Regulation No 87/64/EEC of the Commission of 15 July 1964 amending the common quality standards for onions

RÈGLEMENT Nº 87/64/CEE DE LA COMMISSION du 15 juillet 1964 modifiant les normes communes de qualité pour les oignons

LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement nº 23 portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1) et notamment son article 4 paragraphe 3,

considérant qu'une évolution importante s'est produite dans les techniques de commercialisation des oignons;

considérant qu'en raison de ces techniques liées entre autres aux exigences de la demande des marchés de consommation et de gros, les normes communes de qualité pour les oignons doivent être modifiées de façon à les ajuster aux nouvelles exigences;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article unique

A partir du 1er août 1964, les titres I, III, IV paragraphe B, et VI paragraphe D de l'annexe II/6 du règlement nº 23 sont modifiés conformément à l'annexe du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 1964.

Par la Commission

Le président

Walter HALLSTEIN (1) JO nº 30 du 20.4.1962, p. 965/62.

ANNEXE MODIFICATIONS APPORTÉES AUX NORMES COMMUNES DE QUALITÉ POUR LES OIGNONS

I. Le titre I «Définitions des produits» est modifié comme suit:

La présente norme vise les oignons de l'espèce Allium Cepa L. destinés à être livrés en l'état au consommateur, à l'exclusion des oignons verts à feuilles entières ainsi que des oignons destinés à la transformation.

II. Le titre III «Calibrage» est modifié comme suit:

Les oignons doivent être calibrés. Le calibre est déterminé par le diamètre maximal de leur section équatoriale.

La différence de diamètre entre l'oignon le plus petit et l'oignon le plus gros contenus dans un même colis ne doit pas excéder: - 5 mm lorsque l'oignon le plus petit a un diamètre de: 10 mm inclus à 20 mm exclu.

- 15 mm lorsque l'oignon le plus petit a un diamètre de: 20 mm inclus à 40 mm exclu.

- 20 mm lorsque l'oignon le plus petit a un diamètre égal ou supérieur à 40 mm.

Le diamètre minimum est fixé à 10 mm.

III. Le titre IV, paragraphe B «Tolérances de calibrage» est modifié comme suit:

10 % en poids d'oignons ne répondant pas au calibre indiqué mais d'un diamètre inférieur ou supérieur à celui-ci de 20 % au plus.

IV. Le titre VI, paragraphe D «Caractéristiques commerciales» est complété en ajoutant au deuxième tiret, après le mot «calibre» la précision suivante:

«indiqué par les diamètres minima et maxima».