Council Directive 64/428/EEC of 7 July 1964 concerning the attainment of freedom of establishment and freedom to provide services in respect of activities of self- employed persons in mining and quarrying (ISIC Major Groups 11-19)

DIRECTIVE DU CONSEIL du 7 juillet 1964 concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées dans les industries extractives (classes 11 - 19 C.I.T.I.) (64/428/CEE)

LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne et notamment son article 54 paragraphes 2 et 3 et son article 63 paragraphes 2 et 3,

vu le programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement (1) et notamment son titre IV A,

vu le programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services (2) et notamment son titre V C,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée, (3)

vu l'avis du Comité économique et social, (4)

considérant que les programmes généraux prévoient l'instauration de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services dans les industries extractives avant l'expiration de la deuxième année de la seconde étape ; qu'il s'agit en l'espèce de l'accès aux activités de la production de minéraux et de leur exercice ; qu'une libération effective des activités visées par la présente directive exige la libération de la vente de la production, même au détail, tout en évitant de perturber les conditions de concurrence dans le secteur du commerce de détail, dont la libération fera l'objet d'une directive ultérieure;

considérant que les activités du commerce de gros de ces produits sont libérées par une autre directive, à l'exception toutefois du commerce de gros du charbon qui en est pour l'instant exclu;

considérant que depuis l'adoption des programmes généraux une nomenclature des activités industrielles propre à la C.E.E. a été établie sous le nom de «Nomenclature des industries établies dans les Communautés européennes» (N.I.C.E.) ; que cette nomenclature, qui contient les références aux nomenclatures nationales, est, tout en suivant le même classement décimal, mieux adaptée que la nomenclature C.I.T.I. («Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activités économiques») aux besoins des États membres de la Communauté ; qu'il convient par conséquent de l'adopter pour le classement des activités à libérer lorsqu'une directive concerne de nombreuses activités qu'il est nécessaire de préciser pour faciliter sa mise en oeuvre, pour autant que par là le calendrier fixé dans les programmes généraux et résultant de l'adoption de la nomenclature C.I.T.I. n'en soit pas modifié ; qu'en l'espèce l'adoption de la nomenclature N.I.C.E. ne peut avoir pareil effet;

considérant que le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier ne comporte pas de dispositions sur la libération du droit d'établissement et la libre prestation des services et que la libération des activités visées dans la présente directive relève par conséquent, sans exception, des dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne;

considérant que, conformément aux dispositions du programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement, les restrictions concernant la faculté de s'affilier à des organisations professionnelles doivent être éliminées dans la mesure où les activités professionnelles de l'intéressé comportent l'exercice de cette faculté.

considérant que l'assimilation des sociétés, pour l'application des dispositions relatives au droit d'établissement et à la libre prestation des services, aux personnes physiques ressortissant des États membres, est subordonnée aux seules conditions (1)JO nº 2 du 15.1.1962, p. 36/62. (2)JO nº 2 du 15.1.1962, p. 32/62. (3)JO nº 182 du 12.12.1963, p. 2898/63. (4)Voir p. 1878/64 du présent Journal officiel.

prévues à l'article 58 et, le cas échéant, à celle d'un lien effectif et continu avec l'économie d'un État membre, et que par conséquent aucune condition supplémentaire, notamment aucune autorisation spéciale qui ne soit pas exigée des sociétés nationales pour l'exercice d'une activité économique, ne peut être exigée pour qu'elles puissent bénéficier de ces dispositions ; que toutefois cette assimilation ne fait pas obstacle à la faculté des États membres d'exiger que les sociétés de capitaux se présentent dans leur pays sous la dénomination utilisée par la législation de l'État membre en conformité de laquelle elles seraient constituées et indiquent sur les papiers commerciaux utilisés par elles dans l'État membre d'accueil le montant du capital souscrit;

considérant que le régime applicable aux travailleurs salariés accompagnant le prestataire de services ou agissant pour le compte de ce dernier est réglé par les dispositions prises en application des articles 48 et 49 du traité,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les États membres suppriment en faveur des personnes physiques et des sociétés mentionnées au titre I des programmes généraux pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services, ci-après dénommées bénéficiaires, les restrictions visées au titre III desdits programmes pour ce qui concerne l'accès aux activités mentionnées à l'article 2 et l'exercice de celles-ci.

Article 2

1. Les dispositions de la présente directive s'appliquent aux activités non salariées des industries extractives qui figurent à l'annexe I du programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement, classes 11 - 19.

Ces activités correspondent à celles qui sont énumérées dans les classes 11 - 19 de la «Nomenclature des industries établies dans les Communautés européennes» (N.I.C.E.), qui tient compte des particularités structurelles des industries extractives européennes ; elles sont reproduites dans l'annexe à la présente directive.

2. Ces activités ont pour objet l'extraction des minéraux que l'on rencontre dans la nature à l'état solide, liquide ou gazeux. Sont compris dans ces activités l'exploitation des mines souterraines et à ciel ouvert, des carrières et des puits de pétrole ainsi que toutes les opérations complémentaires nécessaires pour le traitement et l'enrichissement des minerais et autres minéraux bruts, telles que le concassage, le broyage, le débourbage, l'égrappage et le triage, lorsqu'elles sont pratiquées par une entreprise exerçant à titre principal une activité d'extraction des minéraux. Ces activités comprennent également la prospection des minéraux et la préparation du terrain avant l'extraction.

3. Les dispositions de la présente directive s'appliquent également aux activités de vente des fabricants qui vendent eux-mêmes leur production, soit en gros, soit au détail. Toutefois, lorsque les activités non salariées relevant du commerce des produits considérés ne sont pas libérées au titre d'autres directives, ces activités seront limitées à la vente dans un établissement unique situé dans le pays de production.

Article 3

Conformément aux programmes généraux la présente directive ne s'applique pas, pour le pétrole et le gaz naturel, à l'activité de la prospection et du forage, dans la mesure où elle n'est pas effectuée par l'exploitant de la concession de production.

Article 4

1. Les États membres suppriment les restrictions qui notamment: a) Empêchent les bénéficiaires de s'établir dans le pays d'accueil ou d'y fournir des prestations de services aux mêmes conditions et avec les mêmes droits que les nationaux;

b) Résultent d'une pratique administrative ayant pour effet d'appliquer aux bénéficiaires un traitement discriminatoire par rapport à celui qui est appliqué aux nationaux;

c) Du fait de prescriptions ou pratiques, excluent les bénéficiaires de l'octroi de concessions ou autorisations, les assujettissent à des limitations ou les subordonnent à des conditions requises d'eux seuls;

d) Excluent les bénéficiaires de l'exercice d'une activité dans les organisations professionnelles.

2. Parmi les restrictions à supprimer figurent spécialement celles faisant l'objet des dispositions qui interdisent ou limitent de la façon suivante, à l'égard des bénéficiaires l'établissement ou la prestation de services: a) Dans la république fédérale d'Allemagne: - par l'obligation de posséder une carte professionnelle de voyageur de commerce («Reisegewerbekarte») pour pouvoir prospecter chez des tiers dans le cadre de l'activité professionnelle de ces derniers (§ 55 d, Gewerbeordnung ; règlement du 30 novembre 1960),

- par la nécessité d'une autorisation pour les personnes morales étrangères désireuses d'exercer une activité professionnelle sur le territoire fédéral (§ 12 Gewerbeordnung et § 292 Aktiengesetz);

b) En Belgique : par l'obligation de posséder une carte professionnelle (arrêté royal nº 62 du 16 novembre 1939 et arrêté ministériel du 17 décembre 1945);

c) En France: - par l'obligation de posséder une carte d'identité d'étranger commerçant (décret-loi du 12 novembre 1938, décret du 2 février 1939) pour l'exercice d'une activité dans les industries extractives,

- par la nécessité d'être de nationalité française pour obtenir la délivrance d'une concession minière pour les substances autres que les combustibles minéraux solides et les sels de potasse: i) s'il s'agit d'une société anonyme, pour le président du conseil d'administration, le directeur général, les commissaires aux comptes et les deux tiers au moins des membres du conseil d'administration;

ii) s'il agit d'une société en commandite par actions, pour les gérants ainsi que les deux tiers des membres du Conseil de surveillance;

iii) s'il agit d'une société en commandite simple pour les gérants et les associés en nom;

iv) s'il s'agit d'une société en nom collectif, pour tous les associés;

v) s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée, pour les associés-gérants ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil de surveillance ; s'il n'existe pas de Conseil de surveillance, pour tous les associés;

- par la nécessité, dans les sociétés ci-dessus, pour les personnes ayant la signature sociale, d'avoir la nationalité française,

- par la nécessité pour toute société commerciale concessionnaire ou amodiataire, et sauf dérogations accordées par décret, d'être constituée sous le régime de la loi française (décret du 6 octobre 1955 - nº 55-1349 ; décret du 17 juillet 1956 - nº 56-715, articles 25 et suivants du code minier);

d) En Italie : par l'obligation de posséder la nationalité italienne exigée pour les personnes physiques, ou le siège social en Italie exigé pour les sociétés etrangères, pour participer aux enchères de droits d'exploitation des hydrocarbures (loi nº 6 du 11 janvier 1957, article 2).

Article 5

Les États membres n'accordent à ceux de leurs ressortissants qui se rendent dans un autre État membre en vue d'exercer l'une des activités définies à l'article 2, aucune aide qui soit de nature à fausser les conditions d'établissement.

Article 6

1. Lorsqu'un État membre d'accueil exige de ses ressortissants, pour l'accès à l'une des activités visées à l'article 2, une preuve d'honorabilité et la preuve qu'ils n'ont pas été déclarés antérieurement en faillite ou l'une de ces deux preuves seulement, cet État accepte comme preuve suffisante, pour les ressortissants des autres États membres, la production d'un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou de provenance dont il résulte que ces exigences sont satisfaites.

2. Lorsqu'un tel document n'est pas délivré par le pays d'origine ou de provenance en ce qui concerne l'absence de faillite, il pourra être remplacé par une déclaration sous serment faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou de provenance.

3. Les documents délivrés conformément aux paragraphes 1 et 2 ne devront pas, lors de leur production, avoir plus de trois mois de date.

4. Les États membres désignent dans le délai prévu à l'article 7 les autorités et organismes compétents pour la délivrance des documents visés ci-dessus et en informent immédiatement les autres États membres et la Commission.

5. Pour autant que la délivrance d'une autorisation est subordonnée à la preuve de capacités techniques, l'État membre d'accueil prend en considération les travaux effectués hors de son territoire au même titre que les travaux effectués sur ce territoire.

De même, lorsque dans le pays d'accueil la capacité financière doit être prouvée, cet État considère les attestations délivrées par des banques du pays d'origine ou de provenance comme équivalentes aux attestations délivrées sur son propre territoire.

Article 7

Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive dans un délai de six mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 1964.

Par le Conseil

Le président

Kurt SCHMUECKER

ANNEXE

Liste des activités professionnelles visées par la directive et basée sur la nomenclature des industries établies dans les Communautés européennes (N.I.C.E.) (1)

>PIC FILE= "T0001515"> (1) Cette liste a été établie, pour la langue française, sur la base de la «Nomenclature des industries établies dans les Communautés européennes (N.I.C.E.) - Livraison supplémentaire de la série «Statistiques industrielles» de l'Office statistique des Communautés européennes, Bruxelles, juin 1963».

CONSULTATION DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL au sujet de la «Proposition de directive concernant les industries extractives» A. DEMANDE D'AVIS

Lors de sa 101e session des 8/10 mai 1963, le Conseil a décidé de consulter, conformément aux articles 54 paragraphe 2 et 63 paragraphe 2 du traité, le Comité économique et social au sujet de la proposition de la Commission de directive concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées dans les industries extractives (classes 11 - 19 C.I.T.I.).

La demande d'avis au sujet de ce texte reproduit ci-après a été adressée par M. Eugène Schaus, président du Conseil, à M. E. Roche, président du Comité économique et social, par lettre en date du 10 mai 1963.

Proposition d'une directive du Conseil concernant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités professionnelles non salariées dans les industries extractives (classes 11 - 19 C.I.T.I.)

LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

vu les dispositions du traité, et notamment les articles 54 paragraphes 2 et 3, et 63 paragraphes 2 et 3,

vu le programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement, et notamment son titre IV A,

vu le programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services, et notamment son titre V C,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant que les programmes généraux prévoient l'instauration de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services dans les industries extractives avant l'expiration de la deuxième année de la seconde étape ; qu'il s'agit en l'espèce de l'accès aux activités de la production de minéraux et de leur exercice ; que les activités du commerce de gros de ces produits sont libérées par une autre directive qui s'applique à toutes les activités du commerce de gros, à l'exception toutefois du commerce du charbon en gros qui en est pour l'instant exclu;

considérant que depuis l'adoption des programmes généraux une nomenclature des activités industrielles propre à la C.E.E., a été établie sous le nom de «Nomenclature des industries établies dans les Communautés européennes» (N.I.C.E.) ; que cette nomenclature, qui contient les références aux nomenclatures nationales, est, tout en suivant le même classement décimal, mieux adaptée que la nomenclature C.I.T.I. («Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activités économiques») aux besoins des États membres de la Communauté ; qu'il convient par conséquent de l'adopter pour le classement des activités à libérer lorsqu'une directive concerne de nombreuses activités qu'il est nécessaire de préciser pour faciliter sa mise en oeuvre, pour autant que par là le calendrier fixé dans les programmes généraux et résultant de l'adoption de la nomenclature C.I.T.I. n'en soit pas modifié ; qu'en l'espèce l'adoption de la nomenclature N.I.C.E. ne peut avoir pareil effet;

considérant que le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier ne comporte pas de dispositions sur la libération du droit d'établissement et la libre prestation des services et que la libération des activités visées dans la présente directive relève par conséquent, sans exception, des dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne;

considérant que la libre prestation des services par les personnes non salariées travaillant dans les branches d'activité mentionnées suppose, lorsque la prestation entraîne un déplacement dans le pays du destinataire, la suppression des restrictions en faveur tant des prestataires eux-mêmes que de leurs salariés qui les accompagnent ou agissent pour leur compte ; que ces salariés, tout au moins lorsqu'ils ne séjournent que temporairement dans le pays du destinataire, gardent leurs attaches économiques et juridiques avec le pays de leur employeur et peuvent, dès lors être dispensés dès maintenant de l'obligation d'obtenir un permis de travail dans les pays où ce permis existe encore pour les travailleurs salariés;

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les États membres suppriment, en faveur des personnes physiques et des sociétés mentionnées au titre I des programmes généraux pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services, ci-après dénommées bénéficiaires, toutes les restrictions visées au titre III desdits programmes pour ce qui concerne l'accès aux activités mentionnées à l'article 2 et leur exercice.

Article 2

1. Les dispositions de la présente directive s'appliquent aux activités non salariées des industries extractives qui figurent à l'annexe I du programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement, classes 11 - 19.

Ces activités correspondent à celles qui sont énumérées dans les classes 11 - 19 de la «Nomenclature des industries établies dans les Communautés européennes» (N.I.C.E.), qui tient compte des particularités structurelles des industries extractives européennes ; elles sont reproduites dans l'annexe à la présente directive. Les États membres se conforment à cette présentation pour le classement d'activités diverses, sauf incompatibilité avec le calendrier arrêté au programme général.

2. Ces activités ont pour objet l'extraction des minéraux que l'on rencontre dans la nature à l'état solide, liquide ou gazeux. Sont compris dans cette branche l'exploitation des mines souterraines et à ciel ouvert, des carrières et des puits de pétrole ainsi que toutes les opérations complémentaires nécessaires pour le traitement et l'enrichissement des minerais et autres minéraux bruts, telles que le concassage, le broyage, le débourbage, l'égrappage et le triage, lorsqu'ils sont pratiqués par une entreprise exerçant à titre principal une activité d'extraction des minéraux. Cette branche comprend aussi la prospection des minéraux et la préparation du terrain avant l'extraction.

Article 3

Conformément aux programmes généraux, la présente directive ne s'applique pas, pour le pétrole et le gaz naturel, à l'activité technique de la prospection et du forage, dans la mesure où elle n'est pas effectuée par le concessionnaire.

Article 4

1. Les États membres suppriment notamment les restrictions: a) Qui empêchent les bénéficiaires de s'établir dans le pays d'accueil ou d'y effectuer des prestations de services aux mêmes conditions et avec les mêmes droits que les nationaux;

b) Qui, résultant d'une pratique administrative, ont pour effet d'appliquer aux bénéficiaires un traitement discriminatoire par rapport à celui qui est appliqué aux nationaux;

c) Qui, du fait de prescriptions ou pratiques, excluent les bénéficiaires de l'acquisition de concessions ou autorisations, les assujettissent à des limitations ou les subordonnent à des conditions requises d'eux seuls.

d) A l'exercice d'une activité dans les organisations professionnelles.

2. Parmi ces restrictions figurent spécialement celles contenues dans les dispositions qui interdisent ou limitent, à l'égard des bénéficiaires, l'établissement ou la prestation de services de la façon suivante:

Dans la république fédérale d'Allemagne : par l'obligation de posséder une «Reisegewerbekarte» (carte professionnelle de voyageur) pour la prospection chez des tiers dans le cadre de l'activité professionnelle de ces derniers (§ 55 d, Gew. O., texte du 5 février 1960 (BGBI. I, p. 61, rectification p. 92) ; règlement du 30 novembre 1960 (BGBI. I, p. 871); - par la nécessité d'une autorisation spéciale pour l'octroi de concessions d'exploitation minière autonome ainsi que pour la mise en exploitation d'une entreprise d'extraction de minéraux, exigée des personnes morales étrangères (Preuss. Gesetz du 23 juin 1909, Gesetzessammlung, S. 619);

- par la nécessité d'une autorisation spéciale requise des étrangers du fait de lois diverses des Länder pour acquérir des immeubles;

- par la nécessité d'une autorisation spéciale pour les personnes morales étrangères désireuses d'exercer une activité professionnelle sur le territoire fédéral (§ 12 Gewerbeordnung et § 292 Aktiengesetz);

En Belgique : par l'obligation de posséder une carte professionnelle (arrêté royal du 16 novembre 1939, Moniteur belge des 27 et 28 novembre 1939 ; arrêté du Régent du 17 décembre 1945 et arrêté ministériel du 17 décembre 1945, Moniteur belge du 19 décembre 1945);

En France : par l'obligation de posséder une carte d'identité d'étranger commerçant (décret-loi du 12 novembre 1938 (J.O. du 13 novembre), décret du 2 février 1939 (J.O. du 4 février) pour l'exercice d'une activité dans les industries extractives;

- par la nécessité d'être de nationalité française pour obtenir la délivrance d'une concession minière pour les substances autres que les combustibles minéraux solides et les sels de potasse: a) S'il s'agit d'une société anonyme, pour le président du conseil d'administration, le directeur général, les commissaires aux comptes et les deux tiers au moins des membres du conseil d'administration;

b) S'il s'agit d'une société en commandite par actions, pour les gérants ainsi que les deux tiers des membres du Conseil de surveillance;

c) S'il s'agit d'une société en commandite simple, pour les gérants et les associés en nom;

d) S'il s'agit d'une société en nom collectif, pour tous les associés;

e) S'il s'agit d'une société à responsabilité limitée, pour les associés-gérants ainsi que les deux tiers au moins de membres du conseil de surveillance ; s'il n'existe pas de conseil de surveillance, pour tous les associés;

- par la nécessité, dans les sociétés ci-dessus pour les personnes ayant la signature sociale d'avoir la nationalité française;

- par la nécessité pour toute société commerciale concessionnaire ou amodiataire, et sauf dérogations accordées par décret d'être constituée sous le régime de la loi française (décret du 6 octobre 1955 - nº 55-1349 ; décret du 17 juillet 1956 - nº 56-715, article 25 et suivants du code minier).

En Italie : par l'obligation de posséder la nationalité italienne exigée pour les personnes physiques, ou le siège social en Italie exigé pour les sociétés étrangères, pour participer aux enchères de droits d'exploitation des hydrocarbures (loi nº 6 du 11 janvier 1957).

Article 5

Les États membres n'accordent à ceux de leurs ressortissants qui se rendent dans un autre État membre en vue d'exercer l'une des activités définies à l'article 2, aucune aide qui soit de nature à fausser les conditions d'établissement, sans préjudice de l'application des articles 92 et suivants du traité.

Article 6

1. Lorsque dans l'État membre d'accueil, une preuve d'honorabilité est exigée des ressortissants nationaux qui désirent accéder à la profession, cet État accepte comme preuve suffisante de la part des ressortissants des autres États membres, la présentation d'un extrait de casier judiciaire, ou d'un document analogue.

Lorsqu'une attestation indiquant qu'il n'y a pas eu de faillite est exigée des ressortissants nationaux, la présentation d'un document analogue suffit pour les bénéficiaires de la présente directive.

Ces documents, délivrés par les autorités du pays de provenance, sont reconnus s'ils n'ont pas plus de trois mois de date.

2. Pour autant que la délivrance d'une autorisation est subordonnée à la preuve de capacités techniques, l'État membre d'accueil considère les attestations de travaux effectués dans le pays de provenance comme équivalentes aux attestations délivrées dans le pays d'accueil.

Il en va de même des attestations délivrées par des banques du pays de provenance relatives à la capacité financière, lorsque celle-ci doit être prouvée dans le pays d'accueil.

Article 7

1. Chaque État membre dispense de tout permis de travail les salariés dont la résidence permanente est située dans un autre État membre et qui exécutent à titre temporaire sur son territoire des prestations de services dans le cadre des activités professionnelles visées à l'article 2, soit en accompagnant leur employeur bénéficiaire de la présente directive, soit pour le compte de ce dernier.

Il supprime en outre à leur égard, pour les besoins de l'exécution des prestations de services, les restrictions qui sont levées en faveur de leur employeur en vertu de la présente directive.

2. Pour l'application de l'alinéa 1, l'activité du personnel est temporaire lorsqu'elle n'excède pas soit trois mois consécutifs, soit au total 120 jours par période de 12 mois.

3. La présente directive ne porte pas atteinte: a) Aux dispositions du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier relatives aux travailleurs de qualification confirmée dans les professions du charbon et de l'acier;

b) Aux dispositions du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique relatives à l'accès aux emplois qualifiés dans le domaine nucléaire, ni aux dispositions prises en application de ces traités.

4. Néanmoins le paragraphe 1 s'applique aux catégories de travailleurs visées au paragraphe 3, dans la mesure où leur situation juridique n'est pas réglée dans les traités ou dispositions précités.

Article 8

Les États membres mettent en vigueur avant le 1er janvier 1964 les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive et en informent la Commission dans le délai d'un mois.

Article 9

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

B. AVIS DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Au cours de sa 31e session, tenue à Bruxelles les 24/25 septembre 1963, le Comité économique et social a émis l'avis suivant:

AVIS DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL sur la «Proposition de directive du Conseil concernant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités professionnelles non salariées dans les industries extractives (classes 11 - 19 C.I.T.I.)»

LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL,

vu la demande du Conseil de ministres de la Communauté économique européenne en date du 10 mai 1963, relative à la remise d'un avis sur la proposition de directive du Conseil concernant «Les modalités de réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités professionnelles non salariées dans les industries extractives (classes 11 - 19 C.I.T.I.)»,

vu les articles 54 paragraphe 2, et 63 paragraphe 2 du traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'avis du Comité économique et social sur le «Programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement» (doc. CES 20/61 du 2 février 1961),

vu l'avis du Comité économique et social sur le «Programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services» (doc. CES 19/61 du 2 février 1961),

vu l'article 23 du règlement intérieur du Comité,

vu le rapport présenté par le rapporteur, M. Gingembre, devant la section spécialisée pour les activités non salariées et les services et les délibérations de celle-ci lors de sa réunion du 26 juin 1963,

vu les délibérations du Comité économique et social lors de sa 31e session plénière, séance du 25 septembre 1963,

considérant que la suppression des restrictions à la libre prestation des services et à la liberté d'établissement pour les industries extractives revêt, en raison du rôle important joué par celles-ci dans les échanges de marchandises entre les États, une importance essentielle pour la réalisation des objectifs du traité instituant la C.E.E.;

considérant que la spécialisation constamment plus poussée qui se manifeste dans les différents secteurs de l'économie et qui résulte du libre échange des facteurs de la production fait prévoir une augmentation des échanges de prestations de services;

considérant que la libération des activités visées par la directive relève sans équivoque des dispositions du traité instituant la C.E.E., étant donné que le traité instituant la C.E.C.A. ne comporte pas de dispositions sur la libération du droit d'établissement et de la libre prestation des services;

considérant que la liberté d'établissement et la libre prestation des services en ce domaine doivent pouvoir être réalisées sans que dans une phase précédente des mesures transitoires doivent être arrêtées, étant donné que les effets de la directive considérée sont complétés par d'autres mesures fournissant des facilités, par exemple, en matière d'entrée et de séjour, de coordination des garanties exigées des sociétés, ainsi qu'en matière de la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté;

ÉMET L'AVIS SUIVANT:

La proposition de directive du Conseil concernant «Les modalités de réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités professionnelles non salariées dans les industries extractives (classes 11 - 19 C.I.T.I.)» est approuvée sous réserve des observations, suggestions et propositions de modifications ci-après: 1. Le Comité estime que la libre circulation totale ne peut être réalisée uniquement par la suppression des discriminations à l'égard des étrangers. Des dispositions d'admission différant les unes des autres peuvent, elles aussi, constituer, de facto, un obstacle à la libre circulation et conduire de ce fait, à des distorsions dans le domaine de la concurrence.

C'est pourquoi, il apprécie à leur juste valeur tous les efforts de la Commission tendant à une coordination des dispositions d'admission valable pour les activités visées par la directive.

2. Concernant les considérants et articles mentionnés ci-dessus, le Comité propose ce qui suit:

Deuxième considérant

Le Comité marque, en principe, son accord sur l'adoption de la liste des activités professionnelles concernant les industries extractives figurant à la nomenclature N.I.C.E. pour le classement des activités à libérer. Il formule cependant une réserve en ce qui concerne les éventuelles modifications de la nomenclature N.I.C.E. qui ne peut pas encore être considérée comme complète.

Article 2 paragraphe 2

Le Comité propose d'apporter les modifications suivantes au texte de l'article 2 paragraphe 2:

Deuxième phrase

Remplacer au début de cette phrase, les mots «puits de pétrole» par «puits de pétrole et de gaz naturel»;

Remplacer dans les documents en langue allemande, le mot «Erdölförderung» par «Rohölgewinnung»;

Lire, à la fin de cette deuxième phrase, «... sont pratiqués par une entreprise d'une personne physique ou d'une société exerçant à titre principal... etc.»;

Dernière phrase

Ajouter le membre de phrase suivant:

«Sous réserve de la disposition prévue à l'article 3».

Annexe à l'article 2 paragraphe 1 alinéa 2

Il convient de lire dans le document en langue allemande, pour le groupe ex 130 : «Rohöl- und Erdgasgewinnung (unter Ausschuß des Schürfens und Bohrens)».

Article 3

Le Comité propose d'ajouter à l'article 3 un deuxième paragraphe rédigé comme suit:

«La présente directive s'applique toutefois aux entreprises chargées des travaux de la prospection et du forage (contractors) par les titulaires des permis et concessions y relatifs.»

Article 6 paragraphe 1

Le Comité propose de remplacer aux alinéas 1 et 2 du paragraphe 1, des documents français, néerlandais et italien, les mots «document analogue» par «document équivalent», «gelijkwaardig document» et «documento equivalente».

Article 6 paragraphe 2

Le Comité propose de lire au premier alinéa du paragraphe 2 3e ligne:

«... attestations de travaux effectués délivrées par les autorités du pays de provenance...»

Article 8

Le Comité estime qu'il sera impossible de respecter le délai du 1er janvier 1964 prévu à cet article.

Pour ces motifs, il propose de libeller cet article comme suit:

«Les États membres mettent en vigueur au plus tard six mois après la notification de la présente directive, les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions qu'elle comprend et en informent la Commission dans le délai d'un mois.»

Ainsi délibéré à Bruxelles, le 25 septembre 1963.

Le président

du Comité économique et social

Émile ROCHE

ANNEXE

Liste des activités professionnelles visées par la directive et basée sur la nomenclature des industries établies dans les Communautés européennes (N.I.C.E.) (1)

>PIC FILE= "T0001515"> (1) Cette liste a été établie, pour la langue française, sur la base de la «Nomenclature des industries établies dans les Communautés européennes (N.I.C.E.) - Livraison supplémentaire de la série «Statistiques industrielles» de l'Office statistique des Communautés européennes, Bruxelles, juin 1963».

CONSULTATION DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL au sujet de la «Proposition de directive concernant les industries extractives» A. DEMANDE D'AVIS

Lors de sa 101e session des 8/10 mai 1963, le Conseil a décidé de consulter, conformément aux articles 54 paragraphe 2 et 63 paragraphe 2 du traité, le Comité économique et social au sujet de la proposition de la Commission de directive concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées dans les industries extractives (classes 11 - 19 C.I.T.I.).

La demande d'avis au sujet de ce texte reproduit ci-après a été adressée par M. Eugène Schaus, président du Conseil, à M. E. Roche, président du Comité économique et social, par lettre en date du 10 mai 1963.

Proposition d'une directive du Conseil concernant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités professionnelles non salariées dans les industries extractives (classes 11 - 19 C.I.T.I.)

LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

vu les dispositions du traité, et notamment les articles 54 paragraphes 2 et 3, et 63 paragraphes 2 et 3,

vu le programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement, et notamment son titre IV A,

vu le programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services, et notamment son titre V C,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant que les programmes généraux prévoient l'instauration de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services dans les industries extractives avant l'expiration de la deuxième année de la seconde étape ; qu'il s'agit en l'espèce de l'accès aux activités de la production de minéraux et de leur exercice ; que les activités du commerce de gros de ces produits sont libérées par une autre directive qui s'applique à toutes les activités du commerce de gros, à l'exception toutefois du commerce du charbon en gros qui en est pour l'instant exclu;

considérant que depuis l'adoption des programmes généraux une nomenclature des activités industrielles propre à la C.E.E., a été établie sous le nom de «Nomenclature des industries établies dans les Communautés européennes» (N.I.C.E.) ; que cette nomenclature, qui contient les références aux nomenclatures nationales, est, tout en suivant le même classement décimal, mieux adaptée que la nomenclature C.I.T.I. («Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activités économiques») aux besoins des États membres de la Communauté ; qu'il convient par conséquent de l'adopter pour le classement des activités à libérer lorsqu'une directive concerne de nombreuses activités qu'il est nécessaire de préciser pour faciliter sa mise en oeuvre, pour autant que par là le calendrier fixé dans les programmes généraux et résultant de l'adoption de la nomenclature C.I.T.I. n'en soit pas modifié ; qu'en l'espèce l'adoption de la nomenclature N.I.C.E. ne peut avoir pareil effet;

considérant que le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier ne comporte pas de dispositions sur la libération du droit d'établissement et la libre prestation des services et que la libération des activités visées dans la présente directive relève par conséquent, sans exception, des dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne;

considérant que la libre prestation des services par les personnes non salariées travaillant dans les branches d'activité mentionnées suppose, lorsque la prestation entraîne un déplacement dans le pays du destinataire, la suppression des restrictions en faveur tant des prestataires eux-mêmes que de leurs salariés qui les accompagnent ou agissent pour leur compte ; que ces salariés, tout au moins lorsqu'ils ne séjournent que temporairement dans le pays du destinataire, gardent leurs attaches économiques et juridiques avec le pays de leur employeur et peuvent, dès lors être dispensés dès maintenant de l'obligation d'obtenir un permis de travail dans les pays où ce permis existe encore pour les travailleurs salariés;

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les États membres suppriment, en faveur des personnes physiques et des sociétés mentionnées au titre I des programmes généraux pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services, ci-après dénommées bénéficiaires, toutes les restrictions visées au titre III desdits programmes pour ce qui concerne l'accès aux activités mentionnées à l'article 2 et leur exercice.

Article 2

1. Les dispositions de la présente directive s'appliquent aux activités non salariées des industries extractives qui figurent à l'annexe I du programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement, classes 11 - 19.

Ces activités correspondent à celles qui sont énumérées dans les classes 11 - 19 de la «Nomenclature des industries établies dans les Communautés européennes» (N.I.C.E.), qui tient compte des particularités structurelles des industries extractives européennes ; elles sont reproduites dans l'annexe à la présente directive. Les États membres se conforment à cette présentation pour le classement d'activités diverses, sauf incompatibilité avec le calendrier arrêté au programme général.

2. Ces activités ont pour objet l'extraction des minéraux que l'on rencontre dans la nature à l'état solide, liquide ou gazeux. Sont compris dans cette branche l'exploitation des mines souterraines et à ciel ouvert, des carrières et des puits de pétrole ainsi que toutes les opérations complémentaires nécessaires pour le traitement et l'enrichissement des minerais et autres minéraux bruts, telles que le concassage, le broyage, le débourbage, l'égrappage et le triage, lorsqu'ils sont pratiqués par une entreprise exerçant à titre principal une activité d'extraction des minéraux. Cette branche comprend aussi la prospection des minéraux et la préparation du terrain avant l'extraction.

Article 3

Conformément aux programmes généraux, la présente directive ne s'applique pas, pour le pétrole et le gaz naturel, à l'activité technique de la prospection et du forage, dans la mesure où elle n'est pas effectuée par le concessionnaire.

Article 4

1. Les États membres suppriment notamment les restrictions: a) Qui empêchent les bénéficiaires de s'établir dans le pays d'accueil ou d'y effectuer des prestations de services aux mêmes conditions et avec les mêmes droits que les nationaux;

b) Qui, résultant d'une pratique administrative, ont pour effet d'appliquer aux bénéficiaires un traitement discriminatoire par rapport à celui qui est appliqué aux nationaux;

c) Qui, du fait de prescriptions ou pratiques, excluent les bénéficiaires de l'acquisition de concessions ou autorisations, les assujettissent à des limitations ou les subordonnent à des conditions requises d'eux seuls.

d) A l'exercice d'une activité dans les organisations professionnelles.

2. Parmi ces restrictions figurent spécialement celles contenues dans les dispositions qui interdisent ou limitent, à l'égard des bénéficiaires, l'établissement ou la prestation de services de la façon suivante:

Dans la république fédérale d'Allemagne : par l'obligation de posséder une «Reisegewerbekarte» (carte professionnelle de voyageur) pour la prospection chez des tiers dans le cadre de l'activité professionnelle de ces derniers (§ 55 d, Gew. O., texte du 5 février 1960 (BGBI. I, p. 61, rectification p. 92) ; règlement du 30 novembre 1960 (BGBI. I, p. 871); - par la nécessité d'une autorisation spéciale pour l'octroi de concessions d'exploitation minière autonome ainsi que pour la mise en exploitation d'une entreprise d'extraction de minéraux, exigée des personnes morales étrangères (Preuss. Gesetz du 23 juin 1909, Gesetzessammlung, S. 619);

- par la nécessité d'une autorisation spéciale requise des étrangers du fait de lois diverses des Länder pour acquérir des immeubles;

- par la nécessité d'une autorisation spéciale pour les personnes morales étrangères désireuses d'exercer une activité professionnelle sur le territoire fédéral (§ 12 Gewerbeordnung et § 292 Aktiengesetz);

En Belgique : par l'obligation de posséder une carte professionnelle (arrêté royal du 16 novembre 1939, Moniteur belge des 27 et 28 novembre 1939 ; arrêté du Régent du 17 décembre 1945 et arrêté ministériel du 17 décembre 1945, Moniteur belge du 19 décembre 1945);

En France : par l'obligation de posséder une carte d'identité d'étranger commerçant (décret-loi du 12 novembre 1938 (J.O. du 13 novembre), décret du 2 février 1939 (J.O. du 4 février) pour l'exercice d'une activité dans les industries extractives;

- par la nécessité d'être de nationalité française pour obtenir la délivrance d'une concession minière pour les substances autres que les combustibles minéraux solides et les sels de potasse: a) S'il s'agit d'une société anonyme, pour le président du conseil d'administration, le directeur général, les commissaires aux comptes et les deux tiers au moins des membres du conseil d'administration;

b) S'il s'agit d'une société en commandite par actions, pour les gérants ainsi que les deux tiers des membres du Conseil de surveillance;

c) S'il s'agit d'une société en commandite simple, pour les gérants et les associés en nom;

d) S'il s'agit d'une société en nom collectif, pour tous les associés;

e) S'il s'agit d'une société à responsabilité limitée, pour les associés-gérants ainsi que les deux tiers au moins de membres du conseil de surveillance ; s'il n'existe pas de conseil de surveillance, pour tous les associés;

- par la nécessité, dans les sociétés ci-dessus pour les personnes ayant la signature sociale d'avoir la nationalité française;

- par la nécessité pour toute société commerciale concessionnaire ou amodiataire, et sauf dérogations accordées par décret d'être constituée sous le régime de la loi française (décret du 6 octobre 1955 - nº 55-1349 ; décret du 17 juillet 1956 - nº 56-715, article 25 et suivants du code minier).

En Italie : par l'obligation de posséder la nationalité italienne exigée pour les personnes physiques, ou le siège social en Italie exigé pour les sociétés étrangères, pour participer aux enchères de droits d'exploitation des hydrocarbures (loi nº 6 du 11 janvier 1957).

Article 5

Les États membres n'accordent à ceux de leurs ressortissants qui se rendent dans un autre État membre en vue d'exercer l'une des activités définies à l'article 2, aucune aide qui soit de nature à fausser les conditions d'établissement, sans préjudice de l'application des articles 92 et suivants du traité.

Article 6

1. Lorsque dans l'État membre d'accueil, une preuve d'honorabilité est exigée des ressortissants nationaux qui désirent accéder à la profession, cet État accepte comme preuve suffisante de la part des ressortissants des autres États membres, la présentation d'un extrait de casier judiciaire, ou d'un document analogue.

Lorsqu'une attestation indiquant qu'il n'y a pas eu de faillite est exigée des ressortissants nationaux, la présentation d'un document analogue suffit pour les bénéficiaires de la présente directive.

Ces documents, délivrés par les autorités du pays de provenance, sont reconnus s'ils n'ont pas plus de trois mois de date.

2. Pour autant que la délivrance d'une autorisation est subordonnée à la preuve de capacités techniques, l'État membre d'accueil considère les attestations de travaux effectués dans le pays de provenance comme équivalentes aux attestations délivrées dans le pays d'accueil.

Il en va de même des attestations délivrées par des banques du pays de provenance relatives à la capacité financière, lorsque celle-ci doit être prouvée dans le pays d'accueil.

Article 7

1. Chaque État membre dispense de tout permis de travail les salariés dont la résidence permanente est située dans un autre État membre et qui exécutent à titre temporaire sur son territoire des prestations de services dans le cadre des activités professionnelles visées à l'article 2, soit en accompagnant leur employeur bénéficiaire de la présente directive, soit pour le compte de ce dernier.

Il supprime en outre à leur égard, pour les besoins de l'exécution des prestations de services, les restrictions qui sont levées en faveur de leur employeur en vertu de la présente directive.

2. Pour l'application de l'alinéa 1, l'activité du personnel est temporaire lorsqu'elle n'excède pas soit trois mois consécutifs, soit au total 120 jours par période de 12 mois.

3. La présente directive ne porte pas atteinte: a) Aux dispositions du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier relatives aux travailleurs de qualification confirmée dans les professions du charbon et de l'acier;

b) Aux dispositions du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique relatives à l'accès aux emplois qualifiés dans le domaine nucléaire, ni aux dispositions prises en application de ces traités.

4. Néanmoins le paragraphe 1 s'applique aux catégories de travailleurs visées au paragraphe 3, dans la mesure où leur situation juridique n'est pas réglée dans les traités ou dispositions précités.

Article 8

Les États membres mettent en vigueur avant le 1er janvier 1964 les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive et en informent la Commission dans le délai d'un mois.

Article 9

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

B. AVIS DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Au cours de sa 31e session, tenue à Bruxelles les 24/25 septembre 1963, le Comité économique et social a émis l'avis suivant:

AVIS DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL sur la «Proposition de directive du Conseil concernant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités professionnelles non salariées dans les industries extractives (classes 11 - 19 C.I.T.I.)»

LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL,

vu la demande du Conseil de ministres de la Communauté économique européenne en date du 10 mai 1963, relative à la remise d'un avis sur la proposition de directive du Conseil concernant «Les modalités de réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités professionnelles non salariées dans les industries extractives (classes 11 - 19 C.I.T.I.)»,

vu les articles 54 paragraphe 2, et 63 paragraphe 2 du traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'avis du Comité économique et social sur le «Programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement» (doc. CES 20/61 du 2 février 1961),

vu l'avis du Comité économique et social sur le «Programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services» (doc. CES 19/61 du 2 février 1961),

vu l'article 23 du règlement intérieur du Comité,

vu le rapport présenté par le rapporteur, M. Gingembre, devant la section spécialisée pour les activités non salariées et les services et les délibérations de celle-ci lors de sa réunion du 26 juin 1963,

vu les délibérations du Comité économique et social lors de sa 31e session plénière, séance du 25 septembre 1963,

considérant que la suppression des restrictions à la libre prestation des services et à la liberté d'établissement pour les industries extractives revêt, en raison du rôle important joué par celles-ci dans les échanges de marchandises entre les États, une importance essentielle pour la réalisation des objectifs du traité instituant la C.E.E.;

considérant que la spécialisation constamment plus poussée qui se manifeste dans les différents secteurs de l'économie et qui résulte du libre échange des facteurs de la production fait prévoir une augmentation des échanges de prestations de services;

considérant que la libération des activités visées par la directive relève sans équivoque des dispositions du traité instituant la C.E.E., étant donné que le traité instituant la C.E.C.A. ne comporte pas de dispositions sur la libération du droit d'établissement et de la libre prestation des services;

considérant que la liberté d'établissement et la libre prestation des services en ce domaine doivent pouvoir être réalisées sans que dans une phase précédente des mesures transitoires doivent être arrêtées, étant donné que les effets de la directive considérée sont complétés par d'autres mesures fournissant des facilités, par exemple, en matière d'entrée et de séjour, de coordination des garanties exigées des sociétés, ainsi qu'en matière de la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté;

ÉMET L'AVIS SUIVANT:

La proposition de directive du Conseil concernant «Les modalités de réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités professionnelles non salariées dans les industries extractives (classes 11 - 19 C.I.T.I.)» est approuvée sous réserve des observations, suggestions et propositions de modifications ci-après: 1. Le Comité estime que la libre circulation totale ne peut être réalisée uniquement par la suppression des discriminations à l'égard des étrangers. Des dispositions d'admission différant les unes des autres peuvent, elles aussi, constituer, de facto, un obstacle à la libre circulation et conduire de ce fait, à des distorsions dans le domaine de la concurrence.

C'est pourquoi, il apprécie à leur juste valeur tous les efforts de la Commission tendant à une coordination des dispositions d'admission valable pour les activités visées par la directive.

2. Concernant les considérants et articles mentionnés ci-dessus, le Comité propose ce qui suit:

Deuxième considérant

Le Comité marque, en principe, son accord sur l'adoption de la liste des activités professionnelles concernant les industries extractives figurant à la nomenclature N.I.C.E. pour le classement des activités à libérer. Il formule cependant une réserve en ce qui concerne les éventuelles modifications de la nomenclature N.I.C.E. qui ne peut pas encore être considérée comme complète.

Article 2 paragraphe 2

Le Comité propose d'apporter les modifications suivantes au texte de l'article 2 paragraphe 2:

Deuxième phrase

Remplacer au début de cette phrase, les mots «puits de pétrole» par «puits de pétrole et de gaz naturel»;

Remplacer dans les documents en langue allemande, le mot «Erdölförderung» par «Rohölgewinnung»;

Lire, à la fin de cette deuxième phrase, «... sont pratiqués par une entreprise d'une personne physique ou d'une société exerçant à titre principal... etc.»;

Dernière phrase

Ajouter le membre de phrase suivant:

«Sous réserve de la disposition prévue à l'article 3».

Annexe à l'article 2 paragraphe 1 alinéa 2

Il convient de lire dans le document en langue allemande, pour le groupe ex 130 : «Rohöl- und Erdgasgewinnung (unter Ausschuß des Schürfens und Bohrens)».

Article 3

Le Comité propose d'ajouter à l'article 3 un deuxième paragraphe rédigé comme suit:

«La présente directive s'applique toutefois aux entreprises chargées des travaux de la prospection et du forage (contractors) par les titulaires des permis et concessions y relatifs.»

Article 6 paragraphe 1

Le Comité propose de remplacer aux alinéas 1 et 2 du paragraphe 1, des documents français, néerlandais et italien, les mots «document analogue» par «document équivalent», «gelijkwaardig document» et «documento equivalente».

Article 6 paragraphe 2

Le Comité propose de lire au premier alinéa du paragraphe 2 3e ligne:

«... attestations de travaux effectués délivrées par les autorités du pays de provenance...»

Article 8

Le Comité estime qu'il sera impossible de respecter le délai du 1er janvier 1964 prévu à cet article.

Pour ces motifs, il propose de libeller cet article comme suit:

«Les États membres mettent en vigueur au plus tard six mois après la notification de la présente directive, les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions qu'elle comprend et en informent la Commission dans le délai d'un mois.»

Ainsi délibéré à Bruxelles, le 25 septembre 1963.

Le président

du Comité économique et social

Émile ROCHE