EEC Council: Regulation No 25 on the financing of the common agricultural policy
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  • Règlement no 49 du Conseil, 31962R0049, 1 juillet 1962
  • Règlement no 130/66/CEE du Conseil du 26 juillet 1966, 31966R0130, 21 septembre 1966
  • Règlement no 741/67/CEE du Conseil du 24 octobre 1967, 31967R0741, 25 octobre 1967
  • Règlement (CEE) nο 728/70 du Conseil du 21 avril 1970, 31970R0728, 28 avril 1970
  • Règlement (CE) no 1290/2005 du Conseildu 21 juin 2005relatif au financement de la politique agricole commune, 32005R1290, 11 août 2005
Règlement no 25relatif au financement de la politique agricole commune LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,vu les dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne et notamment ses articles 40, 43 et 199 à 209,vu la proposition de la Commission,vu l'avis de l'Assemblée parlementaire européenne,considérant que le fonctionnement et le développement du marché commun pour les produits agricoles doivent s'accompagner de l'établissement d'une politique agricole commune et que celle-ci doit notamment comporter une organisation commune des marchés agricoles;considérant que, pour permettre à cette organisation commune d'atteindre ses objectifs, il convient d'instituer un Fonds européen d'orientation et de garantie agricole et de fixer les conditions de fonctionnement de celui-ci;considérant qu'en liaison avec l'institution de ce Fonds et la mise en oeuvre d'une politique agricole commune est apparue la nécessité d'arrêter certaines règles communes de politique financière et budgétaire,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierAfin de permettre à l'organisation commune des marchés agricoles d'atteindre ses objectifs, il est institué un Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, ci-après dénommé le "Fonds".Le Fonds est une partie du budget de la Communauté.
Titre premier:Stade du marché unique
Article 21.Les recettes provenant des prélèvements perçus sur les importations en provenance des pays tiers reviennent à la Communauté et sont affectées à des dépenses communautaires, de telle façon que les ressources budgétaires de la Communauté comprennent ces recettes en même temps que toutes autres recettes décidées selon les règles du traité et les contributions des États dans les conditions prévues à l'article 200 du traité. Le Conseil engage en temps utile la procédure prévue à l'article 201 du traité en vue de mettre en œuvre les dispositions ci-dessus.2.Étant donné qu'au stade du marché unique, les systèmes de prix sont unifiés et la politique agricole est communautaire, les conséquences financières qui en résultent incombent à la Communauté. Sont ainsi financées par le Fonds:a)Les restitutions à l'exportation vers les pays tiers;b)Les interventions destinées à la régularisation des marchés;c)Les actions communes décidées en vue de réaliser les objectifs définis à l'article 39 paragraphe 1 alinéa a) du traité, y compris les modifications de structure nécessaires au bon fonctionnement du marché commun, sans que ces actions se substituent aux activités de la Banque européenne d'investissement et du Fonds social européen.
Titre II:Période de transition
Article 31.Sont éligibles au titre du Fonds les dépenses suivantes:a)les restitutions à l'exportation vers les pays tiers accordées conformément aux dispositions arrêtées dans les règlements concernant les produits; toutefois, jusqu'à la période de comptabilisation 1966/1967 incluse, ces restitutions sont calculées sur la base des quantités des exportations nettes et du taux de restitution de l'État membre dont la restitution moyenne est la plus basse.b)Les interventions sur le marché intérieur qui ont un but et une fonction identiques à ceux des restitutions visées à l'alinéa a); cette identité est constatée, sur proposition de la Commission, par décision du Conseil statuant à l'unanimité au cours de la deuxième étape et à la majorité qualifiée par la suite;c)Les autres interventions sur le marché intérieur effectuées en vertu de règles communautaires; les conditions d'éligibilité des dépenses y relatives sont déterminées, sur proposition de la Commission, par le Conseil statuant à l'unanimité au cours de la deuxième étape et à la majorité qualifiée par la suite;d)Les actions entreprises en vertu de règles communautaires en vue de réaliser les objectifs définis à l'article 39 paragraphe 1 alinéa a) du traité, y compris les modifications de structure rendues nécessaires par le développement du marché commun; les conditions d'éligibilité des dépenses y relatives sont déterminées, sur proposition de la Commission, par le Conseil statuant à l'unanimité au cours de la deuxième étape et à la majorité qualifiée par la suite.2.La Commission présente les premières propositions en application des alinéas b), c) et d) le 30 septembre 1962 au plus tard, en vue de permettre le financement communautaire des opérations visées à ces alinéas dès l'année 1962/1963.3.Dès la première année, le Conseil examine annuellement, sur rapport de la Commission, les conséquences entraînées par le financement communautaire des restitutions à l'exportation, prévues au paragraphe 1 alinéa a), sur l'orientation de la production et le développement des débouchés.Le Conseil, statuant pendant la deuxième étape à l'unanimité à la demande de l'un des États membres ou de la Commission, et par la suite à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut modifier les critères arrêtés pour le financement communautaire de ces restitutions.Le Conseil examine également chaque année, sur rapport de la Commission, les conséquences sur la politique agricole commune des financements communautaires prévus au paragraphe 1 alinéas b), c) et d).
Article 4Avant l'expiration de la troisième année, le Conseil procède, sur rapport de la Commission, à un examen d'ensemble portant notamment sur l'évolution du montant des opérations du Fonds, la nature de ses dépenses, leurs conditions d'éligibilité et la répartition de ses recettes, ainsi que sur les progrès de la mise en œuvre de la politique agricole commune et notamment l'orientation de la production agricole des États membres, le rapprochement des prix et le développement des échanges intracommunautaires. Cet examen précède les décisions à prendre en application de l'article 5 paragraphe 1 et de l'article 7 paragraphe 2.
Article 51.En ce qui concerne les dépenses éligibles en vertu de l'article 3 paragraphe 1 alinéas a), b) et c), la contribution du Fonds est fixée pour les trois premières années à: un sixième pour 1962/1963, deux sixièmes pour 1963/1964 et trois sixièmes pour 1964/1965.A partir du 1er juillet 1965 et jusqu'à la fin de la période de transition, les contributions du Fonds augmentent régulièrement de façon que, à l'issue de la période de transition, le total des dépenses éligibles soit financé par le Fonds. Au vu des résultats de l'examen d'ensemble prévu à l'article 4, la décision nécessaire est prise par le Conseil suivant la procédure de vote prévue à l'article 43 du traité.2.La contribution du Fonds aux dépenses éligibles en vertu de l'article 3, paragraphe 1 alinéa d) représente autant que possible un tiers du montant fixé en application du paragraphe 1.Toutefois, à partir de la période de comptabilisation 1967/1968, la contribution du Fonds aux dépenses éligibles en vertu de l'article 3 paragraphe 1 sous d), établie conformément à l'alinéa précédent, ne peut pas dépasser un montant annuel de 285 millions d'unités de compte. Ce montant peut être augmenté par le Conseil statuant selon la procédure prévue à l'article 43 du traitéPour la période de comptabilisation "deuxième semestre 1969", la contribution du Fonds aux dépenses éligibles en vertu de l'article 3 paragraphe 1 sous d), établie conformément au premier alinéa, ne peut pas dépasser un montant de 142,5 millions d'unités de compte.
Article 61.Le montant des ressources affectées au Fonds, qui doivent lui permettre de faire face aux dépenses définies ci-dessus, est fixé chaque année par le Conseil suivant la procédure budgétaire.2.Les montants annuellement fixés peuvent être augmentés par décision du Conseil statuant suivant la même procédure.
Article 71.Les recettes du Fonds sont constituées pendant les trois premières années par des contributions financières des États membres calculées, pour une première partie, selon la clé de répartition prévue à l'article 200 paragraphe 1 du traité et, pour une deuxième partie, proportionnellement aux importations nettes en provenance des pays tiers effectuées par chaque État membre.Les deux parties des contributions des États membres couvrent les recettes totales du Fonds dans les proportions suivantes:
1962/63 %1963/64 %1964/65 %
Selon la clé prévue à l'article 200 paragraphe 11009080
Proportionnellement aux importations nettes1020
2.Avant la fin de la troisième année, au vu des résultats de l'examen d'ensemble prévu à l'article 4, le Conseil, statuant suivant la procédure prévue à l'article 200 paragraphe 3 du traité, établit, en vue d'assurer l'acheminement progressif vers le régime du marché unique, les règles concernant les recettes du Fonds valables à partir du 1er juillet 1965 et jusqu'à la fin de la période de transition.
Article 8Dans les conditions fixées par chacun des règlements concernant les produits, le présent règlement s'applique aux marchés des céréales, de la viande porcine, des œufs et des volailles à compter du 30 juillet 1962, au marché des produits laitiers à compter du 1er novembre 1962, et, en tant que de besoin, à d'autres marchés à compter de dates qui seront fixées par le Conseil.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.