Commission Delegated Regulation (EU) 2024/3160 of 9 October 2024 amending Delegated Regulation (EU) 2020/688 as regards certain animal health requirements for movements within the Union of terrestrial animals
Règlement délégué (UE) 2024/3160 de la Commissiondu 9 octobre 2024modifiant le règlement délégué (UE) 2020/688 en ce qui concerne certaines conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux terrestres à l’intérieur de l’Union(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ("législation sur la santé animale")JO L 84 du 31.3.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj., et notamment son article 131, paragraphe 1, points c) et d),considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) 2016/429 établit des dispositions en matière de prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et de lutte contre ces maladies. Ce règlement établit, dans sa partie IV, titre I, chapitre 3, les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux terrestres détenus au sein de l’Union.(2)Le règlement délégué (UE) 2020/688 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux terrestres et d’œufs à couver dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 140, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/688/oj). complète les dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies énoncées à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les mouvements d’animaux terrestres dans l’Union, y compris les mouvements d’ongulés sensibles à l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique.(3)L’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique est répertoriée à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj). en tant que maladie de catégorie D à l’égard de laquelle des mesures s’imposent en vue d’en empêcher la propagation du fait de mouvements entre États membres. La situation épidémiologique de l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique dans l’Union a changé depuis l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2016/429 et du règlement délégué (UE) 2020/688, avec la toute première notification de foyers dans l’Union dans plusieurs États membres en 2022. La propagation de l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique s’est poursuivie après l’entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2023/2515 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2023/2515 de la Commission du 8 septembre 2023 modifiant le règlement délégué (UE) 2020/688 en ce qui concerne certaines conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux terrestres à l’intérieur de l’Union (JO L, 2023/2515, 14.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2515/oj)., dernière modification du règlement délégué (UE) 2020/688, qui a introduit de nouvelles mesures d’atténuation des risques applicables aux mouvements d’animaux terrestres au sein de l’Union dans les situations où les animaux proviennent d’un établissement situé dans une zone d’un rayon d’au moins 150 km autour de cet établissement, où l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique a été signalée au cours des deux dernières années précédant le départ. Afin de lutter contre la propagation continue de la maladie et d’assurer un niveau de protection adéquat de la santé animale dans les États membres de destination et de passage, tout en facilitant les mouvements des animaux au sein de l’Union dans de bonnes conditions de sécurité, il est nécessaire d’introduire de nouvelles mesures d’atténuation des risques.(4)En particulier, la vaccination contre l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique figure dans le code sanitaire pour les animaux terrestresOrganisation mondiale de la santé animale, Code sanitaire pour les animaux terrestres, chapitre 8.7, 2023. de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) comme moyen efficace de prévenir la transmission du virus par les mouvements d’animaux, indépendamment de la circulation virale sur le lieu d’origine, lorsqu’il est employé conformément aux spécifications du vaccin. Dès lors, le présent règlement devrait prévoir l’utilisation de vaccins comme mesure d’atténuation des risques pour certains mouvements de certains ongulés détenus d’espèces répertoriées provenant d’un établissement situé dans une zone d’un rayon d’au moins 150 km autour de cet établissement, où une infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique a été signalée chez des animaux détenus des espèces répertoriées pour cette maladie au cours des deux dernières années précédant le départ.(5)En outre, l’expérience a montré que les autorités compétentes des États membres de destination étaient les mieux à même d’évaluer la situation zoosanitaire locale sur les lieux de destination en ce qui concerne certains ongulés détenus provenant de zones où une infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique a été signalée chez des animaux détenus des espèces répertoriées pour cette maladie au cours des deux dernières années précédant le départ. Par conséquent, il convient de prévoir une certaine souplesse pour permettre aux États membres de mettre en place d’autres mesures d’atténuation des risques que celles déjà envisagées pour les mouvements de ces animaux dans le règlement délégué (UE) 2020/688, afin de garantir un niveau de protection adéquat sur le lieu de destination, sous réserve du principe de proportionnalité. Le présent règlement devrait donc prévoir la possibilité de satisfaire à des mesures spécifiques d’atténuation des risques établies par les autorités compétentes de l’État membre de destination, qui tiennent compte de la situation à l’échelon local en ce qui concerne l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique.(6)En ce qui concerne les mouvements, entre États membres, de bovins, d’ovins, de caprins, de camélidés, de cervidés et d’autres ongulés détenus, il convient de prévoir l’utilisation de vaccins et la possibilité de satisfaire à d’autres mesures spécifiques d’atténuation des risques établies par les autorités compétentes de l’État membre de destination.(7)En outre, les opérations de transport d’animaux provenant d’un établissement situé dans une zone d’un rayon d’au moins 150 km autour de cet établissement, où une infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique a été signalée chez des animaux détenus des espèces répertoriées pour cette maladie au cours des deux dernières années précédant le départ vers un État membre de destination, qui ne satisfont pas aux mesures d’atténuation des risques prévues pour cette situation par le règlement délégué (UE) 2020/688 ou qui satisfont à d’autres mesures spécifiques d’atténuation des risques établies par les autorités compétentes de l’État membre de destination, peuvent présenter un risque pour la situation sanitaire de l’État membre de passage ou d’une région de celui-ci. Par conséquent, dans le cadre de telles opérations de transport, afin d’assurer à l’État membre de passage une protection appropriée contre le risque présenté par la traversée, il convient de fixer des exigences relatives à la protection des moyens de transport contre les vecteurs et au déchargement des animaux, et de prévoir la possibilité d’y déroger.(8)Dans un souci de transparence, l’autorisation de certains types de mouvements au sein de l’Union qui ne satisfont pas aux mesures d’atténuation des risques prévues par le règlement délégué (UE) 2020/688 ou qui satisfont à d’autres mesures spécifiques d’atténuation des risques établies par les autorités compétentes de l’État membre de destination, ou qui impliquent des opérations de transport ne satisfaisant pas aux exigences prévues pour cette situation par le règlement délégué (UE) 2020/688, ne devrait être possible que si l’autorité compétente de l’État membre de destination ou de l’État membre de passage a préalablement informé la Commission et les autres États membres que ce type de mouvements est autorisé, quel que soit l’État membre d’origine ou quelle que soit sa région.(9)Il convient, dès lors, de modifier le règlement délégué (UE) 2020/688 en conséquence,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierModifications apportées au règlement délégué (UE) 2020/688Le règlement délégué (UE) 2020/688 est modifié comme suit:1)À l’article 10, le paragraphe 1 est modifié comme suit:a)au premier alinéa, point f) ii), le point 3 suivant est ajouté:"3.les animaux ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique, ils se trouvent dans la période d’immunité garantie dans les spécifications du vaccin et ils satisfont au moins à l’une des exigences suivantes:ils ont été vaccinés au moins 60 jours avant la date du mouvement;ils ont été vaccinés à l’aide d’un vaccin inactivé et ont été soumis à un test PCR, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après le commencement de l’immunité fixée dans les spécifications du vaccin.";b)le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Par dérogation au premier alinéa, point f) ii), l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser les types de mouvements suivants vers un autre État membre ou une région de celui-ci:a)les mouvements qui ne satisfont à aucune des séries d’exigences énoncées au premier alinéa, point f) ii); oub)les mouvements qui satisfont aux mesures spécifiques d’atténuation des risques définies par l’autorité compétente de l’État membre de destination lorsqu’elle communique son autorisation conformément au quatrième alinéa.";c)le troisième alinéa suivant est ajouté:"Aux fins du deuxième alinéa, point a) ou b), les mouvements de l’État membre d’origine vers l’État membre de destination via un autre État membre (ci-après l’"État membre de passage") ou une région de celui-ci satisfont au moins à l’une des séries d’exigences suivantes:a)ils ont lieu à l’aide de moyens de transport qui ont été protégés contre les attaques de vecteurs durant le transport et:le trajet prévu ne comprend pas le déchargement des animaux pendant une durée supérieure à une journée; oules animaux sont déchargés dans un établissement protégé contre les vecteurs ou pendant la période indemne de vecteurs;b)l’État membre de passage a autorisé le type de mouvement concerné.";d)le quatrième alinéa suivant est ajouté:"L’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser des types de mouvements conformément au deuxième alinéa uniquement si l’autorité compétente de l’État membre de destination — et dans le cas du troisième alinéa, point b), l’autorité compétente de l’État membre de passage — a informé la Commission et les autres États membres de l’autorisation de ces types de mouvements, quel que soit l’État membre d’origine ou quelle que soit sa région.".2)À l’article 15, le paragraphe 1 est modifié comme suit:a)au premier alinéa, point e) ii), le point 3 suivant est ajouté:"3.les animaux ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique, ils se trouvent dans la période d’immunité garantie dans les spécifications du vaccin et ils satisfont au moins à l’une des exigences suivantes:ils ont été vaccinés au moins 60 jours avant la date du mouvement;ils ont été vaccinés à l’aide d’un vaccin inactivé et ont été soumis à un test PCR, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après le commencement de l’immunité fixée dans les spécifications du vaccin.";b)le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Par dérogation au premier alinéa, point e) ii), l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser les types de mouvements suivants vers un autre État membre ou une région de celui-ci:a)les mouvements qui ne satisfont à aucune des séries d’exigences énoncées au premier alinéa, point e) ii); oub)les mouvements qui satisfont aux mesures spécifiques d’atténuation des risques définies par l’autorité compétente de l’État membre de destination lorsqu’elle communique son autorisation conformément au quatrième alinéa.";c)le troisième alinéa suivant est ajouté:"Aux fins du deuxième alinéa, point a) ou b), les mouvements de l’État membre d’origine vers l’État membre de destination via un autre État membre (ci-après l’"État membre de passage") ou une région de celui-ci satisfont au moins à l’une des séries d’exigences suivantes:a)ils ont lieu à l’aide de moyens de transport qui ont été protégés contre les attaques de vecteurs durant le transport et:le trajet prévu ne comprend pas le déchargement des animaux pendant une durée supérieure à une journée; oules animaux sont déchargés dans un établissement protégé contre les vecteurs ou pendant la période indemne de vecteurs;b)l’État membre de passage a autorisé le type de mouvement concerné.";d)le quatrième alinéa suivant est ajouté:"L’autorité compétente de l’État membre d’origine ne peut autoriser des types de mouvements conformément au deuxième alinéa que si l’autorité compétente de l’État membre de destination — et dans le cas du troisième alinéa, point b), l’autorité compétente de l’État membre de passage — a informé la Commission et les autres États membres de l’autorisation de ces types de mouvements, quel que soit l’État membre d’origine ou quelle que soit sa région.".3)À l’article 23, le paragraphe 1 est modifié comme suit:a)au premier alinéa, point g) ii), le point 3 suivant est ajouté:"3.les animaux ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique, ils se trouvent dans la période d’immunité garantie dans les spécifications du vaccin et ils satisfont au moins à l’une des exigences suivantes:ils ont été vaccinés au moins 60 jours avant la date du mouvement;ils ont été vaccinés à l’aide d’un vaccin inactivé et ont été soumis à un test PCR, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après le commencement de l’immunité fixée dans les spécifications du vaccin.";b)le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Par dérogation au premier alinéa, point g) ii), l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser les types de mouvements suivants vers un autre État membre ou une région de celui-ci:a)les mouvements qui ne satisfont à aucune des séries d’exigences énoncées au premier alinéa, point g) ii); oub)les mouvements qui satisfont aux mesures spécifiques d’atténuation des risques définies par l’autorité compétente de l’État membre de destination lorsqu’elle communique son autorisation conformément au quatrième alinéa.";c)le troisième alinéa suivant est ajouté:"Aux fins du deuxième alinéa, point a) ou b), les mouvements de l’État membre d’origine vers l’État membre de destination via un autre État membre (ci-après l’"État membre de passage") ou une région de celui-ci satisfont au moins à l’une des séries d’exigences suivantes:a)ils ont lieu à l’aide de moyens de transport qui ont été protégés contre les attaques de vecteurs durant le transport et:le trajet prévu ne comprend pas le déchargement des animaux pendant une durée supérieure à une journée; oules animaux sont déchargés dans un établissement protégé contre les vecteurs ou pendant la période indemne de vecteurs;b)l’État membre de passage a autorisé le type de mouvement concerné.";d)le quatrième alinéa suivant est ajouté:"L’autorité compétente de l’État membre d’origine ne peut autoriser des types de mouvements conformément au deuxième alinéa que si l’autorité compétente de l’État membre de destination — et dans le cas du troisième alinéa, point b), l’autorité compétente de l’État membre de passage — a informé la Commission et les autres États membres de l’autorisation de ces types de mouvements, quel que soit l’État membre d’origine ou quelle que soit sa région.".4)À l’article 26, le paragraphe 1 est modifié comme suit:a)au premier alinéa, point g) ii), le point 3 suivant est ajouté:"3.les animaux ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique, ils se trouvent dans la période d’immunité garantie dans les spécifications du vaccin et ils satisfont au moins à l’une des exigences suivantes:ils ont été vaccinés au moins 60 jours avant la date du mouvement;ils ont été vaccinés à l’aide d’un vaccin inactivé et ont été soumis à un test PCR, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après le commencement de l’immunité fixée dans les spécifications du vaccin.";b)le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Par dérogation au premier alinéa, point g) ii), l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser les types de mouvements suivants vers un autre État membre ou une région de celui-ci:a)les mouvements qui ne satisfont à aucune des séries d’exigences énoncées au premier alinéa, point g) ii); oub)les mouvements qui satisfont aux mesures spécifiques d’atténuation des risques définies par l’autorité compétente de l’État membre de destination lorsqu’elle communique son autorisation conformément au quatrième alinéa.";c)le troisième alinéa suivant est ajouté:"Aux fins du deuxième alinéa, point a) ou b), les mouvements de l’État membre d’origine vers l’État membre de destination via un autre État membre (ci-après l’"État membre de passage") ou une région de celui-ci satisfont au moins à l’une des séries d’exigences suivantes:a)ils ont lieu à l’aide de moyens de transport qui ont été protégés contre les attaques de vecteurs durant le transport et:le trajet prévu ne comprend pas le déchargement des animaux pendant une durée supérieure à une journée; oules animaux sont déchargés dans un établissement protégé contre les vecteurs ou pendant la période indemne de vecteurs;b)l’État membre de passage a autorisé le type de mouvement concerné.";d)le quatrième alinéa suivant est ajouté:"L’autorité compétente de l’État membre d’origine ne peut autoriser des types de mouvements conformément au deuxième alinéa que si l’autorité compétente de l’État membre de destination — et dans le cas du troisième alinéa, point b), l’autorité compétente de l’État membre de passage — a informé la Commission et les autres États membres de l’autorisation de ces types de mouvements, quel que soit l’État membre d’origine ou quelle que soit sa région.".5)À l’article 29, le paragraphe 1 est modifié comme suit:a)au premier alinéa, point f) ii), le point 3 suivant est ajouté:"3.les animaux ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique, ils se trouvent dans la période d’immunité garantie dans les spécifications du vaccin et ils satisfont au moins à l’une des exigences suivantes:ils ont été vaccinés au moins 60 jours avant la date du mouvement;ils ont été vaccinés à l’aide d’un vaccin inactivé et ont été soumis à un test PCR, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après le commencement de l’immunité fixée dans les spécifications du vaccin.";b)le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Par dérogation au premier alinéa, point f) ii), l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser les types de mouvements suivants vers un autre État membre ou une région de celui-ci:a)les mouvements qui ne satisfont à aucune des séries d’exigences énoncées au premier alinéa, point f) ii); oub)les mouvements qui satisfont aux mesures spécifiques d’atténuation des risques définies par l’autorité compétente de l’État membre de destination lorsqu’elle communique son autorisation conformément au quatrième alinéa.";c)le troisième alinéa suivant est ajouté:"Aux fins du deuxième alinéa, point a) ou b), les mouvements de l’État membre d’origine vers l’État membre de destination via un autre État membre (ci-après l’"État membre de passage") ou une région de celui-ci satisfont au moins à l’une des séries d’exigences suivantes:a)ils ont lieu à l’aide de moyens de transport qui ont été protégés contre les attaques de vecteurs durant le transport et:le trajet prévu ne comprend pas le déchargement des animaux pendant une durée supérieure à une journée; oules animaux sont déchargés dans un établissement protégé contre les vecteurs ou pendant la période indemne de vecteurs;b)l’État membre de passage a autorisé le type de mouvement concerné.";d)le quatrième alinéa suivant est ajouté:"L’autorité compétente de l’État membre d’origine ne peut autoriser des types de mouvements conformément au deuxième alinéa que si l’autorité compétente de l’État membre de destination — et dans le cas du troisième alinéa, point b), l’autorité compétente de l’État membre de passage — a informé la Commission et les autres États membres de l’autorisation de ces types de mouvements, quel que soit l’État membre d’origine ou quelle que soit sa région.".
Article 2Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 9 octobre 2024.Par la CommissionLa présidenteUrsula von der Leyen