Council Directive of 23 December 1965 modifying Council Directive of 5 November 1963 on the approximation of the laws of the Member States concerning preservatives authorized for use in foodstuffs intented for human consumption
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( 1 ) JO NO 209 DU 11 . 12 . 1965 , P . 3139/65 .
( 2 ) JO NO 12 DU 27 . 1 . 1964 , P . 161/64 .
DIRECTIVE DU CONSEIL DU 23 DECEMBRE 1965 MODIFIANT LA DIRECTIVE DU CONSEIL DU 5 NOVEMBRE 1963 RELATIVE AU RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES CONCERNANT LES AGENTS CONSERVATEURS POUVANT ETRE EMPLOYES DANS LES DENREES DESTINEES A L'ALIMENTATION HUMAINE ( 65/569/CEE )
LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 100 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 1 ) ,
VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ,
CONSIDERANT QUE , SUIVANT L'ARTICLE 5 ALINEA B ) DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL DU 5 NOVEMBRE 1963 RELATIVE AUX AGENTS CONSERVATEURS POUVANT ETRE EMPLOYES DANS LES DENREES DESTINEES A L'ALIMENTATION HUMAINE ( 2 ) , LES ETATS MEMBRES PEUVENT MAINTENIR JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1965 LES DISPOSITIONS DES LEGISLATIONS NATIONALES RELATIVES AU TRAITEMENT EN SURFACE DES AGRUMES PAR LE DIPHENYLE , L'ORTHOPENYLPHENOL ET L'ORTHOPHENYLPHENATE DE SODIUM ;
CONSIDERANT QUE SI LES AGRUMES TRAITES AU MOYEN DES PRODUITS MENTIONNES CI-DESSUS NE POUVAIENT PLUS ETRE COMMERCIALISES A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , L'APPROVISIONNEMENT EN AGRUMES DES REGIONS ELOIGNEES DES LIEUX DE PRODUCTION DEVIENDRAIT TRES INSUFFISANT , ET SERAIT MEME INTERROMPU A CERTAINES EPOQUES DE L'ANNEE ;
CONSIDERANT QU'IL NE SERA PAS POSSIBLE DE MENER A TERME AVANT PLUSIEURS MOIS LES ETUDES SUR LES METHODES PERMETTANT DE CONTROLER LA DOSE RESIDUELLE EXACTE DES PRODUITS EN CAUSE DANS LES AGRUMES VENDUS AU CONSOMMATEUR ; QU'IL APPARAIT DES LORS NECESSAIRE , AFIN DE PERMETTRE AUX ETATS MEMBRES DE CONTINUER A APPLIQUER LEUR LEGISLATION EN LA MATIERE , DE PROROGER JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1966 LE DELAI LIMITE AU 31 DECEMBRE 1965 PAR L'ARTICLE 5 ALINEA B ) DE LA DIRECTIVE DU 5 NOVEMBRE 1963 ;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE DONNER A CHAQUE ETAT MEMBRE LA FACULTE D'EXIGER UN MARQUAGE OU UN ETIQUETAGE DES AGRUMES TRAITES COMPORTANT L'INDICATION DU TRAITEMENT EFFECTUE ,
A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :
ARTICLE PREMIER
L'ARTICLE 5 DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL DU 5 NOVEMBRE 1963 , RELATIVE AU RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES CONCERNANT LES AGENTS CONSERVATEURS POUVANT ETRE EMPLOYES DANS LES DENREES DESTINEES A L'ALIMENTATION HUMAINE , EST MODIFIE COMME SUIT :
- LA DATE DU 31 DECEMBRE 1965 FIGURANT A L'ALINEA B ) EST REMPLACEE PAR CELLE DU 31 DECEMBRE 1966 .
- CET ALINEA EST COMPLETE PAR LES DISPOSITIONS SUIVANTES :
" TOUTEFOIS CHAQUE ETAT MEMBRE PEUT EXIGER QUE LES AGRUMES TRAITES EN SURFACE PAR LESDITES SUBSTANCES FASSENT L'OBJET D'UN MARQUAGE OU D'UN ETIQUETAGE COMPORTANT L'INDICATION DU TRAITEMENT EFFECTUE . "
ARTICLE 2
LES ETATS MEMBRES SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DIRECTIVE .
FAIT A BRUXELLES , LE 23 DECEMBRE 1965 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
E . COLOMBO