Regulation No 121/65/EEC of the Commission of 16 September 1965 exempting imports of pigs from Austria from the levy of additional amounts
TEXTE consolidé: 31965R0121 — FR — 01.01.1988

RÈGLEMENT No 121/65/CEE DE LA COMMISSION

du 16 septembre 1965

exonérant les porcs importés d'Autriche de la perception de montants supplémentaires



LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement no 20 portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc ( 1 ), et notamment son article 7 paragraphe 4,

vu le règlement no 96/63/CEE de la Commission du 13 août 1963 ( 2 ) portant fixation du montant supplémentaire prévu aux articles 7 et 8 du règlement no 20 du Conseil, modifié par le règlement no 98/65/CEE ( 3 ), et notamment son article 5 paragraphe 1,

considérant que, pour éviter dans le commerce des produits régis par les dispositions du règlement no 20 des perturbations dues à des offres en provenance de pays tiers faites à des prix inférieurs au prix d'écluse, il est nécessaire de majorer dans les États membres les prélèvements envers les pays tiers, fixés conformément à l'article 5 dudit règlement, d'un montant supplémentaire correspondant à la différence entre le prix d'offre franco frontière et le prix d'écluse envers les pays tiers;

considérant que les prélèvements ne sont toutefois pas augmentés de ce montant supplémentaire à l'égard des pays tiers qui sont disposés à garantir, et sont en mesure de le faire, que le prix appliqué à l'importation en provenance de leur territoire ne sera pas inférieur au prix d'écluse et que tout détournement de trafic sera évité;

considérant que par ses lettres du 6 avril 1965 et du 13 juillet 1965, le gouvernement de la république fédérale d'Autriche s'est déclaré disposé à donner ces garanties pour les porcs vivants et abattus d'origine autrichienne; qu'il veillera à ce que les mesures suivantes soient prises:

1. Les autorisations d'exportation à destination des États membres de la Communauté économique européenne ne seront accordées que pour des contrats dont il ressort que le prix d'offre franco frontière n'est pas inférieur au prix d'écluse envers les pays tiers;

2. Dans le cas où le prix d'achat minimal de 12 schillings autrichiens le kg, départ exploitation agricole, pour les porcs de boucherie vivants, ne serait pas respecté, le paiement de la restitution à l'exportation sera refusé;

3. Les restitutions à l'exportation seront régulièrement calculées à nouveau de façon à tenir compte des différences entre les prix pratiqués sur les marchés autrichiens et le prix d'écluse envers les pays tiers;

4. Des certificats d'origine et des certificats vétérinaires ne seront accordés que pour les porcs vivants et abattus d'origine autrichienne;

considérant qu'il s'est en outre déclaré disposé:

 à transmettre à la Commission et à l'État membre importateur, aussitôt après la délivrance de l'autorisation d'exportation, les données relatives aux exportations à destination de la Communauté de porcs vivants et abattus, avec l'indication des quantités, de la date de livraison, du pays de destination, du point de franchissement de la frontière et du prix d'offre franco frontière;

 à mettre la Commission en mesure d'exercer un contrôle permanent sur l'efficacité des mesures prises par le gouvernement autrichien, notamment en ce qui concerne le respect du prix d'achat minimal départ exploitation agricole et le calcul des restitutions à l'exportation;

considérant qu'après examen de la demande du gouvernement autrichien, on peut considérer que les mesures envisagées sont de nature à garantir que le prix appliqué pour les produits susmentionnés à l'importation dans la Communauté en provenance du territoire de la république fédérale d'Autriche ne sera pas inférieur au prix d'écluse et qu'en outre les détournements de trafic seront évités; que, par conséquent, il n'y a pas lieu de fixer de montants supplémentaires en ce qui concerne les importations des produits précités en provenance de la république fédérale d'Autriche;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion de la viande porcine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Les prélèvements fixés conformément à l'article 8 du règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil ( 4 ) ne sont pas augmentés d'un montant supplémentaire pour les importations des produits suivants, originaires et en provenance d'Autriche:



Code NC

Désignation des marchandises

0103

Animaux vivants de l'espèce porcine:

 

-  autres:

ex01 03 92

- -  d'un poids égal ou supérieur à 50 kg:

 

- - -  des espèces domestiques:

0103 92 19

- - - -  autres

0203

Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées:

 

-  fraîches ou réfrigérées:

ex02 03 11

- -  en carcasses ou demi-carcasses:

0203 11 10

- - -  des animaux de l'espèce porcine domestique

 

-  congelées:

ex02 03 21

- -  en carcasses ou demi-carcasses:

0203 21 10

- - -  des animaux de l'espèce porcine domestique

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour après sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.



( 1 ) JO no 30 du 20. 4. 1962, p. 945/62.

( 2 ) JO no 126 du 17. 8. 1963, p. 2253/63.

( 3 ) JO no 121 du 5. 7. 1965, p. 2077/65.

( 4 ) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.