Council Directive 64/432/EEC of 26 June 1964 on animal health problems affecting intra-Community trade in bovine animals and swine
Modified by
- Directive du Conseildu 25 octobre 1966modifiant la directive du Conseil du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine(66/600/CEE), 366L0600, 27 octobre 1966
- Directive du Conseildu 13 juillet 1970portant prorogation du délai prévu à l'article 7 paragraphe 1 sous C) de la directive du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine(70/360/CEE), 370L0360, 18 juillet 1970
- Directive du Conseildu 19 juillet 1971modifiant la directive du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine(71/285/CEE) Rectificatif à la directive du Conseil, du 19 juillet 1971, modifiant la directive du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine(Journal officiel des Communautés européennes no L 179 du 9 août 1971, page 1), 371L0285371L0285R(01), 9 août 1971
- Directive du Conseildu 7 février 1972portant prorogation du délai prévu à l'article 7 paragraphe 1 sous C de la directive du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine(72/97/CEE), 372L0097, 12 février 1972
- Acterelatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités Décision du Conseil des Communautés européennesdu 1er janvier 1973portant adaptation des actes relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres aux Communautés européennes, 172B373D0101(01), 27 mars 1972
- Décision du Conseil des Communautés européennesdu 1er janvier 1973portant adaptation des actes relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres aux Communautés européennes, 373D0101(01), 1 janvier 1973
- Directive du Conseildu 28 décembre 1972modifiant la directive du Conseil, du 26 juin 1964, relative aux échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine, du fait de l'adhésion de nouveaux États membres à la Communauté(72/445/CEE), 372L0445, 31 décembre 1972
- Directive du Conseildu 12 décembre 1972concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches en provenance des pays tiers(72/462/CEE), 372L0462, 31 décembre 1972
- Directive du Conseildu 5 juin 1973modifiant la directive du Conseil, du 26 juin 1964, relative aux échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine(73/150/CEE), 373L0150, 28 juin 1973
- Directive du Conseildu 15 juillet 1974modifiant les directives 64/432/CEE, 64/433/CEE, 71/118/CEE, 72/461/CEE et 72/462/CEE en ce qui concerne la durée de validité des procédures du comité vétérinaire permanent(74/387/CEE), 374L0387, 24 juillet 1974
- Directive du Conseildu 24 juin 1975modifiant les directives 64/432/CEE, 64/433/CEE, 71/118/CEE, 72/461/CEE et 72/462/CEE en ce qui concerne la durée de validité des procédures du comité vétérinaire permanent(75/379/CEE), 375L0379, 3 juillet 1975
- Directive du Conseildu 21 décembre 1976modifiant les directives 64/432/CEE, 72/461/CEE et 72/462/CEE dans le domaine vétérinaire(77/98/CEE) Rectificatif à la directive du Conseil, du 21 décembre 1976, modifiant les directives 64/432/CEE, 72/461/CEE et 72/462/CEE dans le domaine vétérinaire(Journal officiel des Communautés européennes no L 26 du 31 janvier 1977.), 377L0098377L0098R(01), 31 janvier 1977
- Directive du Conseildu 24 janvier 1979modifiant la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la brucellose(79/109/CEE), 379L0109, 3 février 1979
- Directive du Conseildu 24 janvier 1979modifiant la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la brucellose et prorogeant un certain nombre de dérogations relatives à la brucellose, à la tuberculose ainsi qu'à la peste porcine accordées au Danemark, à l'Irlande et au Royaume-Uni(79/111/CEE), 379L0111, 3 février 1979
- Acterelatif aux conditions d'adhésion de la République hellénique et aux adaptations des traités, 179H, 19 novembre 1979
- Directive du Conseildu 22 janvier 1980modifiant la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la tuberculose et la brucellose(80/219/CEE), 380L0219, 21 février 1980
- Directive du Conseildu 11 novembre 1980modifiant la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la maladie vésiculeuse du porc et la peste porcine classique(80/1098/CEE) Rectificatif à la directive 80/1098/CEE du Conseil, du 11 novembre 1980, modifiant la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la maladie vésiculeuse du porc et la peste porcine classique(Journal official des Communautés européennes no L 325 du 1er décembre 1980.), 380L1098380L1098R(01), 1 décembre 1980
- Directive du Conseildu 11 novembre 1980modifiant la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la leucose bovine enzootique(80/1102/CEE) Rectificatif à la directive 80/1102/CEE du Conseil, du 11 novembre 1980, modifiant la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la leucose bovine enzootique(Journal officiel des Communautés européennes no L 325 du 1er décembre 1980.) Directive du Conseildu 19 décembre 1985modifiant la directive 64/432/CEE en ce qui concerne le régime relatif à la leucose bovine enzootique prévu par la directive 80/1102/CEE(85/571/CEE), 380L1102380L1102R(02)385L0571, 1 décembre 1980
- Directive du Conseildu 19 décembre 1985modifiant la directive 64/432/CEE en ce qui concerne le régime relatif à la leucose bovine enzootique prévu par la directive 80/1102/CEE(85/571/CEE), 385L0571, 31 décembre 1985
- Directive du Conseildu 22 décembre 1980modifiant, en raison de l'adhésion de la Grèce, la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intràcommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine et la directive 80/217/CEE établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique(80/1274/CEE), 380L1274, 31 décembre 1980
- Directive du Conseildu 24 juin 1981modifiant les directives 64/432/CEE, 64/433/CEE, 71/118/CEE, 72/461/CEE, 72/462/CEE, 77/96/CEE, 77/99/CEE, 77/391/CEE, 80/215/CEE, 80/217/CEE et 80/1095/CEE en ce qui concerne les procédures du comité vétérinaire permanent(81/476/CEE), 381L0476, 8 juillet 1981
- Directive du Conseildu 26 janvier 1982modifiant la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la période de validité des dérogations concernant les garanties relatives à la brucellose dans les échanges de certains animaux de l'espèce bovine, conformément à l'article 7 paragraphe 1 point E de ladite directive(82/61/CEE) Rectificatif à la directive 82/61/CEE du Conseil, du 26 janvier 1982, modifiant la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la période de validité des dérogations concernant les garanties relatives à la brucellose dans les échanges de certains animaux de l'espèce bovine, conformément à l'article 7 paragraphe 1 point E de ladite directive(Journal officiel des Communautés européennes no L 29 du 6 février 1982.), 382L0061382L0061R(01), 6 février 1982
- Directive du Conseildu 21 décembre 1982modifiant les directives 64/432/CEE et 72/461/CEE en ce qui concerne certaines mesures relatives à la fièvre aphteuse et la maladie vésiculeuse du porc(82/893/CEE), 382L0893, 31 décembre 1982
- Directive du Conseildu 13 décembre 1983modifiant les directives 64/432/CEE et 72/461/CEE en ce qui concerne certaines mesures relatives à la fièvre aphteuse et la maladie vésiculeuse du porc(83/646/CEE), 383L0646, 23 décembre 1983
- Directive du Conseildu 19 juin 1984modifiant les directives 64/432/CEE et 72/461/CEE en ce qui concerne certaines mesures relatives à la fièvre aphteuse et la maladie vésiculeuse du porc(84/336/CEE), 384L0336, 4 juillet 1984
- Directive du Conseildu 11 décembre 1984modifiant les directives 64/432/CEE et 72/461/CEE en ce qui concerne certaines règles relatives à la fièvre aphteuse et à la maladie vésiculeuse du porc(84/643/CEE) Rectificatif à la directive 84/643/CEE du Conseil, du 11 décembre 1984, modifiant les directives 64/432/CEE et 72/461/CEE en ce qui concerne certaines règles relatives à la fièvre aphteuse et à la maladie vésiculeuse du porc(Journal officiel des Communautés européennes no L 339 du 27 décembre 1984.), 384L0643384L0643R(01), 27 décembre 1984
- Directive du Conseildu 11 décembre 1984modifiant la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la brucellose, et plus précisément l'épreuve à l'antigène brucellique tamponné, l'épreuve de micro-agglutination et l'épreuve de l'anneau pratiquées sur des échantillons de lait(84/644/CEE) Rectificatif à la directive 84/644/CEE du Conseil, du 11 décembre 1984, modifiant la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la brucellose, et plus précisément l'épreuve à l'antigène brucellique tamponné, l'épreuve de micro-agglutination et l'épreuve de l'anneau pratiquées sur des échantillons de lait(Journal officiel des Communautés européennes no L 339 du 27 décembre 1984.), 384L0644384L0644R(01), 27 décembre 1984
- Directive du Conseildu 12 juin 1985modifiant la directive 64/432/CEE en ce qui concerne certaines dispositions relatives à la peste porcine classique et à la peste porcine africaine(85/320/CEE), 385L0320, 28 juin 1985
- Directive du Conseildu 20 décembre 1985portant adaptation technique, en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, des directives 64/432/CEE, 64/433/CEE, 77/99/CEE, 77/504/CEE, 80/217/CEE et 80/1095/CEE relatives au domaine vétérinaire(85/586/CEE), 385L0586, 31 décembre 1985
- Règlement (CEE) no 3768/85 du Conseildu 20 décembre 1985portant adaptation, en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, de certains actes agricoles en ce qui concerne la procédure de vote des comités, 385R3768, 31 décembre 1985
- Décision du Conseildu 7 avril 1987modifiant, en ce qui concerne certaines mesures relatives à la peste porcine, les directives 64/432/CEE et 72/461/CEE(87/231/CEE), 387D0231, 11 avril 1987
- Directive du Conseildu 22 septembre 1987modifiant, en ce qui concerne certaines mesures relatives à la peste porcine, les directives 64/432/CEE et 72/461/CEE(87/489/CEE), 387L0489, 3 octobre 1987
- Directive du Conseildu 14 juin 1988modifiant la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la leucose bovine enzootique et abrogeant la directive 80/1102/CEE(88/406/CEE), 388L0406, 22 juillet 1988
- Directive du Conseildu 30 mai 1989modifiant la directive 64/432/CEE en ce qui concerne les régions administratives et l'abandon des examens sérologiques de dépistage de la brucellose pour certains types de porcs(89/360/CEE), 389L0360, 6 juin 1989
- Directive du Conseildu 11 décembre 1989relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(89/662/CEE), 389L0662, 30 décembre 1989
- Directive du Conseildu 26 juin 1990modifiant la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la leucose bovine enzootique(90/422/CEE), 390L0422, 18 août 1990
- Directive du Conseildu 26 juin 1990modifiant la directive 85/511/CEE établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine et la directive 72/462/CEE concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance de pays tiers(90/423/CEE), 390L0423, 18 août 1990
- Directive du Conseildu 26 juin 1990relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(90/425/CEE), 390L0425, 18 août 1990
- Directive du Conseildu 26 juin 1991modifiant la directive 64/432/CEE en ce qui concerne le diagnostic de la brucellose bovine et de la leucose bovine enzootique(91/499/CEE), 391L0499, 24 septembre 1991
- Directive du Conseildu 11 décembre 1991modifiant les directives 64/432/CEE, 72/461/CEE et 80/215/CEE en ce qui concerne certaines mesures relatives à la peste porcine(91/687/CEE), 391L0687, 31 décembre 1991
- Directive 92/65/CEE du Conseildu 13 juillet 1992définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A section I de la directive 90/425/CEE, 392L0065, 14 septembre 1992
- Directive 92/102/CEE du Conseildu 27 novembre 1992concernant l'identification et l'enregistrement des animaux, 392L0102, 5 décembre 1992
- Directive 94/42/CE du Conseildu 27 juillet 1994modifiant la directive 64/432/CEE relative â des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine, 394L0042, 4 août 1994
- Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (94/C 241/08) Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 194N395D0001, 29 août 1994
- Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 395D0001, 1 janvier 1995
- Directive 95/25/CE du Conseildu 22 juin 1995modifiant la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine, 395L0025, 11 octobre 1995
- Directive 97/12/CE du Conseildu 17 mars 1997portant modification et mise à jour de la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine Directive 98/99/CE du Conseildu 14 décembre 1998modifiant la directive 97/12/CE portant modification et mise à jour de la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine, 397L0012398L0099, 25 avril 1997
- Directive 98/99/CE du Conseildu 14 décembre 1998modifiant la directive 97/12/CE portant modification et mise à jour de la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine, 398L0099, 31 décembre 1998
- Directive 98/46/CE du Conseildu 24 juin 1998portant modification des annexes A, D (chapitre I) et F de la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine, 398L0046, 15 juillet 1998
- Directive 2000/15/CE du Parlement européen et du Conseildu 10 avril 2000modifiant la directive 64/432/CEE du Conseil relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine, 300L0015, 3 mai 2000
- Directive 2000/20/CE du Parlement européen et du Conseildu 16 mai 2000modifiant la directive 64/432/CEE du Conseil relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine, 300L0020, 4 juillet 2000
- Décision de la Commissiondu 30 mars 2001modifiant les annexes des directives 64/432/CEE, 90/426/CEE, 91/68/CEE et 92/65/CEE du Conseil et de la décision 94/273/CE de la Commission en ce qui concerne la protection des animaux en cours de transport[notifiée sous le numéro C(2001) 965](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2001/298/CE), 301D0298, 12 avril 2001
- Règlement (CE) no 535/2002 de la Commissiondu 21 mars 2002modifiant l'annexe C de la directive 64/432/CEE du Conseil et la décision 2000/330/CE, 302R0535, 23 mars 2002
- Règlement (CE) no 1226/2002 de la Commissiondu 8 juillet 2002modifiant l'annexe B de la directive 64/432/CEE du Conseil, 302R1226, 9 juillet 2002
- Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 103T, 23 septembre 2003
- Règlement (CE) no 21/2004 du Conseildu 17 décembre 2003établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE, 304R0021, 9 janvier 2004
- Règlement (CE) no 1/2005 du Conseildu 22 décembre 2004relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97, 305R0001, 5 janvier 2005
- Décision de la Commissiondu 5 décembre 2006modifiant les directives 64/432/CEE, 90/539/CEE, 92/35/CEE, 92/119/CEE, 93/53/CEE, 95/70/CE, 2000/75/CE, 2001/89/CE et 2002/60/CE du Conseil et la décision 2001/618/CE en ce qui concerne les listes des laboratoires nationaux de référence et des instituts d'État[notifiée sous le numéro C(2006) 5856](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2006/911/CE), 306D0911, 9 décembre 2006
- Directive 2006/104/CE du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certaines directives dans le domaine de l'agriculture (législation vétérinaire et phytosanitaire), en raison de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie, 306L0104, 20 décembre 2006
- Décision de la Commissiondu 7 novembre 2007modifiant les directives du Conseil 64/432/CEE, 90/539/CEE, 92/35/CEE, 92/119/CEE, 93/53/CEE, 95/70/CE, 2000/75/CE, 2001/89/CE et 2002/60/CE et les décisions 2001/618/CE et 2004/233/CE en ce qui concerne les listes des laboratoires nationaux de référence et des instituts d’État[notifiée sous le numéro C(2007) 5311](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2007/729/CE), 307D0729, 13 novembre 2007
- Directive 2008/73/CE du Conseildu 15 juillet 2008simplifiant les procédures d'établissement des listes et de publication de l'information dans les domaines vétérinaire et zootechnique, et modifiant les directives 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la décision 2000/258/CE et les directives 2001/89/CE, 2002/60/CE et 2005/94/CE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 308L0073, 14 août 2008
- Décision de la Commissiondu 10 décembre 2008modifiant l’annexe C de la directive 64/432/CEE du Conseil et la décision 2004/226/CE en ce qui concerne les tests de diagnostic de la brucellose bovine[notifiée sous le numéro C(2008) 7642](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2008/984/CE), 308D0984, 31 décembre 2008
Corrected by
- Rectificatifs à la directive du Conseil du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine, 364L0432R(01), 5 novembre 1964
- Rectificatif à la directive du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine, 364L0432R(02), 24 février 1966
- Rectificatif à la directive du Conseil, du 19 juillet 1971, modifiant la directive du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine, 371L0285R(01), 25 mars 1972
- Rectificatif à la directive du Conseil, du 21 décembre 1976, modifiant les directives 64/432/CEE, 72/461/CEE et 72/462/CEE dans le domaine vétérinaire, 377L0098R(01), 10 mars 1977
- Rectificatif à la directive 80/1098/CEE du Conseil, du 11 novembre 1980, modifiant la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la maladie vésiculeuse du porc et la peste porcine classique, 380L1098R(01), 24 février 1981
- Rectificatif à la directive 80/1102/CEE du Conseil, du 11 novembre 1980, modifiant la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la leucose bovine enzootique, 380L1102R(02), 17 novembre 1981
- Rectificatif à la directive 82/61/CEE du Conseil, du 26 janvier 1982, modifiant la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la période de validité des dérogations concernant les garanties relatives à la brucellose dans les échanges de certains animaux de l'espèce bovine, conformément à l'article 7 paragraphe 1 point E de ladite directive, 382L0061R(01), 2 juillet 1982
- Rectificatif à la directive 84/643/CEE du Conseil, du 11 décembre 1984, modifiant les directives 64/432/CEE et 72/461/CEE en ce qui concerne certaines règles relatives à la fièvre aphteuse et à la maladie vésiculeuse du porc, 384L0643R(01), 22 mai 1985
- Rectificatif à la directive 84/644/CEE du Conseil, du 11 décembre 1984, modifiant la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la brucellose, et plus précisément l'épreuve à l'antigène brucellique tamponné, l'épreuve de micro-agglutination et l'épreuve de l'anneau pratiquées sur des échantillons de lait, 384L0644R(01), 13 février 1985
-
a) troupeau: un animal ou l'ensemble des animaux gardés dans une exploitation [au sens de l'article 2 point b) de la directive 92/102/CEE] comme une unité épidémiologique; si plusieurs troupeaux sont présents dans une même exploitation, ils doivent former une unité distincte ayant le même statut sanitaire; b) animal de boucherie: l'animal de l'espèce bovine (y compris les espècesBison bison etBubalus bubalus ) ou l'animal de l'espèce porcine destiné à être conduit à l'abattoir ou dans un centre de rassemblement dont il ne peut sortir que pour aller à l'abattage;c) animaux d'élevage ou de rente: les animaux des espèces bovine (y compris les espècesBison bison etBubalus bubalus ) et porcine autres que ceux mentionnés au point b), notamment ceux destinés à l'élevage, à la production de lait ou de viande, ou au travail, aux concours ou aux expositions, à l'exception des animaux participant à des manifestations culturelles et sportives;d) troupeau bovin officiellement indemne de tuberculose: le troupeau bovin qui satisfait aux conditions fixées à l'annexe A, section I, points 1 et 2;e) État membre ourégion d'un État membre officiellement indemne de tuberculose: l'État membre ou la partie du territoire d'un État membre satisfaisant aux conditions fixées à l'annexe A, section I, points 4 et 5;f) troupeau bovin officiellement indemne de brucellose: le troupeau bovin qui satisfait aux conditions fixées à l'annexe A, section II, points 1 et 2;g) région officiellement indemne de brucellose: la région d'un État membre qui satisfait aux conditions fixées à l'annexe A section II points 7, 8 et 9;h) État membre officiellement indemne de brucellose: l'État membre qui satisfait aux conditions fixées à l'annexe A, section II, points 7, 8 et 9;i) troupeau bovin indemne de brucellose: le troupeau bovin qui satisfait aux conditions fixées à l'annexe A, section II, points 4 et 5;j) troupeau officiellement indemne de leucose bovine enzootique: le troupeau qui satisfait aux conditions fixées à l'annexe D chapitre I sections A et B;k) État membre ourégion officiellement indemne de leucose bovine enzootique: la région ou l'État membre qui remplissent les exigences fixées à l'annexe D, chapitre I, sections E et F;l) vétérinaire officiel: le vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente;m) vétérinaire agréé: tout vétérinaire agréé par l'autorité compétente conformément à l'article 14 paragraphe 3 section B;n) maladies dont la notification est obligatoire: les maladies énumérées à l'annexe E partie I;o) centre de rassemblement: tout emplacement, y compris les exploitations, les centres de collecte et les marchés, où sont rassemblés des animaux de l'espèce bovine ou porcine issus de différentes exploitations d'origine en vue de la constitution de lots d'animaux destinés aux échanges. Ces centres de rassemblement doivent être agréés à des fins commerciales et satisfaire aux exigences prévues à l'article 11;p) région: partie du territoire d'un État membre dont la superficie est d'au moins2000 km2 et qui est soumise au contrôle des autorités compétentes et inclut au moins l'une des régions administratives suivantes:— Belgique: province provincie — Allemagne: Regierungsbezirk — Danemark: amt ou île — France: département — Italie: provincia — Luxembourg: — — Pays-Bas: rvv-kring — Royaume-Uni: Angleterre, pays de Galles et Irlande du Nord: county Écosse: district ou island area — Irlande: county — Grèce: νομός — Espagne: provincia — Portugal: continent: distrito; autres parties du territoire portugais: região autónoma — Autriche: Bezirk — Suède: län — Finlande: lääni/län; — République tchèque: kraj — Estonie: maakond — Chypre: επαρχία (district )— Lettonie: rajons — Lituanie: apskritis — Hongrie: megye — Malte: — — Pologne: powiat — Slovenie: območje — Slovaquie: kraj ;— Bulgarie: област — Roumanie: județ ;q) négociant: toute personne physique ou morale qui achète et vend directement ou indirectement des animaux à des fins commerciales, qui procède à une rotation régulière de ces animaux, qui, dans un intervalle maximal de 30 jours après l'achat d'animaux, les revend ou les déplace des premières installations à d'autres installations ne lui appartenant pas et qui est enregistré et satisfait aux conditions prévues à l'article 13.
-
a) subir: -
un contrôle d'identification et un examen clinique effectué par un vétérinaire officiel dans les 24 heures précédant leur départ et ne présenter aucun signe clinique de maladie;
-
b) ne pas avoir été acquis dans une exploitation ni dans une zone faisant l'objet, pour des motifs de police sanitaire, d'une interdiction ou d'une restriction concernant l'espèce en cause, conformément à la législation communautaire et/ou nationale; c) être identifiés conformément aux dispositions de la directive 92/102/CEE; d) être identifiés conformément aux dispositions de la directive 92/102/CEE pour les animaux de l'espèce porcine et conformément aux dispositions du règlement (CE) n o 1760/2000 pour les animaux de l'espèce bovine;e) être conformes aux dispositions des articles 4 et 5.
-
a) les animaux issus de centres de rassemblement agréés, cette certification peut être établie: -
sur la base du document officiel concernant les informations nécessaires complété par le vétérinaire officiel responsable de l'exploitation d'origine ou sur la base d'un certificat conforme, selon le cas, soit au modèle 1, soit au modèle 2 figurant à l'annexe F, et dont les parties A et B sont dûment complétées et attestées par le vétérinaire officiel responsable de l'exploitation d'origine;
-
b) les animaux issus d'une exploitation qualifiée au titre du réseau prévu à l'article 14, cette certification peut être établie: -
sur la base du document officiel contenant les informations nécessaires, complété par le vétérinaire agréé responsable de l'exploitation d'origine ou sur la base d'un certificat conforme, selon le cas, soit au modèle 1, soit au modèle 2 figurant à l'annexe F, et dont les parties A et B sont dûment complétées et attestées par le vétérinaire agréé responsable de l'exploitation d'origine.
-
-
avoir séjourné dans une seule exploitation pendant une période de 30 jours avant l'embarquement, ou depuis leur naissance dans l'exploitation d'origine quand ils sont âgés de moins de 30 jours. Le vétérinaire officiel doit, sur la base de l'identification officielle prévue à l'article 3 paragraphe 2 point c) et des documents officiels, avoir la certitude que les animaux ont rempli cette condition et, en outre, qu'ils sont originaires d'un des pays de la Communauté ou qu'ils ont été importés d'un pays tiers conformément à la législation communautaire en matière de police sanitaire. Toutefois, pour les animaux qui transitent par un centre de rassemblement agréé situé dans l'État membre d'origine, la durée de rassemblement desdits animaux en dehors de l'exploitation d'origine ne pourra pas excéder 6 jours, en ce qui concerne les animaux importés d'un pays tiers dans un État membre qui n'est pas celui de leur destination ultime, être acheminés sur le territoire de l'État membre de destination dans les délais les plus brefs sous le couvert du certificat délivré en vertu de l'article 7 de la directive 91/496/CEE, dans le cas d'animaux importés d'un pays tiers, à leur arrivée sur le lieu de destination et avant tout autre mouvement, satisfaire aux exigences de la présente directive, et notamment à l'obligation de séjour prévue au premier tiret, et ils ne peuvent être introduits dans le troupeau avant que le vétérinaire responsable de cette exploitation ne se soit assuré que les animaux en question ne sont pas susceptibles de mettre en péril le statut sanitaire de l'exploitation. Si un animal d'un pays tiers est introduit dans une exploitation, aucun animal de l'exploitation ne peut être négocié pendant les 30 jours suivant l'introduction, sauf si l'animal importé est complètement isolé des autres animaux de l'exploitation.
-
a) provenir d'une exploitation bovine officiellement indemne de tuberculose et, dans le cas d'animaux âgés de plus de six semaines, avoir réagi négativement à une intradermo-tuberculination effectuée conformément aux dispositions du point 2.2 de l'annexe B, soit au cours des trente jours précédant leur sortie du troupeau d'origine, soit à un endroit et dans des conditions à définir conformément à la procédure visée à l'article 17. Cette intradermo-tuberculination n'est pas nécessaire si les animaux proviennent d'un État membre ou d'une partie du territoire d'un État membre reconnus officiellement indemnes de tuberculose ou d'un État membre ou d'une partie du territoire d'un État membre faisant partie d'un réseau de surveillance reconnu; b) dans le cas d'animaux non castrés provenant d'une exploitation bovine officiellement indemne de brucellose et âgés de plus de douze mois, avoir présenté un titre brucellique inférieur à 30 unités internationales agglutinantes par millilitre lors d'une séro-agglutination [ou tout autre test agréé par une procédure au titre du comité vétérinaire permanent (CVP) après l'adoption des protocoles pertinents] effectuée dans les 30 jours précédant la sortie du troupeau d'origine et conformément aux dispositions de l'annexe C section A. Cette séro-agglutination (ou tout test agréé par une procédure du CVP après l'adoption des protocoles pertinents) n'est pas nécessaire si les animaux sont originaires d'un État membre ou d'une partie du territoire d'un État membre reconnus officiellement indemnes de brucellose ou d'un État membre ou d'une partie du territoire d'un État membre faisant partie d'un réseau de surveillance reconnu; c) provenir d'une exploitation officiellement indemne de leucose bovine enzootique et, dans le cas d'animaux âgés de plus de douze mois, avoir réagi négativement à un test individuel effectué au cours des 30 jours précédant leur sortie du troupeau d'origine et répondant aux dispositions de l'annexe D. Ce test n'est pas nécessaire si les animaux sont originaires d'un État membre ou d'une partie du territoire d'un État membre reconnus officiellement indemnes de leucose bovine enzootique ou d'un État membre ou d'une partie du territoire d'un État membre faisant partie d'un réseau de surveillance reconnu; d) à aucun moment entre la sortie de l'exploitation d'origine et l'arrivée sur le lieu de destination, n'entrer en contact avec des animaux répondant seulement aux exigences du paragraphe 3; e) jusqu'au 31 décembre 2000 , ne pas être soumis aux exigences de tests prévues au point a) ou b), dans le cas de bovins âgés de moins de trente mois et destinés à la production de viande qui:-
proviennent d'une exploitation bovine officiellement indemne de tuberculose et de brucellose, sont accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au point 7, section A, de l'annexe F, modèle 1 dûment complété, restent sous surveillance jusqu'à leur abattage, n'ont pas été en contact au cours du transport avec des bovins ne provenant pas de troupeaux officiellement indemnes de ces maladies
et pour autant que: -
ces arrangements soient limités aux échanges entre États membres ou régions d'États membres ayant le même statut sanitaire en matière de tuberculose ou de brucellose, l'État membre de destination prenne toutes les mesures nécessaires pour éviter toute contamination des troupeaux indigènes, les États membres mettent en place un système adéquat de vérifications par sondage, d'inspections et de contrôles visant à assurer une mise en œuvre efficace de la présente réglementation, la Commission contrôle l'application correcte de la présente directive afin de garantir que les États membres respectent intégralement la réglementation.
-
-
aient été soumis avec résultat négatif, dans les trente jours précédant l'embarquement, aux tests appropriés prescrits aux annexes B, C et D, soient directement acheminés, dès leur arrivée dans le pays de destination, dans un abattoir et y être abattus dans les délais les plus brefs et au plus tard 72 heures après leur arrivée, conformément aux exigences de police sanitaire.
-
soit dans un abattoir, doivent être abattus dans les délais les plus bref et au plus tard 72 heures après leur arrivée, conformément aux exigences de police sanitaire, soit dans un centre de rassemblement agréé, doivent être conduits après le marché à un abattoir pour y être abattus dans les délais les plus brefs et au plus tard dans les trois jours ouvrables après leur arrivée au centre de rassemblement, conformément aux exigences de police sanitaire. À aucun moment, entre leur arrivée au centre de rassemblement et leur arrivée à l'abattoir, ils ne peuvent entrer en contact avec des animaux biongulés autres que ceux qui remplissent les conditions prévues par la présente directive.
-
la situation de la maladie sur son territoire, la justification du programme compte tenu de l'importance de la maladie et des avantages attendus du programme par rapport à son coût, la zone géographique dans laquelle le programme va être appliqué, les différents statuts applicables aux établissements et les normes qui doivent être atteintes dans chaque catégorie, ainsi que les procédures de test, les procédures de contrôle de ce programme, dont les résultats doivent être transmis au moins une fois par an à la Commission, la conséquence à tirer lors de la perte du statut de l'établissement pour quelque raison que ce soit, les mesures à prendre en cas de résultats positifs constatés lors de contrôles effectués conformément aux dispositions du programme.
-
la nature de la maladie et l'historique de son apparition sur son territoire, les résultats des tests de surveillance fondés sur une recherche sérologique, microbiologique, pathologique ou épidémiologique et sur le fait que cette maladie est à déclaration obligatoire auprès des autorités compétentes, la durée de la surveillance effectuée, éventuellement, la période durant laquelle la vaccination contre la maladie a été interdite et la zone géographique concernée par cette interdiction, les règles permettant le contrôle de l'absence de la maladie.
-
a) être sous le contrôle d'un vétérinaire officiel qui veille, en particulier, à ce que les dispositions de l'article 4 paragraphes 1 et 2 soient respectées; b) être situés dans une zone qui n'est pas soumise à une interdiction ou à une restriction conformément à la législation communautaire pertinente ou la législation nationale; c) être préalablement nettoyés et désinfectés avant chaque utilisation selon les instructions du vétérinaire officiel; d) disposer en fonction des capacités d'accueil: -
d'une installation exclusivement destinée à cet usage lorsqu'ils sont utilisés comme centre de rassemblement, des installations appropriées pour charger et décharger les animaux, les héberger convenablement, les abreuver et les nourrir et leur administrer tout traitement dont ils devraient faire l'objet; ces installations doivent être faciles à nettoyer et à désinfecter, des infrastructures d'inspection appropriées, des infrastructures d'isolation appropriées, d'un équipement approprié pour le nettoyage et la désinfection des salles et des camions, d'une surface de stockage suffisante pour le fourrage, la litière et le fumier, d'un système adéquat pour la collecte des eaux usées, d'un bureau ou local pour le vétérinaire officiel;
-
e) admettre uniquement des animaux identifiés provenant de troupeaux officiellement indemnes de tuberculose, de brucellose et de leucose ou des animaux de boucherie répondant aux conditions fixées par la présente directive, et en particulier à celles prévues à l'article 6 paragraphe 3. À cet effet, lorsque des animaux sont admis, le propriétaire ou la personne responsable du centre vérifie ou fait vérifier les marques d'identification des animaux ainsi que les documents sanitaires ou autres documents d'accompagnement propres aux espèces ou catégories concernées; ee) respecter les dispositions de la directive 98/58/CE et du règlement (CE) n o 1/2005 qui leur sont applicables;JO L 3 du 5 janvier 2005 .f) faire l'objet d'inspections régulières en vue de s'assurer que les conditions d'agrément restent remplies.
-
le nom du propriétaire, l'origine, la date d'entrée, la date de sortie, le nombre et l'identification des animaux de l'espèce bovine ou le numéro d'enregistrement de l'exploitation d'origine ou du troupeau d'origine des porcs entrant dans le centre ainsi que leur destination proposée, le numéro d'enregistrement du transporteur et le numéro de licence du camion qui décharge ou charge les animaux dans le centre.
-
a) pour le transport d'animaux, ils doivent utiliser des moyens de transport qui soient: -
i) construits de telle manière que les fèces, litières et fourrages ne puissent s'échapper ou s'écouler du véhicule; et ii) nettoyés et désinfectés à l'aide de désinfectants autorisés par l'autorité compétente, immédiatement après chaque transport d'animaux, ou de tout produit pouvant affecter la santé animale, et si nécessaire avant tout nouveau chargement d'animaux;
-
b) ils doivent: -
i) soit avoir des installations de nettoyage et de désinfection appropriées approuvées par l'autorité compétente, y compris les lieux de stockage pour la litière et le fumier, ii) soit fournir la preuve que ces opérations sont effectuées par des tiers approuvés par l'autorité compétente.
-
-
a) le lieu, la date et l'heure de chargement, ainsi que le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'exploitation ou du centre de rassemblement où les animaux sont chargés; b) le lieu, la date et l'heure de livraison, ainsi que le nom ou la raison sociale et l'adresse du ou des destinataire(s); c) l'espèce et le nombre des animaux transportés; d) la date et le lieu de la désinfection; e) les détails des documents d'accompagnement, y compris le numéro; f) la durée prévue de chaque voyage.
-
a) ils doivent uniquement faire le commerce des animaux identifiés provenant de troupeaux officiellement indemnes de tuberculose, de brucellose et de leucose ou d'animaux de boucherie répondant aux conditions fixées par la présente directive, et en particulier à celles prévues à l'article 6 paragraphe 3. À cet effet, le négociant s'assure que les animaux sont correctement identifiés et accompagnés des documents sanitaires appropriés aux espèces concernées. Toutefois, l'autorité compétente peut autoriser des transactions d'animaux identifiés ne répondant pas aux conditions prévues au premier alinéa pour autant que ces animaux soient acheminés immédiatement dans un abattoir dans l'État membre d'origine sans transiter par leurs installations, en vue d'y être abattus le plus rapidement possible afin d'éviter toute propagation des maladies. Les dispositions nécessaires devront être prises pour que ces animaux, dès leur arrivée à l'abattoir, ne puissent entrer en contact avec d'autres animaux et afin qu'ils soient abattus séparément d'autres animaux; b) le négociant est tenu, soit sur la base du document d'accompagnement des animaux, soit sur la base des numéros ou marques d'identification des animaux, d'inscrire dans un registre ou support informatique et de conserver pendant au moins trois ans les données suivantes: -
le nom du propriétaire, l'origine, la date d'achat, les catégories, le nombre et l'identification des animaux de l'espèce bovine ou le numéro d'enregistrement de l'exploitation d'origine ou du troupeau d'origine des porcs achetés, le numéro d'enregistrement du transporteur et/ou le numéro de licence du camion qui livre et charge les animaux, le nom et l'adresse de l'acheteur et la destination des animaux, des copies du plan de marché, et/ou le numéro de série des certificats sanitaires;
-
c) lorsque le négociant détient des animaux dans ses installations, il veillera à ce que: -
une formation spécifique du personnel en charge des animaux soit entreprise en ce qui concerne l'application des exigences de la présente directive ainsi que les soins à assurer aux animaux et leur bien-être, des contrôles et, le cas échéant, des tests soient régulièrement effectués par le vétérinaire officiel sur les animaux et que toutes les mesures nécessaires soient prises pour éviter la propagation d'une maladie.
-
-
a) être sous le contrôle d'un vétérinaire officiel; b) être situées dans une zone qui n'est pas soumise à une interdiction ou restriction conformément à la législation communautaire pertinente ou à la législation nationale; c) disposer: -
des installations appropriées d'une capacité suffisante, et en particulier des infrastructures d'inspection appropriées et des infrastructures d'isolation de manière à pouvoir isoler tous les animaux en cas d'apparition d'une maladie contagieuse, des installations appropriées pour décharger les animaux et, au besoin, les héberger convenablement, les abreuver et les nourrir et pour leur administrer tout traitement qu'ils auraient à subir; ces installations doivent être faciles à nettoyer et à désinfecter, d'une surface suffisante pour la réception de la litière et du fumier, d'un système adéquat pour la collecte des eaux usées;
-
d) elle doit être préalablement nettoyée et désinfectée avant chaque utilisation selon les instructions du vétérinaire officiel.
-
des troupeaux, du propriétaire de l'exploitation ou de toute personne physique ou morale qui en a la responsabilité, du vétérinaire agréé ou du vétérinaire officiel responsable de l'exploitation, du service vétérinaire officiel de l'État membre, des laboratoires officiels de diagnostic vétérinaire ou de tout laboratoire agréé par l'autorité compétente, d'une base de données informatisée.
-
A. Tout propriétaire d'une exploitation ou toute personne qui en assume la responsabilité doit: -
i) s'assurer, par contrat ou acte juridique, les services d'un vétérinaire agréé par l'autorité compétente; ii) faire appel immédiatement au vétérinaire agréé responsable de l'exploitation dès qu'il suspecte l'existence d'une maladie contagieuse ou d'une maladie dont la notification est obligatoire; iii) informer le vétérinaire agréé de toute introduction d'animaux dans son exploitation; iv) isoler les animaux avant de les introduire dans son exploitation afin de permettre au vétérinaire agréé de vérifier, le cas échéant à l'aide des tests requis, si le statut de l'exploitation peut être maintenu.
-
B. Le vétérinaire agréé visé à l'article 2 paragraphe 2 point m) est soumis au contrôle de l'autorité compétente et doit se conformer aux prescriptions suivantes. Il doit: -
i) remplir les conditions nécessaires pour exercer la profession de vétérinaire; ii) n'avoir aucun lien d'intérêt financier ni familial avec le propriétaire ou la personne responsable de l'exploitation; iii) posséder des connaissances particulières dans le domaine de la police sanitaire applicable aux animaux de l'espèce concernée, ce qui implique qu'il doit: -
régulièrement actualiser ses connaissances, en particulier en ce qui concerne la réglementation sanitaire applicable, remplir les conditions fixées par l'autorité compétente pour garantir le bon fonctionnement du réseau, informer et aider le propriétaire ou la personne responsable de l'exploitation afin que toutes les mesures soient prises pour que le statut de l'exploitation soit maintenu, notamment sur la base de programmes arrêtés de commun accord avec l'autorité compétente, veiller au respect des prescriptions relatives à: -
i) l'identification et la certification sanitaire des animaux du troupeau, des animaux introduits et de ceux qui sont négociés; ii) l'obligation de déclarer les maladies infectieuses et tout autre facteur de risque pour la santé ou le bien-être des animaux et pour la santé humaine; iii) l'établissement, dans la mesure du possible, de la cause de mortalité des animaux et le lieu où ils doivent être expédiés; iv) les conditions d'hygiène du troupeau et des unités de production animale.
Si le bon fonctionnement du système l'exige, chaque État membre peut restreindre la responsabilité des vétérinaires à un nombre limité d'exploitations ou à une aire géographique donnée. L'autorité compétente établit des listes de vétérinaires agréés et des exploitations agréées participant au réseau. Si l'autorité compétente estime qu'un des participants au réseau ne remplit plus les conditions définies ci-dessus, elle suspend ou retire l'agrément sans préjudice de toute autre sanction éventuellement applicable. -
-
-
C. La base de données informatisée doit contenir au moins les informations suivantes. -
1) Pour chaque animal: -
le code d'identification, la date de naissance, le sexe, la race ou la robe, le code d'identification de la mère ou, dans le cas d'un animal importé d'un pays tiers, le numéro d'identification attribué après contrôle conformément à la directive 92/102/CEE et qui sont en liaison avec le numéro d'identification d'origine, le numéro d'identification de l'exploitation de naissance, les numéros d'identification de toutes les exploitations où l'animal a été détenu et les dates de chaque mouvement, la date du décès ou de l'abattage.
-
2) Pour chaque exploitation: -
un numéro d'identification consistant — outre le code du pays — en un code n'excédant pas 12 caractères, le nom et l'adresse du détenteur.
-
3) La base de données devra permettre à tout moment de disposer des informations suivantes: -
le numéro d'identification de tous les animaux de l'espèce bovine présents dans une exploitation ou, dans le cas de groupes d'animaux de l'espèce porcine, le numéro d'enregistrement de l'exploitation d'origine ou du troupeau d'origine, ainsi que le cas échéant le numéro du certificat sanitaire, une liste de tous les mouvements de chaque animal de l'espèce bovine à partir de l'exploitation de naissance ou, pour les animaux importés de pays tiers, de l'exploitation d'importation et, pour les groupes d'animaux de l'espèce porcine, le numéro d'enregistrement de la dernière exploitation ou du dernier troupeau ainsi que, pour les animaux importés de pays tiers, l'exploitation d'importation.
Ces informations seront conservées dans la base de données jusqu'à ce que trois années consécutives se soient écoulées après le décès de l'animal de l'espèce bovine ou après l'enregistrement, dans le cas où il est procédé à l'enregistrement des animaux de l'espèce porcine. Toutefois, en ce qui concerne les animaux de l'espèce porcine, seuls les points 2, 3 et 4 sont d'application. -
4) Afin de garantir le caractère opérationnel des bases de données informatisées nationales concernant les animaux de l'espèce porcine, les modalités d'application appropriées, y compris les informations que les bases de données nationales doivent contenir, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17.
-
-
a) terminer le voyage ou renvoyer les animaux à leur lieu de départ par l'itinéraire le plus direct, pour autant que cette mesure ne risque pas de mettre en danger la santé ou le bien-être des animaux; b) héberger convenablement les animaux et leur donner les soins nécessaires, en cas d'interruption du voyage; c) faire abattre les animaux. La destination et l'utilisation de ces animaux après abattage sont réglées: -
selon les dispositions prévues par la directive 64/433/CEE ,JO n . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/23/CE (o 121 du 29. 7. 1964, p. 2012/64JO n ).o L 243 du 11. 10. 1995, p. 7 selon les dispositions prévues par la directive 90/667/CEE lorsque le statut sanitaire des animaux ne peut pas être établi ou lorsqu'ils sont susceptibles de présenter un risque en matière de santé animale ou de santé publique. Toutefois, dans le cas où il convient d'appliquer les dispositions prévues par la directive 90/667/CEE, un délai de régularisation doit être accordé au propriétaire ou à son mandataire avant de recourir à cette dernière possibilité. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 3 du présent article sont d'application.
-
-
a) pour les animaux de l'espèce bovine, à compter du 31 décembre 1999 ; b) pour le registre des exploitations d'animaux de l'espèce porcine conforme aux dispositions de l'article 14, paragraphe 3, rubrique C, point 2, à compter du 31 décembre 2000 ;c) pour les mouvements d'animaux de l'espèce porcine conformes aux dispositions de l'article 14, paragraphe 3, rubrique C, point 3: -
à partir de l'exploitation de naissance, au plus tard le 31 décembre 2001 , à partir de toutes les autres exploitations, au plus tard le 31 décembre 2002 .
-
-
a) tous les animaux sont exempts de manifestations cliniques de tuberculose; b) tous les bovins âgés de plus de six semaines ont présenté une réaction négative à au moins deux intradermo-tuberculinations officielles pratiquées selon les dispositions de l'annexe B, la première six mois après la fin des opérations d'assainissement du troupeau et la seconde six mois après la première, ou, si le troupeau se compose uniquement d'animaux originaires de troupeaux officiellement indemnes de tuberculose, la première est pratiquée au moins soixante jours après le regroupement et la seconde n'est pas nécessaire; c) à la suite du premier test visé au point b), aucun bovin âgé de plus de six semaines n'a été introduit dans le troupeau s'il n'a pas présenté de réaction négative à une intradermo-tuberculination effectuée et analysée selon les dispositions de l'annexe B et pratiquée dans les trente jours précédant ou dans les trente jours suivant la date de son introduction dans le troupeau; dans ce dernier cas, l'animal (les animaux) doit (doivent) être isolé(s) physiquement des autres animaux du troupeau de manière à éviter tout contact direct ou indirect avec les autres animaux jusqu'à ce que la preuve d'une réaction négative soit apportée. Toutefois, pour les mouvements d'animaux sur son territoire, l'autorité compétente peut ne pas exiger ce test pour les animaux provenant d'un troupeau officiellement indemne de tuberculose, sauf s'il s'agit d'un État membre dans lequel l'autorité compétente exige ce test à la date du 1 — et ce, jusqu'à l'obtention du statut de région officiellement indemne de tuberculose — pour les animaux faisant l'objet d'échanges entre troupeaux participant à un réseau au sens de l'article 14.er janvier 1998
-
a) les conditions exposées au points 1 a) et 1 c) continuent de s'appliquer; b) tous les animaux introduits dans l'exploitation proviennent de troupeaux ayant le statut de troupeau officiellement indemne de tuberculose; c) tous les animaux de l'exploitation, à l'exception des veaux âgés de moins de six semaines et nés dans cette exploitation, sont soumis à une tuberculination de routine conformément aux dispositions de l'annexe B à un rythme annuel. Toutefois, l'autorité compétente d'un État membre peut, pour l'État membre ou la partie de l'État membre où la totalité des troupeaux bovins est soumise à un programme officiel de lutte contre la tuberculose, modifier comme suit la fréquence des tests de routine: -
si la moyenne — déterminée le 31 décembre de chaque année — des pourcentages annuels des troupeaux bovins dont il est confirmé qu'ils ont été infectés de tuberculose n'est pas supérieure à 1 % de la totalité des troupeaux de la zone déterminée au cours des deux plus récentes périodes de contrôle se succédant à un rythme annuel, l'intervalle entre les tests de routine pratiqués sur les troupeaux peut être porté à deux ans et les mâles destinés à l'engraissement au sein d'une unité épidémiologique isolée peuvent être dispensés des tests tuberculiniques pour autant qu'ils proviennent d'un troupeau officiellement indemne de tuberculose et que l'autorité compétente garantisse que les mâles destinés à l'engraissement ne seront pas utilisés pour l'élevage et seront directement acheminés à l'abattage, si la moyenne — déterminée le 31 décembre de chaque année — des pourcentages annuels des troupeaux bovins dont il est confirmé qu'ils ont été infectés de tuberculose n'est pas supérieure à 0,2 % de la totalité des troupeaux de la zone déterminée au cours des deux plus récentes périodes de contrôle se succédant à deux ans d'intervalle, l'intervalle entre les tests de routine et/ou l'âge auquel les animaux devont être soumis à ces tests peut être porté à vingt-quatre mois, si la moyenne — déterminée à la date du 31 décembre de chaque année — des pourcentages annuels des troupeaux bovins dont il est confirmé qu'ils ont été infectés de tuberculose n'est pas supérieure à 0,1 % de la totalité de la zone déterminée au cours des deux plus récentes périodes de contrôle se succédant à trois ans d'intervalle, l'intervalle entre les tests de routine peut être porté à quatre ans ou, pour autant que les conditions suivantes soient remplies, l'autorité compétente peut dispenser de l'obligation de soumettre les troupeaux à une tuberculination, à condition que: -
1) avant d'être introduits dans un troupeau, tous les bovins subissent avec résultat négatif une intradermo-tuberculination; ou 2) tous les bovins abattus fassent l'objet d'une recherche des lésions de tuberculose et que celles-ci soient soumises à un examen histopathologique et bactériologique pour la mise en évidence de la tuberculose.
-
L'autorité compétente peut également augmenter la fréquence des tests tuberculiniques en ce qui concerne l'État membre ou la partie de l'État membre concerné(e) si l'ampleur de la maladie a augmenté. -
-
a) les conditions exposées au point 2 ne sont plus remplies ou b) un animal, voire plusieurs, est ou sont considéré(s) avoir présenté une réaction positive à une tuberculination, ou si un cas suspect de tuberculose a été constaté lors de l'inspection post mortem .Lorsqu'on estime qu'un animal réagit de manière positive, il est éliminé du troupeau et abattu. Des tests post mortem ainsi que des analyses de laboratoire et des analyses épidémiologiques appropriés sont effectués sur l'animal présentant une réaction positive ou sur la carcasse de l'animal suspect. Le statut du troupeau demeure suspendu jusqu'à ce que tous les examens de laboratoire soient terminés. Si la présence de tuberculose n'est pas confirmée, la suppression du statut de troupeau officiellement indemne de tuberculose peut être levée à la suite d'un test pratiqué sur tous les animaux âgés de plus de six semaines et ayant donné des résultats négatifs au moins quarante-deux jours après l'élimination de l'animal ayant présenté une réaction positiveou c) le troupeau comprend des animaux dont le statut est indéterminé, tel que décrit à l'annexe B. Dans ce cas, le statut du troupeau reste suspendu jusqu'à ce que le statut des animaux soit clarifié. Ces animaux doivent être isolés des autres animaux du troupeau jusqu'à ce que leur statut soit clarifié, soit par un nouveau test quarante-deux jours plus tard, soit par des tests post mortem et des analyses de laboratoire;d) toutefois, par dérogation aux exigences prévues au point c), dans un État membre où l'autorité compétente pratique des tests de routine sur les troupeaux au moyen de la tuberculination de comparaison décrite à l'annexe B, et dans le cas d'un troupeau dans lequel aucun animal présentant une réaction confirmée n'a été signalé pendant au moins trois ans, l'autorité compétente peut décider de ne pas limiter les mouvements des autres animaux du troupeau, à condition que le statut de tout animal présentant une réaction douteuse soit déterminé par un nouveau test quarante-deux jours plus tard et qu'aucun mal de l'exploitation ne puisse participer aux échanges intracommunautaires tant que le statut de tout animal présentant une réaction douteuse n'a pas été déterminé. Si, lors du nouveau test, un animal présente une réaction positive ou continue de présenter une réaction douteuse, les conditions du point b) s'appliquent. Si la présence de la maladie est confirmée par la suite, tous les animaux quittant l'exploitation à partir du moment où le dernier test pratiqué sur le troupeau a été satisfaisant doivent être localisés et faire l'objet d'un test.
-
a) les conditions exposées au point 2 ne sont plus remplies ou b) des lésions caractéristiques de la tuberculose sont constatées lors des examens post mortem ou c) une enquête épidémiologique conclut à la probabilité d'une infection ou d) pour toute autre raison jugée nécessaire pour les besoins du contrôle de la tuberculose bovine.
-
a) le pourcentage des troupeaux bovins dont il est confirmé qu'ils ont été infectés de tuberculose n'a pas été supérieur à 0,1 % par an pendant six années consécutives et au moins 99,9 % des troupeaux ont été déclarés officiellement indemnes de tuberculose chaque année au cours des six dernières années, le calcul de ce dernier pourcentage devant être effectué le 31 décembre de chaque année; b) chaque bovin est identifié conformément à la législation communautaire; c) tous les bovins abattus sont soumis à une inspection post mortem officielle;d) les procédures de suspension et de retrait du statut de troupeau officiellement indemne de tuberculose sont respectées.
-
a) s'il ne comprend aucun bovin vacciné contre la brucellose, à moins qu'il ne s'agisse de femelles ayant été vaccinées depuis au moins trois ans; b) si tous les bovins sont exempts de signes cliniques de brucellose depuis au moins six mois; c) si tous les bovins âgés de plus de douze mois ont été soumis à l'une des séries de tests suivantes, avec résultat négatif conformément aux dispositions de l'annexe C: -
i) deux épreuves sérologiques, telles que décrites au point 10, pratiquées à des intervalles de trois mois au moins et de douze mois au plus; ii) trois épreuves sur échantillons de lait à des intervalles de trois mois suivies d'une épreuve sérologique telle que décrite au point 10, pratiquée au moins six semaines plus tard;
-
d) si tout bovin introduit dans le troupeau provient d'un troupeau ayant le statut de troupeau officiellement indemne de brucellose et, dans le cas de bovins âgés de plus de douze mois, s'il a présenté un titre brucellique inférieur à 30 unités internationales (UI) agglutinantes par millilitre lors d'une épreuve de séro-agglutination pratiquée selon les dispositions de l'annexe C ou s'il a présenté une réaction négative lors de tout autre test approuvé selon la procédure prévue à l'article 17, dans les trente jours ayant précédé ou suivi la date de son introduction dans le troupeau; dans ce dernier cas, l'animal (les animaux) doit (doivent) être isolé(s) physiquement des autres animaux du troupeau de manière à éviter un contact direct avec les autres animaux jusqu'à ce que la preuve d'une réaction négative soit apportée.
-
a) l'une des séries d'épreuves suivantes est effectuée chaque année avec des résultats négatifs conformément aux dispositions de l'annexe C: -
i) trois épreuves de l'anneau sur le lait pratiquées à des intervalles d'au moins trois mois; ii) trois épreuves ELISA sur le fait effectuées à des intervalles d'au moins trois mois; iii) deux épreuves de l'anneau sur le lait effectuées à un intervalle d'au moins trois mois suivies d'une épreuve sérologique visée au point 10 pratiquée au moins six semaines plus tard; iv) deux épreuves ELISA sur le lait effectuées à un intervalle d'au moins trois mois suivies d'une épreuve sérologique visée au point 10 pratiquée au moins six semaines plus tard; v) deux épreuves sérologiques effectuées à un intervalle de trois mois au moins et de douze mois au plus.
Toutefois, l'autorité compétente d'un État membre peut, pour l'État membre ou la partie du territoire de l'État membre qui n'est pas officiellement indemne de brucellose, mais dont tous les troupeaux bovins sont soumis à un programme officiel de lutte contre la brucellose, modifier comme suit la fréquence des contrôles de routine: -
lorsque le pourcentage des troupeaux bovins infectés n'est pas supérieur à 1 %, il suffit de procéder annuellement à deux épreuves de l'anneau sur le lait ou à deux épreuves ELISA sur le lait à un intervalle d'au moins trois mois, ou à une épreuve sérologique, lorsque au moins 99,8 % des troupeaux bovins sont reconnus officiellement indemnes de brucellose depuis quatre ans au minimum, l'intervalle entre les contrôles peut être porté à deux ans si tous les animaux âgés de plus de douze mois font l'objet de tests, ou ceux-ci peuvent être limités aux animaux âgés de plus de vingt-quatre mois si les troupeaux continuent de faire l'objet de tests chaque année. Les contrôles doivent être effectués à l'aide de l'une des épreuves sérologiques décrites au point 10;
-
b) tous les bovins introduits dans le troupeau proviennent de troupeaux officiellement indemnes de brucellose et, dans le cas de bovins âgés de plus de douze mois, s'ils ont présenté un titre brucellique inférieur à 30 UI agglutinantes par millilitre lors d'une épreuve de séro-agglutination pratiquée selon les dispositions de l'annexe C ou s'ils ont présenté une réaction négative lors de tout autre test approuvé selon la procédure prévue à l'article 17 dans les trente jours ayant précédé ou suivi l'introduction dans le troupeau; dans ce dernier cas, l'animal (les animaux) doit (doivent) être isolé(s) physiquement des autres animaux du troupeau de manière à éviter un contact direct ou indirect avec les autres animaux jusqu'à ce que la preuve d'une réaction négative soit apportée. Toutefois, le test visé au point b) peut ne pas être exigé dans les États membres ou les régions des États membres où, depuis deux ans au moins, le pourcentage de troupeaux bovins infectés de brucellose n'est pas supérieur à 0,2 % et si l'animal provient d'un troupeau bovin officiellement indemne de brucellose situé dans cet État membre ou dans cette région et n'est pas entré en contact avec des bovins de statut inférieur à l'occasion de son transport; c) par dérogation au point b), les bovins provenant d'un troupeau bovin indemne de brucellose peuvent être introduits dans un troupeau officiellement indemne de brucellose s'ils sont âgés d'au moins dix-huit mois et vaccinés contre la brucellose, le vaccin ayant été pratiqué plus d'un an auparavant. Ces animaux doivent avoir présenté, dans les trente jours précédant l'introduction, un titre brucellique inférieur à 30 UI agglutinantes par millilitre et un résultat négatif au test de fixation du complément ou à un autre test approuvé selon la procédure prévue à l'article 17. Si, toutefois, conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, une femelle bovine provenant d'un troupeau indemne de brucellose est introduite dans un troupeau officiellement indemne de brucellose, ce dernier est considéré comme indemne de brucellose pendant deux ans à partir de la date d'introduction du dernier animal vacciné.
-
a) les conditions exposées aux points 1 et 2 ne sont plus remplies ou b) sur la base de résultats de tests effectués en laboratoire ou pour des raisons cliniques, on suspecte la présence de brucellose chez un ou plusieurs bovins et si les animaux suspects ont été abattus ou isolés de manière à éviter tout contact direct ou indirect avec les autres animaux.
-
a) d'une épreuve de séro-agglutination qui a donné un titre inférieur à 30 UI agglutinantes par millilitre et si un test de fixation du complément donne un résultat négatif ou b) de toute autre combinaison de tests approuvée selon la procédure prévue à l'article 17, qui a donné un résultat négatif.
-
i) les femelles bovines ont été vaccinées: -
avant l'âge de six mois à l'aide du vaccin vivant buck 19 ou avant l'âge de quinze mois à l'aide du vaccin tué adjuvé 45/20 contrôlé et approuvé ou avec d'autres vaccins agréés selon la procédure prévue à l'article 17;
-
ii) les bovins âgés de moins de trente mois qui ont été vaccinés à l'aide du vaccin vivant buck 19 peuvent présenter un titre brucellique supérieur à 30 UI, mais inférieur à 80 UI agglutinantes par millilitre, pour autant qu'ils présentent, lors de la réaction de fixation du complément, un titre inférieur à 30 unités CEE s'il s'agit de femelles vaccinées depuis moins de douze mois ou un titre inférieur à 20 unités CEE dans tous les autres cas.
-
i) s'il est soumis à l'une des séries d'épreuves énumérées au point 2 a); ii) si les bovins introduits dans le troupeau satisfont aux exigences prévues au point 2 b) ou: -
proviennent de troupeaux ayant le statut de troupeaux indemnes de brucellose et, lorsqu'il s'agit de bovins âgés de plus de douze mois, ont présenté dans les trente jours avant l'introduction dans le troupeau ou placés en isolement après l'introduction un titre inférieur à 30 Ul agglutinantes par millilitre lors d'une épreuve de séro-agglutination et une réaction de fixation du complément négative conformément aux dispositions de l'annexe C ou proviennent de troupeaux ayant le statut de troupeaux indemnes de brucellose, sont âgés de moins de trente mois et ont été vaccinés à l'aide du vaccin vivant buck 19 s'ils présentent un titre brucellique supérieur à 30 Ul, mais inférieur à 80 Ul agglutinantes par millilitre, pour autant qu'ils présentent, lors de la réaction de la fixation du complément, un titre inférieur à 30 unités CEE s'il s'agit de femelles vaccinées depuis moins de douze mois ou un titre inférieur à 20 unités CEE dans tous les autres cas.
-
-
a) les conditions exposées aux points 4 et 5 n'ont pas été remplies ou b) sur la base des résultats de tests effectués en laboratoire ou pour des raisons cliniques, on suspecte la présence de brucellose chez un ou plusieurs bovins âgés de plus de trente mois et l'animal (les animaux) suspect(s) a (ont) été abattu(s) ou isolé(s) de manière à éviter tout contact direct ou indirect avec les autres animaux.
-
a) aucun cas d'avortement dû à une infection brucellique ni aucune isolation de B. abortus n'ont été enregistrés depuis au moins trois ans et au moins 99,8 % des troupeaux ont obtenu le statut d'officiellement indemnes de brucellose chaque année au cours des cinq dernières années, le calcul de ce pourcentage devant être effectué le 31 décembre de chaque année. Toutefois, lorsque l'autorité compétente adopte une politique d'abattage de l'ensemble du troupeau, elle pourra ne pas tenir compte, lors de ce calcul, des incidents isolés décelés lors d'une enquête épidémiologique et qui seraient dus à l'introduction d'animaux provenant de l'extérieur de l'État membre ou d'une partie de l'État membre et de cheptels d'une partie de cet État membre dont le statut a été retiré ou suspendu pour des raisons autres que la suspicion de brucellose, pour autant que l'autorité centrale compétente de l'État membre concerné par ces incidents procède à leur recensement annuel pour les communiquer à la Commission, conformément à l'article 8, paragraphe 2et b) chaque bovin est identifié conformément à la législation communautaire et c) la notification des cas d'avortement est obligatoire et ces derniers font l'objet d'une enquête par l'autorité compétente.
-
a) les conditions fixées aux points 7 a) et 7 b) continuent à être remplies et que la notification de cas d'avortement suspectés d'être dus à la brucellose est obligatoire et que ces derniers font l'objet d'une enquête par l'autorité compétente; b) chaque année, au cours des cinq premières années qui suivent l'obtention du statut, tous les bovins âgés de plus de vingt-quatre mois, dans 20 % au moins des troupeaux, ont fait l'objet de tests et ont présenté une réaction négative lors d'une épreuve sérologique effectuée conformément à l'annexe C, ou, dans le cas des troupeaux laitiers, par un examen d'échantillons de lait conformément à l'annexe C; c) tout bovin dont on suspecte qu'il est infecté de brucellose est signalé à l'autorité compétente et soumis à une enquête épidémiologique officielle ayant pour objet de détecter la brucellose comprenant au moins deux épreuves sérologiques sur le sang, parmi lesquelles l'épreuve de fixation du complément, ainsi qu'une analyse microbiologique d'échantillons appropriés; d) pendant la période suspecte, qui se prolonge jusqu'à ce que les tests prévus au point c) aient donné des résultats négatifs, le statut de troupeau officiellement indemne de brucellose du troupeau d'origine ou de transit du bovin suspect et des troupeaux présentant avec lui un lien épidémiologique est suspendu; e) dans le cas d'un foyer de brucellose évolutive, tous les bovins ont été abattus. Les animaux des espèces sensibles restants seront soumis aux tests appropriés; les locaux et le matériel seront nettoyés et désinfectés.
-
l'activité en unités internationales par millilitre, le nom et la quantité des substances ajoutées, pour les préparations lyophilisées: -
le nom et le volume du liquide de reconstitution à ajouter, que le produit doit être utilisé immédiatement après reconstitution.
-
-
le test intradermique simple: ce test requiert une seule injection de tuberculine bovine, le test intradermique comparatif: ce test requiert l'administration simultanée d'une injection de tuberculine bovine et d'une injection de tuberculine aviaire.
-
égale ou supérieure à 2000 UI de tuberculine bovine, égale ou supérieure à 2000 UI de tuberculine aviaire.
-
a) Réaction négative: on qualifie la réaction de négative si on observe seulement un gonflement limité, avec une augmentation de l'épaisseur du pli de la peau ne dépassant pas 2 mm, sans signes cliniques tels qu'un œdème diffus ou étendu, une exsudation, une nécrose, une douleur ou une inflammation des canaux lymphatiques de cette région ou des ganglions lymphatiques. b) Réaction douteuse: on qualifie la réaction de douteuse si on n'observe aucun des signes cliniques mentionnés au point a) et si l'augmentation de l'épaisseur du pli de la peau est supérieure à 2 mm et inférieure à 4 mm. c) Réaction positive: on qualifie la réaction de positive si on observe des signes cliniques mentionnés au point a) ou une augmentation de 4 mm ou plus de l'épaisseur du pli de la peau au point d'injection.
-
a) positif: réaction positive chez le bovin comme celle décrite au point c) du point 2.2.5.2; b) douteux: réaction douteuse comme celle décrite au point b) du point 2.2.5.2; c) négatif: réaction négative chez le bovin comme celle décrite au point a) du point 2.2.5.2.
-
a) positif: on assiste à une réaction positive chez le bovin lorsque l'on est en présence de signes cliniques ou que la tuberculine bovine a pour conséquence que l'épaisseur du pli de la peau est supérieure de plus de 4 mm à la réaction à la tuberculine aviaire; b) douteux: on assiste à une réaction positive ou douteuse chez le bovin lorsqu'il y a absence de signes cliniques et que la tuberculine bovine entraîne une réaction positive ou douteuse dans laquelle l'épaisseur du pli de la peau est de 1 à 4 mm supérieure à la réaction à la tuberculine aviaire; c) négatif: on assiste à une réaction négative chez le bovin lorsqu'il y a absence de signes cliniques et que la tuberculine bovine entraîne une réaction négative ou une réaction positive ou douteuse avec augmentation de l'épaisseur du pli de la peau égale ou inférieure à une réaction positive ou douteuse à la tuberculine aviaire.
-
a) les animaux qui ont été considérés comme douteux lors du test intradermique simple; b) les animaux qui ont été considérés comme positifs lors du test intradermique simple mais qui attendent de subir un nouvel examen sous forme de test intradermique comparatif; c) les animaux qui ont été considérés comme douteux lors du test intradermique comparatif.
AT | |
BE | |
BG | |
CY | |
CZ | |
DE | |
DK | |
EE | |
ES | |
FI | |
FR | |
GB | |
GR | |
HU | |
IE | |
IT | |
LT | |
LU | |
LV | |
MT | — |
NL | |
PL | |
PT | |
RO | |
SE | |
SI | |
SK |
-
le sérum étalon de référence international de l’OIE (OIEISS), le sérum étalon ELISA faiblement positif de l’OIE (OIEELISA WP SS),le sérum étalon ELISA fortement positif de l’OIE (OIEELISA SP SS),le sérum étalon ELISA négatif de l’OIE (OIEELISA N SS).
-
le sérum étalon ELISA faiblement positif de l’OIE (OIEELISA WP SS), le sérum étalon ELISA fortement positif de l’OIE (OIEELISA SP SS),le sérum étalon ELISA négatif de l’OIE (OIEELISA N SS).
-
a) une prédilution du sérum OIEISS au 1/150 ou une prédilution du sérum OIEELISAAux fins de la présente annexe, les dilutions indiquées pour la préparation des réactifs liquides sont exprimées par exemple comme 1/150, c’est-à-dire une dilution de 1 pour 150. WP SS au 1/2 ou une prédilution du sérum OIEELISASP SS au 1/16 réalisée dans un sérum négatif (ou dans un mélange de sérums négatifs) doit produire une réaction positive; b) une prédilution du sérum OIEISS au 1/600 ou une prédilution du sérum OIEELISA WP SS au 1/8 ou une prédilution du sérum OIEELISASP SS au 1/64 réalisée dans un sérum négatif (ou dans un mélange de sérums négatifs) doit produire une réaction négative;c) le sérum OIEELISA N SS doit dans tous les cas produire une réaction négative.
-
a) une prédilution du sérum OIEISS au 1/150 ou une prédilution du sérum OIEELISA WP SS au 1/2 ou une prédilution du sérum OIEELISASP SS au 1/16 réalisée dans un sérum négatif (ou dans un mélange de sérums négatifs) et à nouveau diluée dans des sérums négatifs avec un facteur de dilution identique au nombre de sérums constituant le mélange doit produire une réaction positive; b) le sérum OIEELISA N SS doit dans tous les cas produire une réaction négative;c) le test doit être en mesure de détecter la présence d’une infection chez un seul animal du groupe d’animaux dont des échantillons de sérum constituent le mélange.
-
a) une prédilution du sérum OIEISS au 1/ 1000 ou une prédilution du sérum OIEELISAWP SS au 1/16 ou une prédilution du sérum OIEELISASP SS au 1/125 réalisée dans un sérum négatif (ou dans un mélange de sérums négatifs) et diluée à nouveau au 1/10 dans du lait négatif doit produire une réaction positive; b) le sérum OIEELISA N SS dilué au 1/10 dans du lait négatif doit produire dans tous les cas une réaction négative;c) le test doit être en mesure de détecter la présence d’une infection chez un seul animal du groupe d’animaux dont des échantillons de lait ou de lactosérum constituent le mélange.
-
sérum bovin: à une température de 56 à 60 °C pendant 30 à 50 minutes, sérum porcin: à une température de 60 °C pendant 30 à 50 minutes.
-
a) contrôle du pouvoir anticomplémentaire du sérum; b) contrôle de l’antigène; c) contrôle des hématies sensibilisées; d) contrôle du complément; e) contrôle à l’aide d’un sérum positif de la sensibilité au déclenchement de la réaction; f) contrôle de la spécificité de la réaction à l’aide d’un sérum négatif.
-
sur une colonne de lait d’au moins 25 mm de hauteur et un volume de lait de 1 ml additionné de 0,03 ou 0,05 ml d’un antigène coloré et titré, sur une colonne de lait d’au moins 25 mm de hauteur et un volume de lait de 2 ml additionné de 0,05 ml d’un antigène coloré et titré, sur un volume de lait de 8 ml additionné de 0,08 ml d’un antigène coloré et titré.
-
a) réaction négative: lait coloré, crème non colorée; b) réaction positive: -
lait et crème colorés de façon identique, ou lait non coloré et crème colorée.
-
-
a) le sérum (20-30 μl) est mélangé avec un volume égal d’antigène sur un carreau blanc ou une plaque émaillée pour produire une zone d’un diamètre de 2 cm environ. Le mélange est agité délicatement pendant quatre minutes à la température ambiante puis est observé sous un bon éclairage pour visualiser toute agglutination; b) une méthode automatisée peut être utilisée pour autant qu’elle soit au moins aussi sensible et exacte que la méthode manuelle.
-
a) les sérums OIEELISA SP SS et OIEELISAWP SS donnent systématiquement un résultat positif; b) une prédilution du sérum OIEELISA WP SS au 1/8 ou une prédilution du sérum OIEELISASP SS au 1/64 réalisée dans un sérum négatif (ou dans un mélange de sérums négatifs) produise dans tous les cas une réaction négative;c) le sérum OIEELISA N SS produise dans tous les cas une réaction négative.
-
Les réactions fortes sont facilement identifiables en raison d’une inflammation et d’une induration locales. Un épaississement de la peau de 1,5 à 2 mm est considéré comme réaction positive au test cutané de la brucellose.
-
a) approbation des résultats des études de validation démontrant la fiabilité de la méthode de test utilisée dans l'État membre; b) détermination du nombre maximal d'échantillons pouvant constituer un mélange dans les kits ELISA utilisés; c) étalonnage des sérums étalons nationaux secondaires ("étalons de travail") par rapport au sérum étalon primaire international visé au paragraphe 2.1; d) contrôles de la qualité de tous les lots de kits ELISA et d'antigènes utilisés dans l'État membre; e) coopération au sein du réseau des laboratoires nationaux de référence pour la brucellose.
AT | |
BE | |
BG | |
CY | |
CZ | |
DE | |
DK | |
EE | |
ES | |
FI | |
FR | |
GB | |
GR | |
HU | |
IE | |
IT | |
LT | |
LU | |
LV | |
MT | — |
NL | |
PL | |
PT | |
RO | |
SE | |
SI | |
SK |
-
i) aucun cas de leucose bovine enzootique n'a été décelé dans le troupeau ni confirmé au cours des deux dernières années, que ce soit cliniquement ou à la suite d'un test pratiqué en laboratoire et ii) tous les animaux de plus de vingt-quatre mois ont présenté une réaction négative au cours des douze derniers mois à deux tests pratiqués conformément à la présente annexe, à un intervalle de quatre mois au moins ou iii) il remplit les exigences prévues au point i) et est situé dans un État membre ou une région officiellement indemne de leucose bovine enzootique.
-
i) la condition prévue à la section A, point i), continue d'être remplie; ii) tous les animaux introduits dans le troupeau proviennent d'un troupeau officiellement indemne de leucose bovine enzootique; iii) tous les animaux de plus de vingt-quatre mois continuent de présenter une réaction négative à un test pratiqué conformément au chapitre II à des intervalles de trois ans; iv) les animaux d'élevage introduits dans un troupeau et provenant d'un pays tiers ont été importés conformément à la directive 72/462/CEE.
-
1. Si, dans un troupeau officiellement indemne de leucose bovine enzootique, un animal isolé a présenté une réaction positive à l'un des tests visés au chapitre II ou lorsqu'un animal d'un troupeau est suspecté d'être atteint de l'infection: -
i) l'animal, ayant présenté une réaction positive et, s'il s'agit d'une vache, le cas échéant ses veaux doivent quitter le troupeau pour être abattus sous contrôle des autorités vétérinaires; ii) tous les animaux du troupeau âgés de plus de douze mois ont été soumis avec un résultat négatif à deux tests sérologiques (à un intervalle de quatre mois au moins et de douze mois au plus) effectués conformément au chapitre II trois mois au moins après élimination de l'animal ayant présenté une réaction positive et de sa progéniture éventuelle; iii) une enquête épidémiologique a été menée et a donné des résultats négatifs et les troupeaux présentant un lien épidémiologique avec le troupeau infecté ont été soumis aux mesures prévues au point ii).
Toutefois, l'autorité compétente peut accorder une dérogation à l'obligation d'abattage du veau d'une vache infectée lorsque ce veau a été séparé de sa mère immédiatement après vêlage. Dans ce cas, le veau doit être soumis aux exigences prévues au point 2 iii). -
2. Lorsque plus d'un animal provenant d'un troupeau officiellement indemne de leucose bovine enzootique a présenté une réaction positive à l'un des tests visés au chapitre II ou lorsque l'on suspecte que plus d'un animal d'un troupeau est atteint de l'infection: -
i) tout animal ayant présenté une réaction positive et, s'il s'agit d'une vache, ses veaux doivent quitter le troupeau pour être abattus sous contrôle des autorités vétérinaires; ii) tous les animaux du troupeau âgés de plus de douze mois doivent présenter une réaction négative à deux tests pratiqués conformément au chapitre II à un intervalle de quatre mois au moins et de douze mois au plus; iii) tous les autres animaux du troupeau doivent, après identification, rester sur l'exploitation jusqu'à ce qu'ils aient dépassé l'âge de vingt-quatre mois et aient été soumis aux tests prévus au chapitre II après avoir atteint cet âge, l'autorité compétente pouvant toutefois permettre que ces animaux soient directement acheminés à l'abattage sous surveillance officielle; iv) une enquête épidémiologique a été menée et a conduit à des résultats négatifs et les troupeaux présentant un lien épidémiologique avec le troupeau infecté ont été soumis aux mesures prévues au point ii).
Toutefois, l'autorité compétente peut accorder une dérogation à l'obligation d'abattage du veau d'une vache infectée lorsque ce veau a été séparé de sa mère immédiatement après vêlage. Dans ce cas, le veau doit être soumis aux exigences prévues au point 2 iii). -
-
a) toutes les conditions prévues au point A sont remplies et si au moins 99,8 % des troupeaux bovins sont des troupeaux officiellement indemnes de leucose bovine enzootique ou b) aucun cas de leucose bovine enzootique n'a été confirmé dans l'État membre ou dans la partie de l'État membre au cours des trois dernières années, et la présence de tumeurs dont on soupçonne qu'elles sont dues à une leucose bovine enzootique doit obligatoirement faire l'objet d'une notification et doit donner lieu à une enquête, et s'il s'agit d'un État membre, les contrôles aléatoires pratiqués conformément au chapitre II pendant une période de deux ans sur tous les animaux âgés de plus de vingt-quatre mois dans au moins 10 % des troupeaux ont donné des résultats négatifs ou s'il s'agit d'une partie d'un État membre, tous les animaux âgés de plus de vingt-quatre mois ont été soumis à un test prévu au chapitre II avec des résultats négatifs conformément au chapitre II pendant une période de deux ans ou c) il est démontré au moyen de toute autre méthode, avec un taux de certitude de 99 %, que moins de 0,2 % des troupeaux ont été infectés.
-
a) tous les animaux abattus sur le territoire de cet État membre ou de cette partie sont soumis à une inspection post mortem officielle lors de laquelle toutes les tumeurs qui pourraient être dues au virus de la leucose bovine enzootique font l'objet d'un examen de laboratoire; b) l'État membre informe la Commission de l'apparition de tous les cas de leucose bovine enzootique dans la région; c) tous les animaux présentant une réaction positive à un des tests prévus au chapitre II sont abattus et le troupeau reste sous restriction jusqu'au rétablissement de son statut conformément à la section D; d) tous les bovins âgés de plus de deux ans ont été testés, soit une fois au cours des cinq premières années après l'obtention du statut conformément au chapitre II, soit au cours des cinq premières années après l'obtention du statut par toute autre méthode démontrant avec un taux de certitude de 99 % que moins de 0,2 % des troupeaux ont été infectés. Toutefois, lorsqu'aucun cas de leucose bovine enzootique n'a été enregistré dans l'État membre ou dans la partie d'un État membre dans une proportion d'un troupeau sur 10000 pendant au moins trois ans, une décision peut être prise selon la procédure de l'article 17 visant à réduire les contrôles sérologiques de routine, pour autant que tous les bovins âgés de plus de douze mois dans au moins 1 % des troupeaux, choisis au hasard chaque année, aient été soumis à un test effectué conformément au chapitre II.
-
a) antigène: l'antigène doit contenir des glycoprotéines spécifiques du virus de leucose bovine enzootique qui a été standardisé par rapport au sérum officiel CEE; b) le sérum à tester; c) un sérum de contrôle positif connu; d) gélose; -
0,8 % agar, 8,5 % NaCl, tampon Tris 0,05 M, pH 7,2,
15 millilitres de cette gélose doivent être coulés dans une boîte de Petri de 85 millimètres de diamètre, ce qui donne une profondeur de 2,6 millimètres de gélose. -
-
antigène: 32 microlitres, sérum de contrôle: 73 microlitres, sérum à tester: 73 microlitres.
-
a) un sérum à tester est positif s'il forme une courbe de précipitation spécifique avec l'antigène du virus de la leucose bovine et si cette courbe coïncide avec celle du sérum de contrôle; b) un sérum à tester est négatif s'il ne donne pas une courbe de précipitation spécifique avec l'antigène du virus de la leucose bovine et s'il n'infléchit pas la courbe du sérum de contrôle; c) la réaction ne pourrait être considérée comme concluante si: -
i) elle infléchit la courbe du sérum de contrôle vers la loge de l'antigène du virus de la leucose bovine sans former une courbe de précipitation visable avec l'antigène ou ii) s'il n'est pas possible de l'interpréter comme négative ou positive.
Pour les réactions non concluantes, on peut répéter l'épreuve et utiliser du sérum concentré. -
-
i) Boîtes de Petri n o 1 et 3:-
loge A = antigène de référence non dilué, loge B = antigène de référence dilué à 1/2, loge C + E = antigènes de référence, loge D = antigène à tester, non dilué.
-
ii) Boîtes de Petri n o 2 et 4:-
loge A = antigène à tester, non dilué, loge B = antigène à tester, dilué à 1/2, loge C = antigène à tester, dilué à 1/4, loge D = antigène à tester, dilué à 1/8.
-
-
a) des microplaques pour phase solide, des cuvettes ou toute autre phase solide; b) l'antigène est fixé sur la phase solide avec ou sans l'aide d'anticorps de captage polyclonaux ou monoclonaux. Dans le cas de la LBE, si l'antigène est associé directement à la phase solide, tous les échantillons soumis à l'examen présentant une réaction positive doivent être examinés par rapport à l'antigène de contrôle. Celui-ci devrait être identique à l'antigène examiné, sauf en ce qui concerne les antigènes BLV. Si les anticorps de captage sont associés à la phase solide, les anticorps ne doivent pas réagir à des antigènes autres que les antigènes BLV; c) le liquide biologique à examiner; d) des contrôles positifs et négatifs correspondants; e) le conjugué; f) un substrat adapté à l'enzyme utilisé; g) une solution d'obturation, si nécessaire; h) des solutions pour la dilution des échantillons examinés, la préparation des réactifs et le lavage; i) un système de lecture approprié au substrat utilisé.
-
Fièvre aphteuse Rage Tuberculose Brucellose Pleuropneumonie contagieuse bovine Leucose bovine enzootique Charbon bactéridien.
-
Rage Brucellose Peste porcine classique Peste porcine africaine Fièvre aphteuse Maladie vésiculeuse du porc Charbon bactéridien.
-
Maladie d'Aujeszky Rhinotrachéite infectieuse bovine Infection due à Brucella suis Gastro-entérite transmissible.