EEC Council: Regulation No 26 applying certain rules of competition to production of and trade in agricultural products
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  • Règlement no 49 du Conseil, 31962R0049, 1 juillet 1962
  • Règlement (CE) no 1184/2006 du Conseildu 24 juillet 2006portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles(version codifiée), 32006R1184, 4 août 2006
Règlement no 26portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,vu les dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne et notamment ses articles 42 et 43,vu la proposition de la Commission,vu l'avis de l'Assemblée parlementaire européenne,considérant qu'il résulte de l'article 42 du traité que l'application à la production et au commerce des produits agricoles des règles de concurrence prévues dans le traité constitue l'un des éléments de la politique agricole commune et que les dispositions ci-après devront dès lors être complétées compte tenu du développement de cette politique;considérant qu'il ressort des propositions concernant l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique agricole commune présentées par la Commission que certaines règles de concurrence doivent être rendues applicables dès maintenant à la production et au commerce des produits agricoles, en vue d'éliminer les pratiques contraires aux principes du marché commun et nuisibles à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 39 du traité et de réunir les éléments nécessaires à l'établissement ultérieur d'un régime de concurrence adapté au développement de la politique agricole commune;considérant que les règles de concurrence relatives aux accords, décisions et pratiques visés à l'article 85 du traité, ainsi qu'à l'exploitation abusive des positions dominantes, doivent être appliquées à la production et au commerce des produits agricoles, dans la mesure où leur application n'entrave pas le fonctionnement des organisations nationales des marchés agricoles et ne met pas en péril la réalisation des objectifs de la politique agricole commune;considérant qu'il convient d'accorder une attention particulière à la situation des associations d'exploitants agricoles dans la mesure où elles ont notamment pour objet la production ou le commerce en commun de produits agricoles ou l'utilisation d'installations communes, à moins qu'une telle action commune n'exclue la concurrence ou ne mette en péril la réalisation des objectifs de l'article 39 du traité;considérant qu'en vue tant d'éviter de compromettre le développement d'une politique agricole commune que d'assurer la sécurité juridique et le traitement non discriminatoire des entreprises intéressées, la Commission, sous réserve du contrôle de la Cour de justice, doit avoir compétence exclusive pour constater que les conditions prévues aux deux alinéas précédents sont remplies en ce qui concerne les accords, décisions et pratiques visés à l'article 85 du traité;considérant qu'afin de permettre la prise en considération des dispositions spécifiques du traité visant l'agriculture, et en particulier de celles de son article 39, la Commission doit, en matière de dumping, apprécier toutes les causes qui sont à l'origine des pratiques incriminées, notamment le niveau des prix auxquels sont effectuées les importations d'autres provenances sur le marché considéré, et qu'elle doit adresser les recommandations et autoriser les mesures de protection prévues à l'article 91 paragraphe 1 du traité en fonction de cette appréciation;considérant qu'en vue de la mise en oeuvre, dans le cadre du développement de la politique agricole commune, des règles relatives aux aides en faveur de la production ou du commerce des produits agricoles, la Commission doit être mise en mesure d'établir un inventaire des aides existantes, nouvelles ou projetées, de présenter aux États membres les observations utiles et de leur proposer les mesures appropriées,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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