Council Directive 65/1/EEC of 14 December 1964 laying down detailed provisions for the attainment of freedom to provide services in agriculture and horticulture

COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE INFORMATIONS LE CONSEIL DIRECTIVE DU CONSEIL du 14 décembre 1964 fixant les modalités de réalisation de la libre prestation des services dans les activités de l'agriculture et de l'horticulture (65/1/CEE)

LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE

vu le traité instituant la Communauté économique européenne et notamment son article 63 paragraphes 2 et 3 et son article 227 paragraphe 2,

vu le programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services (1) et notamment son titre V C d),

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que le programme général comporte un échéancier spécial pour la suppression des restrictions en matière d'agriculture et d'horticulture ; que cette suppression a été prévue avant le 31 décembre 1963 pour un premier groupe de prestations de services, avant la fin de la deuxième étape de la période de transition pour un second groupe et dans le courant de la troisième étape pour les autres prestations;

considérant que ces services interviennent d'une façon directe dans les coûts de production de l'agriculture et de l'horticulture et favorisent le développement du progrès technique ; que leur libération doit par conséquent être réalisée au plus tôt, conformément à l'article 63 paragraphe 3 du traité et aux objectifs de la politique agricole commune;

considérant que la liberté d'établissement dans les activités couvertes par la directive n'est prévue que pour la fin de la période de transition (4), sauf pour certains salariés agricoles bénéficiaires de la directive du Conseil du 2 avril 1963 (5) ; que, d'autre part, la libre prestation des services, lorsque le prestataire exécute sa prestation dans le pays du destinataire, ne doit pas comporter l'obligation pour le prestataire de remplir les conditions auxquelles les personnes établies dans ce pays satisfont en raison seulement du caractère stable et permanent de l'activité qu'elles y exercent, comme cela peut être le cas, pour certains États membres et dans des circonstances déterminées, de l'inscription au registre du commerce et de l'affiliation à certains organismes professionnels;

considérant qu'en raison de cette diversité d'échéances et de régime entre le droit d'établissement et la libre prestation des services, il est nécessaire de préciser dans la directive ce qu'il faut entendre par (1) JO nº 2 du 15.1.1962, p. 32/62. (2) JO nº 109 du 9.7.1964, p. 1739/64. (3) JO nº 174 du 4.11.1964, p. 2772/64. (4) Programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement (JO nº 2 du 15.1. 1962, page 36/62), titre IV F 6 et annexe V ex groupe 012. (5) JO nº 62 du 20.4.1963, p. 1323/63.

prestation de services pour la catégorie qui comporte l'exécution de la prestation dans le pays du destinataire, et en même temps de donner à cette notion le sens le plus large possible;

considérant que la libre prestation des services pour la construction d'installations de captage d'eau, d'irrigation, de drainage et pour les travaux d'assèchement - activités souvent étroitement liées à certains travaux agricoles et horticoles inclus dans la directive - doit être réalisée en application des directives du Conseil du 7 juillet 1964 concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées de transformation relevant des classes 23-40 C.I.T.I. (Industrie et Artisanat) et les mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées de transformation relevant des classes 23-40 C.I.T.I. (Industrie et Artisanat) (1), ainsi que de la directive concernant les marchés publics de travaux qui sera arrêtée ultérieurement ; que, conformément au programme général, la prestation des services dans le domaine de la sylviculture et de l'exploitation forestière, ainsi que dans le domaine de certaines activités indépendantes qui peuvent occasionnellement s'appliquer à l'agriculture, feront l'objet de directives ultérieures;

considérant que le régime applicable aux travailleurs salariés accompagnant le prestataire de services ou agissant pour le compte de ce dernier est réglé par les dispositions prises en application des articles 48 et 49 du traité;

considérant que les conditions de déplacement et de séjour, pour l'ensemble des bénéficiaires de la liberté de prestation de services et d'établissement, ont fait l'objet de deux directives arrêtées par le Conseil le 25 février 1964 (2);

considérant l'importance toute particulière, pour la libre prestation des services en agriculture et horticulture, de la recommandation adressée par la Commission aux États membres le 8 novembre 1962 (3) selon laquelle «les outils, instruments ou matériels... importés à titre temporaire d'un État membre dans un autre État membre, pour y être utilisés à l'exécution de travaux de toute nature, sont admis au bénéfice du régime de l'admission temporaire lorsque la durée de leur séjour dans l'État membre d'importation n'excède pas six mois»;

considérant enfin que la libre prestation des services en agriculture et horticulture, notamment en matière d'assistance technique et d'utilisation de produits toxiques ou dangereux, sera facilitée par la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et par la coordination de certaines réglementations nationales ; que des directives devront être arrêtées ultérieurement à cet effet,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les États membres suppriment, en faveur des personnes physiques et des sociétés mentionnées au titre I du programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services, ci-après dénommées bénéficiaires, les restrictions visées au titre III dudit programme, pour ce qui concerne les prestations de services dans les activités mentionnées à l'article 2.

Article 2

1. Les dispositions de la directive s'appliquent aux prestations de services dans l'agriculture et l'horticulture qui figurent au titre V C d) du programme général, soit: a) l'assistance technique,

b) la destruction des plantes et animaux nuisibles, le traitement des plantes et des terres par pulvérisation,

c) la taille des arbres,

d) la cueillette, l'emballage et le conditionnement,

e) l'exploitation d'installations d'irrigation,

f) la location de machines agricoles,

g) les travaux de soins et façons culturaux,

h) les travaux de moissonnage et de récolte, de battage, de pressage et de ramassage, avec des moyens mécaniques et non mécaniques,

i) les services non compris ci-dessus.

2. On entend par agriculture et horticulture, pour l'application de la directive, le domaine d'activité compris au groupe 011 de la classification internationale type de toutes les branches d'activité économique (Bureau statistique des Nations-Unies, Études statistiques, Série M, nº 4, Rev. 1, New York 1958), soit principalement: a) l'agriculture générale, y compris la viticulture et les cultures tropicales ; l'arboriculture fruitière, la production de semences, l'horticulture maraîchère, florale et ornementale, même en serres, y compris le jardinage;

(1) JO nº 117 du 23.7.1964, p. 1880/64 et 1863/64. (2) JO nº 56 du 4.4.1964, p. 845/64 et 850/64. (3) JO nº 125 du 30.11.1962, p. 2767/62. b) l'élevage du bétail, l'aviculture, la cuniculiculture, l'élevage d'animaux à fourrure et les élevages divers ; l'apiculture ; la production de viande, de lait, de laine, de peaux et fourrures, d'oeufs, de miel.

3. L'énumération détaillée des différentes prestations à comprendre sous chacune des rubriques du paragraphe 1 est donnée en annexe à la présente directive.

Article 3

1. La libre prestation des services comporte, pour les bénéficiaires de la présente directive, la faculté d'effectuer, sur le territoire des autres États membres que celui où ils sont établis, les diverses opérations préliminaires nécessaires à l'exécution de leur prestation, notamment la recherche de la clientèle par la publicité et la prospection et la conclusion de contrats.

2. Pour l'exécution de prestations dans le pays du destinataire, les bénéficiaires exercent leur activité à titre temporaire, à l'exclusion de tout établissement et pour une durée correspondant à la nature des services rendus, étant entendu que le centre de leurs opérations professionnelles reste fixé dans un autre État membre.

Le prestataire peut néanmoins, dans l'État d'accueil et comme les ressortissants de celui-ci, acquérir, prendre en location, utiliser et aliéner les biens meubles et immeubles dont il a besoin pour exécuter sa prestation, sans pour autant que l'ensemble de ces biens constitue une installation stable et permanente ayant la forme d'une succursale ou d'une agence.

3. Pour les prestations visées au paragraphe 2, l'État membre dans lequel celles-ci sont exécutées peut, lorsqu'elles comportent un déplacement de personnes, exiger que le prestataire présente les documents ou autre preuve desquels résulte la date à partir de laquelle il a exercé son activité professionnelle sur son territoire. Si le prestataire effectue des prestations pour plusieurs destinataires, chacune, ou chaque groupe de celles-ci, doit pouvoir être individualisé.

Article 4

1. Lorsque l'exercice d'une activité comprise à l'article 2 ou la jouissance de droits et facultés qui s'y rattachent sont subordonnés, dans l'État membre où le prestataire exécute sa prestation, soit à l'inscription au registre du commerce, soit à l'affiliation à une chambre professionnelle où à tout autre organisme de même nature, les bénéficiaires de la présente directive ne peuvent être tenus de remplir l'une ou l'autre de ces conditions que lorsqu'ils exécutent une prestation ou une série de prestations d'une durée supérieure à 90 jours par année civile.

2. Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires de la présente directive aient le droit d'obtenir, dans un délai normal, leur inscription audit registre ou leur affiliation aux organisations professionnelles dans les mêmes conditions et avec les mêmes droits que les nationaux, compte tenu de la situation particulière de ces bénéficiaires.

3. Le droit d'affiliation n'entraîne pas nécessairement, pour les bénéficiaires de la présente directive, l'éligibilité ou le droit d'être nommés aux postes de direction dans de tels organismes. Au grand-duché de Luxembourg, la qualité d'affilié à la Chambre de commerce n'implique pas, pour ces bénéficiaires, le droit de participer à l'élection des organes de gestion.

Article 5

1. Les États membres suppriment les restrictions qui notamment: a) Empêchent les bénéficiaires de fournir des prestations de services aux mêmes conditions et avec les mêmes droits que les nationaux;

b) Résultent d'une pratique administrative ayant pour effet d'appliquer aux bénéficiaires un traitement discriminatoire par rapport à celui qui est appliqué aux nationaux.

2. Parmi les restrictions à supprimer, figurent spécialement celles faisant l'objet des dispositions qui interdisent ou limitent de la façon suivante à l'égard des bénéficiaires la prestation des services: a) Dans la république fédérale d'Allemagne: - par l'obligation de posséder une carte professionnelle de voyageur «Reisegewerbekarte» pour pouvoir prospecter chez des tiers dans le cadre de l'activité professionnelle de ces derniers (Gewerbeordnung § 55 d, texte du 5 février 1960 - règlement du 30 novembre 1960);

- par la subordination de la délivrance de ladite «Reisegewerbekarte» au besoin économique («Bedürfnisprüfung»), ainsi que par la limitation géographique imposée par ce document (Gewerbeordnung § 55 d, texte du 5 février 1960 ; règlement du 30 novembre 1960);

b) En Belgique : par l'obligation de posséder une carte professionnelle (arrêté royal nº 62 du 16 novembre 1939, arrêté ministériel du 17 décembre 1945 et arrêté ministériel du 11 mars 1954);

c) En France: - par l'obligation de posséder une carte spéciale d'étranger (décret-loi du 12 novembre 1938, loi du 8 octobre 1940);

- par l'obligation de posséder la nationalité française pour pouvoir obtenir la licence d'inséminateur (arrêté du 24 avril 1948 - article 17).

3. Les États membres veillent particulièrement à ce que: a) Les travaux effectués sur leur territoire par les bénéficiaires de la directive puissent donner lieu, comme s'ils étaient effectués par leurs propres ressortissants: - à l'attribution des diverses formes de crédit, d'aides et de subventions prévues à cet effet;

- au bénéfice des avantages fiscaux usuels, notamment ceux portant sur les conditions d'acquisition du carburant utilisé pour exécuter la prestation;

b) Les bénéficiaires puissent, dans les mêmes conditions que leurs propres ressortissants, passer tout contrat de droit privé ou public en vue de l'exercice de leur activité professionnelle, notamment pour les travaux entrant dans le cadre des programmes d'amélioration des structures agricoles, y compris présenter des offres à cet effet et participer comme cocontractant ou sous-traitant;

c) Dans le cas où les dispositions en vigueur sur leur territoire subordonnent l'exécution de certains travaux, notamment ceux comportant l'usage de produits toxiques ou dangereux, à un agrément spécial de l'entrepreneur, les bénéficiaires puissent solliciter et obtenir cet agrément sans plus de difficultés que leurs propres ressortissants.

Article 6

1. Lorsqu'un État membre exige de ses ressortissants pour l'exercice de l'une des activités visées à l'article 2, une preuve d'honorabilité et la preuve qu'ils n'ont pas été déclarés antérieurement en faillite, ou l'une de ces deux preuves seulement, cet État accepte comme preuve suffisante de la part des bénéficiaires de la présente directive, la production d'un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou de provenance, dont il résulte que ces exigences sont satisfaites.

2. Lorsqu'un tel document n'est pas délivré par le pays d'origine ou de provenance en ce qui concerne l'absence de faillite, il pourra être remplacé par une déclaration sous serment faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou de provenance.

3. Les documents délivrés conformément aux paragraphes 1 et 2 ne devront pas, lors de leur production, avoir plus de trois mois de date.

4. Les États membres désignent, dans le délai prévu à l'article 7 paragraphe 1 a), les autorités et organismes compétents pour la délivrance des documents visés ci-dessus et en informent immédiatement les autres États membres et la Commission.

Article 7

1. Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans les délais suivants: a) Pour les prestations de services comprises aux litteras a) à h) inclus de l'article 2 paragraphe 1 : six mois à compter de sa notification;

b) Pour les prestations de services comprises au littera i) de l'article 2 paragraphe 1 : avant l'expiration de la première année de la troisième étape de la période de transition.

2. Les États membres en informent immédiatement la Commission.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1964.

Par le Conseil

Le président

K. SCHMÜCKER

ANNEXE Activités à comprendre sous les rubriques a) à i) de l'article 2 paragraphe 1

a) «L'assistance technique»:

Donner des conseils et des informations dans tous les secteurs de l'activité agricole et horticole, que celle-ci soit exercée individuellement ou collectivement, notamment en matière de: - technique de la production agricole et horticole,

- technique (au stade de l'exploitation) de la préparation, du traitement et de la vente des produits agricoles et horticoles,

- acquisition, installation et utilisation des moyens de production,

- acquisition, installation et utilisation des biens d'investissement,

- organisation de l'exploitation et du travail, comptabilité agricole et en général tout ce qui concerne la gestion de l'exploitation,

- économie domestique,

- formation du personnel,

- coopération agricole (coopératives), association et intégration verticale,

- amélioration du sol et des structures (par exemple lutte contre l'érosion, drainage et irrigation, remembrement rural, agrandissement et réimplantation d'exploitations agricoles, mise en culture de nouvelles terres);

b) «La destruction des plantes et animaux nuisibles, le traitement des plantes et des terres par pulvérisation»:

Tous les travaux effectués à la main ou à l'aide de moyens mécaniques, par véhicule terrestre ou aérien, destinés à détruire ou à prévenir par traitement physique, chimique ou biologique, les mauvaises herbes, les parasites de toute nature des plantes et des animaux et de leurs produits, ainsi que les agents nuisibles se trouvant dans le sol, dans l'eau, dans l'air, dans les bâtiments et sur les produits stockés;

c) «La taille des arbres»:

Taille des arbres, des arbustes et des plantes similaires (par exemple : vigne, osiers), effectuée à la main ou à l'aide de moyens mécaniques;

d) «La cueillette, l'emballage et le conditionnement»:

Tous les travaux effectués à la main ou à l'aide de moyens mécaniques concernant: - la récolte des produits des cultures fruitières, maraîchères et autres cultures horticoles ainsi que des cultures spéciales (par exemple : raisin, houblon, tabac, olives, bulbes de fleurs, plantes médicinales et condimentaires),

- le triage, le nettoyage, le séchage, le stockage, l'emballage et l'étiquetage des produits ci-dessus;

e) «L'exploitation d'installations d'irrigation»:

Toutes opérations comportant l'utilisation d'installations d'aspersion, d'arrosage et d'autres formes d'apport d'eau pour la production agricole et horticole;

f) «La location de machines agricoles»:

Mise à disposition, selon contrat et contre dédommagement, pour une période de courte ou de longue durée, des différents instruments et machines servant à effectuer les travaux agricoles et horticoles avant, pendant et après le stade de la production, y compris les tracteurs et les remorques à usage agricole;

g) «Les travaux de soins et façons culturaux»:

Toutes opérations servant à la mise en état de culture et à l'amélioration des terres, ainsi que le travail du sol avant, pendant et après la période végétative, effectuées à l'aide de moyens mécaniques ou non mécaniques, notamment: - désouchage, retournement des terres incultes, des jachères, des herbages, sous-selage, terrassement, nivellement, dépiérage, défoncement,

- labour profond, labour, travail du sol à la fraise,

- épandage et injection d'engrais, de fumier et d'autres amendements, sous toutes les formes,

- préparation de la couche arable au semis et à la plantation, semis et plantation,

- sarclage, binage, buttage, roulage;

h) «Les travaux de moissonnage et de récolte, de battage, de pressage et de ramassage avec des moyens mécaniques et non mécaniques»:

Tous travaux effectués à l'aide de moyens mécaniques et non mécaniques, portant sur la récolte et le traitement, au stade de l'exploitation, des produits des terres labourables et des herbages (la récolte des produits des cultures fruitières, maraîchères, horticoles et spéciales étant comprise à la rubrique d)), notamment: - moissonnage et battage (moissonnage-battage, battage sur place ou à la grange) des graminées, des légumineuses et des cruciféracées,

- arrachage et rassemblement des plantes sarclées, arrachage et conditionnement du lin,

- hachage, ramassage, pressage de la paille,

- tous travaux de préparation et de conservation des fourrages verts, des aliments aqueux et des fourrages grossiers, tels que coupe, hachage, déchirement et ramassage des fourrages verts, séchage sur le sol, en tas ou artificiel ; étuvage, ensilage,

- toutes opérations par élévateurs, chargeurs et déchargeurs pneumatiques et mécaniques,

- triage, nettoyage, séchage, stockage, emballage et étiquetage des produits ci-dessus;

i) «Les services non compris dans la liste ci-dessus»:

Toutes les prestations de services en matière d'agriculture et d'horticulture non comprises dans les rubriques ci-dessus, effectuées à l'aide de moyens mécaniques ou non mécaniques, notamment: - travaux concernant l'élevage du bétail, tels qu'insémination artificielle, traite, nettoyage des étables, tonte des moutons,

- certains travaux particuliers tels que l'entretien des serres et des châssis de culture sous verre.