Regulation No 183/64/EEC of the Council of 17 November 1964 laying down common quality standards for asparagus and cucumbers
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( 1 ) JO N 30 DU 20 . 4 . 1962 , P . 965/62 .
REGLEMENT N 183/64/CEE DU CONSEIL
DU 17 NOVEMBRE 1964
PORTANT FIXATION DES NORMES COMMUNES DE QUALITE POUR LES ASPERGES ET LES CONCOMBRES
LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT N 23 DU CONSEIL PORTANT ETABLISSEMENT GRADUEL D'UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES ( 1 ) ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
CONSIDERANT QUE LES ASPERGES ET LES CONCOMBRES FONT L'OBJET D'UN COMMERCE IMPORTANT DANS PLUSIEURS ETATS MEMBRES PRODUCTEURS ET D'ECHANGES APPRECIABLES SUR LE PLAN COMMUNAUTAIRE ;
CONSIDERANT QU'IL EST PAR CONSEQUENT NECESSAIRE D'APPLIQUER A CES PRODUITS TOUTES LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT N 23 ET , A CET EFFET , D'AJOUTER CES PRODUITS A LA LISTE DE L'ANNEXE I DE CE REGLEMENT ET D'ARRETER DES NORMES COMMUNES DE QUALITE ; QU'IL IMPORTE QUE LES PRODUITS AINSI NORMALISES SOIENT LIBERES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT N 23 ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . A L'ANNEXE I DU REGLEMENT N 23 , IL EST AJOUTE :
ANNEXE I C
07.01 K ASPERGES
07.01 O CONCOMBRES
2 . LES NORMES DE QUALITES RELATIVES :
_ AUX ASPERGES ( POSITION 07.01 K DU TARIF DOUANIER COMMUN ) ,
_ AUX CONCOMBRES ( POSITION 07.01 O DU TARIF DOUANIER COMMUN ) ,
FIGURENT AUX ANNEXES DU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 2
LA DATE DE MISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT EST FIXEE AU 1ER JANVIER 1965 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 17 NOVEMBRE 1964 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
R . HUETTEBRAEUKER
ANNEXE I/1
NORMES COMMUNES DE QUALITE POUR ASPERGES
I . DEFINITION DES PRODUITS
LA PRESENTE NORME VISE LES TURIONS DE L' " ASPARAGUS OFFICINALIS L . " DESTINES A ETRE LIVRES AU CONSOMMATEUR A L'ETAT FRAIS , A L'EXCLUSION DES ASPERGES DESTINEES A LA TRANSFORMATION .
LES TURIONS D'ASPERGES SONT CLASSES EN TROIS GROUPES SELON LEUR COLORATION :
1 . ASPERGES BLANCHES ,
2 . ASPERGES VIOLETTES , LE BOURGEON DEVANT REVETIR UNE COLORATION ROSE A VIOLETTE OU POURPRE ,
3 . ASPERGES VERTES , LE BOURGEON ET UNE PARTIE DU TURION DEVANT REVETIR UNE COLORATION VERTE .
CETTE NORME NE S'APPLIQUE PAS AUX ASPERGES D'UN DIAMETRE INFERIEUR A 10 MM .
II . CARACTERISTIQUES DE QUALITE
A . GENERALITES
LA NORME A POUR OBJET DE DEFINIR LES QUALITES QUE DOIVENT PRESENTER LES ASPERGES AU STADE DE L'EXPEDITION , APRES CONDITIONNEMENT ET EMBALLAGE .
B . CARACTERISTIQUES MINIMA
LES TURIONS DOIVENT ETRE :
_ ENTIERS ,
_ D'ASPECT ET D'ODEUR FRAIS ,
_ SAINS ,
_ EXEMPTS D'ATTAQUE DE RONGEURS OU D'INSECTES ,
_ PRATIQUEMENT EXEMPTS DE MEURTRISSURES ,
_ PROPRES , C'EST-A-DIRE PRATIQUEMENT DEBARRASSES DE TERRE OU DE TOUTE AUTRE SOUILLURE ,
_ DEPOURVUS D'HUMIDITE EXTERIEURE EXCESSIVE , C'EST-A-DIRE SUFFISAMMENT " RESSUYES " A LA SUITE D'UN LAVAGE EVENTUEL ( LES TURIONS POUVANT ETRE LAVES , MAIS NON TREMPES ) ,
_ DEPOURVUS D'ODEUR OU DE SAVEUR ETRANGERE .
LA SECTION PRATIQUEE A LA BASE DOIT ETRE AUTANT QUE POSSIBLE NETTE ET PERPENDICULAIRE A L'AXE LONGITUDINAL .
LES ASPERGES NE DOIVENT AVOIR SUBI , APRES RECOLTE , AUCUN TRAITEMENT AUTRE QUE PAR LE FROID , EN VUE DE PRESERVER LEUR ASPECT FRAIS OU DE LE LEUR REDONNER .
EN OUTRE , LES TURIONS NE DOIVENT ETRE NI CREUX , NI FENDUS , NI EPLUCHES , NI BRISES . DE PETITES FENTES , SURVENUES APRES LA RECOLTE SONT CEPENDANT TOLEREES , A CONDITION DE NE PAS DEPASSER LES LIMITES PREVUES AU CHAPITRE " TOLERANCES " . L'ETAT DU PRODUIT DOIT ETRE TEL QU'IL PUISSE SUPPORTER LE TRANSPORT ET LA MANUTENTION ET REPONDRE AUX EXIGENCES COMMERCIALES AU LIEU DE DESTINATION .
C . CLASSIFICATION
I ) CATEGORIE " EXTRA "
LES TURIONS CLASSES DANS CETTE CATEGORIE DOIVENT ETRE BIEN FORMES ET PRATIQUEMENT DROITS . COMPTE TENU DES CARACTERISTIQUES NORMALES DU GROUPE AUQUEL ILS APPARTIENNENT , LEUR BOURGEON DOIT ETRE TRES SERRE .
SEULES QUELQUES TRES LEGERES TRACES DE ROUILLE SONT ADMISES , SOUS RESERVE QU'ELLES PUISSENT ETRE ELIMINEES AU PELAGE NORMAL PAR LE CONSOMMATEUR .
DANS LE GROUPE DES ASPERGES BLANCHES , LES BOURGEONS ET LES TURIONS DOIVENT ETRE BLANCS ; SEULE UNE LEGERE TEINTE ROSE APPARAISSANT APRES LA RECOLTE EST TOLEREE SUR LES TURIONS .
POUR LES ASPERGES BLANCHES ET VIOLETTES , AUCUN DEBUT DE LIGNIFICATION N'EST AUTORISE ; POUR LES ASPERGES VERTES , UN LEGER DEBUT DE LIGNIFICATION EST ADMIS .
POUR PARFAIRE LA PRESENTATION , LORSQUE LES ASPERGES SONT PRESENTEES EN BOTTES , LES ASPERGES DE LA PERIPHERIE DES BOTTES PEUVENT ETRE COUPEES LEGEREMENT EN BISEAU DONT LA HAUTEUR NE DEPASSERA PAS 1 CM .
II ) CATEGORIE " I "
LES TURIONS CLASSES DANS CETTE CATEGORIE DOIVENT ETRE BIEN FORMES .
ILS PEUVENT ETRE LEGEREMENT COURBES .
COMPTE TENU DES CARACTERISTIQUES NORMALES DU GROUPE AUQUEL ILS APPARTIENNENT , LEUR BOURGEON DOIT ETRE SERRE .
DE LEGERES TRACES DE ROUILLE SONT ADMISES , SOUS RESERVE QU'ELLES PUISSENT ETRE ELIMINEES AU PELAGE NORMAL PAR LE CONSOMMATEUR .
DANS LE GROUPE DES ASPERGES BLANCHES SONT ADMIS LES TURIONS DONT LA POINTE EST LEGEREMENT COLOREE AVANT LA RECOLTE , AINSI QUE LES TURIONS PRESENTANT UNE TEINTE ROSE , APPARUE APRES LA RECOLTE , POUR AUTANT QUE CES COLORATIONS DISPARAISSENT A LA CUISSON .
DANS LE GROUPE DES ASPERGES BLANCHES , LES TURIONS LIGNEUX SONT EXCLUS . DANS LE GROUPE DES ASPERGES VIOLETTES ET DANS CELUI DES ASPERGES VERTES , LES TURIONS PEUVENT PRESENTER UN DEBUT DE LIGNIFICATION .
III ) CATEGORIE " II "
PAR COMPARAISON AVEC LA CATEGORIE PRECEDENTE , LES TURIONS PEUVENT ETRE MOINS BIEN FORMES , PLUS COURBES ET LEUR BOURGEON PEUT ETRE MOINS SERRE .
DES TRACES DE ROUILLE SONT ADMISES , SOUS RESERVE QU'ELLES PUISSENT ETRE ELIMINEES AU PELAGE .
LES TURIONS PEUVENT ETRE LEGEREMENT LIGNEUX .
LA POINTE DES ASPERGES BLANCHES PEUT PRESENTER UNE COLORATION A L'EXCEPTION DE LA TEINTE VERTE .
III . CALIBRAGE
LE CALIBRAGE EST DETERMINE EN FONCTION DE LA LONGUEUR ET DU DIAMETRE .
A . CALIBRAGE EN FONCTION DE LA LONGUEUR
LA LONGUEUR DES TURIONS DOIT ETRE :
_ COMPRISE ENTRE 17 ET 22 CM S'IL S'AGIT D'ASPERGES LONGUES ,
_ COMPRISE ENTRE 12 ET 17 CM S'IL S'AGIT D'ASPERGES COURTES ,
_ COMPRISE ENTRE 12 ET 22 CM POUR LES ASPERGES DE LA CATEGORIE " II " , PRESENTEES RANGEES NON BOTTELEES ,
_ INFERIEURE A 12 CM POUR LES " POINTES D'ASPERGES " .
TOUTEFOIS , LES TURIONS D'ASPERGES VERTES PEUVENT AVOIR UNE LONGUEUR MAXIMUM DE 27 CM , A CONDITION DE REVETIR UNE COLORATION VERTE SUR UN TIERS AU MOINS DE LA LONGUEUR .
B . CALIBRAGE EN FONCTION DU DIAMETRE
LE DIAMETRE DES TURIONS EST CELUI DE LA SECTION PRISE AU MILIEU DE LA LONGUEUR .
LE DIAMETRE MINIMUM ET LE CALIBRAGE SONT FIXES COMME SUIT :
CATEGORIE * DIAMETRE
* * CALIBRAGE
QUALITATIVE * MINIMUM
EXTRA * 12 MM * 12 A 16 MM * 16 MM ET PLUS AVEC UN ECART MAXIMUM
* * * DE 8 MM DANS UN MEME COLIS OU UNE
* * * MEME BOTTE
I * 10 MM * 10 A 16 MM * 16 MM ET PLUS AVEC UN ECART MAXIMUM
* * * DE 10 MM DANS UN MEME COLIS OU UNE
* * * MEME BOTTE
II * 10 MM * PAS D'HOMOGENEITE PRESCRITE
IV . TOLERANCES
DES TOLERANCES DE QUALITE ET DE CALIBRE SONT ADMISES , DANS CHAQUE COLIS , POUR LES PRODUITS NON CONFORMES .
A . TOLERANCES DE QUALITE
I ) CATEGORIE " EXTRA "
5 % EN POIDS OU EN NOMBRE DE TURIONS NE REPONDANT PAS AUX CARACTERISTIQUES DE LA CATEGORIE , MAIS CONFORMES A CELLES DE LA CATEGORIE IMMEDIATEMENT INFERIEURE OU PRESENTANT DE LEGERES FENTES NON CICATRISEES , SURVENUES APRES LA RECOLTE .
II ) CATEGORIE " I "
10 % EN POIDS OU EN NOMBRE DE TURIONS NE REPONDANT PAS AUX CARACTERISTIQUES DE LA CATEGORIE , MAIS CONFORMES A CELLES DE LA CATEGORIE IMMEDIATEMENT INFERIEURE OU PRESENTANT DE LEGERES FENTES NON CICATRISEES , SURVENUES APRES LA RECOLTE .
III ) CATEGORIE " II "
10 % EN POIDS OU EN NOMBRE DE TURIONS NE REPONDANT PAS AUX CARACTERISTIQUES DE LA CATEGORIE , MAIS PROPRES A LA CONSOMMATION .
B . TOLERANCES DE CALIBRE
10 % EN POIDS OU EN NOMBRE DE TURIONS S'ECARTANT DES LIMITES FIXEES , L'ECART MAXIMUM NE POUVANT TOUTEFOIS EXCEDER 1 CM POUR LA LONGUEUR ET 2 MM POUR LE DIAMETRE .
V . EMBALLAGE ET PRESENTATION
A . HOMOGENEITE
LE CONTENU DE CHAQUE COLIS OU DE CHAQUE BOTTE DANS UN MEME COLIS DOIT ETRE HOMOGENE ET NE DOIT COMPORTER QUE DES TURIONS DE MEME CATEGORIE DE QUALITE , DE MEME GROUPE DE COULEUR ET DE MEME CALIBRE , DANS LA MESURE OU , EN CE QUI CONCERNE CE DERNIER CRITERE , UN CALIBRAGE EST IMPOSE .
TOUTEFOIS , DES TURIONS D'UNE AUTRE COLORATION SONT ADMIS DANS LES LIMITES SUIVANTES :
_ ASPERGES BLANCHES : 10 % D'ASPERGES VIOLETTES ,
_ ASPERGES VIOLETTES ET VERTES : 10 % D'ASPERGES D'UNE COLORATION DIFFERENTE .
B . CONDITIONNEMENT
LE CONDITIONNEMENT DOIT ETRE TEL QU'IL ASSURE UNE PROTECTION CONVENABLE DU PRODUIT .
LES PAPIERS OU AUTRES MATERIAUX UTILISES A L'INTERIEUR DES COLIS DOIVENT ETRE NEUFS ET NON NOCIFS POUR L'ALIMENTATION HUMAINE . DANS LE CAS OU ILS PORTENT DES MENTIONS IMPRIMEES , CELLES-CI NE DOIVENT FIGURER QUE SUR LA FACE EXTERIEURE , DE FACON A NE PAS SE TROUVER EN CONTACT AVEC LE PRODUIT .
LE PRODUIT DOIT ETRE EXEMPT AU CONDITIONNEMENT DE TOUT CORPS ETRANGER .
LES TURIONS DOIVENT ETRE PRESENTES DE L'UNE DES FACONS SUIVANTES :
I ) EN BOTTES ( SOLIDEMENT MAINTENUES ) DE 0,5 KILOGRAMME , 1 OU 2 KILOGRAMMES .
LES TURIONS PLACES A L'EXTERIEUR DE CHAQUE BOTTE DOIVENT CORRESPONDRE PAR LEUR ASPECT ET LEURS DIMENSIONS A LA MOYENNE DE CEUX QUI LA CONSTITUENT .
LES TURIONS DOIVENT , DANS CE MODE DE CONDITIONNEMENT , ETRE DE LONGUEUR UNIFORME .
LES BOTTES DOIVENT ETRE RANGEES REGULIEREMENT DANS LE COLIS ; CHAQUE BOTTE PEUT ETRE PROTEGEE PAR DU PAPIER .
DANS UN MEME COLIS , LES BOTTES DOIVENT ETRE DE MEME POIDS ET DE MEME LONGUEUR .
II ) RANGES NON BOTTELES DANS LE COLIS .
VI . MARQUAGE
CHAQUE COLIS DOIT PORTER A L'EXTERIEUR , EN CARACTERES LISIBLES ET INDELEBILES , LES MENTIONS SUIVANTES :
A . IDENTIFICATION
EMBALLEUR ) NOM ET ADRESSE OU IDENTIFICATION SYMBOLIQUE
EXPEDITEUR )
B . NATURE DU PRODUIT
" ASPERGES " SUIVI DE L'INDICATION " BLANCHES " OU " VIOLETTES " OU " VERTES " QUAND LE CONTENU DES EMBALLAGES N'EST PAS VISIBLE , AINSI QUE LE CAS ECHEANT LES QUALIFICATIFS " COURTES " OU " POINTES " .
C . ORIGINE DU PRODUIT
ZONE DE PRODUCTION OU APPELLATION NATIONALE , REGIONALE OU LOCALE .
D . CARACTERISTIQUES COMMERCIALES
_ CATEGORIE DE QUALITE ,
_ CALIBRE : DIAMETRE MAXIMUM ET MINIMUM DES TURIONS OU MENTION " NON CALIBREES " ,
_ NOMBRE DE BOTTES ET POIDS UNITAIRE DE LA BOTTE POUR LE CONDITIONNEMENT EN BOTTE .
E . MARQUE OFFICIELLE DE CONTROLE ( FACULTATIVE )
ANNEXE I/2
NORMES COMMUNES DE QUALITE POUR CONCOMBRES
I . DEFINITION DES PRODUITS
LA PRESENTE NORME VISE LES CONCOMBRES ( VARIETES DU CUCUMIS SATIVUS L . ) DESTINES A ETRE LIVRES AU CONSOMMATEUR A L'ETAT FRAIS . ELLE NE S'APPLIQUE PAS AUX CONCOMBRES DESTINES A LA TRANSFORMATION AINSI QU'AUX CORNICHONS .
II . CARACTERISTIQUES DE QUALITE
A . GENERALITES
LA NORME A POUR OBJET DE DEFINIR LES QUALITES QUE DOIVENT PRESENTER LES CONCOMBRES AU STADE DE L'EXPEDITION .
B . CARACTERISTIQUES MINIMA
LES CONCOMBRES DOIVENT ETRE :
_ ENTIERS ,
_ SAINS ( SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS PARTICULIERES ARRETEES POUR LES CATEGORIES " I " ET " II " ) ,
_ D'ASPECT FRAIS ,
_ FERMES ,
_ PROPRES , EN PARTICULIER DEBARRASSES DE TOUTE IMPURETE , DE TERRE ET DES RESIDUS VISIBLES DE PRODUITS DE TRAITEMENT ,
_ SANS GOUT AMER , ( SOUS RESERVE DE LA DISPOSITION PARTICULIERE PREVUE POUR LA CATEGORIE II SOUS LA RUBRIQUE " TOLERANCES " ) ,
_ EXEMPTS D'HUMIDITE EXTERIEURE ANORMALE ,
_ EXEMPTS D'ODEUR OU DE SAVEUR ETRANGERE .
LES CONCOMBRES DOIVENT AVOIR ATTEINT UN DEVELOPPEMENT SUFFISANT TOUT EN AYANT DES GRAINES TENDRES . L'ETAT DU PRODUIT DOIT ETRE TEL QU'IL LUI PERMETTE DE SUPPORTER LE TRANSPORT ET LA MANUTENTION ET DE REPONDRE AUX EXIGENCES COMMERCIALES AU LIEU DE DESTINATION .
C . CLASSIFICATION
I ) CATEGORIE " EXTRA "
LES CONCOMBRES CLASSES DANS CETTE CATEGORIE DOIVENT ETRE DE QUALITE SUPERIEURE ET PRESENTER TOUTES LES CARACTERISTIQUES TYPIQUES DE LA VARIETE . ILS DOIVENT :
_ ETRE BIEN DEVELOPPES ,
_ ETRE BIEN FORMES ET PRATIQUEMENT DROITS ( HAUTEUR MAXIMUM DE L'ARC : 10 MM POUR 10 CM DE LONGUEUR DU CONCOMBRE ) ,
_ AVOIR UNE BONNE COLORATION TYPIQUE DE LA VARIETE ,
_ ETRE EXEMPTS DE DEFAUTS , Y COMPRIS TOUTES DEFORMATIONS , EN PARTICULIER CELLES DUES AU DEVELOPPEMENT DES GRAINES .
II ) CATEGORIE " I "
LES CONCOMBRES CLASSES DANS CETTE CATEGORIE DOIVENT ETRE DE BONNE QUALITE . ILS DOIVENT :
_ AVOIR ATTEINT UN DEVELOPPEMENT SUFFISANT ,
_ ETRE ASSEZ BIEN FORMES ET PRATIQUEMENT DROITS ( HAUTEUR MAXIMUM DE L'ARC : 10 MM POUR 10 CM DE LONGUEUR DU CONCOMBRE ) .
LES DEFAUTS SUIVANTS SONT ADMIS :
_ UNE LEGERE DEFORMATION , A L'EXCLUSION DE CELLE DUE AU DEVELOPPEMENT DES GRAINES ,
_ UN LEGER DEFAUT DE COLORATION , NOTAMMENT LA COLORATION CLAIRE DE LA PARTIE DU CONCOMBRE QUI A ETE EN CONTACT AVEC LE SOL PENDANT LA CROISSANCE ,
_ DE LEGERS DEFAUTS D'EPIDERME DUS AU FROTTEMENT , A LA MANUTENTION OU A DE BASSES TEMPERATURES , SOUS RESERVE QU'ILS SOIENT CICATRISES ET NE COMPROMETTENT PAS LA CONSERVATION DU PRODUIT .
III ) CATEGORIE " II "
LES CONCOMBRES CLASSES DANS CETTE CATEGORIE DOIVENT ETRE DE QUALITE MARCHANDE . ILS DOIVENT REPONDRE AUX CARACTERISTIQUES MINIMA , MAIS PEUVENT PRESENTER LES DEFAUTS SUIVANTS :
_ DES DEFORMATIONS AUTRES QUE CELLES DUES A UN DEVELOPPEMENT AVANCE DES GRAINES ,
_ DES DEFAUTS DE COLORATION COUVRANT JUSQU'A UN TIERS DE LA SURFACE ( DANS LE CAS DE CONCOMBRES DE SERRE , DES DEFAUTS IMPORTANTS DE COLORATION DANS LA PARTIE CONSIDEREE NE SONT PAS ADMIS ) ,
_ DES CREVASSES CICATRISEES ,
_ DE LEGERS DOMMAGES CAUSES PAR LE FROTTEMENT OU LA MANUTENTION NE COMPROMETTANT PAS SERIEUSEMENT LA CONSERVATION DU PRODUIT ET SA VALEUR COMMERCIALE .
POUR LES CONCOMBRES DROITS ET LEGEREMENT RECOURBES TOUS LES DEFAUTS ENUMERES CI-DESSUS SONT ADMIS .
PAR CONTRE LES CONCOMBRES RECOURBES NE SONT ADMIS QUE S'ILS NE PRESENTENT QUE DE LEGERS DEFAUTS DE COLORATION , A L'EXCLUSION DE TOUT AUTRE DEFAUT ET DE TOUTE DEFORMATION AUTRE QUE LA COURBURE .
LES CONCOMBRES LEGEREMENT RECOURBES PEUVENT AVOIR UNE HAUTEUR MAXIMUM DE L'ARC DE 20 MM POUR 10 CM DE LONGUEUR DU CONCOMBRE . LES CONCOMBRES RECOURBES PEUVENT AVOIR UNE HAUTEUR DE L'ARC SUPERIEURE ET DOIVENT ETRE CONDITIONNES A PART .
III . CALIBRAGE
I ) LE POIDS MINIMUM DES CONCOMBRES CULTIVES EN PLEIN AIR EST FIXE A 180 GRAMMES .
LE POIDS MINIMUM DES CONCOMBRES FORCES DE SERRE ET DE CHASSIS EST FIXE A 250 GRAMMES .
II ) LES CONCOMBRES FORCES DE SERRE ET DE CHASSIS COMMERCIALISES ENTRE LE 1ER JUIN ET LE 30 SEPTEMBRE DOIVENT , EN OUTRE , AVOIR :
_ UNE LONGUEUR MINIMUM DE 30 CM ,
_ UN DIAMETRE , MESURE AU MILIEU DE LEUR LONGUEUR , COMPRIS ENTRE 4 CM ET 7 CM .
III ) LE CALIBRAGE EST OBLIGATOIRE POUR LES CONCOMBRES DES CATEGORIES " EXTRA " ET " I " . LA DIFFERENCE DE POIDS ENTRE LA PIECE LA PLUS LOURDE ET LA PIECE LA PLUS LEGERE CONTENUES DANS UN MEME COLIS NE DOIT PAS EXCEDER 150 GRAMMES .
IV . TOLERANCES
DES TOLERANCES DE QUALITE ET DE CALIBRE SONT ADMISES POUR LES PRODUITS NON CONFORMES .
A . TOLERANCES DE QUALITE
I ) CATEGORIE " EXTRA "
5 % EN NOMBRE DE PIECES NE REPONDANT PAS AUX CARACTERISTIQUES DE LA CATEGORIE , MAIS CONFORMES A CELLES DE LA CATEGORIE " I " .
II ) CATEGORIE " I "
10 % EN NOMBRE DE PIECES NE REPONDANT PAS AUX CARACTERISTIQUES DE LA CATEGORIE , MAIS CONFORMES A CELLES DE LA CATEGORIE " II " .
III ) CATEGORIE " II "
10 % EN NOMBRE DE PIECES NE REPONDANT PAS AUX CARACTERISTIQUES DE LA CATEGORIE , MAIS PROPRES A LA CONSOMMATION . UN MAXIMUM DE 2 % EN NOMBRE DE PIECES PEUVENT PRESENTER UNE PETITE PARTIE TERMINALE AYANT UN GOUT AMER .
B . TOLERANCES DE CALIBRE
POUR TOUTES CATEGORIES : 10 % EN NOMBRE DE CONCOMBRES , NE REPONDANT PAS AUX REGLES FIXEES POUR LE CALIBRAGE . TOUTEFOIS , CETTE TOLERANCE NE PEUT PORTER QUE SUR DES PRODUITS DONT LES DIMENSIONS ET LE POIDS NE S'ECARTENT QUE DE 10 % AU MAXIMUM DES LIMITES FIXEES .
C . CUMUL DES TOLERANCES
EN AUCUN CAS LES TOLERANCES DE QUALITE ET DE CALIBRE NE PEUVENT , ENSEMBLE , EXCEDER :
_ 10 % POUR LA CATEGORIE " EXTRA " ,
_ 15 % POUR LES CATEGORIES " I " ET " II " .
V . EMBALLAGE ET PRESENTATION
A . HOMOGENEITE
CHAQUE EMBALLAGE , ENGIN DE TRANSPORT OU COMPARTIMENT D'ENGIN DE TRANSPORT DOIT CONTENIR DES CONCOMBRES DE MEME VARIETE , CATEGORIE DE QUALITE ET CALIBRE , DANS LA MESURE OU , EN CE QUI CONCERNE CE DERNIER CRITERE , UN CALIBRAGE EST IMPOSE .
B . CONDITIONNEMENT
L'EMBALLAGE EST OBLIGATOIRE POUR LES CONCOMBRES DES CATEGORIES " EXTRA " ET " I " .
LES CONCOMBRES DOIVENT ETRE SUFFISAMMENT SERRES DANS L'EMBALLAGE DE MANIERE A EVITER TOUT DOMMAGE PENDANT LE TRANSPORT .
LES PAPIERS OU AUTRES MATERIAUX UTILISES A L'INTERIEUR DU COLIS , ENGIN DE TRANSPORT OU COMPARTIMENT D'ENGIN DE TRANSPORT , DOIVENT ETRE NEUFS ET NON NOCIFS POUR L'ALIMENTATION HUMAINE . DANS LE CAS OU ILS PORTENT DES MENTIONS IMPRIMEES , CELLES-CI NE DOIVENT FIGURER QUE SUR LA FACE EXTERIEURE , DE FACON A NE PAS SE TROUVER EN CONTACT AVEC LE PRODUIT .
LE PRODUIT DOIT ETRE EXEMPT AU CONDITIONNEMENT DE TOUT CORPS ETRANGER .
VI . MARQUAGE
1 . POUR LES PRODUITS PRESENTES EN EMBALLAGE , CHAQUE COLIS DOIT PORTER A L'EXTERIEUR , EN CARACTERES LISIBLES ET INDELEBILES , LES INDICATIONS SUIVANTES :
A . IDENTIFICATION
EMBALLEUR ) NOM ET ADRESSE OU IDENTIFICATION SYMBOLIQUE
EXPEDITEUR )
B . NATURE DU PRODUIT
SELON LE CAS
" CONCOMBRES DE SERRE " ) LORSQUE LE CONTENU DU COLIS N'EST PAS VISIBLE
" CONCOMBRES DE CHASSIS " ) DE L'EXTERIEUR
" CONCOMBRES DE PLEIN AIR " )
C . ORIGINE DU PRODUIT
ZONE DE PRODUCTION OU APPELLATION NATIONALE , REGIONALE OU LOCALE .
D . CARACTERISTIQUES COMMERCIALES
_ CATEGORIE SUIVIE , S'IL Y A LIEU , POUR LA CATEGORIE " II " , DE LA MENTION " CONCOMBRES RECOURBES " ,
_ CALIBRE ( SI LE PRODUIT EST CALIBRE ) INDIQUE PAR LES POIDS MINIMUM ET MAXIMUM DES CONCOMBRES .
E . MARQUE OFFICIELLE DE CONTROLE ( FACULTATIVE )
2 . POUR LES PRODUITS DE LA CATEGORIE " II " EXPEDIES EN VRAC ( CHARGEMENT DIRECT DANS UN MOYEN DE TRANSPORT ) , CES INDICATIONS DOIVENT FIGURER SUR UN DOCUMENT ACCOMPAGNANT LA MARCHANDISE .