (a) 2 5 5 (j) × Festulolium 0,3 20 (a) 2 5 5 (j) Lolium multiflorum 0,3 20 (a) 2 5 5 (j) Lolium perenne 0,3 20 (a) 2 5 5 (j) Lolium × hybridum 0,3 20 (a) 2 5 5 (j) Phalaris aquatica 0,3 20 2 5 5 (j) Phleum nodosum 0,3 20 2 1 1 (j) Phleum pratense 0,3 20 2 1 1 (j) Poa annua 0,3 20 (b) 1 1 1 (f) (j) Poa nemoralis 0,3 20 (b) 1 1 1 (f) (j) Poa palustris 0,3 20 (b) 1 1 1 (f) (j) Poa pratensis 0,3 20 (b) 1 1 1 (f) (j) Poa trivialis 0,3 20 (b) 1 1 1 (f) (j) Trisetum flavescens 0,3 20 (c) 1 1 1 (i) (j) Fabaceae (Leguminosae) Biserrula pelecinus 0,3 20 5 Galega orientalis 0,3 20 2 0 (e) (j) Hedysarum coronarium 0,3 20 2 0 (e) (j) Lathyrus cicera 0,3 20 5 — — 0 (d) Lotus corniculatus 0,3 20 3 0 (e) (g) (j) Lupinus albus 0,3 20 2 0 (d) (h) (k) Lupinus angustifolius 0,3 20 2 0 (d) (h) (k) Lupinus luteus 0,3 20 2 0 (d) (h) (k) Medicago doliata 0,3 20 5 — — 0 (e) Medicago italica 0,3 20 5 — — 0 (e) Medicago littoralis 0,3 20 5 — — 0 (e) Medicago lupulina 0,3 20 5 — — 0 (e) (j) Medicago murex 0,3 20 5 — — 0 (e) Medicago polymorpha 0,3 20 5 — — — Medicago rugosa 0,3 20 5 — — — Medicago sativa 0,3 20 3 0 (e) (j) Medicago scutellata 0,3 20 5 Medicago truncatula 0,3 20 5 Medicago × varia 0,3 20 3 0 (e) (j) Onobrychis viciifolia 0,3 20 2 0 (d) Ornithopus compressus 0,3 20 5 Ornithopus sativus 0,3 20 5 Pisum sativum 0,3 20 2 0 (d) Trifolium alexandrinum 0,3 20 3 0 (e) (j) Trifolium fragiferum 0,3 20 5 Trifolium glanduliferum 0,3 20 5 Trifolium hirtum 0,3 20 5 Trifolium hybridum 0,3 20 3 0 (e) (j) Trifolium incarnatum 0,3 20 3 0 (e) (j) Trifolium isthmocarpum 0,3 20 5 — — — (j) Trifolium michelianum 0,3 20 5 — — — — Trifolium pratense 0,3 20 5 0 (e) (j) Trifolium repens 0,3 20 5 0 (e) (j) Trifolium resupinatum 0,3 20 3 0 (e) (j) Trifolium squarrosum 0,3 20 5 — — — — Trifolium subterraneum 0,3 20 5 — — — (j) Trifolium vesiculosum 0,3 20 5 — — — (j) Trigonella foenum-graecum 0,3 20 2 0 (d) Vicia benghalensis 0,3 20 5 — — 0 (d) — Vicia faba 0,3 20 2 0 (d) Vicia pannonica 0,3 20 2 0 (d) (h) Vicia sativa 0,3 20 2 0 (d) (h) Vicia villosa 0,3 20 2 0 (d) (h) Autres espèces Brassica napus var.napobrassica 0,3 20 2 (j) Brassica oleracea convar.acephala (acephala var.medullosa + var.viridis )0,3 20 3 (j) Phacelia tanacetifolia 0,3 20 Plantago lanceolata 0,3 20 3 Raphanus sativus var.oleiformis 0,3 20 2 B. Autres normes ou conditions applicables lorsqu’il y est fait référence dans le tableau figurant à la section II, point 2 A, de la présente annexe: a) Une teneur maximale totale de 80 graines de Poa spp. n’est pas considérée comme une impureté.b) La condition fixée à la colonne 3 ne s’applique pas aux semences de Poa spp.; la teneur maximale totale en semences dePoa spp. d’une espèce autre que celle à examiner ne dépasse pas une graine dans un échantillon de 500 graines.c) Une teneur maximale totale de 20 graines de Poa spp. n’est pas considérée comme une impureté.d) Le dénombrement des graines de Melilotus spp. n’est indispensable que s’il existe un doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 7.e) La présence d’une graine de Melilotus spp. dans un échantillon du poids prescrit n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon d’un poids égal à deux fois celui prescrit est exempt de graines deMelilotus spp.f) La condition (c) fixée à la section I, point 2, de la présente annexe ne s’applique pas. g) La condition (d) fixée à la section I, point 2, de la présente annexe ne s’applique pas. h) La condition (e) fixée à la section I, point 2, de la présente annexe ne s’applique pas. i) La condition (f) fixée à la section I, point 2, de la présente annexe ne s’applique pas. j) Les conditions (k) et (m) fixées à la section I, point 2, de la présente annexe ne s’appliquent pas. k) Dans les variétés de Lupinus spp., le pourcentage en nombre de graines amères ne dépasse pas 1 %.
1. Les pourcentages en poids fixés aux colonnes 5 et 6 du tableau figurant à la section I, point 2 A, de la présente annexe sont augmentés de 1 %. 2. Pour Poa annua , une teneur maximale totale de 10 % en poids de semences d’autres espèces dePoa n’est pas considérée comme une impureté.3. Pour Poa spp. autres quePoa annua , une teneur maximale totale de 3 % en poids de semences d’autres espèces dePoa n’est pas considérée comme une impureté.4. Pour Hedysarum coronarium , une teneur maximale totale de 1 % en poids de semences deMelilotus spp. n’est pas considérée comme une impureté.5. La condition (d) fixée à la section I, point 2, de la présente annexe ne s’applique pas à Lotus corniculatus .6. Pour Lupinus spp.,a) la pureté spécifique minimale est de 97 % en poids; b) le pourcentage en nombre de semences de Lupinus spp. d’une autre couleur ne dépasse pas:— dans le lupin amer: 4 % — dans Lupinus spp. autres que le lupin amer:2 %
7. Pour Vicia spp., une teneur maximale totale de 6 % en poids de semences deVicia pannonica, de Vicia villosa, de Vicia benghalensis ou d'espèces cultivées apparentées dans une autre espèce de Vicia n'est pas considérée comme une impureté.8. Pour V icia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa etVicia benghalensis , la pureté spécifique minimale est de 97,0 % en poids.9. Pour Lathyrus cicera , la pureté spécifique minimale est de 90 % en poids. Une teneur maximale totale de 5 % en poids de semences d'espèces cultivées similaires n'est pas considérée comme une impureté.
Espèces | |||
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1 | 2 | 3 | 4 |
a) Pour les semences de base et les semences certifiées 1. "Règles et normes CE", 2. Service de certification et État membre ou leur sigle, 2 bis .Numéro d'ordre attribué officiellement, 3. Numéro de référence du lot, 3 bis .Mois et année de la fermeture exprimés par la mention: "fermé …" (mois et année) ou mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification, exprimés par la mention: "échantillonné …" (mois et année), 4. Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins, Dans le cas de x Festulolium , les noms des espèces appartenant au genreFestuca etLolium sont indiqués,5. Variété , indiquée au moins en caractères latins, 6. Catégorie, 7. Pays de production, 8. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines pures, 9. En cas d'indication de poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total, 10. Pour les semences certifiées de la deuxième reproduction et des reproductions suivantes à partir de semences de base: nombre de générations à partir des semences de base, 11. Pour les semences de variétés de graminées n'ayant pas subi un examen de la valeur culturale et d'utilisation, conformément à l'article 4 paragraphe 2 sous a) de la directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970 , concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles : "non destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères",JO n o 225 du 12. 10. 1970, p. 1.12. Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots "réanalysée … (mois et année)" et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle.
Conformément à la procédure prévue à l'article 21, les États membres peuvent être dispensés de l'obligation d'indiquer la dénomination botanique pour certaines espèces et, le cas échéant, pour des périodes limitées, lorsqu'il a été établi que les inconvénients résultant du respect de cette obligation dépassent les avantages escomptés pour la commercialisation des semences. b) Pour les semences commerciales: 1. "Règles et normes CE", 2. "Semences commerciales (non certifiées pour la variété)", 3. Service de contrôle et État membre ou leur sigle, 3 bis .Numéro d'ordre attribué officiellement, 4. Numéro de référence du lot, 4 bis. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention: "fermé …" (mois et année) ou mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la décision pour l'approbation en tant que semences commerciales, exprimés par la mention: "échantillonné …" (mois et année), 5. Espèce , indiquée au moins par sa dénomination botanique qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins,En ce qui concerne les lupins; il doit être indiqué s'il s'agit de lupins amers ou de lupins doux. 6. Région de production, 7. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines pures, 8. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total, 9. Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots "réanalysée … (mois et année)" et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle.
Conformément à la procédure prévue à l'article 21, les États membres peuvent être dispensés de l'obligation d'indiquer la dénomination botanique pour certaines espèces et, le cas échéant, pour des périodes limitées, lorsqu'il a été établi que les inconvénients résultant du respect de cette obligation dépassent les avantages escomptés pour la commercialisation des semences. c) Pour les mélanges de semences: 1. "Mélange de semences pour ... (utilisation prévue)", 2. Service qui a procédé à la fermeture et État membre ou leur sigle, 2 bis .Numéro d'ordre attribué officiellement, 3. Numéro de référence du lot, 3 bis. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention: "fermé …" (mois et année), 4. Proportion en poids des différents composants indiqués selon les espèces et, le cas échéant, les variétés et, dans les deux cas, au moins en caractères latins; la mention de la dénomination du mélange est suffisante si la proportion en poids est portée par écrit à la connaissance de l'acheteur et si elle est officiellement déposée, Dans le cas de x Festulolium , les noms des espèces appartenant au genreFestuca etLolium sont indiqués,5. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines pures, 6. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total, 7. Dans le cas où au moins la germination de tous les composants du mélange a été réanalysée, les mots "réanalysée ... (mois et année)" et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle.
a) Pour les semences certifiées: 1. "Petit emballage CE B", 2. Nom et adresse du fournisseur responsable du marquage ou sa marque d'identification, 3. Numéro d'ordre attribué officiellement, 4. Service ayant attribué le numéro d'ordre et nom de l'État membre ou leur sigle, 5. Numéro de référence pour autant que le numéro d'ordre officiel ne permet pas d'identifier le lot certifié, 6. Espèce, indiquée au moins en caractères latins, 7. Variété, indiquée au moins en caractères latins, 8. "Catégorie", 9. Poids brut ou net ou nombre de graines pures, 10. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total, 11. Pour les semences de variétés de graminées n'ayant pas subi un examen de la valeur culturale et d'utilisation, conformément à l'article 4 paragraphe 2 sous a) de la directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970 , concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles: «non destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères;
b) Pour les semences commerciales: 1. "Petit emballage CE B", 2. Nom et adresse du fournisseur responsable du marquage ou sa marque d'identification, 3. Numéro d'ordre attribué officiellement, 4. Service ayant attribué le numéro d'ordre et nom de l'État membre ou leur sigle, 5. Numéro de référence pour autant que le numéro d'ordre officiel ne permet pas d'identifier le lot contrôlé, 6. Espèce , indiquée au moins en caractères latins,En ce qui concerne les lupins, il doit être indiqués s'il s'agit de lupins amers ou de lupins doux. 7. "Semences commerciales", 8. Poids brut ou net ou nombre de graines pures, 9. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total;
c) Pour les mélanges de semences: 1. "Petit emballage CE A" ou "Petit emballage CE B", 2. Nom et adresse du fournisseur responsable du marquage ou sa marque d'identification, 3. Petit emballage CE B: numéro d'ordre attribué officiellement, 4. Petit emballage CE B: service ayant attribué le numéro d'ordre et nom de l'État membre ou leur sigle, 5. Petit emballage CE B: numéro de référence pour autant que le numéro d'ordre officiel ne permet pas d'identifier les lots utilisés, 6. Petit emballage CE A: numéro de référence permettant d'identifier les lots utilisés, 7. Petit emballage CE A: nom de l'État membre ou son sigle, 8. "Mélanges de semences pour … (utilisation prévue)", 9. Poids net ou brut ou nombre de graines pures, 10. En cas d'indication du poids et d'emploi des pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total, 11. Proportion en poids des différents constituants indiqués selon les espèces et, le cas échéant, selon les variétés indiquées, dans les deux cas, au moins en caractères latins; une partie seulement de ces mentions, pour autant que les États membres les aient rendues obligatoires pour les petits emballages produits sur leur territoire, ainsi que la mention de la dénomination du mélange, sont suffisantes si la proportion en poids peut être communiquée à l'acheteur sur sa demande et si elle est déposée officiellement.
Autorité responsable de l'inspection sur pied et l'État membre ou leurs sigles. Numéro d'ordre attribué officiellement. Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins. Variété, indiquée au moins en caractères latins. Catégorie. Numéro de référence du champ ou du lot. Poids net ou brut déclaré. Les mots "semences non certifiées définitivement".
Autorité délivrant le document. Numéro d'ordre attribué officiellement. Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins. Variété, indiquée au moins en caractères latins. Catégorie. Numéro de référence des semences employées et nom du pays ou des pays ayant procédé à leur certification. Numéro de référence du champ ou du lot. Surface cultivée pour la production du lot couvert par le document. Quantité de semences récoltées et nombre d'emballages. Nombre de générations après les semences de base dans le cas des semences certifiées. Attestation que les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent ont été remplies. Le cas échéant résultats d'une analyse préliminaire des semences.
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