Regulation No 99/64/EEC of the Commission of 24 July 1964 on procedures for implementing decisions by the Guidance Section of the EAGGF to grant aid

RÈGLEMENT Nº 99/64/CEE DE LA COMMISSION du 24 juillet 1964 relatif aux modalités d'exécution des décisions de concours du F.E.O.G.A., section orientation

LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

vu le règlement nº 17/64/CEE du Conseil du 5 février 1964 relatif aux conditions du concours du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (1) et notamment son article 22 paragraphe 3,

considérant que les pièces justificatives relatives aux projets bénéficiant du concours du Fonds sont transmises par une autorité ou un organisme désigné par l'État membre, dont il y a lieu de préciser le rôle;

considérant qu'en vue d'assurer un contrôle efficace des actions ou travaux il convient de prévoir la transmission à la Commission d'un état descriptif des pièces justificatives établies conformément aux dispositions législatives ou réglementaires de l'État membre intéressé ou aux mesures arrêtées par l'autorité ou l'organisme susmentionné;

considérant que, pour les projets dont 1a réalisation dépasse une année, il importe de fournir à la Commission un document permettant d'apprécier l'état d'avancement des actions ou travaux;

considérant que, pour le paiement d'une subvention ou d'une fraction de celle-ci, il y a lieu de prévoir un certificat permettant notamment à la Commission de constater le stade d'exécution du projet;

considérant que, si les documents régulièrement fournis par l'autorité ou l'organisme ne lui apparaissent pas suffisants ou que leur contenu lui semble incomplet au regard de la vérification des conditions financières ou autres imposées aux projets, la Commission peut demander à l'autorité ou l'organisme la présentation de pièces justificatives ou de documents complémentaires;

considérant qu'il importe de prévoir, en cas de contrôle sur place, une coopération entre la Commission et l'État membre intéressé, en vue d'en accroître l'efficacité;

considérant qu'il convient de ne pas entreprendre la procédure de suspension, réduction ou suppression du concours du Fonds sans avoir au préalable avisé l'État membre intéressé, qui pourra prendre position, consulté l'autorité ou l'organisme chargé de transmettre les pièces justificatives et mis les bénéficiaires en mesure de présenter leurs observations;

considérant que la subvention du Fonds étant consentie au bénéficiaire par l'intermédiaire d'un organisme désigné par l'État membre, il y a lieu de préciser le rôle de cet organisme.

considérant qu'au regard des dispositions financières actuellement applicables au Fonds, le versement de la subvention ou d'une fraction de celle-ci intervient lorsque les conditions prévues pour le paiement sont remplies;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis émis par le comité du Fonds,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT REGLEMENT:

I. Rôle de l'autorité ou de l'organisme chargé de transmettre les pièces justificatives Article premier

L'autorité ou l'organisme chargé de transmettre les pièces justificatives au sens de l'article 22 paragraphe 2 du règlement nº 17/64/CEE adresse à la Commission, dans les trois mois qui suivent la décision d'engagement du concours du Fonds, un état descriptif des pièces justificatives qu'il a prévu de demander.

Par pièces justificatives, on entend toute pièce, établie soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires de l'État membre intéressé soit conformément aux mesures arrêtées par l'autorité ou l'organisme susmentionné, apte à prouver que les conditions financières ou autres imposées pour chaque projet sont remplies.

Article 2

L'état mentionné à l'article précédent contient: (1) JO nº 34 du 27.2.1964, p. 586/64.

- la désignation des pièces justificatives et la période envisagée pour leur réception par l'autorité ou l'organisme chargé de transmettre les pièces justificatives,

- les dispositions ou mesures sur la base desquelles sont établies les pièces justificatives visées à l'article premier paragraphe 2,

- une brève description du but et du contenu de ces pièces.

Article 3

Pour les actions ou travaux dont la réalisation dépasse une année, l'autorité ou l'organisme transmet à la Commission, avant le 1er septembre de chaque année, un document décrivant l'état d'avancement des actions ou travaux.

Article 4

A la fin de l'exécution d'un projet, ou au cours de l'exécution si une décision d'engagement de la Commission prescrit un paiement échelonné conformément à l'article 17 paragraphe 1 du règlement nº 17/64/CEE, l'autorité ou l'organisme transmet à la Commission un document permettant de constater que les conditions requises pour le paiement sont remplies et comprenant: a) Un certificat permettant de constater le stade d'exécution du projet et établissant que l'organisme est en possession de toutes les pièces justificatives prévues à l'article 2 et qui sont nécessaires pour le paiement de la subvention ou de la fraction de subvention dont le versement est demandé,

b) Une brève description du contenu des pièces justificatives en sa possession, à moins de joindre une copie certifiée conforme.

Article 5

1. Sur requête de la Commission, l'autorité ou l'organisme lui transmet dans un délai d'un mois telles pièces justificatives ou la copie certifiée conforme dont il est en possession et visées à l'article 4 b).

2. L'autorité ou l'organisme transmet à la Commission, à sa requête dans un délai qu'elle peut fixer, un document contenant toutes les informations qu'elle souhaite recueillir sur l'état de réalisation du projet.

3. Pour procéder à un contrôle efficace de l'exécution du projet, l'autorité ou l'organisme établit, puis transmet à la Commission, à sa requête et dans un délai qu'elle peut fixer, des pièces justificatives ou documents autres que ceux prévus aux articles 2 et 4 aptes à établir que les conditions financières ou autres imposées pour chaque projet sont remplies.

II. Contrôle sur place Article 6

Si, au cours de la durée de l'intervention du Fonds, la Commission estime nécessaire d'effectuer un contrôle sur place, elle en avise au préalable l'État membre sur le territoire duquel elle envisage d'effectuer une vérification et l'invite à y participer.

III. Suspension, réduction, suppression du concours du Fonds Article 7

Avant d'engager la procédure de suspension, de réduction ou de suppression du concours du Fonds prévue à l'article 22 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement nº 17/64/CEE, la Commission: - en avise l'État membre sur le territoire duquel le projet devait être exécuté, qui peut prendre position à ce sujet,

- consulte l'autorité ou l'organisme chargé de transmettre les pièces justificatives,

- appelle le ou les bénéficiaires à exprimer par l'intermédiaire de l'autorité ou de l'organisme les raisons du non-respect des conditions prévues.

IV. Rôle du ou des organismes intermédiaires pour le paiement Article 8

1. Lorsque la Commission a constaté que les conditions financières ou autres imposées pour le projet sont remplies, elle verse la subvention du Fonds, ou la fraction de subvention en cas d'échelonnement de paiement, en faveur du bénéficiaire, conformément à l'article 22 paragraphe 1 du règlement nº 17/64/CEE.

2. L'organisme intermédiaire verse la subvention au bénéficiaire sans délai et en apporte la preuve à la Commission dans les quinze jours.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 1964.

Par la Commission

Le président

Walter HALLSTEIN