EEC: Regulation No 27 of the Commission: First Regulation implementing Council Regulation No 17 of 6 February 1962

COMMISSION RÈGLEMENTS RÈGLEMENT Nº 27 DE LA COMMISSION Premier règlement d'application du règlement nº 17 du Conseil en date du 6 février 1962 (Forme, teneur et autres modalités des demandes et notifications)

LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

vu les dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 87 et 155,

vu l'article 24 du règlement nº 17 du Conseil en date du 6 février 1962 (premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité),

considérant qu'en vertu de l'article 24 du règlement nº 17 du Conseil, la Commission est autorisée à arrêter des dispositions d'application concernant la forme, la teneur et les autres modalités des demandes présentées en application des articles 2 et 3 et de la notification prévue aux articles 4 et 5 de ce règlement;

considérant que la présentation de ces demandes et notifications peut avoir d'importantes conséquences juridiques pour chacune des entreprises participant à un accord, à une décision d'une association ou à une pratique ; que, par conséquent, chaque entreprise doit avoir le droit de présenter une demande ou de procéder à la notification auprès de la Commission ; que, par contre, si une entreprise use de ce droit, il est nécessaire qu'elle en informe les autres entreprises participant à l'accord, à la décision d'une association ou à la pratique pour leur permettre de sauvegarder leurs intérêts;

considérant qu'il appartient aux entreprises et associations d'entreprises de transmettre à la Commission les renseignements sur les faits et circonstances qui justifient les demandes présentées en application de l'article 2 et les notifications prévues aux articles 4 et 5;

considérant qu'il convient de prévoir l'utilisation de formulaires pour les demandes d'attestation négative concernant l'application de l'article 85, paragraphe 1, et pour les notifications concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité, afin d'en simplifier et accélérer, dans l'intérêt de tous les intéressés, l'examen par les services compétents,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Personnes habilitées à présenter des demandes et notifications

1. Est habilitée à présenter une demande en application de l'article 2 ou une notification en application des articles 4 et 5 du règlement nº 17 toute entreprise participant à des accords, décisions ou pratiques visés à l'article 85 ou à l'article 86 du traité. Si la demande ou la notification n'est présentée que par certaines entreprises participantes, celles-ci en informent les autres entreprises.

2. Lorsque des représentants d'entreprises, d'associations d'entreprises ou de personnes physiques ou morales signent les demandes et notifications prévues aux articles 2, 3, paragraphe 1 et paragraphe 2, alinéa b), et aux articles 4 et 5 du règlement nº 17, ils doivent prouver par un écrit leur pouvoir de représentation.

3. En cas de demande ou de notification collective, il est recommandé de désigner un mandataire commun.

Article 2

Dépôt des demandes et des notifications

1. Les demandes et notifications ainsi que leurs annexes doivent être déposées auprès de la Commission en sept exemplaires.

2. Les documents annexés sont fournis en original ou en copie. La copie doit être certifiée conforme à l'original.

3. Les demandes et les notifications sont rédigées dans l'une des langues officielles de la Communauté. Les documents sont déposés dans leur langue originale. Si cette langue originale n'est pas l'une des langues officielles, il est joint une traduction dans l'une de ces langues.

Article 3

Date d'effet des demandes et notifications

La demande ou la notification prend effet au moment où elle est reçue par la Commission. Toutefois, lorsque la demande ou la notification est envoyée par lettre recommandée, elle prend effet à la date indiquée par le cachet de la poste du lieu d'expédition.

Article 4

Teneur des demandes et notifications

1. Les demandes prévues à l'article 2 du règlement nº 17 et concernant l'application de l'article 85, paragraphe 1, du traité, doivent être présentées au moyen du formulaire A reproduit en annexe.

2. Les notifications prévues à l'article 4 ou à l'article 5 du règlement nº 17 doivent être présentées au moyen du formulaire B reproduit en annexe.

3. Les demandes et notifications doivent contenir les renseignements demandés dans les formulaires.

4. Plusieurs entreprises participantes peuvent présenter la demande ou la notification à l'aide d'un seul formulaire.

5. Les demandes prévues à l'article 2 du règlement nº 17 et concernant l'application de l'article 86 du traité comportent une description complète des faits ; doivent être indiquées notamment la pratique dont il s'agit et la position occupée par la ou les entreprises sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci pour le produit ou le service en cause.

Article 5

Dispositions transitoires

1. Les demandes et notifications déposées avant l'entrée en vigueur du présent règlement et sans qu'il ait été fait usage des formulaires sont considérées comme régulières au regard de l'article 4 du présent règlement.

2. La Commission peut demander qu'un formulaire dûment rempli lui soit remis dans le délai qu'elle fixe. Dans ce cas, les demandes et notifications ne sont considérées comme régulières que si les formulaires sont remis dans le délai fixé et conformément aux dispositions du présent règlement.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles le 3 mai 1962.

Par la Commission

Le président

W. HALLSTEIN

REMARQUE IMPORTANTE

Des exemplaires des formulaires dont les modèles sont présentés page 1121/62 et suivantes pourront être obtenus, à partir du 15 mai 1962, dans les bureaux d'information des Communautés européennes dont les adresses, dans les pays de la Communauté, sont les suivantes: 1. Allemagne : Verbindungsbüro der Europäischen Gemeinschaften, Bonn, Zitelmannstraße 11

2. Belgique : Service de presse et d'information des Communautés européennes, 244, rue de la Loi, Bruxelles

3. France : Bureau d'information des Communautés européennes, 61, rue des Belles-Feuilles, Paris (16e)

4. Italie : Ufficio Stampa et Informazione delle Comunità Europee, Roma, Via Poli 29

5. Luxembourg : Service de presse et d'information des Communautés européennes, Luxembourg, 18, rue Aldringer

6. Pays-Bas : Voorlichtingsdienst der Europese Gemeenschappen, Mauritskade 39, Den Haag

ainsi qu'à l'Information Service of the European Communities, London S.W. 1, 23, Chesham Street, et à The European Communities Information Service, Washington 5, D.C., 236, Southern Building.

Des exemplaires des formulaires peuvent également être obtenus auprès des Chambres de commerce dans les différents pays de la Communauté.

Le présent formulaire ainsi que ses annexes

doivent être remis en 7 exemplaires, la preuve

du pouvoir de représentation en 2 exemplaires.

FORMULAIRE A

Si l'espace disponible à côté de chaque

question n'est pas suffisant, prière d'utiliser des

feuilles supplémentaires, en précisant le point

du formulaire auquel elles se rapportent.

A LA COMMISSION DE LA C.E.E

Direction générale de la concurrence

Direction «Ententes et Monopoles»

12, avenue de Broqueville

Bruxelles 15

Demande d'attestation négative prévue à l'article 2 du règlement nº 17 du Conseil en date du 6 février 1962 et concernant l'application de l'article 85, paragraphe 1, du traité

I. Renseignements relatifs aux participants 1. Nom, prénom et adresse de la personne qui présente la demande. Si cette personne agit en qualité de représentant, indiquer en outre la raison sociale et l'adresse de l'entreprise ou de l'association d'entreprises représentée et les nom, prénom et adresse des propriétaires ou associés ou, pour les personnes morales, des représentants légaux.

La preuve du pouvoir de représentation doit être fournie.

Si la demande est présentée par plusieurs personnes ou au nom de plusieurs entreprises, les renseignements doivent être donnés pour chaque personne et entreprise.

2. Raison sociale et adresse des entreprises participant à l'accord, à la décision ou à la pratique concertée et nom, prénom et adresse des propriétaires ou associés ou, pour les personnes morales, des représentants légaux.

Si les entreprises participant à l'accord ne présentent pas toutes la demande, indiquer de quelle manière les autres entreprises ont été informées de celle-ci.

Ces indications ne sont pas nécessaires pour les contrats-types (cf. infra section II, § 1, alinéa b).

3. Si une société ou un service commun a été créé en vertu de l'accord, indiquer la raison sociale et l'adresse de ladite société ou dudit service, ainsi que les nom, prénom et adresse de ses représentants légaux ou autres.

4. Si l'exécution de l'accord est confiée à une société ou à un service commun, indiquer la raison sociale et l'adresse de ladite société ou dudit service, ainsi que les nom, prénom et adresse de ses représentants légaux ou autres.

Joindre en annexe copie des statuts.

5. S'il s'agit d'une décision d'associations d'entreprises, indiquer les nom et adresse de l'association, ainsi que les nom, prénom et adresse de ses représentants légaux.

Joindre en annexe copie des statuts.

6. S'il s'agit d'entreprises dont le lieu d'établissement ou le siège est situé en dehors du territoire du marché commun (article 227, paragraphes 1 et 2, du traité), indiquer les nom (ou raison sociale) et adresse d'un représentant ou d'une filiale, établi sur le territoire du marché commun.

II. Renseignements relatifs au contenu de l'accord, de la décision ou de la pratique concertée 1. Si le contenu a fait l'objet d'un écrit, joindre en annexe copie du texte complet, sous réserve des dispositions des alinéas a), b) et c). a) S'agit-il uniquement d'un accord-cadre ou d'une décision-cadre?

Dans l'affirmative, joindre également en annexe copie du texte complet des divers accords et règlements d'exécution particuliers.

b) S'agit-il d'un contrat-type, c'est-à-dire d'un contrat que le déclarant conclut régulièrement avec des personnes ou groupes de personnes déterminés (p. ex. contrat restreignant la liberté d'action d'un cocontractant en matière de prix ou de conditions commerciales à la revente de produits fournis par l'autre contractant)?

Dans l'affirmative, il suffit de joindre en annexe le texte du contrat-type.

c) S'il s'agit d'un contrat de licence du type visé à l'article 4, § 2, alinéa 2 b), du règlement nº 17, il n'est pas nécessaire de reproduire les dispositions du contrat comportant uniquement une description d'un procédé technique de fabrication et ne se rapportant pas elles-mêmes à la restriction de concurrence ; toutefois, il y a lieu, dans ce cas, de signaler toute suppression dans le texte.

2. Si le contenu ne fait pas ou ne fait qu'incomplètement l'objet d'un écrit, exposer ledit contenu ci-contre.

3. Donner en tout cas les indications supplémentaires ci-après: a) Date à laquelle l'accord, la décision ou la pratique concertée a été établi(e).

b) Date d'entrée en vigueur et, le cas échéant, durée de validité envisagée.

c) Objet : description exacte du ou des produits ou du ou des services en cause.

d) Objectifs de l'accord, de la décision ou de la pratique concertée.

e) Conditions d'adhésion, de résiliation et de retrait.

f) Mesures susceptibles d'être prises contre les entreprises participantes (clause pénale, exclusion, arrêt des livraisons, etc).

III. Moyens prévus pour atteindre les objectifs de l'accord, de la décision ou de la pratique concertée 1. Indiquer si, et dans quelle mesure, l'accord, la décision ou la pratique concertée porte sur: - l'observation de certains prix d'achat ou de vente, de remises ou d'autres conditions de marché

- une restriction ou un contrôle de la production, du développement technique ou des investissements

- une répartition des marchés ou des sources d'approvisionnement

- une restriction de la liberté d'acheter ou de revendre à des tiers (contrats d'exclusivité)

- l'application de conditions différentes pour des prestations équivalentes.

2. L'accord, la décision ou la pratique concertée concerne-t-il des livraisons ou prestations de services a) seulement à l'intérieur d'un État membre?

b) entre un État membre et des États tiers?

c) entre des États membres?

IV. Exposer en annexe les faits et motifs pertinents pour lesquels vous estimez que l'article 85, § 1, n'est pas applicable, par exemple que l'accord, la décision ou la pratique concertée 1) n'a pas pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence, ou

2) n'est pas susceptible d'affecter le commerce entre États membres.

Les soussignés déclarent que les renseignements fournis ci-dessus et dans les ................... annexes jointes sont conformes aux faits. Ils ont pris connaissance des dispositions de l'article 15, paragraphe 1, alinéa a), du règlement nº 17.

...................., le ....................

Signatures:

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

Accusé de réception Le présent imprimé sera retourné à l'adresse sus-indiquée s'il est rempli en un exemplaire par le demandeur)

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Le présent formulaire ainsi que ses annexes

doivent être remis en 7 exemplaires, la preuve

du pouvoir de représentation en 2 exemplaires.

FORMULAIRE B

Si l'espace disponible à côté de chaque

question n'est pas suffisant, prière d'utiliser des

feuilles supplémentaires, en précisant le point

du formulaire auquel elles se rapportent.

A LA COMMISSION DE LA C.E.E.

Direction générale de la concurrence

Direction «Ententes et Monopoles»

12, avenue de Broqueville

Bruxelles 15

Notification d'un accord, d'une décision ou d'une pratique concertée, en application des articles 4 et 5 du règlement nº 17 adopté par le Conseil le 6 février 1962

I. Renseignements relatifs aux participants 1. Nom, prénom et adresse de la personne qui présente la notification. Si cette personne agit en qualité de représentant, indiquer en outre la raison sociale et l'adresse de l'entreprise ou de l'association d'entreprises représentée et les nom, prénom et adresse des propriétaires ou associés ou, pour les personnes morales, des représentants légaux.

La preuve du pouvoir de représentation doit être fournie.

Si la notification est présentée par plusieurs personnes ou au nom de plusieurs entreprises, les renseignements doivent être donnés pour chaque personne et entreprise.

2. Raison sociale et adresse des entreprises participant à l'accord, à la décision ou à la pratique concertée et nom, prénom et adresse des propriétaires ou associés ou, pour les personnes morales, des représentants légaux.

Si les entreprises participant à l'accord ne procèdent pas toutes à la notification, indiquer de quelle manière les autres entreprises ont été informées de celle-ci.

Ces indications ne sont pas nécessaires pour les contrats-types (cf. infra section II, § 1, alinéa b).

3. Si une société ou un service commun a été créé en vertu de l'accord, indiquer la raison sociale et l'adresse de ladite société ou dudit service, ainsi que les nom, prénom et adresse de ses représentants légaux ou autres.

4. Si l'exécution de l'accord est confiée à une société ou à un service commun, indiquer la raison sociale et l'adresse de ladite société ou dudit service, ainsi que les nom, prénom et adresse de ses représentants légaux ou autres.

Joindre en annexe copie des statuts.

5. S'il s'agit d'une décision d'associations d'entreprises, indiquer les nom et adresse de l'association, ainsi que les nom, prénom et adresse de ses représentants légaux.

Joindre en annexe copie des statuts.

6. S'il s'agit d'entreprises dont le lieu d'établissement ou le siège est situé en dehors du territoire du marché commun (article 227, paragraphes 1 et 2, du traité), indiquer les nom (ou raison sociale) et adresse d'un représentant ou d'une filiale, établi sur le territoire du marché commun.

II. Renseignements relatifs au contenu de l'accord, de la décision ou de la pratique concertée 1. Si le contenu a fait l'objet d'un écrit, joindre en annexe copie du texte complet, sous réserve des dispositions des alinéas a), b) et c). a) S'agit-il uniquement d'un accord-cadre ou d'une décision-cadre?

Dans l'affirmative, joindre également en annexe copie du texte complet des divers accords et règlements d'exécution particuliers.

b) S'agit-il d'un contrat-type, c'est-à-dire d'un contrat que le déclarant conclut régulièrement avec des personnes ou groupes de personnes déterminés (p. ex. contrat restreignant la liberté d'action d'un cocontractant en matière de prix ou de conditions commerciales à la revente de produits fournis par l'autre contractant)?

Dans l'affirmative, il suffit de joindre en annexe le texte du contrat-type.

c) S'il s'agit d'un contrat de licence du type visé à l'article 4, § 2, alinéa 2 b), du règlement nº 17, il n'est pas nécessaire de reproduire les dispositions du contrat comportant uniquement une description d'un procédé technique de fabrication et ne se rapportant pas elles-mêmes à la restriction de concurrence ; toutefois, il y a lieu, dans ce cas, de signaler toute suppression dans le texte.

2. Si le contenu ne fait pas ou ne fait qu'incomplètement l'objet d'un écrit, exposer ledit contenu ci-contre.

3. Donner en tout cas les indications supplémentaires ci-après: a) Date à laquelle l'accord, la décision ou la pratique concertée a été établi(e).

b) Date d'entrée en vigueur et, le cas échéant, durée de validité envisagée.

c) Objet : description exacte du ou des produits ou du ou des services en cause.

d) Objectifs de l'accord, de la décision ou de la pratique concertée.

ou, pour les personnes morales, des représentants légaux.

Si les entreprises participant à l'accord

e) Conditions d'adhésion, de résiliation et de retrait.

f) Mesures susceptibles d'être prises contre les entreprises participantes (clause pénale, exclusion, arrêt des livraisons, etc).

III. Moyens prévus pour atteindre les objectifs de l'accord, de la décision ou de la pratique concertée 1. Indiquer si, et dans quelle mesure, l'accord, la décision ou la pratique concertée porte sur: - l'observation de certains prix d'achat ou de vente, de remises ou d'autres conditions de marché

- une restriction ou un contrôle de la production, du développement technique ou des investissements

- une répartition des marchés ou des sources d'approvisionnement

- une restriction de la liberté d'acheter ou de revendre à des tiers (contrats d'exclusivité)

- l'application de conditions différentes pour des prestations équivalentes.

2. L'accord, la décision ou la pratique concertée concerne-t-il des livraisons ou prestations de services a) seulement à l'intérieur d'un État membre?

b) entre un État membre et des États tiers?

c) entre des États membres?

IV. Au cas où, estimant que l'article 85, § 1, n'est pas applicable, vous ne notifiez l'accord, la décision ou la pratique concertée qu'à toutes fins utiles, prière d'exposer en annexe les faits et les motifs pertinents d'où résulte à votre avis la non-applicabilité de l'article 85, § 1er.

V. Exposer en tout cas dans quelle mesure: 1. l'accord, la décision ou la pratique concertée contribue - à améliorer la production ou la distribution ou

- à promouvoir le progrès technique ou économique;

2. les consommateurs tirent une partie équitable du profit résultant de cette amélioration ou de ce progrès;

3. l'accord, la décision ou la pratique concertée est indispensable pour atteindre les objectifs indiqués au point 1;

et

4. l'accord, la décision ou la pratique concertée n'élimine pas la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause.

VI. Préciser si, et le cas échéant sur quels points, vous compléterez la justification.

Les soussignés déclarent que les renseignements fournis ci-dessus et dans les .................... annexes jointes sont conformes aux faits. Ils ont pris connaissance des dispositions de l'article 15, paragraphe 1, alinéa a), du règlement nº 17.

...................., le ....................

Signatures:

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

Accusé de réception (Le présent imprimé sera retourné à l'adresse sus-indiquée s'il est rempli en un exemplaire par le demandeur)

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