Regulation (EU) 2024/3115 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2024 amending Regulation (EU) 2016/2031 as regards multiannual survey programmes, notifications concerning the presence of regulated non-quarantine pests, temporary derogations from import prohibitions and special import requirements and establishment of procedures for granting them, temporary import requirements for high-risk plants, plant products and other objects, the establishment of procedures for the listing of high-risk plants, the content of phytosanitary certificates and the use of plant passports, and as regards certain reporting requirements for demarcated areas and surveys of pests and amending Regulation (EU) 2017/625 as regards certain notifications of non-compliance
Règlement (UE) 2024/3115 du Parlement européen et du Conseildu 27 novembre 2024modifiant le règlement (UE) 2016/2031 en ce qui concerne les programmes de prospection pluriannuels, les notifications concernant la présence d’organismes réglementés non de quarantaine, les dérogations temporaires aux interdictions d’importation et aux exigences particulières à l’importation et l’établissement de procédures pour leur octroi, les exigences temporaires à l’importation pour les végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque, l’établissement de procédures d’inscription sur la liste des végétaux à haut risque, le contenu des certificats phytosanitaires et l’utilisation des passeports phytosanitaires, et en ce qui concerne certaines obligations d’information relatives aux zones délimitées et aux prospections sur les organismes nuisibles et modifiant le règlement (UE) 2017/625 en ce qui concerne certaines notifications de non-conformité LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,vu l’avis du Comité économique et social européenJO C, C/2024/1588, 5.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1588/oj.,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 24 avril 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 18 novembre 2024.,considérant ce qui suit:(1)Il est nécessaire d’introduire une clarté, une transparence et une cohérence accrues pour garantir la mise en œuvre correcte du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4)., car des végétaux sains sont un élément essentiel d’une production agricole et horticole durable et contribuent à la sécurité et à la sûreté alimentaires ainsi qu’à la protection de l’environnement contre les organismes nuisibles.(2)Le règlement (UE) 2016/2031 établit des règles relatives aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux. Ces règles comprennent la classification et l’énumération des organismes nuisibles réglementés, les exigences relatives à l’introduction et à la circulation sur le territoire de l’Union de certains végétaux, produits végétaux et autres objets, les prospections, les notifications de foyers, les mesures d’éradication des organismes nuisibles dont la présence est constatée sur le territoire de l’Union ainsi que la certification.(3)Le règlement (UE) 2016/2031 contient, en outre, un certain nombre d’obligations en matière d’information dans les domaines de l’établissement de zones délimitées et de la réalisation de prospections sur des organismes de quarantaine de l’Union, d’organismes de quarantaine prioritaires et d’organismes de quarantaine de zone protégée. Ces obligations en matière d’information jouent un rôle essentiel pour permettre un suivi adéquat et une bonne exécution de la législation. Toutefois, il est important de rationaliser et de simplifier ces exigences conformément à la communication de la Commission du 16 mars 2023 intitulée "La compétitivité à long terme de l’UE: se projeter au-delà de 2030" et de promouvoir des procédures harmonisées, standardisées et numérisées afin de faire en sorte que ces exigences remplissent l’objectif qu’elles devaient atteindre et de réduire la bureaucratie tout en limitant les contraintes administratives et financières.(4)En vertu de l’article 18, paragraphe 6, du règlement (UE) 2016/2031, chaque État membre doit, au plus tard le 30 avril de chaque année, communiquer à la Commission et aux autres États membres le nombre et la localisation des zones délimitées établies, les organismes nuisibles concernés et les mesures respectives adoptées au cours de l’année civile précédente.(5)Comme l’expérience l’a montré lors de l’application du règlement (UE) 2016/2031, il est plus efficace, aux fins de la coordination de la politique phytosanitaire à l’échelle de l’Union, de notifier les zones délimitées immédiatement après leur établissement. La notification immédiate des zones délimitées par un État membre permet aux autres États membres, à la Commission et aux opérateurs professionnels de prendre connaissance de la présence et de la dissémination de l’organisme nuisible concerné et de décider des prochaines mesures à adopter. Par conséquent, il convient d’inclure à l’article 18, paragraphe 6, du règlement (UE) 2016/2031 une obligation, pour les États membres, de notifier à la Commission et aux autres États membres les zones délimitées immédiatement après leur établissement, ainsi que les organismes nuisibles concernés et les mesures respectives adoptées. Cette obligation n’entraînerait aucune charge administrative supplémentaire, car elle est déjà énoncée au point 7.1 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission du 30 septembre 2019 établissant les règles de fonctionnement du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels et de ses composantes ("règlement IMSOC") (JO L 261 du 14.10.2019, p. 37). et déjà appliquée par tous les États membres. Énoncer cette obligation à l’article 18, paragraphe 6, du règlement (UE) 2016/2031 renforcerait davantage la clarté des règles applicables en ce qui concerne les zones délimitées, étant entendu que l’obligation correspondante figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2019/1715 doit être supprimée afin d’éviter des chevauchements entre les dispositions concernées.(6)En outre, et comme l’a montré l’expérience acquise dans le cadre de l’application de l’article 18, paragraphe 6, du règlement (UE) 2016/2031, l’obligation incombant aux États membres de notifier à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 30 avril de chaque année, le nombre et la localisation des zones délimitées établies, les organismes nuisibles concernés et les mesures respectives adoptées au cours de l’année civile précédente ne fait qu’ajouter une charge administrative, sans apporter de valeur sur le plan pratique en ce qui concerne l’obligation de notification immédiate des zones délimitées. Il convient donc de supprimer la disposition correspondante dudit article.(7)Afin de rationaliser les obligations en matière d’information et d’améliorer la numérisation de la communication d’informations, la notification immédiate des zones délimitées devrait être effectuée au moyen du système de notification électronique visé à l’article 103 du règlement (UE) 2016/2031. Dans un souci de cohérence, les notifications faites à la suite de la constatation de la présence de l’organisme nuisible en cause dans la zone tampon visées à l’article 19, paragraphe 2, et la suppression des zones délimitées visées à l’article 19, paragraphe 4, dudit règlement devraient également être effectuées au moyen dudit système de notification électronique.(8)L’expérience a montré que les États membres ont parfois besoin d’être aidés par des experts pour pouvoir agir rapidement contre l’apparition de nouveaux foyers de certains organismes nuisibles sur leur territoire. Par conséquent, il convient de créer une équipe d’urgence phytosanitaire de l’Union (ci-après dénommée "équipe"), afin d’apporter aux États membres, à leur demande, une aide d’urgence en ce qui concerne les mesures à adopter en application des articles 10 à 19, 27 et 28 du règlement (UE) 2016/2031 relatives aux organismes de quarantaine de l’Union, et en ce qui concerne les mesures à adopter en application de l’article 30 dudit règlement. Afin de protéger le territoire de l’Union contre l’apparition éventuelle de foyers dans des pays tiers limitrophes du territoire de l’Union ou présentant un risque phytosanitaire imminent pour ce territoire, l’équipe pourrait également être disponible pour apporter une aide d’urgence aux pays tiers, à la demande d’un ou de plusieurs États membres et du pays tiers concerné, en cas d’apparition sur leur territoire d’organismes de quarantaine de l’Union et d’organismes nuisibles faisant l’objet des mesures adoptées en application de l’article 30 dudit règlement.(9)Afin d’assurer le bon fonctionnement de l’équipe, la Commission devrait établir des règles concernant sa désignation, sa composition et son financement. Afin de garantir une meilleure coordination et une plus grande efficacité, les membres de l’équipe devraient être désignés par la Commission, après consultation des États membres ou des pays tiers concernés, parmi les experts proposés par les États membres, et ces experts devraient être qualifiés dans différentes spécialités liées à la santé des végétaux.(10)Conformément à l’article 22, paragraphe 3, à l’article 24, paragraphe 2, et à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031, chaque État membre est tenu de communiquer à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 30 avril de chaque année, les résultats des prospections qui ont été effectuées au cours de l’année civile précédente concernant la présence de certains organismes nuisibles sur le territoire de l’Union, à savoir les organismes de quarantaine de l’Union, les organismes nuisibles faisant l’objet des mesures adoptées en application des articles 29 et 30 dudit règlement, les organismes de quarantaine prioritaires et les organismes de quarantaine de zone protégée. En outre, l’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031 prévoit que chaque État membre est tenu de communiquer, sur demande, à la Commission et aux autres États membres les programmes de prospection pluriannuels qu’il établit. Afin de rationaliser les obligations en matière d’information et d’améliorer la numérisation de la communication d’informations, il convient de modifier les articles concernés en en précisant que ces notifications doivent être transmises au moyen du système de notification électronique visé à l’article 103 dudit règlement.(11)Conformément à l’article 23, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) 2016/2031, les programmes de prospection pluriannuels sont établis pour une période de cinq à sept ans. Afin de relever les défis liés à la mise en œuvre des programmes de prospection pluriannuels et de réduire la charge administrative pesant sur les autorités compétentes, cette période devrait être portée à dix ans, et ces programmes devraient faire l’objet d’une révision et d’une mise à jour.(12)L’article 30, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2016/2031 dispose que, lorsque la Commission conclut qu’un organisme nuisible répond aux critères relatifs aux organismes nuisibles qui ne figurent pas sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union, énoncés à la section 3, sous-section 2, de l’annexe I dudit règlement, elle doit immédiatement prendre, au moyen d’actes d’exécution, des mesures de durée limitée pour contrer les risques que présente cet organisme nuisible.(13)Lors de la mise en œuvre de cette disposition, certains États membres ont exprimé des doutes quant à la portée exacte du terme "mesures", et notamment quant à la question de savoir s’il se réfère aux dispositions prises dans le contexte d’importations ou de la circulation interne des marchandises, afin d’empêcher l’entrée et la dissémination de l’organisme nuisible concerné sur le territoire de l’Union. Par conséquent, et pour des raisons de clarté juridique et d’exhaustivité, il convient de modifier l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 afin d’indiquer expressément que ces mesures peuvent inclure l’interdiction de l’introduction, de la circulation, de la détention, de la multiplication ou de la libération de l’organisme nuisible concerné sur le territoire de l’Union, ainsi que des exigences applicables à l’introduction et à la circulation sur le territoire de l’Union de végétaux, produits végétaux et autres objets. Toutefois, conformément aux articles 8 et 48 dudit règlement, il reste possible d’accorder des dérogations à ces interdictions lorsqu’elles sont nécessaires, par exemple à des activités de recherche pertinentes ou à des activités d’amélioration génétique en ce qui concerne les résistances ou les tolérances.(14)L’article 41 du règlement (UE) 2016/2031 prévoit l’obligation de prévenir la présence d’organismes de quarantaine de l’Union sur les végétaux, produits végétaux ou autres objets. Le paragraphe 4 dudit article prévoit que si des végétaux, produits végétaux ou autres objets ont été introduits ou déplacés sur le territoire de l’Union en violation du paragraphe 1 dudit article, les États membres doivent adopter les mesures nécessaires, conformément à la législation de l’Union relative aux contrôles officiels, et doivent en informer la Commission et les autres États membres au moyen du système de notification électronique visé à l’article 103 dudit règlement.(15)Toutefois, il n’existe aucune obligation de notifier tout manquement aux règles énoncées à l’article 37 du règlement (UE) 2016/2031, qui concerne les mesures visant à prévenir la présence d’organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) sur des végétaux destinés à la plantation au-delà des seuils déterminés lors de leur introduction ou de leur circulation sur le territoire de l’Union. Par conséquent, il convient de modifier ledit article de sorte qu’il dispose qu’en cas de manquement aux exigences relatives aux ORNQ, les États membres doivent adopter les mesures nécessaires et le notifier à la Commission, aux autres États membres et aux pays tiers concernés au moyen du système de notification électronique visé à l’article 103 dudit règlement.(16)Par conséquent, l’article 104 du règlement (UE) 2016/2031, qui concerne les notifications en cas de présence d’organismes nuisibles, devrait également faire référence à l’article 37, paragraphe 10, dudit règlement.(17)Afin de compléter le règlement (UE) 2016/2031, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la procédure à suivre pour inscrire sur la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque visée à l’article 42, paragraphe 1, dudit règlement. Cette procédure devrait comprendre les éléments suivants: la préparation des éléments de preuve pour l’évaluation des végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque; les actions à prendre à la suite de la réception de ces éléments de preuve; les procédures relatives à cette évaluation; et le traitement des dossiers du point de vue de la confidentialité et de la protection des données. Cela est nécessaire car l’expérience a montré qu’une procédure spécifique concernant l’inscription sur la liste des végétaux à haut risque est susceptible de garantir la transparence et la cohérence vis-à-vis des États membres, des pays tiers et des opérateurs professionnels concernés. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer"JO L 123 du 12.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.(18)Dans certains cas, il est approprié d’autoriser l’introduction sur le territoire de l’Union de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de certains pays tiers, par dérogation à l’interdiction établie en vertu de l’article 40, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 ou aux exigences particulières ou équivalentes établies par l’acte d’exécution adopté conformément l’article 41, paragraphe 2, dudit règlement. Les végétaux, produits végétaux et autres objets concernés sont actuellement inscrits aux annexes VI et VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (JO L 319 du 10.12.2019, p. 1).. Ces cas sont ceux dans lesquels la Commission a reçu des éléments de preuve justifiant l’adoption de dérogations temporaires assorties d’exigences équivalentes à ou plus strictes que celles visées à l’article 41 du règlement (UE) 2016/2031, ou dans lesquels un pays tiers a introduit une demande de dérogation et a fourni des garanties écrites montrant que les mesures qu’il applique sur son territoire sont efficaces pour réduire les risques liés à ces végétaux, produits végétaux ou autres objets, et lorsqu’une évaluation a montré que le risque pour le territoire de l’Union peut être ramené à un niveau acceptable par l’application de certaines mesures temporaires énoncées à la section 1, points 2) et 3), de l’annexe II du règlement (UE) 2016/2031.(19)Par souci de clarté, de cohérence et de transparence, il convient d’habiliter la Commission à adopter des actes d’exécution prévoyant de telles dérogations. Pour des raisons d’exhaustivité, ces actes devraient également définir les mesures temporaires et proportionnées qui sont nécessaires pour ramener le risque phytosanitaire concerné à un niveau acceptable. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj)..(20)Pour garantir leur révision en temps utile, la durée d’application de tous ces actes d’exécution ne devrait pas excéder cinq ans. Dans des cas exceptionnels, si une évaluation actualisée le justifie, il devrait être possible que cette période soit renouvelée, et que la dérogation en question soit soumise à des exigences modifiées, afin de lutter contre tout risque phytosanitaire.(21)En outre, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de compléter le règlement (UE) 2016/2031 au moyen d’éléments concernant la procédure à suivre pour accorder des dérogations temporaires à l’article 40, paragraphe 2, et à l’article 41, paragraphe 2, dudit règlement. Cela est nécessaire car l’expérience acquise depuis l’adoption du règlement (UE) 2016/2031 a montré qu’une procédure normalisée pour l’octroi de ces dérogations temporaires est indispensable pour garantir la transparence et la cohérence vis-à-vis des États membres, des pays tiers et des opérateurs professionnels concernés.(22)Conformément à l’article 42, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/2031, un végétal, produit végétal ou autre objet doit être retiré de la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque s’il ressort d’une évaluation des risques, que son introduction sur le territoire de l’Union doit être interdite, faire l’objet d’exigences particulières ou n’être soumise à aucune exigence. Toutefois, l’expérience lors de l’application de cet article a montré que dans certains cas, l’introduction de ces marchandises sur le territoire de l’Union pourrait faire l’objet de mesures particulières qui ramènent le risque phytosanitaire correspondant à un niveau acceptable, alors que, pour certains des organismes nuisibles concernés, une évaluation complète est toujours en cours. C’est pourquoi il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour lui permettre de retirer les végétaux, produits végétaux ou autres objets de la liste des végétaux, produits végétaux ou autres objets à haut risque adoptée conformément à l’article 42, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/2031, s’ils présentent un risque phytosanitaire qui n’a pas encore fait l’objet d’une évaluation complète et qu’aucun acte d’exécution n’a encore été adopté en ce qui les concerne en vertu de l’article 42, paragraphe 4 dudit règlement. Afin que tout risque phytosanitaire soit ramené à un niveau acceptable, les actes d’exécution adoptés en vertu de ces compétences devraient prévoir des mesures temporaires concernant l’introduction de ces végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire de l’Union, dont la durée devrait être limitée à la période appropriée et raisonnable qui est nécessaire pour procéder à l’évaluation complète. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011.(23)Conformément à l’article 44, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/2031, la Commission est tenue d’établir des exigences équivalentes, au moyen d’actes d’exécution, à la demande d’un pays tiers particulier si le pays tiers concerné garantit, par l’application d’une ou de plusieurs mesures spécifiques sous son contrôle officiel, un niveau de protection phytosanitaire équivalent à celui assuré par les exigences particulières, en ce qui concerne la circulation sur le territoire de l’Union des végétaux, produits végétaux et autres objets concernés.(24)L’expérience lors de la mise en œuvre de cette disposition a montré que l’établissement d’exigences qui sont uniquement équivalentes aux exigences particulières relatives à la circulation des végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire de l’Union n’est ni pertinente ni possible lorsqu’il n’existe pas d’exigences relatives à la circulation. Il arrive souvent que les règles de l’Union concernent des organismes nuisibles qui ne sont présents que dans des pays tiers et non sur le territoire de l’Union, et seules des exigences relatives à l’introduction de marchandises sur le territoire de l’Union ont été adoptées.(25)C’est la raison pour laquelle le niveau de protection phytosanitaire demandé de la part du pays tiers concerné devrait également être équivalent aux exigences particulières applicables à l’introduction sur le territoire de l’Union des végétaux, produits végétaux et autres objets concernés, en provenance de tous les pays tiers ou de certains d’entre eux.(26)Conformément à l’article 71, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031, le certificat phytosanitaire doit préciser, à la rubrique "déclaration supplémentaire", l’exigence spécifique qui est remplie, lorsque l’acte d’exécution correspondant, adopté en vertu de l’article 28, paragraphes 1 et 2, de l’article 30, paragraphes 1 et 3, de l’article 37, paragraphe 2, de l’article 41, paragraphes 2 et 3, et de l’article 54, paragraphes 2 et 3, dudit règlement, prévoit plusieurs options pour ces exigences. Ledit certificat doit également contenir le libellé complet de l’exigence correspondante.(27)L’application concrète du règlement (UE) 2016/2031 a montré que les certificats phytosanitaires devraient également contenir une référence aux exigences adoptées en vertu de l’article 37, paragraphe 4, dudit règlement, à savoir les mesures visant à prévenir la présence d’ORNQ sur les végétaux destinés à la plantation concernés, telles qu’elles sont visées à l’article 36, point f), dudit règlement, lorsque la disposition applicable prévoit plusieurs options différentes pour ces exigences. Cette indication est conforme à l’approche concernant les organismes de quarantaine de l’Union, étant donné que l’article 71, paragraphe 2, dudit règlement fait référence à l’acte d’exécution adopté en vertu de son article 41, paragraphes 2 et 3. Elle offrirait également davantage de clarté et de certitude aux autorités compétentes, aux opérateurs professionnels et aux pays tiers en ce qui concerne l’application des règles relatives aux ORNQ et aux végétaux destinés à la plantation concernés.(28)C’est la raison pour laquelle l’article 71, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031 devrait inclure une référence aux actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 37, paragraphe 4, dudit règlement. En outre, la référence à l’article 37, paragraphe 2, dudit règlement devrait être supprimée, car cette disposition n’est pas pertinente pour le contenu de la rubrique "déclaration supplémentaire" du certificat phytosanitaire. La Commission devrait veiller à ce que les règles relatives à la présence d’ORNQ sur des végétaux destinés à la plantation soient mises à jour d’ici la date d’application desdites modifications, en adaptant les exigences pertinentes établies par le règlement d’exécution (UE) 2019/2072.(29)En vertu de l’article 81, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, aucun passeport phytosanitaire n’est exigé pour la circulation de végétaux, produits végétaux ou autres objets fournis directement à un utilisateur final, y compris aux jardiniers non professionnels. Toutefois, cette exception ne s’applique pas aux utilisateurs finals qui reçoivent ces végétaux, produits végétaux ou autres objets dans le cadre d’une vente à distance.(30)L’expérience acquise depuis l’adoption du règlement (UE) 2016/2031 a montré, dans des cas particuliers, que certains végétaux, produits végétaux ou autres objets ne devraient pas être accompagnés d’un passeport phytosanitaire, même s’ils sont distribués dans le cadre d’une vente à distance. C’est pourquoi il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour lui permettre de prévoir que l’article 81, paragraphe 1, point a), ne s’applique pas, sous certaines conditions, à certains végétaux, produits végétaux ou autres objets distribués dans le cadre d’une vente à distance. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011.(31)Conformément à l’article 88 du règlement (UE) 2016/2031, les passeports phytosanitaires doivent être apposés par les opérateurs professionnels concernés sur l’unité commerciale des végétaux, produits végétaux et autres objets concernés avant leur mise en circulation sur le territoire de l’Union conformément à l’article 79, ou avant leur introduction ou leur mise en circulation dans une zone protégée conformément à l’article 80 dudit règlement. Lorsque ces végétaux, produits végétaux ou autres objets sont transportés dans un emballage, en botte ou dans un conteneur, le passeport phytosanitaire doit être apposé sur cet emballage, cette botte ou ce conteneur.(32)Les pratiques commerciales fondées sur le règlement (UE) 2016/2031 ont montré que, dans certains cas, il n’est matériellement pas possible d’apposer des passeports phytosanitaires sur les unités commerciales de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets en raison de leur taille, de leur forme ou d’autres caractéristiques spécifiques. Au lieu de cela, les unités commerciales de ces végétaux, produits végétaux ou autres objets devraient être autorisées à circuler sur le territoire de l’Union avec un passeport phytosanitaire associé autrement qu’en étant physiquement apposé. Les exigences du règlement (UE) 2016/2031 relatives à la délivrance de passeports phytosanitaires pour les végétaux, produits végétaux et autres objets concernés devraient rester inchangées.(33)Par conséquent, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour autoriser que certains végétaux, produits végétaux et autres objets circulent sans qu’un passeport phytosanitaire soit apposé sur leurs unités commerciales, en raison de leur taille, de leur forme, de la manière dont ils sont emballés ou d’autres caractéristiques spécifiques qui rendent cette apposition impossible. À cet égard, il est nécessaire de déterminer les modalités permettant de faire en sorte que le passeport phytosanitaire reste utilisé, même s’il n’est pas apposé, et se réfère toujours aux végétaux, produits végétaux et autres objets concernés. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011.(34)L’article 94 du règlement (UE) 2016/2031 dispose que le passeport phytosanitaire est délivré au poste de contrôle frontalier pour remplacer le certificat phytosanitaire des végétaux, produits végétaux ou autres objets introduits sur le territoire de l’Union. Au lieu de délivrer des passeports phytosanitaires au poste de contrôle frontalier, les États membres sont déjà autorisés à remplacer le certificat phytosanitaire par une copie certifiée conforme du certificat phytosanitaire original pour accompagner la circulation des végétaux, produits végétaux ou autres objets jusqu’au lieu de délivrance du passeport phytosanitaire. Afin de contribuer au processus de numérisation, de réduire la charge administrative et d’utiliser davantage le système de notification électronique visé à l’article 103 dudit règlement, les États membres devraient avoir la possibilité, en pareils cas, d’utiliser les informations contenues dans ce système, à condition que le certificat phytosanitaire électronique ou une copie numérique du certificat phytosanitaire soit disponible dans ce système et présenté à la demande des autorités compétentes. Compte tenu des garanties qu’apporte le système de notification électronique en matière d’accès sécurisé aux documents, cette possibilité ne devrait plus se limiter au territoire de l’État membre où les contrôles phytosanitaires à l’importation sont effectués. Pour des raisons similaires, l’utilisation de copies certifiées conformes ne devrait plus se limiter au territoire de cet État membre.(35)En vertu de l’article 99, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin de compléter ledit règlement en établissant les éléments qui doivent figurer dans les attestations officielles propres aux végétaux, produits végétaux ou autres objets, à l’exclusion des matériaux d’emballage en bois, qui sont exigées par les normes internationales applicables. Depuis l’adoption du règlement (UE) 2016/2031, aucune norme internationale de ce type n’a été adoptée et aucune organisation internationale ne mène actuellement de travaux préparatoires en vue de l’élaboration de telles normes. Dès lors, il n’est pas possible d’adopter ces actes délégués et, par conséquent, l’introduction sur le territoire de l’Union des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés accompagnés de telles attestations officielles remplaçant les certificats phytosanitaires ne peut pas avoir lieu.(36)En outre, et conformément à certains actes d’exécution adoptés en vertu des directives 77/93/CEEDirective 77/93/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans les États membres d’organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux (JO L 26 du 31.1.1977, p. 20). et 2000/29/CEDirective 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1). du Conseil, des végétaux, produits végétaux et autres objets sont encore introduits sur le territoire de l’Union accompagnés d’attestations officielles, autres que des certificats phytosanitaires, délivrées dans plusieurs pays tiers. Ces actes sont, en particulier, les décisions 93/365/CEEDécision 93/365/CEE de la Commission du 2 juin 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de conifères traité thermiquement, originaire du Canada, et arrêtant des mesures spécifiques concernant le système de marquage applicable aux bois traités thermiquement (JO L 151 du 23.6.1993, p. 38)., 93/422/CEEDécision 93/422/CEE de la Commission du 22 juin 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de conifères séché au four, originaire du Canada, et arrêtant les détails du système de marquage applicable aux bois séchés au four (JO L 195 du 4.8.1993, p. 51). et 93/423/CEEDécision 93/423/CEE de la Commission du 22 juin 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de conifères séché au four, originaire des États-Unis d’Amérique, et arrêtant les détails du système de marquage applicable aux bois séchés au four (JO L 195 du 4.8.1993, p. 55). de la Commission et la décision d’exécution 2013/780/UE de la CommissionDécision d’exécution 2013/780/UE de la Commission du 18 décembre 2013 portant dérogation à l’article 13, paragraphe 1, point ii), de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant le bois scié écorcé de Quercus L., Platanus L. et Acer saccharum Marsh. originaire des États-Unis d’Amérique (JO L 346 du 20.12.2013, p. 61).. Ces décisions ont été adoptées en l’absence de toute norme internationale en la matière et sont toujours en vigueur.(37)L’expérience acquise dans le cadre de l’application du règlement (UE) 2016/2031 et des décisions 93/365/CEE, 93/422/CEE, 93/423/CEE et 2013/780/UE montre que les attestations officielles auxquelles il est fait référence offrent des garanties adéquates pour la protection phytosanitaire du territoire de l’Union, bien qu’aucune norme internationale n’ait jamais existé en la matière. Pour cette raison, et afin de garantir la poursuite de l’utilisation des attestations officielles au titre du règlement (UE) 2016/2031, il convient de supprimer de l’article 99, paragraphe 1, dudit règlement, la condition selon laquelle les éléments de l’acte délégué concerné sont exigés par les normes internationales applicables.(38)Conformément à l’article 103 du règlement (UE) 2016/2031, la Commission doit établir un système électronique permettant aux États membres de transmettre leurs notifications. Pour faire en sorte que ce système électronique puisse également servir à la transmission de rapports, tels que les rapports relatifs aux prospections concernant la présence d’organismes de quarantaine de l’Union, d’organismes de quarantaine prioritaires, d’organismes nuisibles faisant l’objet des mesures adoptées en application des articles 29 et 30 dudit règlement et d’organismes de quarantaine de zones protégées, il convient de modifier le premier alinéa de l’article 103 dudit règlement afin d’inclure également la transmission de rapports par les États membres. Cette modification est nécessaire pour rationaliser le système de présentation de rapports et renforcer le processus de numérisation des mesures phytosanitaires.(39)Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2016/2031 en conséquence.(40)Depuis l’application du règlement (UE) 2016/2031 et du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1)., l’expérience a montré que la notification de l’absence du certificat phytosanitaire ou d’autres attestations officielles, dans le cas de végétaux, de produits végétaux ou d’autres objets introduits sur le territoire de l’Union dans des bagages personnels de passagers ou par l’intermédiaire de services postaux et destinés à une consommation personnelle ou à un usage personnel, alourdit la charge administrative pour les autorités compétentes de manière disproportionnée par rapport au risque phytosanitaire en jeu. La notification de ces envois, s’ils font l’objet des mesures visées à l’article 1er, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) 2017/625, devrait donc être exemptée de l’application de l’article 66, paragraphe 5, dudit règlement lorsque la non-conformité concerne l’absence de certificat phytosanitaire ou d’autres attestations officielles visées à l’article 99, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031. Toutefois, afin de conserver une vue d’ensemble efficace de l’origine et de la nature des situations de non-conformité dans chaque État membre, les autorités compétentes devraient tenir un registre de ces situations de manquement et communiquer chaque année un résumé de ces registres à la Commission et aux autorités compétentes des autres États membres. Afin de rationaliser les obligations en matière d’information et d’améliorer la numérisation de la communication d’informations, il convient d’envoyer ces résumés au moyen du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC) visé à l’article 131 du règlement (UE) 2017/625.(41)Afin de permettre aux pays tiers et à leurs opérateurs professionnels de s’adapter aux nouvelles règles relatives à la délivrance de certificats phytosanitaires en ce qui concerne le respect des règles applicables relatives aux ORNQ, il convient que la modification de l’article 71, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031 soit applicable à partir de 18 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierModifications du règlement (UE) 2016/2031Le règlement (UE) 2016/2031 est modifié comme suit:1)À l’article 18, paragraphe 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"Chaque État membre notifie à la Commission et aux autres États membres les zones délimitées immédiatement après leur établissement, ainsi que les organismes nuisibles concernés et les mesures respectives adoptées. Ces notifications sont effectuées au moyen du système de notification électronique visé à l’article 103.".2)À l’article 19, le paragraphe suivant est ajouté:"8.La détection de la présence de l’organisme nuisible concerné dans la zone tampon visée au paragraphe 2 du présent article et la suppression des zones délimitées visée au paragraphe 4 du présent article sont notifiées au moyen du système de notification électronique visé à l’article 103.".3)L’article suivant est inséré:
"Article 19 bisÉquipe d’urgence phytosanitaire de l’Union1.Une équipe d’urgence phytosanitaire de l’Union (ci-après dénommée "équipe"), composée d’experts, est créée afin d’apporter aux États membres, à leur demande, une aide d’urgence en ce qui concerne les mesures à adopter en application des articles 10 à 19 et des articles 27 et 28 concernant les nouveaux foyers d’organismes de quarantaine de l’Union et d’organismes nuisibles faisant l’objet des mesures adoptées en application de l’article 30. Dans des cas justifiés, l’équipe peut également apporter une aide d’urgence aux pays tiers limitrophes du territoire de l’Union ou présentant un risque phytosanitaire imminent pour ce territoire, à la demande d’un ou de plusieurs États membres et du pays tiers concernés, en cas d’apparition sur leur territoire d’organismes de quarantaine de l’Union et d’organismes nuisibles faisant l’objet des mesures adoptées en application de l’article 30.Pour chaque mission d’aide, la Commission désigne les membres spécifiques de l’équipe, sur la base de leur expertise et en consultation avec l’État membre ou le pays tiers concerné.Cette aide peut comprendre notamment:a)une aide scientifique, technique et à la gestion, sur le terrain ou à distance, en ce qui concerne l’éradication des organismes nuisibles concernés, la prévention de leur dissémination et d’autres mesures, en collaboration avec les autorités compétentes de l’État membre ou du pays tiers concerné par les foyers d’organismes nuisibles ou les suspicions d’apparition de tels foyers;b)des conseils scientifiques spécifiques sur les méthodes de diagnostic appropriées, s’il y a lieu, en coordination avec le laboratoire de référence de l’Union européenne pertinent visé à l’article 94 du règlement (UE) 2017/625 et d’autres laboratoires de référence;c)une aide spécifique, s’il y a lieu, destinée à soutenir la coordination entre les autorités compétentes des États membres ou des pays tiers et ces laboratoires.La Commission détermine le contenu, les conditions et le calendrier de cette aide, en accord avec l’État membre ou le pays tiers concerné ainsi qu’avec les États membres mettant les experts à disposition.2.Les États membres peuvent transmettre à la Commission la liste des experts qu’ils proposent de désigner en tant que membres de l’équipe, et tiennent cette liste à jour. À cette occasion, les États membres communiquent toutes les informations utiles sur le profil professionnel et le domaine de compétence de chaque expert proposé.3.Les membres de l’équipe ont droit à une indemnité lorsqu’ils participent aux activités de l’équipe sur le terrain et, le cas échéant, lorsqu’ils assument les fonctions de chef d’équipe ou de rapporteur pour une mission d’aide spécifique.Cette indemnité, et le remboursement des frais de déplacement et de séjour, sont à la charge de la Commission, conformément aux règles relatives au remboursement des frais de déplacement, de séjour et d’autres frais encourus par les experts.".
4)À l’article 22, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"3. Au plus tard le 30 avril de chaque année, chaque État membre communique à la Commission et aux autres États membres les résultats des prospections visées au paragraphe 1 qui ont été effectuées au cours de l’année civile précédente. Ces rapports comprennent des informations sur les lieux où les prospections ont été menées, le calendrier de ces prospections, les organismes nuisibles et les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés, le nombre d’inspections et d’échantillons prélevés, ainsi que la détection de chacun des organismes nuisibles concernés. Ces rapports sont transmis au moyen du système de notification électronique visé à l’article 103.".5)L’article 23 est modifié comme suit:a)au paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Les programmes de prospection pluriannuels sont établis pour une période comprise entre cinq et dix ans. Ces programmes sont réexaminés et actualisés sur la base de la réglementation applicable et de la situation phytosanitaire du territoire concerné.";b)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2.Chaque État membre notifie, à la demande de la Commission, ses programmes de prospection pluriannuels à la Commission et aux autres États membres. Ces notifications sont transmises au moyen du système de notification électronique visé à l’article 103.".6)À l’article 24, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2.Au plus tard le 30 avril de chaque année, chaque État membre communique à la Commission et aux autres États membres les résultats des prospections visées au paragraphe 1 qui ont été effectuées au cours de l’année civile précédente. Ces rapports sont transmis au moyen du système de notification électronique visé à l’article 103.".7)À l’article 25, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"3.Les plans d’urgence peuvent être combinés pour plusieurs organismes de quarantaine prioritaires présentant des caractéristiques biologiques et une gamme d’espèces hôtes similaires. En pareils cas, le plan d’urgence comprend une partie générale commune à tous les organismes de quarantaine prioritaires concernés et des parties spécifiques pour chaque organisme de quarantaine prioritaire concerné. De même, les États membres peuvent coopérer afin de synchroniser leurs plans d’urgence pour certaines espèces, le cas échéant pour des espèces d’organismes de quarantaine prioritaires présentant des caractéristiques biologiques similaires et des gammes d’espèces hôtes qui se recoupent ou sont voisines.".8)À l’article 30, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Pour chaque organisme nuisible concerné, ces mesures mettent en œuvre, s’il y a lieu, une ou plusieurs des dispositions visées à l’article 28, paragraphe 1, premier alinéa, points a) à g). Elles peuvent inclure l’interdiction de l’introduction, de la circulation, de la détention, de la multiplication ou de la libération de cet organisme nuisible sur le territoire de l’Union et des exigences concernant l’introduction et la circulation sur le territoire de l’Union de végétaux, produits végétaux et autres objets.".9)À l’article 34, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2.Au plus tard le 30 avril de chaque année, chaque État membre notifie à la Commission et aux autres États membres les résultats des prospections visées au paragraphe 1 qui ont été effectuées au cours de l’année civile précédente. Ces notifications sont transmises au moyen du système de notification électronique visé à l’article 103.".10)À l’article 37, le paragraphe suivant est ajouté:"10.Dans le cas où des végétaux destinés à la plantation ont été introduits ou déplacés sur le territoire de l’Union en violation du paragraphe 1 du présent article, les États membres adoptent les mesures nécessaires et notifient à la Commission et aux autres États membres ce manquement et ces mesures au moyen du système de notification électronique visé à l’article 103.Les États membres notifient également ces mesures au pays tiers à partir duquel ces végétaux destinés à la plantation ont été introduits sur le territoire de l’Union.".11)À l’article 42, le paragraphe suivant est inséré:"1 bis.La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 105 afin de compléter le présent règlement en établissant la procédure à suivre pour dresser la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque.Cet acte délégué prévoit tous les éléments suivants:a)la préparation des éléments de preuve pour l’évaluation des végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque;b)les actions à prendre à la suite de la réception de ces éléments de preuve;c)les procédures relatives à cette évaluation;d)le traitement des dossiers du point de vue de la confidentialité et de la protection des données.".12)L’article suivant est inséré:
"Article 42 bisDérogations temporaires aux interdictions prévues aux articles 40 et 42 et aux exigences visées à l’article 411.Par dérogation à l’article 40, paragraphe 1, et à l’article 41, paragraphe 1, la Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, adopter des dérogations temporaires à l’interdiction prévue à l’article 40, paragraphe 1, et aux exigences particulières ou équivalentes visées à l’article 41, paragraphe 2, concernant l’introduction sur le territoire de l’Union de végétaux, produits végétaux et autres objets spécifiques originaires d’un ou de plusieurs pays tiers qui présentent un risque phytosanitaire qui n’a pas encore fait l’objet d’une évaluation complète.Ces actes d’exécution:a)établissent des mesures temporaires concernant l’introduction de ces végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire de l’Union, conformément aux principes énoncés à l’annexe II, section 2; etb)modifient les parties pertinentes des actes d’exécution visés à l’article 40, paragraphe 2, et à l’article 41, paragraphe 2, en insérant une référence à la dérogation concernant les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés.2.Les dérogations temporaires visées au paragraphe 1 ne peuvent être adoptées que si les conditions suivantes sont remplies:a)i)la Commission a reçu des éléments de preuve justifiant l’adoption de dérogations temporaires assorties d’exigences équivalentes à, ou plus strictes que celles visées à l’article 41; ouii)le pays tiers concerné a présenté à la Commission une demande contenant des garanties officielles écrites concernant l’application sur son territoire, avant la présentation de la demande et au moment de celle-ci, des mesures nécessaires pour maîtriser le risque phytosanitaire concerné; etb)une évaluation a montré que ces végétaux, produits végétaux ou autres objets présentent un risque qui peut être ramené à un niveau acceptable par l’application des mesures qui sont nécessaires pour maîtriser le risque phytosanitaire concerné.3.La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 105 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne la procédure à suivre pour accorder les dérogations temporaires visées au paragraphe 1 du présent article. Cet acte délégué prévoit les éléments suivants de la procédure:a)la préparation, le contenu et la transmission des demandes et des dossiers par les pays tiers concernés;b)les actions à prendre à la suite de la réception de ces demandes et de ces dossiers, y compris, le cas échéant, la consultation d’organismes scientifiques ou la prise en compte d’avis ou d’études scientifiques;c)le traitement des demandes et des dossiers du point de vue de la confidentialité et de la protection des données.4.Par dérogation à l’article 42, paragraphe 2, la Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, adopter des dérogations temporaires aux actes visés à l’article 42, paragraphe 3, si toutes les conditions suivantes sont remplies:a)le risque phytosanitaire des végétaux, produits végétaux ou autres objets à haut risque concernés n’a pas encore fait l’objet d’une évaluation complète;b)une évaluation provisoire a montré que ces végétaux, produits végétaux ou autres objets présentent un risque qui peut être ramené à un niveau acceptable par l’application des mesures qui sont nécessaires pour maîtriser le risque phytosanitaire concerné;c)aucun acte d’exécution en vertu de l’article 42, paragraphe 4, n’a encore été adopté en ce qui concerne les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés.Ces actes d’exécution établissent des mesures temporaires qui sont relatives à l’introduction de ces végétaux, produits végétaux et autres objets dans l’Union et sont nécessaires pour ramener le risque phytosanitaire associé à un niveau acceptable.5.Les actes d’exécution visés aux paragraphes 1 et 4 prévoient l’établissement, par le pays tiers concerné, de rapports annuels sur l’application des mesures temporaires respectives. Si un tel rapport aboutit à la conclusion que le risque concerné n’est pas traité de manière appropriée par les mesures faisant l’objet du rapport, l’acte prévoyant ces mesures est immédiatement abrogé ou modifié selon qu’il convient.6.La durée d’application des actes d’exécution visés au paragraphe 1 n’excède pas cinq ans. Toutefois, la période d’application peut être renouvelée et la dérogation concernée peut être soumise à des exigences modifiées, si une évaluation actualisée le justifie.7.Les actes d’exécution visés aux paragraphes 1 et 4 sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 2.".
13)À l’article 44, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:"a)le pays tiers concerné garantit, par l’application d’une ou de plusieurs mesures spécifiques sous son contrôle officiel, un niveau de protection phytosanitaire équivalent à celui assuré par les exigences particulières, en ce qui concerne l’introduction ou la circulation sur le territoire de l’Union des végétaux, produits végétaux et autres objets concernés en provenance d’autres pays tiers.".14)À l’article 71, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2.Le certificat phytosanitaire précise, à la rubrique "déclaration supplémentaire", l’exigence spécifique qui est remplie, lorsque l’acte d’exécution correspondant, adopté en vertu de l’article 28, paragraphes 1 et 2, de l’article 30, paragraphes 1 et 3, de l’article 37, paragraphe 4, de l’article 41, paragraphes 2 et 3, et de l’article 54, paragraphes 2 et 3, prévoit plusieurs options différentes pour ces exigences. Cette précision contient également le libellé complet de l’exigence correspondante. Dans le cas d’une ou de plusieurs catégories de végétaux destinés à la plantation visées à l’article 37, paragraphe 7, en lien avec des organismes réglementés non de quarantaine de l’Union, cette précision contient le libellé complet de l’option applicable pour la catégorie concernée.".15)À l’article 81, le paragraphe suivant est ajouté:"3.La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, définir les cas dans lesquels le paragraphe 1, point a), du présent article ne s’applique pas à certains végétaux, produits végétaux ou autres objets distribués dans le cadre d’une vente à distance. Ces actes d’exécution peuvent préciser les conditions particulières de leur application. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 2.".16)À l’article 88, les alinéas suivants sont ajoutés:"La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, établir des dispositions:a)déterminant les végétaux, produits végétaux et autres objets qui, par dérogation au premier alinéa, peuvent circuler à l’intérieur de l’Union avec un passeport phytosanitaire qui leur est associé autrement qu’en étant physiquement apposé, en raison de leur taille, de leur forme ou de la manière dont ils sont emballés, ce qui rend cette apposition impossible ou très difficile; etb)prévoyant des règles garantissant que le passeport phytosanitaire concerné, bien que non apposé, se réfère toujours aux végétaux, produits végétaux et autres objets respectifs.Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 2.".17)À l’article 94, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2.Par dérogation au premier alinéa du paragraphe 1, les États membres peuvent décider de remplacer un certificat phytosanitaire au point d’entrée des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés sur le territoire de l’Union par:a)une copie certifiée conforme au certificat phytosanitaire original; cette copie est délivrée par l’autorité compétente et accompagne la circulation des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés uniquement jusqu’au lieu de délivrance du passeport phytosanitaire; oub)les informations contenues dans le système de notification électronique visé à l’article 103, pour autant que le certificat phytosanitaire électronique ou une copie numérique du certificat phytosanitaire soit disponible dans ce système et soit présenté, à la demande des autorités compétentes, durant la circulation des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés jusqu’au lieu de délivrance du passeport phytosanitaire.".18)À l’article 99, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 105 afin de compléter le présent règlement en établissant les éléments qui doivent figurer dans les attestations officielles propres aux végétaux, produits végétaux ou autres objets, à l’exclusion des matériaux d’emballage en bois, afin de prouver la mise en œuvre des mesures adoptées conformément à l’article 28, paragraphe 1 ou 2, à l’article 30, paragraphe 1 ou 3, à l’article 41, paragraphe 2 ou 3, à l’article 44 ou à l’article 54, paragraphe 2 ou 3.".19)À l’article 103, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"La Commission établit un système électronique permettant aux États membres d’envoyer leurs notifications et leurs rapports.".20)À l’article 104, premier paragraphe, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:"La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, établir des règles spécifiques en ce qui concerne la transmission des notifications visées à l’article 9, paragraphes 1 et 2, à l’article 11, à l’article 17, paragraphe 3, à l’article 18, paragraphe 6, à l’article 19, paragraphes 2 et 8, à l’article 28, paragraphe 7, à l’article 29, paragraphe 3, premier alinéa, à l’article 30, paragraphe 8, à l’article 33, paragraphe 1, à l’article 37, paragraphe 10, à l’article 40, paragraphe 4, à l’article 41, paragraphe 4, à l’article 46, paragraphe 4, à l’article 49, paragraphe 6, à l’article 53, paragraphe 4, à l’article 54, paragraphe 4, à l’article 60, paragraphe 2, à l’article 77, paragraphe 2, et à l’article 95, paragraphe 5. Ces règles portent sur un ou plusieurs des éléments suivants:".21)L’article 105 est modifié comme suit:a)au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:"Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 42, paragraphe 1 bis, et à l’article 42 bis, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 5 janvier 2025. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.";b)le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"3.La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 7, à l’article 8, paragraphe 5, à l’article 19, paragraphe 7, à l’article 21, à l’article 32, paragraphe 5, à l’article 34, paragraphe 1, à l’article 38, à l’article 42, paragraphe 1 bis, à l’article 42 bis, paragraphe 3, à l’article 43, paragraphe 2, à l’article 46, paragraphe 2, à l’article 48, paragraphe 5, à l’article 51, à l’article 65, paragraphe 4, à l’article 71, paragraphe 4, à l’article 76, paragraphe 4, à l’article 81, paragraphe 2, à l’article 83, paragraphe 6, à l’article 87, paragraphe 4, à l’article 89, paragraphe 2, à l’article 96, paragraphe 2, à l’article 98, paragraphe 1, à l’article 99, paragraphe 1, à l’article 100, paragraphe 4, à l’article 101, paragraphe 5, et à l’article 102, paragraphe 6, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de la décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.";c)le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:"6.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de l’article 7, de l’article 8, paragraphe 5, de l’article 19, paragraphe 7, de l’article 21, de l’article 32, paragraphe 5, de l’article 34, paragraphe 1, de l’article 38, de l’article 42, paragraphe 1 bis, de l’article 42 bis, paragraphe 3, de l’article 43, paragraphe 2, de l’article 46, paragraphe 2, de l’article 48, paragraphe 5, de l’article 51, de l’article 65, paragraphe 4, de l’article 71, paragraphe 4, de l’article 76, paragraphe 4, de l’article 81, paragraphe 2, de l’article 83, paragraphe 6, de l’article 87, paragraphe 4, de l’article 89, paragraphe 2, de l’article 96, paragraphe 2, de l’article 98, paragraphe 1, de l’article 99, paragraphe 1, de l’article 100, paragraphe 4, de l’article 101, paragraphe 5, et de l’article 102, paragraphe 6, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objection dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.".
Article 2Modification du règlement (UE) 2017/625À l’article 66 du règlement (UE) 2017/625, le paragraphe suivant est inséré:"5 bis.Les végétaux, produits végétaux ou autres objets soumis aux mesures visées à l’article 1er, paragraphe 2, point g), introduits sur le territoire de l’Union dans des bagages personnels de passagers ou par l’intermédiaire de services postaux et destinés à une consommation personnelle ou à un usage personnel sont exemptés de l’obligation de notification prévue au paragraphe 5 du présent article lorsque la non-conformité concerne l’absence de certificat phytosanitaire ou d’autre attestation officielle visée à l’article 99, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031.Les autorités compétentes tiennent un registre de ces situations de non-conformité et communiquent chaque année un rapport contenant un résumé de ces registres à la Commission et aux autorités compétentes des autres États membres.Ce rapport est transmis au moyen de l’IMSOC.".
Article 3Entrée en vigueur et applicationLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.L’article 1er, point 14), est applicable à partir du 6 juillet 2026.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Strasbourg, le 27 novembre 2024.Par le Parlement européenLa présidenteR. MetsolaPar le ConseilLe présidentBóka J.