Commission Regulation No 20/63/EEC of 27 February 1963 relating to the ash content of bran

RÈGLEMENT Nº 20/63/CEE DE LA COMMISSION du 27 février 1963 relatif à la teneur en cendres des sons

LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement nº 19 du Conseil portant établissement graduel d'une organisation commune du marché dans le secteur des céréales,

vu le règlement nº 5/63/CEE du Conseil du 28 janvier substituant provisoirement certaines dispositions à celles du règlement nº 55 du Conseil relatives aux sons,

vu l'avis du Comité de gestion des céréales,

considérant que, pour établir l'élément mobile du prélèvement applicable à certaines catégories de son, il est nécessaire de déterminer, outre la teneur en amidon selon la méthode définie à l'annexe du règlement nº 93 de la Commission, également la teneur en cendres de ces produits;

considérant que, pour déterminer la teneur en cendres, il convient d'utiliser la méthode définie à l'annexe du règlement nº 91 de la Commission,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La teneur en cendres rapportée à la matière sèche, utilisée pour l'établissement de l'élément mobile du prélèvement applicable aux produits visés au paragraphe 1 dernier alinéa de l'article 11 du règlement nº 55 du Conseil, dans la rédaction provisoire donnée à l'article premier du règlement nº 5/63/CEE du Conseil, est déterminée selon la méthode pour le dosage des cendres dans les farines définie à l'annexe du règlement nº 91 de la Commission relatif aux restitutions applicables aux exportations de certaines catégories de farines, gruaux et semoules.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 février 1963.

Par la Commission

Le président

Walter HALLSTEIN