EEC Council: Regulation No 25 on the financing of the common agricultural policy
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- Règlement no 49 du Conseil, 31962R0049, 1 juillet 1962
- Règlement no 130/66/CEE du Conseil du 26 juillet 1966, 31966R0130, 21 septembre 1966
- Règlement no 741/67/CEE du Conseil du 24 octobre 1967, 31967R0741, 25 octobre 1967
- Règlement (CEE) nο 728/70 du Conseil du 21 avril 1970, 31970R0728, 28 avril 1970
- Règlement (CE) no 1290/2005 du Conseildu 21 juin 2005relatif au financement de la politique agricole commune, 32005R1290, 11 août 2005
a) Les restitutions à l'exportation vers les pays tiers; b) Les interventions destinées à la régularisation des marchés; c) Les actions communes décidées en vue de réaliser les objectifs définis à l'article 39 paragraphe 1 alinéa a) du traité, y compris les modifications de structure nécessaires au bon fonctionnement du marché commun, sans que ces actions se substituent aux activités de la Banque européenne d'investissement et du Fonds social européen.
a) les restitutions à l'exportation vers les pays tiers accordées conformément aux dispositions arrêtées dans les règlements concernant les produits; toutefois, jusqu'à la période de comptabilisation 1966/1967 incluse, ces restitutions sont calculées sur la base des quantités des exportations nettes et du taux de restitution de l'État membre dont la restitution moyenne est la plus basse. b) Les interventions sur le marché intérieur qui ont un but et une fonction identiques à ceux des restitutions visées à l'alinéa a); cette identité est constatée, sur proposition de la Commission, par décision du Conseil statuant à l'unanimité au cours de la deuxième étape et à la majorité qualifiée par la suite; c) Les autres interventions sur le marché intérieur effectuées en vertu de règles communautaires; les conditions d'éligibilité des dépenses y relatives sont déterminées, sur proposition de la Commission, par le Conseil statuant à l'unanimité au cours de la deuxième étape et à la majorité qualifiée par la suite; d) Les actions entreprises en vertu de règles communautaires en vue de réaliser les objectifs définis à l'article 39 paragraphe 1 alinéa a) du traité, y compris les modifications de structure rendues nécessaires par le développement du marché commun; les conditions d'éligibilité des dépenses y relatives sont déterminées, sur proposition de la Commission, par le Conseil statuant à l'unanimité au cours de la deuxième étape et à la majorité qualifiée par la suite.
1962/63 % | 1963/64 % | 1964/65 % | |
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Selon la clé prévue à l'article 200 paragraphe 1 | 100 | 90 | 80 |
Proportionnellement aux importations nettes | — | 10 | 20 |